Tribunal des activités économiques de Nancy, Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO, 16 juin 2026, n° 2025009394
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Exposé du litige
PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 24/06/2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société : SARL MT ENVIRONNEMENT sise [Adresse 1] exerçant comme activité : commercialisation de tous produits de protection environnementale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 530 918 671. Le jugement du 24/06/2025 a ouvert une période d'observation, qui a été prolongée jusqu'au 24/06/2026. Un projet de plan d'apurement du passif a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce. Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 16/06/2026 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentées : * la SARL MT ENVIRONNEMENT, représentée par M. [S] [J], gérant accompagné de M. [T] [P], associé et M. [O] [U], se présentant comme représentant des salariés, * la SCP [C] [F] prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Motifs
MOTIFS : Le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur. Celui-ci a repris les termes de son rapport en exposant les détails du plan de redressement avec un remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans. Il a précisé les réponses obtenues des créanciers et a émis un avis favorable sur l'adoption d'un tel plan. Il a également sollicité l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. La SARL MT ENVIRONNEMENT sollicite l'homologation de son projet de plan de redressement ainsi présenté. Que Monsieur le juge-commissaire donne un avis favorable à l'adoption du plan proposé. Que le représentant du ministère public émet un avis favorable à l'adoption du plan présenté. Qu'il ressort des informations recueillies que le plan présenté offre des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif. En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la SARL MT ENVIRONNEMENT selon les propositions faites.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire ; VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce ; VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce ; VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce ; VU le rapport du juge commissaire ; ENTENDU l'avis du mandataire judiciaire ; ENTENDU les réquisitions du ministère public ; ARRETE le plan de redressement proposé par : SARL MT ENVIRONNEMENT [Adresse 1] Activité : commercialisation de tous produits de protection environnementale immatriculée sous le numéro 530 918 671 conformément au projet présenté : * le règlement de la créance superprivilégiée du CGEA dès l'homologation du plan, * le règlement immédiat des créances inférieures à 500 € selon les dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce, * le remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires, à hauteur de 100% sur 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant : * année 1 : 1% * année 2 : 4% * année 3 : 6% * année 4 : 10% * années 5 à 10 : répartition du solde restant, * le prêt BPALC (PGE) sera rééchelonné sur 10 ans et réglé selon l'échéancier progressif ci-dessus précité. DONNE acte aux créanciers de leurs remises et délais ; FIXE la durée du plan à dix années ; PRÉCISE que la première répartition interviendra un an après l'adoption du plan, et chaque année à la date d'anniversaire du plan ; DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir ; DIT que le débiteur remettra annuellement au commissaire à l'exécution du plan, ses déclarations fiscales et sociales, justifiera du paiement de celles-ci et l'informera de toute nouvelle inscription de privilège, nantissement ou hypothèque ; DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce ; DIT que la créance super-privilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce ; RAPPELLE que, conformément à l'article L. 626-13 du code de commerce "L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan". Pour application, le cas échéant, le débiteur ou dirigeant justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle sera joint un relevé des incidents de paiement conformément aux dispositions de l'article R. 626-24 du code de commerce ; DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan ; PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé au [Adresse 1] ; DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal des activités économiques concerné, dans les conditions prévues par les articles L. 626-14 et R. 626-25 du code de commerce ; NOMME la SCP [C] [F] prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; MAINTIENT Monsieur [W] [K] en qualité de juge-commissaire ; MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET en qualité de juge-commissaire suppléant ; DIT que les frais de justice seront réglés dans le mois de l'adoption du plan sur présentation des factures ; DIT qu'à défaut de règlement des frais de justice, d'une seule échéance ou de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui décidera des mesures à prendre ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce ; ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi seize juin deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier. Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Roméo MARTINO, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD. La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY Audience du 16/06/2026 PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 24/06/2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société : SARL MT ENVIRONNEMENT sise [Adresse 1] exerçant comme activité : commercialisation de tous produits de protection environnementale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 530 918 671. Le jugement du 24/06/2025 a ouvert une période d'observation, qui a été prolongée jusqu'au 24/06/2026. Un projet de plan d'apurement du passif a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce. Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 16/06/2026 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentées : * la SARL MT ENVIRONNEMENT, représentée par M. [S] [J], gérant accompagné de M. [T] [P], associé et M. [O] [U], se présentant comme représentant des salariés, * la SCP [C] [F] prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de mandataire judiciaire. MOTIFS : Le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur. Celui-ci a repris les termes de son rapport en exposant les détails du plan de redressement avec un remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans. Il a précisé les réponses obtenues des créanciers et a émis un avis favorable sur l'adoption d'un tel plan. Il a également sollicité l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. La SARL MT ENVIRONNEMENT sollicite l'homologation de son projet de plan de redressement ainsi présenté. Que Monsieur le juge-commissaire donne un avis favorable à l'adoption du plan proposé. Que le représentant du ministère public émet un avis favorable à l'adoption du plan présenté. Qu'il ressort des informations recueillies que le plan présenté offre des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif. En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la SARL MT ENVIRONNEMENT selon les propositions faites. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire ; VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce ; VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce ; VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce ; VU le rapport du juge commissaire ; ENTENDU l'avis du mandataire judiciaire ; ENTENDU les réquisitions du ministère public ; ARRETE le plan de redressement proposé par : SARL MT ENVIRONNEMENT [Adresse 1] Activité : commercialisation de tous produits de protection environnementale immatriculée sous le numéro 530 918 671 conformément au projet présenté : * le règlement de la créance superprivilégiée du CGEA dès l'homologation du plan, * le règlement immédiat des créances inférieures à 500 € selon les dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce, * le remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires, à hauteur de 100% sur 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant : * année 1 : 1% * année 2 : 4% * année 3 : 6% * année 4 : 10% * années 5 à 10 : répartition du solde restant, * le prêt BPALC (PGE) sera rééchelonné sur 10 ans et réglé selon l'échéancier progressif ci-dessus précité. DONNE acte aux créanciers de leurs remises et délais ; FIXE la durée du plan à dix années ; PRÉCISE que la première répartition interviendra un an après l'adoption du plan, et chaque année à la date d'anniversaire du plan ; DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir ; DIT que le débiteur remettra annuellement au commissaire à l'exécution du plan, ses déclarations fiscales et sociales, justifiera du paiement de celles-ci et l'informera de toute nouvelle inscription de privilège, nantissement ou hypothèque ; DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce ; DIT que la créance super-privilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce ; RAPPELLE que, conformément à l'article L. 626-13 du code de commerce "L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan". Pour application, le cas échéant, le débiteur ou dirigeant justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle sera joint un relevé des incidents de paiement conformément aux dispositions de l'article R. 626-24 du code de commerce ; DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan ; PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé au [Adresse 1] ; DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal des activités économiques concerné, dans les conditions prévues par les articles L. 626-14 et R. 626-25 du code de commerce ; NOMME la SCP [C] [F] prise en la personne de Maître [C] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; MAINTIENT Monsieur [W] [K] en qualité de juge-commissaire ; MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET en qualité de juge-commissaire suppléant ; DIT que les frais de justice seront réglés dans le mois de l'adoption du plan sur présentation des factures ; DIT qu'à défaut de règlement des frais de justice, d'une seule échéance ou de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui décidera des mesures à prendre ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce ; ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de procédure collective. 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