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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 07, 3 juillet 2026, n° 2026L00925

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Parties (entreprises)

BRS FRANCE

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 Juillet 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00370

SAS BRS FRANCE

N° RG: 2026L00925

DEBITEUR

SAS BRS FRANCE act [Adresse 1]

RCS/RM PONTOISE : 811072123 - 2017 B 5165

Représentant légal : Christophe, Jean-Pierre, Marius, Roger QUEY Président

comparant en personne assisté de Me DESPAUX Stéphane [Adresse 2] et de M. [S] du Cabinet ACEO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Bruno FOUCHET Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Pierre JALLU-BERTHIER, le juge présidant l'audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 11 avril 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BRS France actuellement [Adresse 1] et précédemment [Adresse 3], Rcs Pontoise 811 072 123.

Ce jugement a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [G] [T] demeurant [Adresse 4] administrateur et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [M] demeurant [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.

A l'issue de la période d'observation, l'administrateur judiciaire avec le concours de la SAS BRS France, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes :

1 - Créances inférieures à 500 € :

Ces créances seront remboursées dès l'arrêté du plan.

2 - Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine. 3 Contrats à moyen terme :

Il est proposé aux banques CREDIT COOPERATIF un remboursement selon les dispositions du plan, selon le taux d'intérêt contractuel :

Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans selon la progressivité qui suit :
 * 8 % année 1 et 2
 * 12 % année 3 à 9

Il est sollicité un nouvel échéancier de la part des établissements financiers.

4 - Frais de justice:

Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.

5 - Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :

Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit :

8 % de la créance définitive admise les années 1 à 2

12% de la créance définitive admise les années 3 à 9

Créanciers non répondants:

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.

Créanciers refusants :

En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.

Echéances:

Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [M] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 6.354.374,46 euros, dont 1.518.356,23 euros de passif admis et 4.836.018,23 euros en cours de contestation. Le passif retenu dans le cadre du plan s'établit à 3.226.909,62 euros.

Que sur 85 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif, les réponses ont été les suivantes :

[…]

Que pour les créanciers n'ayant pas répondu, ces derniers sont réputés favorables au plan.

Me [K] [M], mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.

M. [L] [D], Président assisté de Me Stéphane DESPAUX et de M. [S], comptable confirme le plan.

M [C] [N], se présentant au nom des salariés se déclare favorable au plan.

M. Jean-Claude TISSIÉ, juge commissaire émet un avis favorable.

Mme Nadiège PEQUIGNOT représentant le ministère public a été entendue en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan.

Motifs

MOTIVATION

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 19 juin 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur assisté de son avocat et son comptable, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés et du ministère public.

Attendu que Me [G] [T] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

Dispositif

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de la SAS BRS France actuellement [Adresse 1], et précédemment [Adresse 3], RCS Pontoise 811 072 123, ayant un établissement secondaire dans le ressort du greffe du Tribunal de Commerce de Versailles.

Dit que la SAS BRS France devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L 3253-4 et L.7313-8 du code de travail seront réglées conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce.

Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit :
 * 8 % de la créance définitive admise les années 1 et 2
 * 12 % de la créance définitive admise les années 3 à 9.

Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.

Dit et ordonne que les contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire seront réglés selon le calendrier d'origine conformément à l'article L622-13 du Code de Commerce.

Dit que les emprunts des banques CREDIT COOPERATIF seront remboursés conformément aux clauses du plan, avec un taux d'intérêt contractuel, à savoir :

Le paiement intégral de la créance définitive s'étalera sur 9 ans selon la répartition progressive suivante :
 * 8 % année 1 et 2
 * 12 % année 3 à 9

Un nouvel échéancier sera établi.

Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.

Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de réparation, carrosserie et mécanique de véhicules automobiles légers, véhicules utilitaires et poids lourds. L'achat, la vente, la location de véhicules et les prestations de service liées à ces activités, dépendant de l'actif de la SAS BRS France sis [Adresse 1], RCS Pontoise 811 072 123 – 2017B5165, et du fonds situé au [Adresse 6], RCS Versailles 811 072 123 – 2016B4343, jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL V&V prise en la personne de Me [G] [T] demeurant [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan.

Dit et ordonne que la SAS BRS FRANCE devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel.

Dit et ordonne que la SAS BRS France devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.

Dit et ordonne que la SAS BRS France devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, au représentant du personnel, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 Juillet 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00370

SAS BRS FRANCE

N° RG: 2026L00925

DEBITEUR

SAS BRS FRANCE act [Adresse 1]

RCS/RM PONTOISE : 811072123 - 2017 B 5165

Représentant légal : Christophe, Jean-Pierre, Marius, Roger QUEY Président

comparant en personne assisté de Me DESPAUX Stéphane [Adresse 2] et de M. [S] du Cabinet ACEO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Bruno FOUCHET Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Pierre JALLU-BERTHIER, le juge présidant l'audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 11 avril 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BRS France actuellement [Adresse 1] et précédemment [Adresse 3], Rcs Pontoise 811 072 123.

Ce jugement a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [G] [T] demeurant [Adresse 4] administrateur et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [M] demeurant [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.

A l'issue de la période d'observation, l'administrateur judiciaire avec le concours de la SAS BRS France, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes :

1 - Créances inférieures à 500 € :

Ces créances seront remboursées dès l'arrêté du plan.

2 - Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine. 3 Contrats à moyen terme :

Il est proposé aux banques CREDIT COOPERATIF un remboursement selon les dispositions du plan, selon le taux d'intérêt contractuel :

Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans selon la progressivité qui suit :
 * 8 % année 1 et 2
 * 12 % année 3 à 9

Il est sollicité un nouvel échéancier de la part des établissements financiers.

4 - Frais de justice:

Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.

5 - Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :

Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit :

8 % de la créance définitive admise les années 1 à 2

12% de la créance définitive admise les années 3 à 9

Créanciers non répondants:

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.

Créanciers refusants :

En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.

Echéances:

Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [K] [M] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 6.354.374,46 euros, dont 1.518.356,23 euros de passif admis et 4.836.018,23 euros en cours de contestation. Le passif retenu dans le cadre du plan s'établit à 3.226.909,62 euros.

Que sur 85 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif, les réponses ont été les suivantes :

[…]

Que pour les créanciers n'ayant pas répondu, ces derniers sont réputés favorables au plan.

Me [K] [M], mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.

M. [L] [D], Président assisté de Me Stéphane DESPAUX et de M. [S], comptable confirme le plan.

M [C] [N], se présentant au nom des salariés se déclare favorable au plan.

M. Jean-Claude TISSIÉ, juge commissaire émet un avis favorable.

Mme Nadiège PEQUIGNOT représentant le ministère public a été entendue en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan.

MOTIVATION

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 19 juin 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur assisté de son avocat et son comptable, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés et du ministère public.

Attendu que Me [G] [T] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de la SAS BRS France actuellement [Adresse 1], et précédemment [Adresse 3], RCS Pontoise 811 072 123, ayant un établissement secondaire dans le ressort du greffe du Tribunal de Commerce de Versailles.

Dit que la SAS BRS France devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L 3253-4 et L.7313-8 du code de travail seront réglées conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce.

Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit :
 * 8 % de la créance définitive admise les années 1 et 2
 * 12 % de la créance définitive admise les années 3 à 9.

Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.

Dit et ordonne que les contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire seront réglés selon le calendrier d'origine conformément à l'article L622-13 du Code de Commerce.

Dit que les emprunts des banques CREDIT COOPERATIF seront remboursés conformément aux clauses du plan, avec un taux d'intérêt contractuel, à savoir :

Le paiement intégral de la créance définitive s'étalera sur 9 ans selon la répartition progressive suivante :
 * 8 % année 1 et 2
 * 12 % année 3 à 9

Un nouvel échéancier sera établi.

Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.

Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de réparation, carrosserie et mécanique de véhicules automobiles légers, véhicules utilitaires et poids lourds. L'achat, la vente, la location de véhicules et les prestations de service liées à ces activités, dépendant de l'actif de la SAS BRS France sis [Adresse 1], RCS Pontoise 811 072 123 – 2017B5165, et du fonds situé au [Adresse 6], RCS Versailles 811 072 123 – 2016B4343, jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL V&V prise en la personne de Me [G] [T] demeurant [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan.

Dit et ordonne que la SAS BRS FRANCE devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel.

Dit et ordonne que la SAS BRS France devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.

Dit et ordonne que la SAS BRS France devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, au représentant du personnel, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:34:46.922Z.