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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 6 juillet 2026, n° 2025015053

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Parties (entreprises)

QUALITHERMY

Exposé du litige

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRET DE PLAN DE SAUVEGARDE

Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 16/06/2025, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de :

Sté [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Maintenance, entretien, dépannage et ramonage des équipements thermiques et de climatisation Travaux de plomberie, chauffage.

RCS B 803273093 (2014B01285) Le tribunal a nommé :
 * Juge-commissaire : Monsieur [J] [V],
 * Mandataire judiciaire : SCP [Y] [I] - [U] [M] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [M],
 * Administrateur judiciaire :

Selarl AJILINK LABIS-[O]-[Z] mission conduite par Maître [N] [O], avec une mission d'assistance.

Le jugement du 16/06/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 16/06/2026,

Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du Code de Commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 1er juin 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de sauvegarde et se sont présentés : - Monsieur [G] Lucien [W], président,
 * Selarl AJILINK LABIS-[O]-[Z] représentée par Maître [N] [O], en qualité d'administrateur.
 * SCP [Y] [I] - [U] [M] - SYLVIE DUVAL représentée par Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire,

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le 06/07/2026 à 14h00.

SITUATION PASSIVE :

Le passif se décompose, à ce jour, comme suit :

[…]

Dont près de 266 000 €uros à échoir au titre de contrats poursuivis

Dont près de 580 000 €uros à échoir au titre d'emprunts bancaires.

Dont un total de l'ordre de 237 000 €uros au titre des créances de la SASU UBAT, société sœur, et des sociétés UTVIGNES et TECHRENO, filiales de la SAS QUALITHERMY (telles que portées sur la liste des créanciers remise à l'ouverture de la procédure mais non ratifiées).

PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE :

Le projet de plan dressé par la Sté QUALITHERMY prévoit le remboursement des créanciers de la manière suivante :

Les créances inférieures à 500 € :

Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L 626-20 du Code de Commerce [

Art L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce].

Les emprunts :

Les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, en application de l'article L 622-28 du Code de Commerce. Ces dettes sont celles «

résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus »

, à conditions qu'elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts.

Modalités de remboursement : en ré-étalant le capital restant dû :

14 emprunts sont concernés par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes :

[…]

La légère différence d'environ 3 k€ entre les totaux « Capital restant dû admis au passif » et « intérêts et autres sommes déclarées » du tableau ci-dessus est liée aux arrondis.

Option unique

: règlement du capital restant dû à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :

[…]

Quelle que soit l'option choisie, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l'admission au passif des intérêts à échoir. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture à l'exception de la prime de garantie de l'Etat au titre des PGE.

Pour chaque emprunt, un nouvel échéancier a été établi tenant compte de ces dispositions.

Les autres créances privilégiées et chirographaires admises (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce) :

Option 1

: règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :

Années 1 et 2 : 9 % ; Années 3 à 8 : 10 % ; Années 9 et 10 : 11 %.

Option 2 :

Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l'objet d'un règlement immédiat.

Les créanciers non-répondants :

Ils seront réputés avoir accepté l'option 1 de règlement [Art L 626 -5 du Code de Commerce].

Les créanciers refusant :

Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].

La première échéance :

Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].

Le mode de règlement :

Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants [

Art L 626 -25 du Code de Commerce].

Les dettes litigieuses :

Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu'après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du Code de Commerce].

L'estimation des dividendes à verser dans le cadre du plan :

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments présentés ci-dessus, le tableau d'échéancier des remboursements du passif se présenterait de la façon suivante :

[…]

Le montant des annuités de remboursement serait le suivant : 1 k€ dès l'adoption compte tenu du paiement des créances inférieures à 500 € puis un règlement progressif jusqu'à 156 k€ en 10ème année.

Les garanties et engagements qui assortissent le plan :

L'article L 626-2 du Code de Commerce indique dans son alinéa 3 que : «

Il (le plan) définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution ».

Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes :
 * Paiement des annuités par provision : le débiteur s'engage à provisionner chaque trimestre un quart de l'échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer, qui sera ensuite actualisé en

fonction des décisions d'admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;

Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l'article L 626-14 ;

Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s'engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.

Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :

Dettes nées de la poursuite d'activité : les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité. Le débiteur s'engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n'aurait pas été réglée à sa date d'échéance.

Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.

Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [G] [W] s'engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 2.500 € nets/mois, à 3 % par an. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l'entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n'est pas respecté dans son intégralité. Et il s'engage à ne pas percevoir de rémunération et de dividendes sur la holding UBAT pendant toute la durée du plan.

Engagement d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l'entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l'équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l'exécution du plan en application de l'article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l'action de l'entreprise ;

Absence de versement de dividendes : le débiteur s'engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n'est pas totalement réglé ;

La transmission des comptes annuels : le débiteur s'engage à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par Monsieur [G] [W] des propositions de règlement de dettes du 23/04/2026.

Motifs

SUR QUOI :

ATTENDU

que la société a pu présenter des propositions de remboursement de dettes prévoyant un apurement de l'intégralité du passif par 10 échéances annuelles progressives ;

ATTENDU que l'entreprise a réalisé sur la période d'observation (du 01/06/2025 au 31/03/2026 soit 10 mois) un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros et un résultat de 339.000 € ;

ATTENDU

que le plan d'exploitation prévisionnel revu par le cabinet d'expertise comptable laisse apparaître un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2 600 000 € les premières années et prévoit de dégager une capacité d'autofinancement de 161.000 € en 2026 jusqu'à atteindre 210.000 € en 2034 ;

ATTENDU

que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU que la consultation des créanciers interrogés sur les propositions du plan a donné le résultat suivant :

Sur les 57 créanciers ayant déclarés :

Les créanciers ayant expressément accepté l'option 1 représentent près de 56% du passif,

Ceux ayant expressément accepté l'option 2, 9%

Les créanciers n'ayant pas répondu (dont les sociétés UBAT, UTVIGNES et TECHRENO) ce qui vaut acceptation de l'option 1, représentent près de 33 % du passif,

Les créanciers ayant refusé le projet de plan (URSSAF compte tenu de cotisations courantes impayées à hauteur de 5 125 €uros en principal au titre du mois d'avril 2026 et GRENKE LOCATION du fait de la poursuite des contrats) représentent près de 2% du passif

ATTENDU

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter l'option 1 (100%) du plan de sauvegarde ;

ATTENDU que les créanciers ayant refusé la proposition se verront imposer l'option 1 ;

ATTENDU que le mandataire et l'administrateur judiciaire sont favorables à l'arrêt de plan ;

ATTENDU

que compte-tenu des résultats dégagés sur la période d'observation et de ceux escomptés pour les prochains exercices, il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde de la Sté QUALITHERMY ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du mandataire judiciaire,
Après avoir entendu l'avis de l'administrateur judiciaire,
Après avis du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
Vu les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce,

ARRETE [Localité 1] DE SAUVEGARDE, proposé par :

Sté QUALITHERMY [Adresse 2] Activité : Maintenance, entretien, dépannage et ramonage des équipements thermiques et de climatisation. Travaux de plomberie, chauffage.

RCS B 803273093 (2014B01285)

Selon les modalités suivantes :

Option 1

: règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :

Option 2 :

Abandon partiel de la créance des créanciers qui l'ont consenti pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l'objet d'un règlement immédiat,

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 ans,

DIT

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter l'option 1 (100%) du plan de sauvegarde,

DIT que les créanciers ayant refusé la proposition se verront imposer l'option 1,

Les emprunts :

Modalités de remboursement : en ré-étalant le capital restant dû :
 * 14 emprunts sont concernés par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont énumérées dans les modalités du plan,

Option unique

: règlement du capital restant dû à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :

[…]

DIT que quelle que soit l'option choisie, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l'admission au passif des intérêts à échoir. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture à l'exception de la prime de garantie de l'Etat au titre des PGE.

DIT

que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT

que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :

Paiement des annuités par provision : le débiteur s'engage à provisionner chaque trimestre un quart de l'échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé en section 5, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d'admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;

Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l'article L 626-14 ;
 * Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s'engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.

Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :

Dettes nées de la poursuite d'activité : les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité. Le débiteur s'engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n'aurait pas été réglée à sa date d'échéance.

Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.

Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [G] [W] s'engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 2.500 € nets/mois, à 3 % par an. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l'entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n'est pas respecté dans son intégralité. Et il s'engage à ne pas percevoir de rémunération et de dividendes sur la holding UBAT pendant toute la durée du plan ;

Engagement d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l'entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l'équilibre financier.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé sis, [Adresse 2],

DIT

que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du Code de Commerce,

MAINTIENT Monsieur [J] [V] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT

la SCP [Y] [I] - [U] [M] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME

la Selarl AJILINK LABIS-[O]-[Z] mission conduite par Maître [N] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE

la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce,

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de sauvegarde.

Juges présents lors des débats le 01/06/2026 à 14h00 : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré au 06/07/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Madame Sandrine HURTAUX, juges.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le lundi six juillet deux mille vingt-six à quatorze heures par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Texte intégral
2025015053 2025J641

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Jugement du 06/07/2026

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRET DE PLAN DE SAUVEGARDE

Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 16/06/2025, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de :

Sté [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Maintenance, entretien, dépannage et ramonage des équipements thermiques et de climatisation Travaux de plomberie, chauffage.

RCS B 803273093 (2014B01285) Le tribunal a nommé :
 * Juge-commissaire : Monsieur [J] [V],
 * Mandataire judiciaire : SCP [Y] [I] - [U] [M] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [M],
 * Administrateur judiciaire :

Selarl AJILINK LABIS-[O]-[Z] mission conduite par Maître [N] [O], avec une mission d'assistance.

Le jugement du 16/06/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 16/06/2026,

Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du Code de Commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 1er juin 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de sauvegarde et se sont présentés : - Monsieur [G] Lucien [W], président,
 * Selarl AJILINK LABIS-[O]-[Z] représentée par Maître [N] [O], en qualité d'administrateur.
 * SCP [Y] [I] - [U] [M] - SYLVIE DUVAL représentée par Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire,

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le 06/07/2026 à 14h00.

SITUATION PASSIVE :

Le passif se décompose, à ce jour, comme suit :

[…]

Dont près de 266 000 €uros à échoir au titre de contrats poursuivis

Dont près de 580 000 €uros à échoir au titre d'emprunts bancaires.

Dont un total de l'ordre de 237 000 €uros au titre des créances de la SASU UBAT, société sœur, et des sociétés UTVIGNES et TECHRENO, filiales de la SAS QUALITHERMY (telles que portées sur la liste des créanciers remise à l'ouverture de la procédure mais non ratifiées).

PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE :

Le projet de plan dressé par la Sté QUALITHERMY prévoit le remboursement des créanciers de la manière suivante :

Les créances inférieures à 500 € :

Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L 626-20 du Code de Commerce [

Art L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce].

Les emprunts :

Les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, en application de l'article L 622-28 du Code de Commerce. Ces dettes sont celles «

résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus »

, à conditions qu'elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts.

Modalités de remboursement : en ré-étalant le capital restant dû :

14 emprunts sont concernés par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont les suivantes :

[…]

La légère différence d'environ 3 k€ entre les totaux « Capital restant dû admis au passif » et « intérêts et autres sommes déclarées » du tableau ci-dessus est liée aux arrondis.

Option unique

: règlement du capital restant dû à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :

[…]

Quelle que soit l'option choisie, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l'admission au passif des intérêts à échoir. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture à l'exception de la prime de garantie de l'Etat au titre des PGE.

Pour chaque emprunt, un nouvel échéancier a été établi tenant compte de ces dispositions.

Les autres créances privilégiées et chirographaires admises (articles L. 626-18 et 19 du Code de commerce) :

Option 1

: règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :

Années 1 et 2 : 9 % ; Années 3 à 8 : 10 % ; Années 9 et 10 : 11 %.

Option 2 :

Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l'objet d'un règlement immédiat.

Les créanciers non-répondants :

Ils seront réputés avoir accepté l'option 1 de règlement [Art L 626 -5 du Code de Commerce].

Les créanciers refusant :

Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].

La première échéance :

Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. [Art L 626 -18 du Code de Commerce].

Le mode de règlement :

Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants [

Art L 626 -25 du Code de Commerce].

Les dettes litigieuses :

Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu'après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du Code de Commerce].

L'estimation des dividendes à verser dans le cadre du plan :

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments présentés ci-dessus, le tableau d'échéancier des remboursements du passif se présenterait de la façon suivante :

[…]

Le montant des annuités de remboursement serait le suivant : 1 k€ dès l'adoption compte tenu du paiement des créances inférieures à 500 € puis un règlement progressif jusqu'à 156 k€ en 10ème année.

Les garanties et engagements qui assortissent le plan :

L'article L 626-2 du Code de Commerce indique dans son alinéa 3 que : «

Il (le plan) définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution ».

Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes :
 * Paiement des annuités par provision : le débiteur s'engage à provisionner chaque trimestre un quart de l'échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer, qui sera ensuite actualisé en

fonction des décisions d'admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;

Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l'article L 626-14 ;

Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s'engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.

Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :

Dettes nées de la poursuite d'activité : les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité. Le débiteur s'engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n'aurait pas été réglée à sa date d'échéance.

Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.

Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [G] [W] s'engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 2.500 € nets/mois, à 3 % par an. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l'entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n'est pas respecté dans son intégralité. Et il s'engage à ne pas percevoir de rémunération et de dividendes sur la holding UBAT pendant toute la durée du plan.

Engagement d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l'entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l'équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le [Etablissement 1] à l'exécution du plan en application de l'article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l'action de l'entreprise ;

Absence de versement de dividendes : le débiteur s'engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n'est pas totalement réglé ;

La transmission des comptes annuels : le débiteur s'engage à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par Monsieur [G] [W] des propositions de règlement de dettes du 23/04/2026.

SUR QUOI :

ATTENDU

que la société a pu présenter des propositions de remboursement de dettes prévoyant un apurement de l'intégralité du passif par 10 échéances annuelles progressives ;

ATTENDU que l'entreprise a réalisé sur la période d'observation (du 01/06/2025 au 31/03/2026 soit 10 mois) un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros et un résultat de 339.000 € ;

ATTENDU

que le plan d'exploitation prévisionnel revu par le cabinet d'expertise comptable laisse apparaître un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 2 600 000 € les premières années et prévoit de dégager une capacité d'autofinancement de 161.000 € en 2026 jusqu'à atteindre 210.000 € en 2034 ;

ATTENDU

que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU que la consultation des créanciers interrogés sur les propositions du plan a donné le résultat suivant :

Sur les 57 créanciers ayant déclarés :

Les créanciers ayant expressément accepté l'option 1 représentent près de 56% du passif,

Ceux ayant expressément accepté l'option 2, 9%

Les créanciers n'ayant pas répondu (dont les sociétés UBAT, UTVIGNES et TECHRENO) ce qui vaut acceptation de l'option 1, représentent près de 33 % du passif,

Les créanciers ayant refusé le projet de plan (URSSAF compte tenu de cotisations courantes impayées à hauteur de 5 125 €uros en principal au titre du mois d'avril 2026 et GRENKE LOCATION du fait de la poursuite des contrats) représentent près de 2% du passif

ATTENDU

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter l'option 1 (100%) du plan de sauvegarde ;

ATTENDU que les créanciers ayant refusé la proposition se verront imposer l'option 1 ;

ATTENDU que le mandataire et l'administrateur judiciaire sont favorables à l'arrêt de plan ;

ATTENDU

que compte-tenu des résultats dégagés sur la période d'observation et de ceux escomptés pour les prochains exercices, il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde de la Sté QUALITHERMY ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du mandataire judiciaire,
Après avoir entendu l'avis de l'administrateur judiciaire,
Après avis du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
Vu les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce,

ARRETE [Localité 1] DE SAUVEGARDE, proposé par :

Sté QUALITHERMY [Adresse 2] Activité : Maintenance, entretien, dépannage et ramonage des équipements thermiques et de climatisation. Travaux de plomberie, chauffage.

RCS B 803273093 (2014B01285)

Selon les modalités suivantes :

Option 1

: règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :

Option 2 :

Abandon partiel de la créance des créanciers qui l'ont consenti pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l'objet d'un règlement immédiat,

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 ans,

DIT

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter l'option 1 (100%) du plan de sauvegarde,

DIT que les créanciers ayant refusé la proposition se verront imposer l'option 1,

Les emprunts :

Modalités de remboursement : en ré-étalant le capital restant dû :
 * 14 emprunts sont concernés par ces dispositions, dont les caractéristiques des déclarations de créances sont énumérées dans les modalités du plan,

Option unique

: règlement du capital restant dû à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :

[…]

DIT que quelle que soit l'option choisie, le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel (initial hors majoration) de chaque emprunt, sans majoration au titre de pénalités ou autre, et sous réserve de l'admission au passif des intérêts à échoir. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture à l'exception de la prime de garantie de l'Etat au titre des PGE.

DIT

que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT

que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :

Paiement des annuités par provision : le débiteur s'engage à provisionner chaque trimestre un quart de l'échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé en section 5, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d'admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;

Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l'article L 626-14 ;
 * Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s'engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.

Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :

Dettes nées de la poursuite d'activité : les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité. Le débiteur s'engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n'aurait pas été réglée à sa date d'échéance.

Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.

Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [G] [W] s'engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 2.500 € nets/mois, à 3 % par an. Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l'entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n'est pas respecté dans son intégralité. Et il s'engage à ne pas percevoir de rémunération et de dividendes sur la holding UBAT pendant toute la durée du plan ;

Engagement d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l'entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l'équilibre financier.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé sis, [Adresse 2],

DIT

que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du Code de Commerce,

MAINTIENT Monsieur [J] [V] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT

la SCP [Y] [I] - [U] [M] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME

la Selarl AJILINK LABIS-[O]-[Z] mission conduite par Maître [N] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE

la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce,

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de sauvegarde.

Juges présents lors des débats le 01/06/2026 à 14h00 : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré au 06/07/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY et Madame Sandrine HURTAUX, juges.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le lundi six juillet deux mille vingt-six à quatorze heures par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce 19, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1, code de commerce R626-24, code de commerce L626-26, code de commerce L626-2, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T11:54:31.861Z.