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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 26 mai 2026, n° 2026L00137

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Parties (entreprises)

ROHUJU

Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 18 mars 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la :

SASU [K] [Adresse 1]

Enseigne : [W]

activité : Tous types de restauration y compris restauration rapide et snacking, brasserie, sur place à emporter et en livraison restauration traditionnelle et service traiteur sur place et en livraison Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 890810955 2020 B 1184

Représentant légal : M. [B]

Le Tribunal a désigné :
 * Mme [Y] [Q], Juge Commissaire,

SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G], Mandataire Judiciaire,
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [F], Administrateur Judiciaire,

L'Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l'entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;

Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 21 Avril 2026 ;

Le Ministère Public avisé,

Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :

Avis de l'Administrateur Judiciaire :

Par ordonnance de référé en date du 13 Mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Grasse a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial et condamné la SAS [K] au paiement de la somme de 10.588,22 € au titre de l'arriéré locatif dû au 23 Novembre 2023, et ordonné l'expulsion de la SAS [K].

C'est dans ce contexte que le dirigeant a régularisé une déclaration de cessation des paiements en date du 15 Mars 2025 et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
 * S'agissant des résultats de la période d'observation

Le résultat net sur la période du 18/03/2025 au 31/01/2026 s'élève à la somme de 10.973 €. Au 13/03/2026, la trésorerie s'élève à la somme de 2.737 €.

S'agissant du passif

Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire en date du 21/01/2026 s'élevant à la somme de 69.279,39 €.

La société [K] entend retenir un passif de 68.253,04 € dans le cadre de ses propositions d'apurement du passif.

S'agissant des propositions d'apurement du passif

La société [K] entend présenter un plan de redressement d'une durée de 10 ans prévoyant le remboursement de 100 % du passif définitivement admis à la procédure au moyen d'échéances progressives :

Annuités 1 à 3 : échéances annuelles représentant chacune 6 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 4 et 5 : échéances annuelles représentant chacune 10 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 6 et 7 : échéances annuelles représentant chacune 12 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 8 à 10 : échéances annuelles représentant chacune 13 % du passif estimé et définitivement admis.

Règlement des créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan.

La première échéance annuelle sera versée au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
 * S'agissant des prévisions d'exploitation

Sur l'exercice 2026 (exercice N), la société [K] prévoit un CA HT de l'ordre de 114 K€. Ces prévisions sont en adéquation avec le niveau de CA observé sur la période d'observation. Dès la première année, la société serait en mesure de dégager un résultat d'exploitation de +20 K€.

Le prévisionnel établi par le cabinet comptable démontre la capacité de la société à rembourser les échéances annuelles présentées dans son projet de plan de redressement. L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan de redressement.

Avis du Mandataire Judiciaire :

Réponse des créanciers sur la proposition de règlement des dettes :

8 créanciers ont accepté le paiement à 100 % sur 10 ans ;

3 créanciers n'ont pas répondu à la proposition de règlement des dettes ;

2 créanciers ont refusé la proposition de règlement des dettes ;

Le Mandataire Judiciaire émet un avis réservé sur le projet de plan de redressement.

Avis du Débiteur :

M. [B] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de redressement de la SASU [K].

Avis du Juge Commissaire :

Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, Mme [Y] [Q], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport et émet un avis réservé à l'adoption du plan présenté par la SASU [K] ;

Réquisitions du Ministère Public :

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 18/03/2025 au 31/01/2026, le chiffre d'affaires HT est égal à 106.760 € pour un résultat d'exploitation de 12.970 € ;

Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;

Attendu que la SASU [K] a produit dans le cadre du délibéré une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles jusqu'au 31 Mars 2026 ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ;

Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de 69.279,39 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;

Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;

Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ;

Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SASU [K] à qui la présente décision profite ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SASU [K] ;

Nomme M. [B] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ;

Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;

Maintient Mme [Y] [Q] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Met fin à la mission de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [F] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 69.279,39 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;

Fixe la durée du plan à 10 ans ;

Ordonne en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans au moyen d'échéances progressives :

Annuités 1 à 3 : échéances annuelles représentant chacune 6 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 4 et 5 : échéances annuelles représentant chacune 10 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 6 et 7 : échéances annuelles représentant chacune 12 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 8 à 10 : échéances annuelles représentant chacune 13 % du passif estimé et définitivement admis.

Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ;

Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus, à l'exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;

Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce selon l'échéancier ci-dessus ;

Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions de l'article L626-20 II du code de commerce.

Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;

DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ;

Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;

Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à : SASU [K], et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce

Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

Dit que la SASU [K] devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SASU [K] à qui la présente décision profite.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

[Localité 1]

JUGEMENT DU 26 mai 2026

N° Minute : 2026L00278

N° PCL : 2025J00067 SASU [K] N° RG: 2026L00137

DEBITEUR

SASU [K] [Adresse 1]

Enseigne : [W] RCS [Localité 1] : 890810955 2020 B 1184 Représentant légal : M. [B] comparaissant en personne SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G], Mandataire Judiciaire SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [F] es-qualité d'Administrateur Judiciaire

Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER

Date des débats : 21 avril 2026 Délibéré annoncé au 26 mai 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Stéphane MASSAT,M. Gil CHENEVARD, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [T] SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026

La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [T] SANT, présent lors du prononcé.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 18 mars 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la :

SASU [K] [Adresse 1]

Enseigne : [W]

activité : Tous types de restauration y compris restauration rapide et snacking, brasserie, sur place à emporter et en livraison restauration traditionnelle et service traiteur sur place et en livraison Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 890810955 2020 B 1184

Représentant légal : M. [B]

Le Tribunal a désigné :
 * Mme [Y] [Q], Juge Commissaire,

SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G], Mandataire Judiciaire,
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [F], Administrateur Judiciaire,

L'Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l'entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;

Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 21 Avril 2026 ;

Le Ministère Public avisé,

Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :

Avis de l'Administrateur Judiciaire :

Par ordonnance de référé en date du 13 Mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Grasse a prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial et condamné la SAS [K] au paiement de la somme de 10.588,22 € au titre de l'arriéré locatif dû au 23 Novembre 2023, et ordonné l'expulsion de la SAS [K].

C'est dans ce contexte que le dirigeant a régularisé une déclaration de cessation des paiements en date du 15 Mars 2025 et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
 * S'agissant des résultats de la période d'observation

Le résultat net sur la période du 18/03/2025 au 31/01/2026 s'élève à la somme de 10.973 €. Au 13/03/2026, la trésorerie s'élève à la somme de 2.737 €.

S'agissant du passif

Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire en date du 21/01/2026 s'élevant à la somme de 69.279,39 €.

La société [K] entend retenir un passif de 68.253,04 € dans le cadre de ses propositions d'apurement du passif.

S'agissant des propositions d'apurement du passif

La société [K] entend présenter un plan de redressement d'une durée de 10 ans prévoyant le remboursement de 100 % du passif définitivement admis à la procédure au moyen d'échéances progressives :

Annuités 1 à 3 : échéances annuelles représentant chacune 6 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 4 et 5 : échéances annuelles représentant chacune 10 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 6 et 7 : échéances annuelles représentant chacune 12 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 8 à 10 : échéances annuelles représentant chacune 13 % du passif estimé et définitivement admis.

Règlement des créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan.

La première échéance annuelle sera versée au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
 * S'agissant des prévisions d'exploitation

Sur l'exercice 2026 (exercice N), la société [K] prévoit un CA HT de l'ordre de 114 K€. Ces prévisions sont en adéquation avec le niveau de CA observé sur la période d'observation. Dès la première année, la société serait en mesure de dégager un résultat d'exploitation de +20 K€.

Le prévisionnel établi par le cabinet comptable démontre la capacité de la société à rembourser les échéances annuelles présentées dans son projet de plan de redressement. L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan de redressement.

Avis du Mandataire Judiciaire :

Réponse des créanciers sur la proposition de règlement des dettes :

8 créanciers ont accepté le paiement à 100 % sur 10 ans ;

3 créanciers n'ont pas répondu à la proposition de règlement des dettes ;

2 créanciers ont refusé la proposition de règlement des dettes ;

Le Mandataire Judiciaire émet un avis réservé sur le projet de plan de redressement.

Avis du Débiteur :

M. [B] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de redressement de la SASU [K].

Avis du Juge Commissaire :

Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, Mme [Y] [Q], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport et émet un avis réservé à l'adoption du plan présenté par la SASU [K] ;

Réquisitions du Ministère Public :

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 18/03/2025 au 31/01/2026, le chiffre d'affaires HT est égal à 106.760 € pour un résultat d'exploitation de 12.970 € ;

Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;

Attendu que la SASU [K] a produit dans le cadre du délibéré une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles jusqu'au 31 Mars 2026 ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ;

Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de 69.279,39 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;

Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;

Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ;

Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SASU [K] à qui la présente décision profite ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SASU [K] ;

Nomme M. [B] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ;

Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;

Maintient Mme [Y] [Q] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient la SELARL GM, prise en la personne de Maître [N] [G] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Met fin à la mission de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [F] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 69.279,39 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;

Fixe la durée du plan à 10 ans ;

Ordonne en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans au moyen d'échéances progressives :

Annuités 1 à 3 : échéances annuelles représentant chacune 6 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 4 et 5 : échéances annuelles représentant chacune 10 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 6 et 7 : échéances annuelles représentant chacune 12 % du passif estimé et définitivement admis.

Annuités 8 à 10 : échéances annuelles représentant chacune 13 % du passif estimé et définitivement admis.

Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ;

Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus, à l'exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;

Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce selon l'échéancier ci-dessus ;

Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions de l'article L626-20 II du code de commerce.

Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;

DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ;

Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;

Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à : SASU [K], et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce

Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

Dit que la SASU [K] devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SASU [K] à qui la présente décision profite.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T02:35:09.401Z.