Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 8 juin 2026, n° 2026008287
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Exposé du litige
PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 07/04/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté JO TRANS SERVICES [Adresse 1], [Adresse 2] Activité : Transports routiers aérien ou maritime de plus de 3t5 messagerie affrètement location de véhicules avec ou sans chauffeur RCS B 419981600 (2019B02440) Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [J] [Q], - Mandataire Judiciaire : SCP [R] [G] - [P] [F] - SYLVIE [D] mission conduite par Maître [D], Le jugement du 07/04/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 07/10/2026. Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce, Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 08 juin 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * La Ste JO TRANS, représentée par maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, - Madame [H] [W], associée, * SCP [R] [G] - [P] [F] - SYLVIE [D] représentée par Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire, SITUATION PASSIVE : La liste des créances déclarées et vérifiées a été déposée au Greffe le 16/01/2026 et se décompose comme suit, à ce jour : […] Dont près de 154 000 €uros à échoir au titre d'un PGE, Le passif contesté est exclusivement fiscal. MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : Règlement du passif à 100 % sur 10 ans selon le taux progressif suivant : 6,50 % par an les deux premières années, 10,875 % par an de la troisième à la dixième et dernière année, Et ce, par versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le trimestre suivant l'arrêté du plan. La première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan. Les garanties et engagements qui assortissent le plan : Les garanties proposées sont les suivantes : De consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3], D'effectuer des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles. La SAS JO TRANS SERVICES s'engage : * à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * à ne procéder à aucune répartition de dividendes pendant toute la durée du plan, * à ne pas augmenter la rémunération du dirigeant pendant toute la durée du plan.
Motifs
SUR QUOI : ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ; ATTENDU que l'entreprise a pris des mesures afin de réduire ses charges, notamment la suppression d'un poste de travail, la résiliation de deux contrats de location et de crédit-bail ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 47 créanciers ayant déclaré : 17 créanciers ont accepté le plan de redressement, 16 créanciers n'ont pas répondu, 2 créanciers ont refusé, 12 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que les créanciers ayant refusé se verront imposer le plan de redressement ; ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté JO TRANS SERVICES selon les propositions faites ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public, ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par : Sté JO TRANS SERVICES [Adresse 4] Activité : Transports routiers aérien ou maritime de plus de 3t5 messagerie affrètement location de véhicules avec ou sans chauffeur RCS B 419981600 (2019B02440) Selon les modalités suivantes : Créances privilégiées et chirographaires Règlement du passif à 100 % sur 10 ans selon le taux progressif suivant : 6,50 % par an les deux premières années, 10,875 % par an de la troisième à la dixième et dernière année, DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 10 années, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement, DIT que les créanciers ayant refusé se verront imposer le plan de redressement, DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce, DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : De consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3], D'effectuer des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles, La SAS JO TRANS SERVICES s'engage : * à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * à ne procéder à aucune répartition de dividendes pendant toute la durée du plan, * à ne pas augmenter la rémunération du dirigeant pendant toute la durée du plan. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 4], DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur [J] [Q] en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP [R] [G] - [P] [F] - SYLVIE [D] mission conduite par Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la SCP [R] [G] - [P] [F] - SYLVIE [D] mission conduite par Maître [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce, DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Alexandre VALADAS DA SILVA, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 08/06/2026 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Alexandre VALADAS DA SILVA, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi huit juin deux mille vingt-six par Monsieur Jean-Paul BERENGUER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX Audience du 08/06/2026 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 07/04/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté JO TRANS SERVICES [Adresse 1], [Adresse 2] Activité : Transports routiers aérien ou maritime de plus de 3t5 messagerie affrètement location de véhicules avec ou sans chauffeur RCS B 419981600 (2019B02440) Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [J] [Q], - Mandataire Judiciaire : SCP [R] [G] - [P] [F] - SYLVIE [D] mission conduite par Maître [D], Le jugement du 07/04/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 07/10/2026. Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce, Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 08 juin 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * La Ste JO TRANS, représentée par maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, - Madame [H] [W], associée, * SCP [R] [G] - [P] [F] - SYLVIE [D] représentée par Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire, SITUATION PASSIVE : La liste des créances déclarées et vérifiées a été déposée au Greffe le 16/01/2026 et se décompose comme suit, à ce jour : […] Dont près de 154 000 €uros à échoir au titre d'un PGE, Le passif contesté est exclusivement fiscal. MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : Règlement du passif à 100 % sur 10 ans selon le taux progressif suivant : 6,50 % par an les deux premières années, 10,875 % par an de la troisième à la dixième et dernière année, Et ce, par versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement dans le trimestre suivant l'arrêté du plan. La première répartition aux créanciers intervenant un an après l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan. Les garanties et engagements qui assortissent le plan : Les garanties proposées sont les suivantes : De consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3], D'effectuer des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles. La SAS JO TRANS SERVICES s'engage : * à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * à ne procéder à aucune répartition de dividendes pendant toute la durée du plan, * à ne pas augmenter la rémunération du dirigeant pendant toute la durée du plan. SUR QUOI : ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ; ATTENDU que l'entreprise a pris des mesures afin de réduire ses charges, notamment la suppression d'un poste de travail, la résiliation de deux contrats de location et de crédit-bail ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 47 créanciers ayant déclaré : 17 créanciers ont accepté le plan de redressement, 16 créanciers n'ont pas répondu, 2 créanciers ont refusé, 12 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ; ATTENDU que les créanciers ayant refusé se verront imposer le plan de redressement ; ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté JO TRANS SERVICES selon les propositions faites ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public, ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par : Sté JO TRANS SERVICES [Adresse 4] Activité : Transports routiers aérien ou maritime de plus de 3t5 messagerie affrètement location de véhicules avec ou sans chauffeur RCS B 419981600 (2019B02440) Selon les modalités suivantes : Créances privilégiées et chirographaires Règlement du passif à 100 % sur 10 ans selon le taux progressif suivant : 6,50 % par an les deux premières années, 10,875 % par an de la troisième à la dixième et dernière année, DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 10 années, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement, DIT que les créanciers ayant refusé se verront imposer le plan de redressement, DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce, DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : De consentir à l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3], D'effectuer des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles, La SAS JO TRANS SERVICES s'engage : * à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * à ne procéder à aucune répartition de dividendes pendant toute la durée du plan, * à ne pas augmenter la rémunération du dirigeant pendant toute la durée du plan. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 4], DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur [J] [Q] en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP [R] [G] - [P] [F] - SYLVIE [D] mission conduite par Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la SCP [R] [G] - [P] [F] - SYLVIE [D] mission conduite par Maître [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce, DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Alexandre VALADAS DA SILVA, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 08/06/2026 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Alexandre VALADAS DA SILVA, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi huit juin deux mille vingt-six par Monsieur Jean-Paul BERENGUER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T11:12:06.456Z.