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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 22 juin 2026, n° 2025018032

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Parties (entreprises)

SIREN 398329359

Exposé du litige

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRET DE PLAN DE SAUVEGARDE

Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 16/06/2025, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de :

Sté AUTO FRANCE

[Adresse 1] [Localité 1]

Activité: L'acquisition, la création, l'exploitation, la gestion d'un ou plusieurs cabinets de transactions et de locations de véhicules neufs ou d'occasions, permettant la locomotion terrestre, aérienne ou maritime, l'achat, la vente, L'export, la reprise, l'expertise, la réparation, l'entretien, la préparation, la transformation, la fabrication de tous véhicules ainsi que l'achat, la vente de pièces détachées et d'accessoires RCS B 398329359 (2022B04074)

Le tribunal a nommé :

Juge-commissaire: Monsieur [W] [N], remplacé par Monsieur [H] [T],
Mandataire judiciaire: Selarl [X] [Z] et [K] [F] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [K],

Le jugement du 16/06/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 16/06/2026,

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du Code de Commerce et déposé au greffe de ce Tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 22 juin 2026 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de sauvegarde et se sont présentés :
 * Monsieur [R] [G], dirigeant, assisté de Maître Frank LESEUR, avocat au barreau de Meaux, -Selarl [X] [Z] et [K] [F] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

Le passif se compose comme suit :

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION

22 014,69 €

Dont passif super-privilégié

0€

Dont passif privilégié

11 451,00 €

Dont passif chirographaire

10 563,69 €

Hors passif à échoir

142 671,29 €

Hors passif contesté

4 547,40 €

Hors passif provisionnel

0 €

Hors passif rejeté

26 604,92 €

PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE :

La société AUTO FRANCE demande au Tribunal de bien vouloir adopter le plan de sauvegarde par voie de continuation sur la base des modalités d'apurement du passif de la manière suivante :

PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE TOTAL : règlement de la totalité du passif privilégié et chirographaire vérifié et définitivement admis sans intérêts en 10 annuités, de 10 % chacune, de manière linéaire.

PASSIF AU TITRE DES EMPRUNTS BANCAIRES : les seules créances concernées par les modalités de remboursements stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, par application de l'article L622-28 du code de commerce.

5 emprunts bancaires sont concernés :

CIC EST : créance échue et à échoir admise : 48.203,71 € CIC EST : créance échue et à échoir admise : 31.991,68 € CIC EST : créance échue et à échoir admise : 27.001,66 € SOCIETE GENERALE : créance échue et à échoir admise : 23.504,45 € SOCIETE GENERALE : créance échue et à échoir admise : 17.074,40 €

Le montant des versements annuels du plan pour ces créances bancaires sera majoré des intérêts calculés selon leur taux contractuels déclarés et sans majoration.

L'acceptation expresse ou tacite du plan de sauvegarde emportera l'abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

CREANCES INFERIEURES A 500 EUROS : les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délais dès l'adoption du plan, conformément aux articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

CREANCIERS NONS REPONDANTS : les créanciers non répondants à la consultation seront réputés avoir accepté la proposition de règlement en 10 annuités par application de l'article L.626-5 du code de commerce.

CREANCIERS REFUSANT LE PLAN : pour les créanciers refusant le plan le Tribunal fixera un délai uniforme de règlement en 10 annuités au taux ci-avant mentionné par application de l'article L626-18 du code de commerce.

Les garanties proposées sont les suivantes :
 * les annuités du plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan
 * il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce

Motifs

SUR QUOI :

ATTENDU

que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de sauvegarde ;

ATTENDU

que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU

que la consultation des créanciers interrogés sur les propositions du plan a donné le résultat suivant :

Sur les 13 créanciers ayant déclarés :

8 créanciers ont accepté le plan de sauvegarde suivant l'option,

5 créanciers n'ont pas répondu,

ATTENDU

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de sauvegarde ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde de la société Sté AUTO FRANCE ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce, Vu les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce,

ARRETE [Localité 2] DE SAUVEGARDE, proposé par :

Sté AUTO FRANCE

[Adresse 2] [Localité 3]

Activité: L'acquisition, la création, l'exploitation, la gestion d'un ou plusieurs cabinets de transactions et de locations de véhicules neufs ou d'occasions, permettant la locomotion terrestre, aérienne ou maritime, l'achat, la vente, L'export, la reprise, l'expertise, la réparation, l'entretien, la préparation, la transformation, la fabrication de tous véhicules ainsi que l'achat, la vente de pièces détachées et d'accessoires RCS B 398329359 (2022B04074)

Selon les modalités suivantes :

PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE TOTAL : règlement de la totalité du passif privilégié et chirographaire vérifié et définitivement admis sans intérêts en 10 annuités, de 10 % chacune, de manière linéaire.

PASSIF AU TITRE DES EMPRUNTS BANCAIRES : les seules créances concernées par les modalités de remboursements stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, par application de l'article L622-28 du code de commerce.

Le montant des versements annuels du plan pour ces créances bancaires sera majoré des intérêts calculés selon leur taux contractuels déclarés et sans majoration.

L'acceptation expresse ou tacite du plan de sauvegarde emportera l'abandon total des intérêts courus avant

l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

DIT

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de sauvegarde sur 10 ans,

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 ans,

DIT

que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
 * les annuités du plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan
 * il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 3],

DIT

que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du Code de Commerce,

MAINTIENT Monsieur [H] [T] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [K] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME

la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE

la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce,

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de sauvegarde.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingtdeux juin deux mille vingt-six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Jugement du 22/06/2026

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRET DE PLAN DE SAUVEGARDE

Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 16/06/2025, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de :

Sté AUTO FRANCE

[Adresse 1] [Localité 1]

Activité: L'acquisition, la création, l'exploitation, la gestion d'un ou plusieurs cabinets de transactions et de locations de véhicules neufs ou d'occasions, permettant la locomotion terrestre, aérienne ou maritime, l'achat, la vente, L'export, la reprise, l'expertise, la réparation, l'entretien, la préparation, la transformation, la fabrication de tous véhicules ainsi que l'achat, la vente de pièces détachées et d'accessoires RCS B 398329359 (2022B04074)

Le tribunal a nommé :

Juge-commissaire: Monsieur [W] [N], remplacé par Monsieur [H] [T],
Mandataire judiciaire: Selarl [X] [Z] et [K] [F] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [K],

Le jugement du 16/06/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 16/06/2026,

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du Code de Commerce et déposé au greffe de ce Tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 22 juin 2026 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de sauvegarde et se sont présentés :
 * Monsieur [R] [G], dirigeant, assisté de Maître Frank LESEUR, avocat au barreau de Meaux, -Selarl [X] [Z] et [K] [F] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

Le passif se compose comme suit :

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION

22 014,69 €

Dont passif super-privilégié

0€

Dont passif privilégié

11 451,00 €

Dont passif chirographaire

10 563,69 €

Hors passif à échoir

142 671,29 €

Hors passif contesté

4 547,40 €

Hors passif provisionnel

0 €

Hors passif rejeté

26 604,92 €

PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE :

La société AUTO FRANCE demande au Tribunal de bien vouloir adopter le plan de sauvegarde par voie de continuation sur la base des modalités d'apurement du passif de la manière suivante :

PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE TOTAL : règlement de la totalité du passif privilégié et chirographaire vérifié et définitivement admis sans intérêts en 10 annuités, de 10 % chacune, de manière linéaire.

PASSIF AU TITRE DES EMPRUNTS BANCAIRES : les seules créances concernées par les modalités de remboursements stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, par application de l'article L622-28 du code de commerce.

5 emprunts bancaires sont concernés :

CIC EST : créance échue et à échoir admise : 48.203,71 € CIC EST : créance échue et à échoir admise : 31.991,68 € CIC EST : créance échue et à échoir admise : 27.001,66 € SOCIETE GENERALE : créance échue et à échoir admise : 23.504,45 € SOCIETE GENERALE : créance échue et à échoir admise : 17.074,40 €

Le montant des versements annuels du plan pour ces créances bancaires sera majoré des intérêts calculés selon leur taux contractuels déclarés et sans majoration.

L'acceptation expresse ou tacite du plan de sauvegarde emportera l'abandon total des intérêts courus avant l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

CREANCES INFERIEURES A 500 EUROS : les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délais dès l'adoption du plan, conformément aux articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

CREANCIERS NONS REPONDANTS : les créanciers non répondants à la consultation seront réputés avoir accepté la proposition de règlement en 10 annuités par application de l'article L.626-5 du code de commerce.

CREANCIERS REFUSANT LE PLAN : pour les créanciers refusant le plan le Tribunal fixera un délai uniforme de règlement en 10 annuités au taux ci-avant mentionné par application de l'article L626-18 du code de commerce.

Les garanties proposées sont les suivantes :
 * les annuités du plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan
 * il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce

SUR QUOI :

ATTENDU

que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de sauvegarde ;

ATTENDU

que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU

que la consultation des créanciers interrogés sur les propositions du plan a donné le résultat suivant :

Sur les 13 créanciers ayant déclarés :

8 créanciers ont accepté le plan de sauvegarde suivant l'option,

5 créanciers n'ont pas répondu,

ATTENDU

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de sauvegarde ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde de la société Sté AUTO FRANCE ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce, Vu les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce,

ARRETE [Localité 2] DE SAUVEGARDE, proposé par :

Sté AUTO FRANCE

[Adresse 2] [Localité 3]

Activité: L'acquisition, la création, l'exploitation, la gestion d'un ou plusieurs cabinets de transactions et de locations de véhicules neufs ou d'occasions, permettant la locomotion terrestre, aérienne ou maritime, l'achat, la vente, L'export, la reprise, l'expertise, la réparation, l'entretien, la préparation, la transformation, la fabrication de tous véhicules ainsi que l'achat, la vente de pièces détachées et d'accessoires RCS B 398329359 (2022B04074)

Selon les modalités suivantes :

PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE TOTAL : règlement de la totalité du passif privilégié et chirographaire vérifié et définitivement admis sans intérêts en 10 annuités, de 10 % chacune, de manière linéaire.

PASSIF AU TITRE DES EMPRUNTS BANCAIRES : les seules créances concernées par les modalités de remboursements stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté, par application de l'article L622-28 du code de commerce.

Le montant des versements annuels du plan pour ces créances bancaires sera majoré des intérêts calculés selon leur taux contractuels déclarés et sans majoration.

L'acceptation expresse ou tacite du plan de sauvegarde emportera l'abandon total des intérêts courus avant

l'ouverture de la procédure, pendant la période d'observation, ainsi que des éventuels frais, commissions, majorations et pénalités de toute nature antérieurs ou postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

DIT

que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de sauvegarde sur 10 ans,

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 ans,

DIT

que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
 * les annuités du plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan
 * il est proposé l'inaliénabilité du fonds de commerce

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 3],

DIT

que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du Code de Commerce,

MAINTIENT Monsieur [H] [T] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [K] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME

la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE

la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce,

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de sauvegarde.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingtdeux juin deux mille vingt-six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T13:13:46.380Z.