Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 30 juin 2026, n° 2026L00408
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Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 9 septembre 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la : SAS AXIOME [J] [Adresse 2] activité : Conception, réalisation, installation, maintenance de produits et systèmes électroniques, informatiques et automatismes Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 438184996 - 2001 B 480 Représentant légal : M. [D] [G] Le Tribunal a désigné : M. [B] [W], Juge Commissaire, * SCP BTSG2 prise en la personne de Me [M] [N], Mandataire Judiciaire, * SCP EZAVIN-[S] prise en la personne de Me [U] [S], Administrateur Judiciaire ; La SAS AXIOME [J] a déposé le projet de plan de redressement. Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 16 Juin 2026 ; Le Ministère Public avisé, Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé : Présentation du projet de plan de redressement : Les difficultés, rencontrées par la société AXIOME [J] , l'ayant conduit à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sont multiples. Tout d'abord, les difficultés découlaient d'un retard dans un projet avec la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). En effet, la facturation du projet a été retardée de 4 ans en l'état, d'abord, de l'avènement de l'épidémie du Covid-19 puis du décès du responsable dudit projet auprès de la SNCB. Or, à l'époque, la société AXIOME [J] avait mobilisé expressément sur ce projet une importante masse salariale pour la recherche et le développement sans pour autant, malheureusement - eu égard aux évènements relatés ci-avant - obtenir effectivement les rentrés de trésorerie escomptées. En effet, il convient de rappeler que le projet était estimé à 600K€ dont la facturation devait débuter début novembre 2025. Ensuite, les difficultés découlaient, aussi, du rejet de la demande du Crédit Impôt Recherche pour 2024. En effet, selon l'Administration Fiscale, la société n'était plus éligible à ce crédit d'impôt alors qu'elle en bénéficiait depuis plus de 15 ans. Ce rejet a, inéluctablement, entraîné une perte de trésorerie de plus de 158K€ qui devait permettre de financer une partie des charges fixes de l'exploitation. Enfin, les difficultés découlaient, aussi et encore, de la perte de deux clients importants qui ont cessé leur activité par suite de faillite (104.000 € et 80.000 € de factures non réglées). Par conséquent, tous ces incidents cumulés ont entraîné des tensions de trésorerie et la société s'est retrouvée en difficulté pour faire face aux échéances de ses emprunts souscrits au cours de l'année 2020 pour faire face à la crise du COVID-19. C'est dans ce contexte que la société, n'ayant plus la capacité de faire face à ses charges courantes, a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. * S'agissant des résultats de la période d'observation L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a eu les résultats escomptés sur l'exploitation de son activité, permettant, en effet, à la société AXIOME [J] de pouvoir se concentrer essentiellement sur le présent, les dettes antérieures étant provisoirement gelées. Elle a donc pu pleinement bénéficier des premières mesures liées au redressement. Ceci s'est immédiatement traduit dans les chiffres d'affaires. En effet, cette situation d'embellie se vérifie concrètement à travers la lecture des bilans de la société AXIOME [J] , puisqu'il est aisé de s'apercevoir à la lecture de la situation comptable, un dernier chiffre d'affaires encourageant par rapport à ceux réalisés avant. Il peut, du reste, être constaté, outre ces résultats encourageants en matière de chiffre d'affaires, mais également qu'ils se sont avérés être même supérieurs aux prévisions établies en début de procédure. Enfin, il est fondamental de faire ressortir que, durant toute la période d'observation, la société AXIOME [J] n'a accusé aucun retard de paiement, faisant face au règlement de l'ensemble de ses charges d'exploitation et l'exploitation du fonds de commerce n'a généré aucune dette nouvelle sans que la société AXIOME [J] ne puisse les régler. En d'autres termes encore, l'activité de la société AXIOME [J] génère assez de revenus pour absorber les dépenses de fonctionnement inévitablement liées à l'exploitation dudit fonds de commerce. En outre, il importe de rappeler que pour diminuer les charges de la société AXIOME [J] , tout d'abord, le dirigeant a diminué, pendant la période d'observation, sa rémunération par 2 et a, ensuite, renoncé à faire percevoir les loyers et charges du commerce, depuis mars 2026 et jusqu'à fin décembre 2026, par la SCI IM'AXIOME , dans laquelle l'épouse de Monsieur [D] [G] est gérante et associée et a, enfin, préparé son dossier pour faire valoir ses droits à la retraite qui fera économiser à la société le paiement de son salaire. La gestion par la société AXIOME [J] est donc, dorénavant, beaucoup plus saine. S'agissant du passif Le passif déclaré en l'étude de la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [M] [N] èsqualités s'élève à la somme de 3.093.505,43 €. Toutefois, après l'avoir retraité des créances inférieures à 500 €, de la créance superprivilégiée, des créances déclarées à titre provisionnel, des créances déclarées au titre des contrats poursuivis, des créances en comptes courant d'associé et des créances non ratifiées, sous réserve de la décision du juge-commissaire, le passif soumis aux délais du plan, au regard des contestations devrait être, comme cela ressort clairement du rapport du Mandataire Judiciaire entre 2.081.915,93 € et 1.544.196,74 €. S'agissant des propositions d'apurement du passif La société AXIOME [J] propose d'apurer son passif selon les modalités suivantes : Un remboursement à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 10 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan selon la progressivité suivante : Dividende 1:3% Dividende 2 : 3 % Dividende 3 : 7 % Dividende 4 : 10 % Dividende 5 : 10 % Dividende 6 : 10 % Dividende 7 : 12 % Dividende 8 : 15 % Dividende 9 : 15 % Dividende 10 : 15 % Total : 100 % otal : 100 Les créances inférieures à 500 € et les frais de justice devront être réglés dès l'arrêté du plan, conformément à l'article L.626-20 du Code de commerce. Le règlement de la première annuité au bénéfice des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, année par année, jusqu'à apurement du passif. Les intérêts des prêts, à plus d'un an, non payés pendant la période d'observation seront apurés selon la progressivité ci-dessus prévue et ne pourront donner lieu à capitalisation au principal des enprunts bénéficiant d'une décision d'admission au passif. S'agissant des créances à échoir au titre des prêts, elles seront soumises aux présentes propositions, il appartiendra à l'établissement bancaire de communiquer sans délai au Commissaire à l'Exécution du Plan le tableau d'amortissement des emprunts en intégrant le taux d'intérêt contractuel et la progressivité ci-dessus. Pour être soumises au plan, les créances devront avoir fait l'objet d'une décision d'admission définitive au passif. Si l'admission résulte de la décisiion d'une juridiction autre que le juge-commissaire, le créancier devra justifier avoir fait porter ladite décision sur la liste des créanciers tenue par le Greffe. Les créanciers ayant inclus dans leur déclaration des éléments ayant le caractère d'une clause pénale verront ses éléments écartés du bénéfice des versements par le commissaire à l'exécution du plan de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan. En cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sou réserve de son admission au passif. Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce : Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme ayant accepté les propositions, leurs créances apurés selon l'option // conformément à l'article L.626-5 du Code de Commerce. La société s'engage à ne pas céder son fonds de commerce, présenter au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers chaque année, provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan le dividende annuel. Les associés s'engagent à geler leur créance en compte courant pendant toute la durée de l'exécution du plan. * S'agissant des prévisions d'exploitation Selon le rapport de l'Administrateur Judiciaire les résultats du prévisionnel d'activité semblent optimistes compte tenu des résultats réalisés tant sur les exercices précédents que la période d'observation. L'Administrateur Judiciaire n'est pas opposé au projet de plan de redressement. Avis du Mandataire Judiciaire : Il convient de préciser que sur les 46 créanciers figurant au passif de la procédure, 18 créanciers ne sont pas soumis aux dispositions du plan. Ainsi, un total de 28 créanciers sont soumis aux délais du plan. A ce jour, concernant les créanciers soumis aux délais du plan, soit 28 créanciers : 25 créanciers ont accepté ou sont réputés avoir accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités progressives. Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, leur défaut de réponse vaut acceptation. 3 créanciers ont refusé les propositions, il s'agit du PRS. Le Mandataire Judiciaire n'est pas opposé au projet de plan de redressement de la SAS AXIOME [J]. Avis du Débiteur : M. [G] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de redressement de la SAS AXIOME [J] et s'engage à ne pas céder le savoir-faire inclus dans l'actif incorporel de la SAS AXIOME [J]. Avis du Juge Commissaire : Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, M. [B] [W], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l'adoption du plan présenté par SAS AXIOME [J] ; Avis du Représentant des Salariés : M. [Z] [C] précise que l'ensemble des collaborateurs participent au redressement de l'entreprise. Avis du contrôleur : M. [A] [I] soutient le projet de plan de redressement de la SA AXIOME [J]. Réquisitions du Ministère Public : Par mail en date du 12 Juin 2026 le Ministère Public s'en rapporte.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ; Attendu que la SAS AXIOME [J] produit une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation ; Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ; Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 2081915,93 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ; Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure n'est pas opposé au projet de plan de redressement ; Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS AXIOME [J] à qui la présente décision profite ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par SAS AXIOME [J] ; Nomme M. [D] [G] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ; Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, SCP BTSG2 prise en la personne de Me [M] [N] [Adresse 3] CEDEX en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ; Maintient M. [B] [W] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ; Maintient Maître SCP BTSG2 prise en la personne de Me [M] [N] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; Met fin à la mission de SCP EZAVIN-[S] prise en la personne de Me [U] [S] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 2081915,93 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ; Fixe la durée du plan à 10 ans ; Ordonne en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans selon l'échéancier progressif suivant : Dividende 1:3% Dividende 2 : 3 % Dividende 3 : 7 % Dividende 4 : 10 % Dividende 5 : 10 % Dividende 6 : 10 % Dividende 7 : 12 % Dividende 8 : 15 % Dividende 9 : 15 % Dividende 10 : 15 % Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ; Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ; Donne acte, conformément à l'article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus ; Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus ; Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; Dit que les intérêts des prêts, à plus d'un an, non payés pendant la période d'observation (article L.622-28 du Code de commerce) seront apurés selon la progressivité ci-dessus prévue et ne pourront donner lieu à capitalisation au principal des emprunts bénéficiant d'une décision d'admission au passif ; Dit que les créances à échoir au titre des prêts seront soumises aux présentes propositions et qu'il appartiendra à l'établissement bancaire de communiquer sans délai au Commissaire à l'Exécution du Plan le tableau d'amortissement des emprunts en intégrant le taux d'intérêt contractuel et la progressivité ci-dessus ; Dit que les créanciers ayant inclus dans leur déclaration des éléments ayant le caractère d'une clause pénale verront ses éléments écartés du bénéfice des versement par le commissaire à l'exécution du plan de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan et qu'en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif ; Prend acte de l'engagement des actionnaires de geler pendant toute la durée de l'exécution du plan leur créance de comptes courants ; Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ; Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ; DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ; Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ; Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à : SAS AXIOME [J], et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; Dit que SAS AXIOME [J] devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ; Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ; Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ; Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS AXIOME [J] à qui la présente décision profite.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 30 juin 2026 N° Minute : 2026L00385 N° PCL : 2025J00172 SAS AXIOME [J] N° RG: 2026L00408 DEBITEUR SAS AXIOME [J] [Adresse 1] [Localité 1] RCS CANNES : 438184996 2001 B 480 Représentant légal : M. [D] [G] Comparaissant en personne assistés de Me [Q] [Y] [R] & M. [E] expert-comptable Me [F] [L] mandataire salarié de la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [M] [N], es-qualité de Mandataire Judiciaire M. [V] [X] collaborateur de la SCP EZAVIN-[S] Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [U] [S] es-qualité d'Administrateur Judiciaire M. [Z] [C], Représentant des salariés M. [A] [I] Président de la SAS SICLADE INFORMATIQUE es-qualité de contrôleur Date des débats : 16 juin 2026 Délibéré annoncé au 30 juin 2026 Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme [U] LAFITTE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 9 septembre 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la : SAS AXIOME [J] [Adresse 2] activité : Conception, réalisation, installation, maintenance de produits et systèmes électroniques, informatiques et automatismes Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 438184996 - 2001 B 480 Représentant légal : M. [D] [G] Le Tribunal a désigné : M. [B] [W], Juge Commissaire, * SCP BTSG2 prise en la personne de Me [M] [N], Mandataire Judiciaire, * SCP EZAVIN-[S] prise en la personne de Me [U] [S], Administrateur Judiciaire ; La SAS AXIOME [J] a déposé le projet de plan de redressement. Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 16 Juin 2026 ; Le Ministère Public avisé, Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé : Présentation du projet de plan de redressement : Les difficultés, rencontrées par la société AXIOME [J] , l'ayant conduit à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sont multiples. Tout d'abord, les difficultés découlaient d'un retard dans un projet avec la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). En effet, la facturation du projet a été retardée de 4 ans en l'état, d'abord, de l'avènement de l'épidémie du Covid-19 puis du décès du responsable dudit projet auprès de la SNCB. Or, à l'époque, la société AXIOME [J] avait mobilisé expressément sur ce projet une importante masse salariale pour la recherche et le développement sans pour autant, malheureusement - eu égard aux évènements relatés ci-avant - obtenir effectivement les rentrés de trésorerie escomptées. En effet, il convient de rappeler que le projet était estimé à 600K€ dont la facturation devait débuter début novembre 2025. Ensuite, les difficultés découlaient, aussi, du rejet de la demande du Crédit Impôt Recherche pour 2024. En effet, selon l'Administration Fiscale, la société n'était plus éligible à ce crédit d'impôt alors qu'elle en bénéficiait depuis plus de 15 ans. Ce rejet a, inéluctablement, entraîné une perte de trésorerie de plus de 158K€ qui devait permettre de financer une partie des charges fixes de l'exploitation. Enfin, les difficultés découlaient, aussi et encore, de la perte de deux clients importants qui ont cessé leur activité par suite de faillite (104.000 € et 80.000 € de factures non réglées). Par conséquent, tous ces incidents cumulés ont entraîné des tensions de trésorerie et la société s'est retrouvée en difficulté pour faire face aux échéances de ses emprunts souscrits au cours de l'année 2020 pour faire face à la crise du COVID-19. C'est dans ce contexte que la société, n'ayant plus la capacité de faire face à ses charges courantes, a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. * S'agissant des résultats de la période d'observation L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a eu les résultats escomptés sur l'exploitation de son activité, permettant, en effet, à la société AXIOME [J] de pouvoir se concentrer essentiellement sur le présent, les dettes antérieures étant provisoirement gelées. Elle a donc pu pleinement bénéficier des premières mesures liées au redressement. Ceci s'est immédiatement traduit dans les chiffres d'affaires. En effet, cette situation d'embellie se vérifie concrètement à travers la lecture des bilans de la société AXIOME [J] , puisqu'il est aisé de s'apercevoir à la lecture de la situation comptable, un dernier chiffre d'affaires encourageant par rapport à ceux réalisés avant. Il peut, du reste, être constaté, outre ces résultats encourageants en matière de chiffre d'affaires, mais également qu'ils se sont avérés être même supérieurs aux prévisions établies en début de procédure. Enfin, il est fondamental de faire ressortir que, durant toute la période d'observation, la société AXIOME [J] n'a accusé aucun retard de paiement, faisant face au règlement de l'ensemble de ses charges d'exploitation et l'exploitation du fonds de commerce n'a généré aucune dette nouvelle sans que la société AXIOME [J] ne puisse les régler. En d'autres termes encore, l'activité de la société AXIOME [J] génère assez de revenus pour absorber les dépenses de fonctionnement inévitablement liées à l'exploitation dudit fonds de commerce. En outre, il importe de rappeler que pour diminuer les charges de la société AXIOME [J] , tout d'abord, le dirigeant a diminué, pendant la période d'observation, sa rémunération par 2 et a, ensuite, renoncé à faire percevoir les loyers et charges du commerce, depuis mars 2026 et jusqu'à fin décembre 2026, par la SCI IM'AXIOME , dans laquelle l'épouse de Monsieur [D] [G] est gérante et associée et a, enfin, préparé son dossier pour faire valoir ses droits à la retraite qui fera économiser à la société le paiement de son salaire. La gestion par la société AXIOME [J] est donc, dorénavant, beaucoup plus saine. S'agissant du passif Le passif déclaré en l'étude de la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [M] [N] èsqualités s'élève à la somme de 3.093.505,43 €. Toutefois, après l'avoir retraité des créances inférieures à 500 €, de la créance superprivilégiée, des créances déclarées à titre provisionnel, des créances déclarées au titre des contrats poursuivis, des créances en comptes courant d'associé et des créances non ratifiées, sous réserve de la décision du juge-commissaire, le passif soumis aux délais du plan, au regard des contestations devrait être, comme cela ressort clairement du rapport du Mandataire Judiciaire entre 2.081.915,93 € et 1.544.196,74 €. S'agissant des propositions d'apurement du passif La société AXIOME [J] propose d'apurer son passif selon les modalités suivantes : Un remboursement à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 10 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan selon la progressivité suivante : Dividende 1:3% Dividende 2 : 3 % Dividende 3 : 7 % Dividende 4 : 10 % Dividende 5 : 10 % Dividende 6 : 10 % Dividende 7 : 12 % Dividende 8 : 15 % Dividende 9 : 15 % Dividende 10 : 15 % Total : 100 % otal : 100 Les créances inférieures à 500 € et les frais de justice devront être réglés dès l'arrêté du plan, conformément à l'article L.626-20 du Code de commerce. Le règlement de la première annuité au bénéfice des créanciers par le Commissaire à l'Exécution du Plan interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, année par année, jusqu'à apurement du passif. Les intérêts des prêts, à plus d'un an, non payés pendant la période d'observation seront apurés selon la progressivité ci-dessus prévue et ne pourront donner lieu à capitalisation au principal des enprunts bénéficiant d'une décision d'admission au passif. S'agissant des créances à échoir au titre des prêts, elles seront soumises aux présentes propositions, il appartiendra à l'établissement bancaire de communiquer sans délai au Commissaire à l'Exécution du Plan le tableau d'amortissement des emprunts en intégrant le taux d'intérêt contractuel et la progressivité ci-dessus. Pour être soumises au plan, les créances devront avoir fait l'objet d'une décision d'admission définitive au passif. Si l'admission résulte de la décisiion d'une juridiction autre que le juge-commissaire, le créancier devra justifier avoir fait porter ladite décision sur la liste des créanciers tenue par le Greffe. Les créanciers ayant inclus dans leur déclaration des éléments ayant le caractère d'une clause pénale verront ses éléments écartés du bénéfice des versements par le commissaire à l'exécution du plan de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan. En cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sou réserve de son admission au passif. Conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce : Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme ayant accepté les propositions, leurs créances apurés selon l'option // conformément à l'article L.626-5 du Code de Commerce. La société s'engage à ne pas céder son fonds de commerce, présenter au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers chaque année, provisionner mensuellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan le dividende annuel. Les associés s'engagent à geler leur créance en compte courant pendant toute la durée de l'exécution du plan. * S'agissant des prévisions d'exploitation Selon le rapport de l'Administrateur Judiciaire les résultats du prévisionnel d'activité semblent optimistes compte tenu des résultats réalisés tant sur les exercices précédents que la période d'observation. L'Administrateur Judiciaire n'est pas opposé au projet de plan de redressement. Avis du Mandataire Judiciaire : Il convient de préciser que sur les 46 créanciers figurant au passif de la procédure, 18 créanciers ne sont pas soumis aux dispositions du plan. Ainsi, un total de 28 créanciers sont soumis aux délais du plan. A ce jour, concernant les créanciers soumis aux délais du plan, soit 28 créanciers : 25 créanciers ont accepté ou sont réputés avoir accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités progressives. Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 alinéa 2 du Code de commerce, leur défaut de réponse vaut acceptation. 3 créanciers ont refusé les propositions, il s'agit du PRS. Le Mandataire Judiciaire n'est pas opposé au projet de plan de redressement de la SAS AXIOME [J]. Avis du Débiteur : M. [G] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de redressement de la SAS AXIOME [J] et s'engage à ne pas céder le savoir-faire inclus dans l'actif incorporel de la SAS AXIOME [J]. Avis du Juge Commissaire : Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, M. [B] [W], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l'adoption du plan présenté par SAS AXIOME [J] ; Avis du Représentant des Salariés : M. [Z] [C] précise que l'ensemble des collaborateurs participent au redressement de l'entreprise. Avis du contrôleur : M. [A] [I] soutient le projet de plan de redressement de la SA AXIOME [J]. Réquisitions du Ministère Public : Par mail en date du 12 Juin 2026 le Ministère Public s'en rapporte. SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ; Attendu que la SAS AXIOME [J] produit une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation ; Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ; Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 2081915,93 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ; Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure n'est pas opposé au projet de plan de redressement ; Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS AXIOME [J] à qui la présente décision profite ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par SAS AXIOME [J] ; Nomme M. [D] [G] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ; Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, SCP BTSG2 prise en la personne de Me [M] [N] [Adresse 3] CEDEX en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ; Maintient M. [B] [W] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ; Maintient Maître SCP BTSG2 prise en la personne de Me [M] [N] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; Met fin à la mission de SCP EZAVIN-[S] prise en la personne de Me [U] [S] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 2081915,93 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ; Fixe la durée du plan à 10 ans ; Ordonne en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans selon l'échéancier progressif suivant : Dividende 1:3% Dividende 2 : 3 % Dividende 3 : 7 % Dividende 4 : 10 % Dividende 5 : 10 % Dividende 6 : 10 % Dividende 7 : 12 % Dividende 8 : 15 % Dividende 9 : 15 % Dividende 10 : 15 % Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ; Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ; Donne acte, conformément à l'article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus ; Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus ; Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; Dit que les intérêts des prêts, à plus d'un an, non payés pendant la période d'observation (article L.622-28 du Code de commerce) seront apurés selon la progressivité ci-dessus prévue et ne pourront donner lieu à capitalisation au principal des emprunts bénéficiant d'une décision d'admission au passif ; Dit que les créances à échoir au titre des prêts seront soumises aux présentes propositions et qu'il appartiendra à l'établissement bancaire de communiquer sans délai au Commissaire à l'Exécution du Plan le tableau d'amortissement des emprunts en intégrant le taux d'intérêt contractuel et la progressivité ci-dessus ; Dit que les créanciers ayant inclus dans leur déclaration des éléments ayant le caractère d'une clause pénale verront ses éléments écartés du bénéfice des versement par le commissaire à l'exécution du plan de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan et qu'en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif ; Prend acte de l'engagement des actionnaires de geler pendant toute la durée de l'exécution du plan leur créance de comptes courants ; Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ; Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ; DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ; Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ; Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à : SAS AXIOME [J], et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; Dit que SAS AXIOME [J] devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ; Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ; Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ; Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS AXIOME [J] à qui la présente décision profite.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R626-25, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce 26, code de commerce 48, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-5, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00113
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R626-25, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce 26, code de commerce 48, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-5, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00378
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R626-25, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce 26, code de commerce 48, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-5, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00137
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R626-25, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce R626-21, code de commerce 26, code de commerce 48, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce L626-25
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Grasse · n° 2026F00334
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce R626-34, code de commerce L626-5, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026007074
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026007000
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026007196
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Aubenas · n° 2026001846
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-34, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:11:11.630Z.