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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 12 juin 2026, n° 2025L02210

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Parties (entreprises)

SIREN 903541043

Exposé du litige

TRIBUNAL [F] COMMERCE [F] PONTOISE

JUGEMENT DU 12 juin 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00666

SAS BOW Transport

N° RG: 2025L02210

DEBITEUR

SAS BOW Transport [Adresse 1]

RCS/RM [Localité 1] : 903541043 - 2021 B 5760

Représentant légal : Alhassan SARR Président

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire, en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 avril 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE Président et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 07 juillet 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BOW Transport [Adresse 2] RCS 903541043.

Ce jugement a nommé la SELARL [W] prise en la personne de Me [C] [H] [W] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire.

A l'issue de la période d'observation, le mandataire judiciaire avec le concours de la SAS BOW Transport, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes :

1 - [Localité 3] inférieures à 500 € : remboursement dès l'arrêté du plan.

2 - Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.

3 - Frais de justice: règlement dès leur mise en recouvrement.

4 - Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires : Règlement de 100 % de la créance définitivement au plus tard 12 mois après l'arrêté du plan, les créanciers non répondants étant réputés avoir accepté ces modalités de remboursement de leur créance, définitivement admise.

Pour les créanciers refusants, en application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.

Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.

Lors de l'audience du 03 avril 2026 la SELARL [F] KEATING prise en la personne de Me [C] [H] [W] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 3308,44 €.

Il indique que sur 3 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif :
 * 1 a une créance inférieure à 500 € pour une masse financière de 43,44 € ;
 * 2 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 3265 € et sont réputés favorables au plan.

Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan.

Motifs

MOTIVATION

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 03 avril 2026, en présence du ministère public.

Attendu que Me [C] [H] [W] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que par note en délibéré en date du 10 juin 2026, la SELARL [W] prise en la personne de Me [C] [H] [W], informe le Tribunal que les frais de justice ont été réglés et propose d'adopter le projet de plan qui a été soumis à l'approbation pour un total de 43,44 € dès lors que les créances supérieures à 500 Euros ont fait l'objet d'un rejet par le juge commissaire ;

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport du mandataire judiciaire et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.

Entendu préalablement le rapport du juge commissaire ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire.

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

Dispositif

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de la SAS BOW Transport [Adresse 2] RCS 903541043.

Dit que la SAS BOW Transport devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.

Dit que les contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL [W] prise en la personne de Me [C] [H] [W] demeurant [Adresse 3] [Localité 2], commissaire à l'exécution du plan.

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL [F] COMMERCE [F] PONTOISE

JUGEMENT DU 12 juin 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00666

SAS BOW Transport

N° RG: 2025L02210

DEBITEUR

SAS BOW Transport [Adresse 1]

RCS/RM [Localité 1] : 903541043 - 2021 B 5760

Représentant légal : Alhassan SARR Président

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire, en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 avril 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE Président et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 07 juillet 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BOW Transport [Adresse 2] RCS 903541043.

Ce jugement a nommé la SELARL [W] prise en la personne de Me [C] [H] [W] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire.

A l'issue de la période d'observation, le mandataire judiciaire avec le concours de la SAS BOW Transport, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes :

1 - [Localité 3] inférieures à 500 € : remboursement dès l'arrêté du plan.

2 - Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.

3 - Frais de justice: règlement dès leur mise en recouvrement.

4 - Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires : Règlement de 100 % de la créance définitivement au plus tard 12 mois après l'arrêté du plan, les créanciers non répondants étant réputés avoir accepté ces modalités de remboursement de leur créance, définitivement admise.

Pour les créanciers refusants, en application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.

Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.

Lors de l'audience du 03 avril 2026 la SELARL [F] KEATING prise en la personne de Me [C] [H] [W] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 3308,44 €.

Il indique que sur 3 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif :
 * 1 a une créance inférieure à 500 € pour une masse financière de 43,44 € ;
 * 2 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 3265 € et sont réputés favorables au plan.

Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan.

MOTIVATION

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 03 avril 2026, en présence du ministère public.

Attendu que Me [C] [H] [W] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que par note en délibéré en date du 10 juin 2026, la SELARL [W] prise en la personne de Me [C] [H] [W], informe le Tribunal que les frais de justice ont été réglés et propose d'adopter le projet de plan qui a été soumis à l'approbation pour un total de 43,44 € dès lors que les créances supérieures à 500 Euros ont fait l'objet d'un rejet par le juge commissaire ;

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport du mandataire judiciaire et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.

Entendu préalablement le rapport du juge commissaire ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire.

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de la SAS BOW Transport [Adresse 2] RCS 903541043.

Dit que la SAS BOW Transport devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.

Dit que les contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL [W] prise en la personne de Me [C] [H] [W] demeurant [Adresse 3] [Localité 2], commissaire à l'exécution du plan.

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T05:33:44.245Z.