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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 26 juin 2026, n° 2025L02209

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Parties (entreprises)

LA HORIZONS TRANSPORT

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00643

SAS LA HORIZONS TRANSPORT

N° RG: 2025L02209

DEFENDEUR

SAS LA HORIZONS TRANSPORT [Adresse 1] [Localité 1]

RCS/RM [Localité 2] : 880799903 - 2023 B 7737

Représentant légal : Saad Lahzem Président

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire, en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE Présidente et par Me Jean-François LE GALL Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS LA HORIZONS TRANSPORT [Adresse 2] MONTMAGNY RCS PONTOISE 880799903.

Ce jugement a nommé la SELARL [Z] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 3] en qualité d'administrateur judicaire et la SELARL [R] prise en la personne de Me [Q] [I] [R] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] en qualité de mandataire judiciaire.

A l'issue de la période d'observation, la SELARL [Z] ET ASSOCIES avec le concours de la SAS LA HORIZONS TRANSPORT a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé un plan de redressement selon les modalités suivantes :

PASSIF SUPER-PRIVILEGIE

Paiement à 100 % payable en 12 mensualités suivant la date du jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui arrêtera le plan de redressement ; FRAIS DE JUSTICE

Paiement à 100 % payable comptant dans le mois suivant la date du jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui arrêtera le plan de redressement ;

PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE

Apurement à 100 % en 10 ans selon des annuités progressives, le premier dividende étant versé à la date anniversaire du jugement, à savoir :

1

ere

année :

2 %

2

eme

année :

8,5 %

3

eme

année à 5

ème

année :

10 %

6

ème

année :

11 %

7

ème

à 10

ème

année :

12,5%

PASSIF INFERIEUR à 500 € [Localité 4] à 100 % comptant dans

Apurement à 100 % comptant dans le mois suivant le Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui arrêtera le plan de redressement.

Créanciers non répondants:

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra. Créanciers refusants :

En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.

La SELARL [R] prise en la personne de Me [Q] [I] [R] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 204 450,08 €.

Que sur 15 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif :
 * 3 ont répondu favorablement pour une masse financière de 66 329,18 € ;
 * 2 ont une créance inférieure à 500€ pour une masse financière de 166,39 € ;
 * 1 a des dispositions particulières pour une masse financière de 10 645,79 € ;
 * 9 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 127 308,72 € ;

Que ces derniers sont réputés favorables au plan.

Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.

Le dirigeant de l'entreprise confirme le plan.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan. Il précise que l'augmentation du chiffres d'affaires prévue dans le plan imposera une surveillance accrue de l'évolution des charges afférentes ;

Motifs

MOTIVATION

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 12 juin 2026, en présence du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public.

Attendu que la SELARL [Z] ET ASSOCIES es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Entendu le rapport du juge commissaire par la voix de la présidente de l'audience indiquant être favorable au plan malgré les difficultés ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

Dispositif

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de SAS LA HORIZONS TRANSPORT [Adresse 5] RCS [Localité 2] 880799903.

Dit que SAS LA HORIZONS TRANSPORT devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant :
 * le passif super-privilégié à 100% conformément aux accords avec le CGEA,
 * le passif inférieur à 500 € et les frais de justice, à 100% comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan.

Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% selon annuités progressives de la manière suivante :

2 %

8,5 %

10 %

11 %

12,5%

Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.

Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.

Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 6], dépendant de l'actif de la SAS LA HORIZONS TRANSPORT jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL [Z] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8], commissaire à l'exécution du plan.

Dit et ordonne que SAS LA HORIZONS TRANSPORT devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation semestriel.

Dit et ordonne que SAS LA HORIZONS TRANSPORT devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.

Dit et ordonne que SAS LA HORIZONS TRANSPORT devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00643

SAS LA HORIZONS TRANSPORT

N° RG: 2025L02209

DEFENDEUR

SAS LA HORIZONS TRANSPORT [Adresse 1] [Localité 1]

RCS/RM [Localité 2] : 880799903 - 2023 B 7737

Représentant légal : Saad Lahzem Président

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire, en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE Présidente et par Me Jean-François LE GALL Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS LA HORIZONS TRANSPORT [Adresse 2] MONTMAGNY RCS PONTOISE 880799903.

Ce jugement a nommé la SELARL [Z] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 3] en qualité d'administrateur judicaire et la SELARL [R] prise en la personne de Me [Q] [I] [R] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] en qualité de mandataire judiciaire.

A l'issue de la période d'observation, la SELARL [Z] ET ASSOCIES avec le concours de la SAS LA HORIZONS TRANSPORT a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé un plan de redressement selon les modalités suivantes :

PASSIF SUPER-PRIVILEGIE

Paiement à 100 % payable en 12 mensualités suivant la date du jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui arrêtera le plan de redressement ; FRAIS DE JUSTICE

Paiement à 100 % payable comptant dans le mois suivant la date du jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui arrêtera le plan de redressement ;

PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE

Apurement à 100 % en 10 ans selon des annuités progressives, le premier dividende étant versé à la date anniversaire du jugement, à savoir :

1

ere

année :

2 %

2

eme

année :

8,5 %

3

eme

année à 5

ème

année :

10 %

6

ème

année :

11 %

7

ème

à 10

ème

année :

12,5%

PASSIF INFERIEUR à 500 € [Localité 4] à 100 % comptant dans

Apurement à 100 % comptant dans le mois suivant le Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui arrêtera le plan de redressement.

Créanciers non répondants:

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra. Créanciers refusants :

En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.

La SELARL [R] prise en la personne de Me [Q] [I] [R] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 204 450,08 €.

Que sur 15 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif :
 * 3 ont répondu favorablement pour une masse financière de 66 329,18 € ;
 * 2 ont une créance inférieure à 500€ pour une masse financière de 166,39 € ;
 * 1 a des dispositions particulières pour une masse financière de 10 645,79 € ;
 * 9 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 127 308,72 € ;

Que ces derniers sont réputés favorables au plan.

Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.

Le dirigeant de l'entreprise confirme le plan.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan. Il précise que l'augmentation du chiffres d'affaires prévue dans le plan imposera une surveillance accrue de l'évolution des charges afférentes ;

MOTIVATION

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 12 juin 2026, en présence du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public.

Attendu que la SELARL [Z] ET ASSOCIES es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Entendu le rapport du juge commissaire par la voix de la présidente de l'audience indiquant être favorable au plan malgré les difficultés ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de SAS LA HORIZONS TRANSPORT [Adresse 5] RCS [Localité 2] 880799903.

Dit que SAS LA HORIZONS TRANSPORT devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant :
 * le passif super-privilégié à 100% conformément aux accords avec le CGEA,
 * le passif inférieur à 500 € et les frais de justice, à 100% comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan.

Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% selon annuités progressives de la manière suivante :

2 %

8,5 %

10 %

11 %

12,5%

Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.

Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.

Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 6], dépendant de l'actif de la SAS LA HORIZONS TRANSPORT jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL [Z] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8], commissaire à l'exécution du plan.

Dit et ordonne que SAS LA HORIZONS TRANSPORT devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation semestriel.

Dit et ordonne que SAS LA HORIZONS TRANSPORT devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.

Dit et ordonne que SAS LA HORIZONS TRANSPORT devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T13:51:19.930Z.