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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 22 juin 2026, n° 2025014721

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Parties (entreprises)

SIREN 798126066

Exposé du litige

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 07/07/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1] Activité: La restauration rapide et traditionnelle sur place et en livraison sans vente de boissons alcooliques RCS A 798126066 (2015A00315)

Le tribunal a nommé :
 * Juge-commissaire : Monsieur [C] [Z] [I],
 * Mandataire Judiciaire : Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [R] [K],

Le jugement du 07/07/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 07/07/2026.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 22 juin 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :

Monsieur [Y] [L], assisté de Maître Erwann MFOUMOUANGANA, avocat,

Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [R] [K], en qualité de mandataire judiciaire

SITUATION PASSIVE :

Le passif se compose comme suit :

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION

89 879,61€

Dont passif super-privilégié

0€

Dont passif privilégié

60 096,15€

Dont passif chirographaire

29 783,46€

Hors passif à échoir

266 786,28€

Hors passif contesté

44 964,24 €

Hors passif provisionnel

9 430 €

Hors passif rejeté

24 092€

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :

Créances de moins de 500 euros : paiement comptant dès l'arrêt du plan

Créances privilégiées et chirographaires admises et vérifiées : paiement de 100% en 10 ans, sans intérêt, de manière linéaire

Les créanciers non répondants : ils sont réputés avoir accepté l'option de règlement sur 10 ans. Les créanciers refusant : le tribunal leur imposera le règlement sur 10 ans.

Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an).
 * [Localité 1] bancaires : incluses dans la proposition ci-dessus à l'exception du prêt SOCIETE GENERALE concernant l'immeuble d'habitation principale.

Les garanties proposées sont les suivantes :
 * les annuités du plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
 * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce.

Motifs

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 13 créanciers ayant déclaré :
 * 6 créanciers ont accepté le plan de redressement,

6 créanciers n'ont pas répondu,

1 créanciers a refusé,

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le plan s'imposera au créancier ayant refusé la proposition de remboursement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan au regard des éléments communiqués ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Monsieur [Y] [L] selon les propositions faites ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public,

ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :

Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] Activité : La restauration rapide et traditionnelle sur place et en livraison sans vente de boissons alcooliques RCS A 798126066 (2015A00315)

Selon les modalités suivantes :

Créances privilégiées et chirographaires admises et vérifiées : paiement de 100% en 10 ans, sans intérêt, de manière linéaire,

Créances bancaires : incluses dans la proposition ci-dessus à l'exception du prêt SOCIETE GENERAL concernant l'immeuble d'habitation principale.

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le plan sur 10 ans s'imposera au créancier ayant refusé la proposition de remboursement,

DIT

que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
 * les annuités du plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
 * le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1],

DIT

que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [C] [Z] [I] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [R] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-deux juin deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 22/06/2026 à 14 heures

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 07/07/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Monsieur [Y] [L]

[Adresse 1] Activité: La restauration rapide et traditionnelle sur place et en livraison sans vente de boissons alcooliques RCS A 798126066 (2015A00315)

Le tribunal a nommé :
 * Juge-commissaire : Monsieur [C] [Z] [I],
 * Mandataire Judiciaire : Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [R] [K],

Le jugement du 07/07/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 07/07/2026.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 22 juin 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :

Monsieur [Y] [L], assisté de Maître Erwann MFOUMOUANGANA, avocat,

Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [R] [K], en qualité de mandataire judiciaire

SITUATION PASSIVE :

Le passif se compose comme suit :

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION

89 879,61€

Dont passif super-privilégié

0€

Dont passif privilégié

60 096,15€

Dont passif chirographaire

29 783,46€

Hors passif à échoir

266 786,28€

Hors passif contesté

44 964,24 €

Hors passif provisionnel

9 430 €

Hors passif rejeté

24 092€

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :

Créances de moins de 500 euros : paiement comptant dès l'arrêt du plan

Créances privilégiées et chirographaires admises et vérifiées : paiement de 100% en 10 ans, sans intérêt, de manière linéaire

Les créanciers non répondants : ils sont réputés avoir accepté l'option de règlement sur 10 ans. Les créanciers refusant : le tribunal leur imposera le règlement sur 10 ans.

Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an).
 * [Localité 1] bancaires : incluses dans la proposition ci-dessus à l'exception du prêt SOCIETE GENERALE concernant l'immeuble d'habitation principale.

Les garanties proposées sont les suivantes :
 * les annuités du plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
 * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce.

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 13 créanciers ayant déclaré :
 * 6 créanciers ont accepté le plan de redressement,

6 créanciers n'ont pas répondu,

1 créanciers a refusé,

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le plan s'imposera au créancier ayant refusé la proposition de remboursement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan au regard des éléments communiqués ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Monsieur [Y] [L] selon les propositions faites ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public,

ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :

Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] Activité : La restauration rapide et traditionnelle sur place et en livraison sans vente de boissons alcooliques RCS A 798126066 (2015A00315)

Selon les modalités suivantes :

Créances privilégiées et chirographaires admises et vérifiées : paiement de 100% en 10 ans, sans intérêt, de manière linéaire,

Créances bancaires : incluses dans la proposition ci-dessus à l'exception du prêt SOCIETE GENERAL concernant l'immeuble d'habitation principale.

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le plan sur 10 ans s'imposera au créancier ayant refusé la proposition de remboursement,

DIT

que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
 * les annuités du plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
 * le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1],

DIT

que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [C] [Z] [I] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [R] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 22/06/2026

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Frédérik HERBAIN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-deux juin deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T10:43:33.090Z.