Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 27 juillet 2026, n° 2026008291
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Exposé du litige
PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 03/11/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sàrl OISSERY SAVEURS & GOURMANDISES [Adresse 1] Activité: Boulangerie, pâtisserie, Viennoiserie, confiserie, glaces, Sandwicherie et plats préparés, traiteur, boissons chaudes et froides sans alcool, salon de thé. RCS B 953017225 (2023B01786) Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire : Monsieur [Y] [I] [J], * Mandataire Judiciaire : SCP [S] [G] - [Z] [E] - SYLVIE [U] (devenue [Z] [E] - SYLVIE [U]) mission conduite par Maître [E], Le jugement du 03/11/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 03/11/2026. Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce, Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 27 juillet 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : - Monsieur [F] [Q], gérant, * SCP [Z] [E] - SYLVIE [U] mission conduite par Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire SITUATION PASSIVE : Le passif (non définitif) se compose comme suit : […] MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : Les créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce. Créances privilégiées et chirographaires : La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes : Règlement de l'ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires, à 100 % sur 10 ans par annuités égales et constantes (10 %) Les créanciers non répondants : Ils sont réputés avoir accepté l'unique option de règlement (Art. L.626-5 du code de commerce). Les créanciers refusant : Le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure (Art. L.626-18 du code de commerce). La première échéance : Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce). Le mode de règlement : Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce). Les garanties et engagements qui assortissent le plan : Les garanties proposées sont les suivantes : * Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. * à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce.
Motifs
SUR QUOI : ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement qui apparait viable ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 16 créanciers ayant déclaré : 11 créanciers ont accepté le plan de redressement, 2 créanciers n'ont pas répondu, 1 créancier a refusé, 2 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que le créancier ayant refusé se verra attribuer l'unique option du plan ; ATTENDU que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la Sarl OISSERY SAVEURS & GOURMANDISES selon les propositions faites ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public, ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par : Sarl OISSERY SAVEURS & GOURMANDISES [Adresse 1] Activité : Boulangerie, pâtisserie, Viennoiserie, confiserie, glaces, Sandwicherie et plats préparés, traiteur, boissons chaudes et froides sans alcool, salon de thé. RCS B 953017225 (2023B01786) Selon les modalités suivantes : Règlement de l'ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires, à 100 % sur 10 ans par annuités égales et constantes (10 %) DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 10 années, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement, DIT que le créancier ayant refusé se verra attribuer l'unique option du plan, DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : * Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. * à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1] et ce, pendant la durée du plan, DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur [Y] [I] [J] en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP [S] [G] - [Z] [E] - SYLVIE [U] (devenue [Z] [E] - SYLVIE [U]) mission conduite par Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la SCP [Z] [E] - SYLVIE [U] mission conduite par Maître [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Caroline LEFEBVRE, Monsieur Sébastien TIMPANO, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 27/07/2026 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Caroline LEFEBVRE, Monsieur Sébastien TIMPANO, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-sept juillet deux mille vingt-six par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX Audience du 27/07/2026 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 03/11/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sàrl OISSERY SAVEURS & GOURMANDISES [Adresse 1] Activité: Boulangerie, pâtisserie, Viennoiserie, confiserie, glaces, Sandwicherie et plats préparés, traiteur, boissons chaudes et froides sans alcool, salon de thé. RCS B 953017225 (2023B01786) Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire : Monsieur [Y] [I] [J], * Mandataire Judiciaire : SCP [S] [G] - [Z] [E] - SYLVIE [U] (devenue [Z] [E] - SYLVIE [U]) mission conduite par Maître [E], Le jugement du 03/11/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 03/11/2026. Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce, Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 27 juillet 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : - Monsieur [F] [Q], gérant, * SCP [Z] [E] - SYLVIE [U] mission conduite par Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire SITUATION PASSIVE : Le passif (non définitif) se compose comme suit : […] MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : Les créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce. Créances privilégiées et chirographaires : La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes : Règlement de l'ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires, à 100 % sur 10 ans par annuités égales et constantes (10 %) Les créanciers non répondants : Ils sont réputés avoir accepté l'unique option de règlement (Art. L.626-5 du code de commerce). Les créanciers refusant : Le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure (Art. L.626-18 du code de commerce). La première échéance : Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce). Le mode de règlement : Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce). Les garanties et engagements qui assortissent le plan : Les garanties proposées sont les suivantes : * Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. * à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce. SUR QUOI : ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement qui apparait viable ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 16 créanciers ayant déclaré : 11 créanciers ont accepté le plan de redressement, 2 créanciers n'ont pas répondu, 1 créancier a refusé, 2 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que le créancier ayant refusé se verra attribuer l'unique option du plan ; ATTENDU que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la Sarl OISSERY SAVEURS & GOURMANDISES selon les propositions faites ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public, ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par : Sarl OISSERY SAVEURS & GOURMANDISES [Adresse 1] Activité : Boulangerie, pâtisserie, Viennoiserie, confiserie, glaces, Sandwicherie et plats préparés, traiteur, boissons chaudes et froides sans alcool, salon de thé. RCS B 953017225 (2023B01786) Selon les modalités suivantes : Règlement de l'ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires, à 100 % sur 10 ans par annuités égales et constantes (10 %) DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 10 années, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement, DIT que le créancier ayant refusé se verra attribuer l'unique option du plan, DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : * Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. * à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1] et ce, pendant la durée du plan, DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur [Y] [I] [J] en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP [S] [G] - [Z] [E] - SYLVIE [U] (devenue [Z] [E] - SYLVIE [U]) mission conduite par Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la SCP [Z] [E] - SYLVIE [U] mission conduite par Maître [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Caroline LEFEBVRE, Monsieur Sébastien TIMPANO, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 27/07/2026 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Caroline LEFEBVRE, Monsieur Sébastien TIMPANO, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-sept juillet deux mille vingt-six par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T00:59:34.281Z.