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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 28 mai 2026, n° 2026000668

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Parties (entreprises)

DOMAINE DU SOMAIL

Exposé du litige

NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000668

MINUTE N0 /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 28/05/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) [Adresse 1] SIREN : 798 843 009

REPRESENTANT(S) : Monsieur [S] [H], gérant

JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MONSIEUR [Z] CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

En la cause de la procédure de sauvegarde de SARL [Adresse 2] (SARL) ouverte par jugement de cette juridiction en date du 28/05/2025 ayant désigné Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge Commissaire suppléant ainsi que Maître Vanessa ARNAUD, [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] comme Mandataire Judiciaire.

Suite à la période d'observation, Monsieur [S] [H], gérant de la SARL DOMAINE DU SOMAIL, a présenté le 19/05/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de sauvegarde en ces termes :

REGIMES SPECIAUX

Les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées sans intérêts, à 100% au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif, ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.

Remboursement de la créance super-privilégiée à 10% sans remise, ni délai, à défaut d'accord plus favorable donné par l'AGS.

CREANCIERS PRETEURS

Les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

REGIME GENERAL

Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Modalités :

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100% sur 12 annuités, par versement annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Créances contestées ou provisionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission

définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Personne tenue de l'exécution du plan :

SARL [Adresse 2] représentée par son gérant en exercice Monsieur [S] [H].

Garanties :

Publication d'une mesure d'inaliénabilité du fonds viticole pendant toute la durée du plan,

Limitation du droit aux dividendes : pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserve »,

Blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan.

Modalités particulières de paiement des échéances :

Afin de permettre au Commissaire à l'exécution du plan que désignera le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face. Les Règlements seront effectués par le Commissaire à l'exécution du plan.

Il a sollicité l'homologation du plan de sauvegarde.

Maître [F] [U], Mandataire Judiciaire, a communiqué, pendant le délibéré, l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur trente créanciers, quatre ont sollicité un abandon partiel de leurs créances pour les ramener à 500 euros afin de bénéficier d'un paiement dans les 15 jours suivant l'homologation du plan, quinze ont répondu favorablement, huit n'ont pas répondu, le défaut de réponse vaut acceptation, deux bénéficient d'un règlement dans les 15 jours de l'homologation du plan et le créancier, détenant une créance à échoir, n'a pas vocation à entrer dans le plan d'apurement. Ainsi donc, les créanciers ont majoritairement accordé leur confiance au débiteur. Elle a déclaré être favorable à l'homologation du plan de sauvegarde, a demandé qu'il soit donné acte aux quatre créanciers à savoir, VIGNERONS INDEPENDANTS, AVOCAT BITEAU LECLERC, SARL [Localité 3] et la société DEMETER, de ce qu'ils ont sollicité un abandon partiel de leurs créances pour les ramener à la somme de 500 euros et ainsi bénéficier d'un paiement, sans délai ni remise, dans les 15 jours suivant l'homologation du plan et a demandé au Tribunal de fixer la période de franchise et la date de la première échéance du plan au 15/04/2026 et que les dividendes soient versés par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue de la répartition aux créanciers.

Maître [F] [U], Mandataire Judiciaire, a émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu en audience publique le 28/05/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article L.626-9 du Code de Commerce,

Vu les articles R. 626-17 et suivants du même Code,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers lesquels sont d'ailleurs majoritairement favorables à ce plan.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 17/05/2026, a requis l'homologation du plan avec une première échéance fixée au 15/04/2027.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, prendra acte de ce que quatre créanciers à savoir, VIGNERONS INDEPENDANTS, AVOCAT BITEAU LECLERC, SARL SAINT CRESCENT LE VIEIL et la société DEMETER, ont sollicité un abandon partiel de leurs créances pour les ramener à la somme de 500 euros et ainsi bénéficier d'un paiement, sans délai ni remise, dans les 15 jours suivant l'homologation du plan, prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce, dira que les dividendes, dont la première échéance sera fixée au 15/04/2027, devront être versés entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan et ce dernier devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 13/05/2026,

Arrête le plan de sauvegarde de SARL [Adresse 2] (SARL) dans les termes suivants :

REGIMES SPECIAUX

Dit que les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées sans intérêts, à 100% au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif, ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.

Dit que le remboursement de la créance super-privilégiée à 10% sans remise, ni délai, à défaut d'accord plus favorable donné par l'AGS.

CREANCIERS PRETEURS

Dit que les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

REGIME GENERAL

Dit qu'il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Modalités :

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100% sur 12 annuités, par versement annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Créances contestées ou provisionnelles :

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Dit que le montant des dividendes devront être versés directement entre les mains du Commissaire à l'exécution et ce dernier, devra effectuer annuellement les répartitions aux créanciers ; la première échéance devant intervenir au 15/04/2027.

Donne acte que la personne tenue de l'exécution du plan est la SARL DOMAINE DU SOMAIL, représentée par son gérant en exercice, à savoir Monsieur [S] [H].

Donne acte à la société qu'elle a donné comme garanties, la limitation du droit aux dividendes : pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserve » et le blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500 euro seront réglées dans les 15 jours qui suivront l'homologation du plan, conformément à l'article L. 622-17 du Code de Commerce et à l'article R. 622-15 du Code de Commerce.

Donne acte à [Localité 4] INDEPENDANTS, AVOCAT BITEAU LECLERC, SARL [Localité 3] et la société DEMETER, ont sollicité un abandon partiel de leurs créances pour les ramener à la somme de 500 euros et ainsi bénéficier d'un paiement, sans délai ni remise, dans les 15 jours suivant l'homologation du plan.

Désigne Maître [F] [U] - [Adresse 5] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Ordonne l'inaliénabilité du fonds viticole pendant toute la durée du plan.

Rappelle que conformément aux dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce, « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de tout interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ».

Dit, s'il y a lieu, que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement.

Ordonne la publicité légale du présent jugement.

Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

La minute du présent jugement a été signé par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000668

MINUTE N0 /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 28/05/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) [Adresse 1] SIREN : 798 843 009

REPRESENTANT(S) : Monsieur [S] [H], gérant

JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MONSIEUR [Z] CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

En la cause de la procédure de sauvegarde de SARL [Adresse 2] (SARL) ouverte par jugement de cette juridiction en date du 28/05/2025 ayant désigné Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge Commissaire suppléant ainsi que Maître Vanessa ARNAUD, [Adresse 3] – [Localité 2] [Adresse 4] comme Mandataire Judiciaire.

Suite à la période d'observation, Monsieur [S] [H], gérant de la SARL DOMAINE DU SOMAIL, a présenté le 19/05/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de sauvegarde en ces termes :

REGIMES SPECIAUX

Les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées sans intérêts, à 100% au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif, ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.

Remboursement de la créance super-privilégiée à 10% sans remise, ni délai, à défaut d'accord plus favorable donné par l'AGS.

CREANCIERS PRETEURS

Les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

REGIME GENERAL

Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Modalités :

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100% sur 12 annuités, par versement annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Créances contestées ou provisionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission

définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Personne tenue de l'exécution du plan :

SARL [Adresse 2] représentée par son gérant en exercice Monsieur [S] [H].

Garanties :

Publication d'une mesure d'inaliénabilité du fonds viticole pendant toute la durée du plan,

Limitation du droit aux dividendes : pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserve »,

Blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan.

Modalités particulières de paiement des échéances :

Afin de permettre au Commissaire à l'exécution du plan que désignera le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face. Les Règlements seront effectués par le Commissaire à l'exécution du plan.

Il a sollicité l'homologation du plan de sauvegarde.

Maître [F] [U], Mandataire Judiciaire, a communiqué, pendant le délibéré, l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur trente créanciers, quatre ont sollicité un abandon partiel de leurs créances pour les ramener à 500 euros afin de bénéficier d'un paiement dans les 15 jours suivant l'homologation du plan, quinze ont répondu favorablement, huit n'ont pas répondu, le défaut de réponse vaut acceptation, deux bénéficient d'un règlement dans les 15 jours de l'homologation du plan et le créancier, détenant une créance à échoir, n'a pas vocation à entrer dans le plan d'apurement. Ainsi donc, les créanciers ont majoritairement accordé leur confiance au débiteur. Elle a déclaré être favorable à l'homologation du plan de sauvegarde, a demandé qu'il soit donné acte aux quatre créanciers à savoir, VIGNERONS INDEPENDANTS, AVOCAT BITEAU LECLERC, SARL [Localité 3] et la société DEMETER, de ce qu'ils ont sollicité un abandon partiel de leurs créances pour les ramener à la somme de 500 euros et ainsi bénéficier d'un paiement, sans délai ni remise, dans les 15 jours suivant l'homologation du plan et a demandé au Tribunal de fixer la période de franchise et la date de la première échéance du plan au 15/04/2026 et que les dividendes soient versés par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue de la répartition aux créanciers.

Maître [F] [U], Mandataire Judiciaire, a émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu en audience publique le 28/05/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article L.626-9 du Code de Commerce,

Vu les articles R. 626-17 et suivants du même Code,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers lesquels sont d'ailleurs majoritairement favorables à ce plan.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 17/05/2026, a requis l'homologation du plan avec une première échéance fixée au 15/04/2027.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, prendra acte de ce que quatre créanciers à savoir, VIGNERONS INDEPENDANTS, AVOCAT BITEAU LECLERC, SARL SAINT CRESCENT LE VIEIL et la société DEMETER, ont sollicité un abandon partiel de leurs créances pour les ramener à la somme de 500 euros et ainsi bénéficier d'un paiement, sans délai ni remise, dans les 15 jours suivant l'homologation du plan, prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce, dira que les dividendes, dont la première échéance sera fixée au 15/04/2027, devront être versés entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan et ce dernier devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 13/05/2026,

Arrête le plan de sauvegarde de SARL [Adresse 2] (SARL) dans les termes suivants :

REGIMES SPECIAUX

Dit que les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées sans intérêts, à 100% au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif, ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.

Dit que le remboursement de la créance super-privilégiée à 10% sans remise, ni délai, à défaut d'accord plus favorable donné par l'AGS.

CREANCIERS PRETEURS

Dit que les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

REGIME GENERAL

Dit qu'il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Modalités :

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100% sur 12 annuités, par versement annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Créances contestées ou provisionnelles :

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Dit que le montant des dividendes devront être versés directement entre les mains du Commissaire à l'exécution et ce dernier, devra effectuer annuellement les répartitions aux créanciers ; la première échéance devant intervenir au 15/04/2027.

Donne acte que la personne tenue de l'exécution du plan est la SARL DOMAINE DU SOMAIL, représentée par son gérant en exercice, à savoir Monsieur [S] [H].

Donne acte à la société qu'elle a donné comme garanties, la limitation du droit aux dividendes : pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserve » et le blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500 euro seront réglées dans les 15 jours qui suivront l'homologation du plan, conformément à l'article L. 622-17 du Code de Commerce et à l'article R. 622-15 du Code de Commerce.

Donne acte à [Localité 4] INDEPENDANTS, AVOCAT BITEAU LECLERC, SARL [Localité 3] et la société DEMETER, ont sollicité un abandon partiel de leurs créances pour les ramener à la somme de 500 euros et ainsi bénéficier d'un paiement, sans délai ni remise, dans les 15 jours suivant l'homologation du plan.

Désigne Maître [F] [U] - [Adresse 5] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Ordonne l'inaliénabilité du fonds viticole pendant toute la durée du plan.

Rappelle que conformément aux dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce, « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de tout interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ».

Dit, s'il y a lieu, que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement.

Ordonne la publicité légale du présent jugement.

Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

La minute du présent jugement a été signé par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T12:16:25.842Z.