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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 9 juin 2026, n° 2026L00113

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Parties (entreprises)

AM COEUR

Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 25 février 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la :

SAS AM COEUR

[Adresse 1]

activité : salon d'esthétique et soins de beauté. Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 912304607 - 2022 B 588

Représentant légal : Mme [V] [W]

Le Tribunal a désigné :

M. [M] [D], Juge Commissaire,

SELARL [X], représentée par Me [A] [X], Mandataire Judiciaire

SELARL [L] représenté par Me [I] [L], Administrateur Judiciaire,

L'Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l'entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;

Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 31 Mars 2026 ;

Le Ministère Public avisé,

Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :

Avis de l'Administrateur Judiciaire :

Selon les dirigeantes, les difficultés rencontrées par la société AM CŒUR seraient principalement dues à des charges trop importantes conjuguées à un endettement lourd.

Le loyer mensuel dû par la société était trop important au regard du chiffre d'affaires généré (loyer mensuel selon bail commercial : 3.450 € HT/HC + 7 % du chiffre d'affaires).

Par ailleurs, la société AM CŒUR aurait souscrit un contrat de prêt à hauteur de 150.000 €, à rembourser en 84 mois, soit des échéances mensuelles de 2,3 K€.

A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'encours dudit prêt s'élevait à la somme de 130.984 €.

Dès lors le total des échéances mensuelles de la société AM CŒUR (échéances bancaires et locatives) se seraient élevées à la somme de 5,8 K€ soit 69,6 K€ par an.

La capacité d'autofinancement de la société AM CŒUR après remboursement des emprunts était insuffisante sur l'exercice 2024.

L'entreprise aurait généré une insuffisance de plus de 20 K€ au cours de l'exercice 2024.
 * S'agissant des résultats de la période d'observation

Il ressort des comptes de résultats pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026, visés par le cabinet d'expertise-comptable, les résultats suivants :

Le chiffre d'affaires pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 s'est élevé à
 * 215,1 K€, inférieur à ce qu'il a déjà été réalisé par la société au cours des exercices clos précédents.

Le taux de marge brute au cours de ladite période s'est élevée à + 91,3 %, supérieur de + 3,3 points au dernier exercice clos.

Après :

Autres achats et charges externes (+42,4 % du chiffre d'affaires),

Impôts et taxes,

Frais de personnel (+30,2 % du chiffre d'affaires).

Au cours de la période d'observation, la société AM CŒUR a généré un excédent brut d'exploitation de +38,5 K€.

Au cours de la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026, la société a généré un bénéfice de +38,5 K€.

A la demande de l'Administrateur Judiciaire, le cabinet d'expertise comptable de la société AM CŒUR a transmis une attestation conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce, en date du 11 Mars 2026 démontrant une absence de dettes postérieures.

S'agissant du passif

Le passif déclaré s'élève à la somme de 279.992,53 €. Le passif retenu s'élève à 198.798,49 €.

S'agissant des propositions d'apurement du passif

Remboursement des créances inférieures à 500 € à l'arrêté du plan ;

Remboursement des autres créances vérifiées et admises à titre définitif (hors créances AGS super-privilégiées réglées à l'arrêté du plan sauf accord avec le créancier), selon les modalités suivantes :

Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 9 ans selon l'échéancier suivant :

 -1ère échéance : 5 % à la 1ère date anniversaire du plan ;

 -2ème échéance : 7 % à la 2ème date anniversaire du plan ;

 -3ème échéance : 10 % à la 3ème date anniversaire du plan ;

 -4ème échéance : 10 % à la 4ème date anniversaire du plan ;

 -5ème échéance : 12 % à la 5ème date anniversaire du plan ;

 -6ème échéance : 12 % à la 6ème date anniversaire du plan ;

 -7ème échéance : 14 % à la 7ème date anniversaire du plan ;

 -8ème échéance : 14 % à la 8ème date anniversaire du plan ;

 -9ème échéance : 16 % à la 9ème date anniversaire du plan ;

Garanties proposéses :

Inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise, sis [Adresse 2].

Consignation mensuelle entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui sera désigné de l'échéance annuelle d'avance, soit 1/12e de l'annuité tous les mois.

S'agissant des prévisions d'exploitation

Le prévisionnel d'exploitation établi par l'expert-comptable sur 9 a,s, prévoit une hausse constante moyenne du chiffre d'affaires d'environ +2,7 % pour atteindre un chiffre d'affaires de +281,4 K€ en 2034.

La marge brute prévisionnelle est estimée à +98,7 %, supérieure à ce qu'il a été réalisé au cours de l'exercice 2024 et de la période d'observation.

Le prévisionnel d'exploitation prévoit une augmentation des charges externes. En effet, ledit prévisionnel retient un règlement du montant du loyer du local commercial au taux de base prévu au sein du bail commercial (sans réduction du loyer accordé par le bailleur). Des négociations sont en cours avec le bailleur en vue de voir maintenir une réduction du loyers sur les 12 prochains mois.

Le résultat d'exploitation budgété sur la période serait bénéficiaire dès l'exercice 2026. Le résultat d'exploitation budgété sur les 9 prochains exercices apparait comme cohérent avec ce qu'il a été réalisé par la société au cours de l'exercice 2024 et de la période d'observation, voire légèrement inférieur.

L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan de continuation présenté par la société AM CŒUR.

Avis du Mandataire Judiciaire :

Le Mandataire Judiciaire a procédé à la circularisation du projet de plan, le délai de consultation des créanciers est terminé.

11 créanciers n'ont pas répondu à la consultation sur les propositions d'apurement du passif et représentent 32 % du montant total du passif. Ils sont présumés avoir accepté les propositions d'apurement du passif.

5 créanciers ont répondu en faveur de l'arrêté du plan, parmi lesquels le bailleur et le franchiseur, représentant 68 % du montant du passif.

Les principaux créanciers de la SAS AM CŒUR ont émis un avis favorable au projet de plan. Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement de la SAS AM CŒUR.

Le cas échéant, il conviendra que le Tribunal :

Ordonne le versement de provisions mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, en amortissement des dividendes annuels du plan,

Prononce l'inaliénabilité des actifs de la société sur la durée du plan.

Avis du Débiteur :

La SAS AM CŒUR demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le projet de plan.

Avis du Juge Commissaire :

Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, M. [M] [D], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l'adoption du plan présenté par SAS AM COEUR ;

Réquisitions du Ministère Public :

Le Ministère Public indique que le plan paraît viable.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 01/03/2025 au 28/02/2026, le chiffre d'affaires est égal à 215,1 K€ pour un résultat net de 38,5 K€ ;

Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;

Attendu que la SAS AM COEUR produit une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ;

Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de 198.798,49 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;

Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;

Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ;

Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS AM COEUR à qui la présente décision profite ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par SAS AM COEUR ;

Nomme

Mme [V] [W] comme tenue d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'elle a pris à cet égard ;

Nomme

pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, la

SELARL [X], représentée par Me [A] [X]

[Adresse 3] [Localité 1] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;

Maintient

M. [M] [D] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient

la SELARL [X], représentée par Me [A] [X] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Met

fin à la mission de la SELARL [I] [L] & Associés représentée par Me [I] [L] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Dit

que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 198.798,49 €, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;

Fixe

la durée du plan à 9 ans ;

Ordonne

Dispositif

en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100 % sur 9 ans selon l'échéancier suivant :
 * 1ère échéance : 5 % à la 1ère date anniversaire du plan ;
 * 2ème échéance : 7 % à la 2ème date anniversaire du plan ;
 * 3ème échéance : 10 % à la 3ème date anniversaire du plan ;
 * 4ème échéance : 10 % à la 4ème date anniversaire du plan ;
 * 5ème échéance : 12 % à la 5ème date anniversaire du plan ;
 * 6ème échéance : 12 % à la 6ème date anniversaire du plan ;
 * 7ème échéance : 12 % à la 6ème date anniversaire du plan ;
 * 8ème échéance : 14 % à la 8ème date anniversaire du plan ;
 * 8ème échéance : 16 % à la 9ème date anniversaire du plan ;

Dit

que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ;

Dit

que les paiements prévus par le plan seront portables ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 9 ans selon l'échéancier ci-dessus, à l'exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;

Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce selon l'échéancier ci-dessus ;

Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;

DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ;

Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;

Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SAS AM COEUR, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce

Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;

Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

Dit que la SAS AM COEUR devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS AM COEUR à qui la présente décision profite.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CANNES

JUGEMENT DU 9 juin 2026

N° Minute : 2026L00286

N° PCL : 2025J00034 SAS AM COEUR N° RG: 2026L00113

DEBITEUR

SAS AM COEUR [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 912304607 2022 B 588 Représentant légal : Mme [V] [W] comparaissant en personne assisté de Mme [W] associée minoritaire SELARL [X], représentée par Me [A] [X], Mandataire Judiciaire SELARL [L] représenté par Me Xavier HUERTAS, Administrateur Judiciaire

Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER

Date des débats : 31 mars 2026 Délibéré annoncé au 9 juin 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE,M. Bruno CHAPLE, Juges, assistés de M. Dany VAN SANT, Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 25 février 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la :

SAS AM COEUR

[Adresse 1]

activité : salon d'esthétique et soins de beauté. Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 912304607 - 2022 B 588

Représentant légal : Mme [V] [W]

Le Tribunal a désigné :

M. [M] [D], Juge Commissaire,

SELARL [X], représentée par Me [A] [X], Mandataire Judiciaire

SELARL [L] représenté par Me [I] [L], Administrateur Judiciaire,

L'Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l'entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;

Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 31 Mars 2026 ;

Le Ministère Public avisé,

Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :

Avis de l'Administrateur Judiciaire :

Selon les dirigeantes, les difficultés rencontrées par la société AM CŒUR seraient principalement dues à des charges trop importantes conjuguées à un endettement lourd.

Le loyer mensuel dû par la société était trop important au regard du chiffre d'affaires généré (loyer mensuel selon bail commercial : 3.450 € HT/HC + 7 % du chiffre d'affaires).

Par ailleurs, la société AM CŒUR aurait souscrit un contrat de prêt à hauteur de 150.000 €, à rembourser en 84 mois, soit des échéances mensuelles de 2,3 K€.

A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'encours dudit prêt s'élevait à la somme de 130.984 €.

Dès lors le total des échéances mensuelles de la société AM CŒUR (échéances bancaires et locatives) se seraient élevées à la somme de 5,8 K€ soit 69,6 K€ par an.

La capacité d'autofinancement de la société AM CŒUR après remboursement des emprunts était insuffisante sur l'exercice 2024.

L'entreprise aurait généré une insuffisance de plus de 20 K€ au cours de l'exercice 2024.
 * S'agissant des résultats de la période d'observation

Il ressort des comptes de résultats pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026, visés par le cabinet d'expertise-comptable, les résultats suivants :

Le chiffre d'affaires pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 s'est élevé à
 * 215,1 K€, inférieur à ce qu'il a déjà été réalisé par la société au cours des exercices clos précédents.

Le taux de marge brute au cours de ladite période s'est élevée à + 91,3 %, supérieur de + 3,3 points au dernier exercice clos.

Après :

Autres achats et charges externes (+42,4 % du chiffre d'affaires),

Impôts et taxes,

Frais de personnel (+30,2 % du chiffre d'affaires).

Au cours de la période d'observation, la société AM CŒUR a généré un excédent brut d'exploitation de +38,5 K€.

Au cours de la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026, la société a généré un bénéfice de +38,5 K€.

A la demande de l'Administrateur Judiciaire, le cabinet d'expertise comptable de la société AM CŒUR a transmis une attestation conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce, en date du 11 Mars 2026 démontrant une absence de dettes postérieures.

S'agissant du passif

Le passif déclaré s'élève à la somme de 279.992,53 €. Le passif retenu s'élève à 198.798,49 €.

S'agissant des propositions d'apurement du passif

Remboursement des créances inférieures à 500 € à l'arrêté du plan ;

Remboursement des autres créances vérifiées et admises à titre définitif (hors créances AGS super-privilégiées réglées à l'arrêté du plan sauf accord avec le créancier), selon les modalités suivantes :

Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 9 ans selon l'échéancier suivant :

 -1ère échéance : 5 % à la 1ère date anniversaire du plan ;

 -2ème échéance : 7 % à la 2ème date anniversaire du plan ;

 -3ème échéance : 10 % à la 3ème date anniversaire du plan ;

 -4ème échéance : 10 % à la 4ème date anniversaire du plan ;

 -5ème échéance : 12 % à la 5ème date anniversaire du plan ;

 -6ème échéance : 12 % à la 6ème date anniversaire du plan ;

 -7ème échéance : 14 % à la 7ème date anniversaire du plan ;

 -8ème échéance : 14 % à la 8ème date anniversaire du plan ;

 -9ème échéance : 16 % à la 9ème date anniversaire du plan ;

Garanties proposéses :

Inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l'entreprise, sis [Adresse 2].

Consignation mensuelle entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui sera désigné de l'échéance annuelle d'avance, soit 1/12e de l'annuité tous les mois.

S'agissant des prévisions d'exploitation

Le prévisionnel d'exploitation établi par l'expert-comptable sur 9 a,s, prévoit une hausse constante moyenne du chiffre d'affaires d'environ +2,7 % pour atteindre un chiffre d'affaires de +281,4 K€ en 2034.

La marge brute prévisionnelle est estimée à +98,7 %, supérieure à ce qu'il a été réalisé au cours de l'exercice 2024 et de la période d'observation.

Le prévisionnel d'exploitation prévoit une augmentation des charges externes. En effet, ledit prévisionnel retient un règlement du montant du loyer du local commercial au taux de base prévu au sein du bail commercial (sans réduction du loyer accordé par le bailleur). Des négociations sont en cours avec le bailleur en vue de voir maintenir une réduction du loyers sur les 12 prochains mois.

Le résultat d'exploitation budgété sur la période serait bénéficiaire dès l'exercice 2026. Le résultat d'exploitation budgété sur les 9 prochains exercices apparait comme cohérent avec ce qu'il a été réalisé par la société au cours de l'exercice 2024 et de la période d'observation, voire légèrement inférieur.

L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan de continuation présenté par la société AM CŒUR.

Avis du Mandataire Judiciaire :

Le Mandataire Judiciaire a procédé à la circularisation du projet de plan, le délai de consultation des créanciers est terminé.

11 créanciers n'ont pas répondu à la consultation sur les propositions d'apurement du passif et représentent 32 % du montant total du passif. Ils sont présumés avoir accepté les propositions d'apurement du passif.

5 créanciers ont répondu en faveur de l'arrêté du plan, parmi lesquels le bailleur et le franchiseur, représentant 68 % du montant du passif.

Les principaux créanciers de la SAS AM CŒUR ont émis un avis favorable au projet de plan. Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement de la SAS AM CŒUR.

Le cas échéant, il conviendra que le Tribunal :

Ordonne le versement de provisions mensuelles, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, en amortissement des dividendes annuels du plan,

Prononce l'inaliénabilité des actifs de la société sur la durée du plan.

Avis du Débiteur :

La SAS AM CŒUR demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le projet de plan.

Avis du Juge Commissaire :

Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, M. [M] [D], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l'adoption du plan présenté par SAS AM COEUR ;

Réquisitions du Ministère Public :

Le Ministère Public indique que le plan paraît viable.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 01/03/2025 au 28/02/2026, le chiffre d'affaires est égal à 215,1 K€ pour un résultat net de 38,5 K€ ;

Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;

Attendu que la SAS AM COEUR produit une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ;

Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de 198.798,49 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;

Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;

Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ;

Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS AM COEUR à qui la présente décision profite ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par SAS AM COEUR ;

Nomme

Mme [V] [W] comme tenue d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'elle a pris à cet égard ;

Nomme

pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, la

SELARL [X], représentée par Me [A] [X]

[Adresse 3] [Localité 1] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;

Maintient

M. [M] [D] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient

la SELARL [X], représentée par Me [A] [X] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Met

fin à la mission de la SELARL [I] [L] & Associés représentée par Me [I] [L] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Dit

que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 198.798,49 €, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;

Fixe

la durée du plan à 9 ans ;

Ordonne

en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100 % sur 9 ans selon l'échéancier suivant :
 * 1ère échéance : 5 % à la 1ère date anniversaire du plan ;
 * 2ème échéance : 7 % à la 2ème date anniversaire du plan ;
 * 3ème échéance : 10 % à la 3ème date anniversaire du plan ;
 * 4ème échéance : 10 % à la 4ème date anniversaire du plan ;
 * 5ème échéance : 12 % à la 5ème date anniversaire du plan ;
 * 6ème échéance : 12 % à la 6ème date anniversaire du plan ;
 * 7ème échéance : 12 % à la 6ème date anniversaire du plan ;
 * 8ème échéance : 14 % à la 8ème date anniversaire du plan ;
 * 8ème échéance : 16 % à la 9ème date anniversaire du plan ;

Dit

que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ;

Dit

que les paiements prévus par le plan seront portables ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 9 ans selon l'échéancier ci-dessus, à l'exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;

Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce selon l'échéancier ci-dessus ;

Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;

DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ;

Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;

Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SAS AM COEUR, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce

Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;

Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

Dit que la SAS AM COEUR devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS AM COEUR à qui la présente décision profite.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce 26, code de commerce 48, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce R626-17, code de commerce L626-25, code de commerce D626-9, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-6, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T01:03:28.027Z.