Tribunal de commerce de Meaux, Procédures Collectives, 27 juillet 2026, n° 2026012739
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Exposé du litige
PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 07/07/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté M-R [T] [Adresse 1] Activité: Entreprise générale de bâtiment RCS B 834487613 (2018B00065) Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire : Monsieur [K] [H] [A], * Mandataire Judiciaire : SCP [E] [R] - [Q] [O] - SYLVIE [W] (devenue [Q] [O] - SYLVIE [W]) mission conduite par Maître [W], Le jugement du 07/07/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 07/01/2027. Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce, Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 27 juillet 2026 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [X] [P], dirigeant, assisté de maître Marc TOULON, de la Selarl CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, * SCP [Q] [O] - SYLVIE [W] mission conduite par Maître [W], représentée par maître [O], en qualité de mandataire judiciaire, SITUATION PASSIVE : Le passif (non définitif à ce jour) se compose comme suit : […] MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : Les créances super privilégiées de l'AGS : Paiement dans le mois de l'arrêt du plan, Les créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce. Créances à échoir : Les sommes à échoir seront réglées à leur date normale d'exigibilité. Les éventuelles créances impayées avant l'ouverture du redressement judiciaire seront traitées selon les mêmes modalités que les autres créances chirographaires, à l'exception des échéances de crédit-bail qui pourront être réglées au terme du contrat pour permettre la levée de l'option d'achat. Créances bancaires échues ou à échoir : Ces créances seront traitées selon les modalités prévues pour les autres créanciers privilégiés et chirographaires. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture, pendant la période d'observation, ains que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l'adoption du plan. Contrats en cours : S'agissant des échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l'objet d'un règlement immédiat afin de procéder à la levée d'option. Créances contestées ou déclarées à titre provisionnel : Il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées qu'après leur adoption définitive au passif. Il n'est pas prévu qu'elles soient provisionnées par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, Si la vérification du passif permettait de ramener ce dernier à un niveau bien moindre que celui retenu pour l'élaboration du plan, la société MR [T] pourrait saisir la juridiction de céans pour solliciter un remboursement accéléré des créanciers sur la base des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce. Créances privilégiées et chirographaires : La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes : Option n°1 - Remboursement à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans selon taux progressif / Année 1 : 5% Année 6 : 10% Année 2 : 8% Année 7 : 12% Année 3 : 8% Année 8 : 12% Année 4 : 8% Année 9 : 13,5% Année 5 : 10% Année 10 : 13,5% Option n°2 * Remboursement accéléré (proposé aux créanciers non publics) sur une durée de 5 ans selon taux progressif en contrepartie de l'abandon de 50% du montant de la créance admise / Année 1 : 15% Année 2 : 15% Année 3 : 10% Année 4 : 5% Année 5 : 5% Les créanciers n'ayant pas répondu seront réputés accepter l'Option n°2. La première échéance : Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce). Le mode de règlement : Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce). Les garanties et engagements qui assortissent le plan : Les garanties proposées sont les suivantes : * Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce. * Communication au commissaire à l'exécution du plan des comptes sociaux chaque année, au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice écoulé. * Transmission au commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans l'exécution dudit plan.
Motifs
SUR QUOI : ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement qui apparaît viable ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 17 créanciers ayant déclaré : * 10 créanciers ont accepté l'option 1 du plan de redressement, * 3 créanciers ont accepté l'option 2, * 1 créancier a refusé, * 3 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que le créancier ayant refusé se verra attribuer l'option 1 à 100 %, ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêt du plan mais sollicite que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ; ATTENDU que le débiteur émet un avis favorable ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la Sté M-R [T] selon les propositions faites ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public, ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par : Sté M-R [T] [Adresse 1] Activité : Entreprise générale de bâtiment RCS B 834487613 (2018B00065) Selon les modalités suivantes : Créances privilégiées et chirographaires admises : Option n°1 - Remboursement à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans selon taux progressif Année 1 : 5% Année 6 : 10% Année 2 : 8% Année 7 : 12% Année 3 : 8% Année 8 : 12% Année 4 : 8% Année 9 : 13,5% Année 5 : 10% Année 10 : 13,5% Option n°2 * Remboursement accéléré (proposé aux créanciers non publics) sur une durée de 5 ans selon taux progressif en contrepartie de l'abandon de 50% du montant de la créance admise Année 1 : 15% Année 2 : 15% Année 3 : 10% Année 4 : 5% Année 5 : 5% Créances bancaires échues ou à échoir : DIT que ces créances seront traitées selon les modalités prévues pour les créanciers privilégiés et chirographaires admises. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture, pendant la période d'observation, ains que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l'adoption du plan. Contrats en cours : DIT que s'agissant des échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l'objet d'un règlement immédiat afin de procéder à la levée d'option. Créances contestées ou déclarées à titre provisionnel : DIT que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne seront versées qu'après leur adoption définitive au passif. Il n'est pas prévu qu'elles soient provisionnées par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 10 années, DIT que le créancier ayant refusé le plan de redressement se verra attribuer l'option 1 à 100 %, DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce, DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : * Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce. * Communication au commissaire à l'exécution du plan des comptes sociaux chaque année, au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice écoulé. * Transmission au commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans l'exécution dudit plan. * Le débiteur s'engage à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1] DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur [K] [H] [A] en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP [Q] [O] - SYLVIE [W] (anciennement SCP [E] [R] - [Q] [O] - SYLVIE [W]) mission conduite par Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la SCP [Q] [O] - SYLVIE [W] mission conduite par Maître [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Caroline LEFEBVRE, Monsieur Sébastien TIMPANO, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 27/07/2026 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Caroline LEFEBVRE, Monsieur Sébastien TIMPANO, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-sept juillet deux mille vingt-six par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX Audience du 27/07/2026 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement du 07/07/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté M-R [T] [Adresse 1] Activité: Entreprise générale de bâtiment RCS B 834487613 (2018B00065) Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire : Monsieur [K] [H] [A], * Mandataire Judiciaire : SCP [E] [R] - [Q] [O] - SYLVIE [W] (devenue [Q] [O] - SYLVIE [W]) mission conduite par Maître [W], Le jugement du 07/07/2025 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 07/01/2027. Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce, Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 27 juillet 2026 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [X] [P], dirigeant, assisté de maître Marc TOULON, de la Selarl CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, * SCP [Q] [O] - SYLVIE [W] mission conduite par Maître [W], représentée par maître [O], en qualité de mandataire judiciaire, SITUATION PASSIVE : Le passif (non définitif à ce jour) se compose comme suit : […] MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF : La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : Les créances super privilégiées de l'AGS : Paiement dans le mois de l'arrêt du plan, Les créances inférieures à 500 € : Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce. Créances à échoir : Les sommes à échoir seront réglées à leur date normale d'exigibilité. Les éventuelles créances impayées avant l'ouverture du redressement judiciaire seront traitées selon les mêmes modalités que les autres créances chirographaires, à l'exception des échéances de crédit-bail qui pourront être réglées au terme du contrat pour permettre la levée de l'option d'achat. Créances bancaires échues ou à échoir : Ces créances seront traitées selon les modalités prévues pour les autres créanciers privilégiés et chirographaires. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture, pendant la période d'observation, ains que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l'adoption du plan. Contrats en cours : S'agissant des échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l'objet d'un règlement immédiat afin de procéder à la levée d'option. Créances contestées ou déclarées à titre provisionnel : Il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées qu'après leur adoption définitive au passif. Il n'est pas prévu qu'elles soient provisionnées par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, Si la vérification du passif permettait de ramener ce dernier à un niveau bien moindre que celui retenu pour l'élaboration du plan, la société MR [T] pourrait saisir la juridiction de céans pour solliciter un remboursement accéléré des créanciers sur la base des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce. Créances privilégiées et chirographaires : La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes : Option n°1 - Remboursement à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans selon taux progressif / Année 1 : 5% Année 6 : 10% Année 2 : 8% Année 7 : 12% Année 3 : 8% Année 8 : 12% Année 4 : 8% Année 9 : 13,5% Année 5 : 10% Année 10 : 13,5% Option n°2 * Remboursement accéléré (proposé aux créanciers non publics) sur une durée de 5 ans selon taux progressif en contrepartie de l'abandon de 50% du montant de la créance admise / Année 1 : 15% Année 2 : 15% Année 3 : 10% Année 4 : 5% Année 5 : 5% Les créanciers n'ayant pas répondu seront réputés accepter l'Option n°2. La première échéance : Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce). Le mode de règlement : Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce). Les garanties et engagements qui assortissent le plan : Les garanties proposées sont les suivantes : * Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce. * Communication au commissaire à l'exécution du plan des comptes sociaux chaque année, au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice écoulé. * Transmission au commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans l'exécution dudit plan. SUR QUOI : ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement qui apparaît viable ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ; ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 17 créanciers ayant déclaré : * 10 créanciers ont accepté l'option 1 du plan de redressement, * 3 créanciers ont accepté l'option 2, * 1 créancier a refusé, * 3 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €), ATTENDU que le créancier ayant refusé se verra attribuer l'option 1 à 100 %, ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêt du plan mais sollicite que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ; ATTENDU que le débiteur émet un avis favorable ; ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la Sté M-R [T] selon les propositions faites ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public, ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par : Sté M-R [T] [Adresse 1] Activité : Entreprise générale de bâtiment RCS B 834487613 (2018B00065) Selon les modalités suivantes : Créances privilégiées et chirographaires admises : Option n°1 - Remboursement à hauteur de 100% sur une durée de 10 ans selon taux progressif Année 1 : 5% Année 6 : 10% Année 2 : 8% Année 7 : 12% Année 3 : 8% Année 8 : 12% Année 4 : 8% Année 9 : 13,5% Année 5 : 10% Année 10 : 13,5% Option n°2 * Remboursement accéléré (proposé aux créanciers non publics) sur une durée de 5 ans selon taux progressif en contrepartie de l'abandon de 50% du montant de la créance admise Année 1 : 15% Année 2 : 15% Année 3 : 10% Année 4 : 5% Année 5 : 5% Créances bancaires échues ou à échoir : DIT que ces créances seront traitées selon les modalités prévues pour les créanciers privilégiés et chirographaires admises. L'acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l'ouverture, pendant la période d'observation, ains que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l'ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l'adoption du plan. Contrats en cours : DIT que s'agissant des échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l'objet d'un règlement immédiat afin de procéder à la levée d'option. Créances contestées ou déclarées à titre provisionnel : DIT que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne seront versées qu'après leur adoption définitive au passif. Il n'est pas prévu qu'elles soient provisionnées par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement, DIT que les dividendes seront portables, FIXE la durée du plan à 10 années, DIT que le créancier ayant refusé le plan de redressement se verra attribuer l'option 1 à 100 %, DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir, DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce, DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan, PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : * Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce. * Communication au commissaire à l'exécution du plan des comptes sociaux chaque année, au plus tard le 30 juin suivant la date de clôture de l'exercice écoulé. * Transmission au commissaire à l'exécution du plan de toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans l'exécution dudit plan. * Le débiteur s'engage à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1] DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce, MAINTIENT Monsieur [K] [H] [A] en qualité de Juge-commissaire, MAINTIENT la SCP [Q] [O] - SYLVIE [W] (anciennement SCP [E] [R] - [Q] [O] - SYLVIE [W]) mission conduite par Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire, NOMME la SCP [Q] [O] - SYLVIE [W] mission conduite par Maître [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Caroline LEFEBVRE, Monsieur Sébastien TIMPANO, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 27/07/2026 AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Caroline LEFEBVRE, Monsieur Sébastien TIMPANO, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-sept juillet deux mille vingt-six par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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- 8 juin 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2026008287
en commun : code de commerce L627-3, code de commerce R626-34, code de commerce L627-4, code de commerce R626-25, code de commerce L626-9, code de commerce R626-17, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-08-01T13:49:51.057Z.