Tribunal de commerce de Grasse, 31 juillet 2026, n° 2026F00334
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Motifs
PROCEDURES Par jugement en date du 11/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LUDOTIC. La SCP EZAVIN – [C], prise en la personne de Maître [O] [C], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [S], a été désignée Mandataire judiciaire et une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte. Par ce même jugement, l'affaire a été appelée à l'audience du 17/09/2025 afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure. Par jugement en date du 22/09/2025, le Tribunal de Céans a ordonné la poursuite de la période d'observation de la SARL LUDOTIC jusqu'au 11/01/2026 et a fixé et convoqué les parties à l'audience en Chambre du conseil du 17/12/2025 afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure. Ont comparu à l'audience du 17/12/2025 : La SARL LUDOTIC, prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [N] [E] [G], qui prend la parole à la barre et indique : Le carnet de commande est complet. Il y a un nouveau contrat représentant significatif. Aucune dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure. L'attestation de l'Expert-comptable a été produite. Madame [F] [V], représentante du personnel, qui prend la parole à la barre et indique la confiance du personnel. La SCP EZAVIN – [C], prise en la personne de Maître [O] [C], ès-qualité d'administrateur judiciaire, représentée par Maître [A] EZAVIN, qui prend la parole à la barre, expose son rapport écrit et indique : 15 salariés au 17/12/2025. Trésorerie de 116 000 euros. Aucune dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure L'attestation de l'Expert-comptable a été produite Sollicite la poursuite de l'activité. La SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [S] ès-qualité de Mandataire Judiciaire, qui prend la parole à la barre, expose son rapport écrit et indique : 996 000 euros de déclarés dont 180 000 euros d'URSSAF. 620 000 euros à rembourser. Aucune dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure. L'attestation de l'Expert-comptable a été produite. Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la poursuite d'activité, en ce que la présentation d'un plan de redressement où la réalisation d'un plan de cession ont déjà été envisagés et travaillés, que la prolongation apparaît ainsi opportune, aucune dette nouvelle n'a été recensée. Le rapport du Juge-Commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois vu le rapport de l'administrateur judiciaire, les résultats de l'entreprise durant la période d'observation, l'absence de dette nouvelle. Lors de l'audience du 7 JANVIER 2026, à la lumière du rapport du Mandataire judiciaire, et au regard des éléments exposés et des déclarations faites en Chambre du Conseil, le Tribunal constate : Que le débiteur n'a pas généré de dette nouvelle au titre de l'article L622-17 du Code de commerce. Que le débiteur collabore avec les organes de la procédure. Que le débiteur a fourni aux organes de la procédure les documents nécessaires et notamment une attestation de l'Expert-comptable d'absence de nouvelles dettes. Il en est conclu qu'il apparait opportun pour permettre la poursuite des discussions avec un potentiel nouvel actionnaire ainsi que la vérification des créances, de renouveler la période d'observation, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 juillet 2026, période qui a été prorogée pour permettre l'élaboration du présent plan lors de l'audience du 22 juillet 2026. Cette décision a permis à la société de poursuivre son activité commerciale sous la surveillance des organes de la procédure et de préparer le présent projet de plan. origine des difficultés : Depuis 2023, la société traverse des difficultés économiques et financières principalement liées à des facteurs externes : Conjoncture économique défavorable, Montée en puissance de l'intelligence artificielle et tensions géopolitiques actuelles, Diminution significative du chiffre d'affaires, Charges d'exploitation trop importantes, Masse salariale disproportionnée au regard du volume d'activité. Dans ce contexte, le secteur informatique connaît, un net ralentissement et plusieurs clients de la SARL LUDOTIC ont gelé leurs budgets, internalisé les activités UX (activités qui visent à concevoir des sites web, applications ou logiciels faciles à utiliser et adaptés aux besoins des utilisateur) ou fait appel à des entreprises de service du numérique pratiquant des tarifs offshore, ce qui a entrainé une baisse significative de l'activité. Face à cette situation, la société a engagé diverses mesures de restructuration : Réduction des effectifs : passant de plus de 20 salariés en 2022 à 13 aujourd'hui, Changement de locaux et installation dans un espace de coworking afin de réduire les charges fixes Recrutement d'une nouvelle directrice commerciale en mars 2025. Toutefois, ces mesures n'ont pas permis à la société de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible, dans ce contexte la société a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a, en conséquence, déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de commerce de Grasse. Mesures mises en œuvre au cours de la période d'observation Au cours de la période d'observation, plusieurs mesures ont permis d'améliorer la situation de la société : L'obtention d'un marché, représentant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 300 000 €, pour une durée de trois ans à compter de l'exercice 2026 ; L'obtention d'une attestation de régularité fiscale et d'une attestation de vigilance URSSAF portant sur la période postérieure à l'ouverture de la procédure, ayant conditionné l'accès à ce marché ; Le remboursement partiel du crédit d'impôt innovation (CII), le solde ayant fait l'objet d'une compensation avec des dettes de TVA postérieures au jugement d'ouverture ; La réduction de la masse salariale par la rupture conventionnelle d'une salariée. Ainsi qu'une augmentation des salaires avec l'accord de l'administrateur judiciaire donné sous réserve de la trésorerie disponible et d'autres mesures permettant de maintenir l'engagement et la motivation des salariés. Un projet de reprise de la société a par ailleurs été discuté pendant environ six mois avec un repreneur potentiel, sans aboutir, ce dernier ayant indiqué l'impossibilité, pour lui, de se positionner dans des conditions compatibles avec ses orientations stratégiques. La procédure en cours, a profité à la structure pour stabiliser ses flux et assainir sa gestion opérationnelle durant la période d'observation. La société a en effet démontré durant cette période sa capacité à dégager une rentabilité courante et à s'autofinancer. Par ailleurs, l'attestation du cabinet d'expertise comptable présentée lors de l'audience du 22 juillet 2026 a confirmé qu'aucune dette nouvelle n'a été générée. Comptes sur la période du 11/07/2025 au 30/04/2026 (9,5 mois) : Chiffre d'affaires : 961 515 € EBE : 21 350 € Trésorerie au 27/06/2026 : 106 925,32 € Aucun endettement Art. L622-17 du Code de Commerce au 22/5/2026 Le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période d'observation s'établit à 101.2K€ (soit 961 515 euros / 9.5 mois), soit un niveau supérieur au chiffre d'affaires mensuel moyen constaté sur l'exercice 2025 (97K€). Cette amélioration résulte du développement commercial mis en œuvre par la société. Par ailleurs une amélioration de la rentabilité au cours des 5 derniers mois de la période d'observation est constaté, en effet, au 30/04/2026, la société dégage un EBE positif de +23 K€, traduisant un retour à la rentabilité grâce aux mesures mises en œuvre en cours de période d'observation. Cette amélioration s'explique principalement par la diminution des charges externes (économie de 17K€ en moyenne par mois en comparaison avec l'exercice 2025), cependant la masse salariale demeure un poste de vigilance. La société devra donc poursuivre ses efforts de maîtrise de ses charges de personnel afin de pérenniser l'amélioration de sa rentabilité. La période d'observation a ainsi permis à la société de dégager des bénéfices et les mesures prises par le dirigeant commencent à porter leurs fruits. Le prévisionnel 2026, 2027, 2028, 2029 prévoit une CAF permettant d'assurer progressivement le remboursement du passif et de couvrir les remboursements de premières années du plan. Il en découle que la SARL LUDOTIC s'engage à rembourser 100 % de son passif admis, sur une durée de 10 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan. Dans le rapport déposé préalablement à l'audience du 22 juillet 2026 le Mandataire Judiciaire indiquait que : S'agissant du passif : Le passif déclaré s'élève à 996 443,91 euros et le passif admis estimé à 673 000 euros. Ce passif correspond au passif déclaré retraité des créances contestées et rejetées et des créances qui seront payées à l'arrêté du plan à savoir la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 €. Les opérations de vérification des créances ont permis de contester des créances pour un montant total de 55 918,29 €, à l'initiative exclusive du Mandataire judiciaire. S'agissant des propositions d'apurement du passif : La SARL LUDOTIC a proposé un plan de continuation selon les modalités suivantes : Option unique : La créance superprivilégiée (25 015€ + 10 740,57€ à venir) une demande d'échelonnement sur 24 mois a été formulée, Apurement de 100% sur 10 ans : il est proposé un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 10 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan selon la progressivité suivante : Année 1 : 7 % Année 2 : 8% Année 3 : 9% Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 11 % Année 7 : 11 % Année 8 : 11 % Année 9 : 11 % Année 10 : 12% Autres modalités du plan : Les créances inférieures à 500 € et les frais de justice devront être réglées dès l'arrêté du plan, conformément à l'article L.626-20 du Code de Commerce, Les créanciers qui auront refusé les propositions susvisées verront leurs créances apurées à hauteur de 100% conformément à l'article L.626-18 du Code de Commerce, dans le respect du principe égalitaire des créanciers, Pour être soumises au plan, les créances devront avoir fait l'objet d'une décision d'admission définitive au passif, Si l'admission résulte de la décision d'une juridiction autre que le Juge commissaire, le créancier devra justifier avoir fait porter ladite décision sur la liste des créanciers tenue par le Greffe. Les intérêts des prêts à plus d'un an non payés pendant la période d'observation (article L.622-28 du Code de Commerce) seront apurés selon le montant figurant au tableau d'amortissement selon l'option applicable telle qu'elle figure ci-dessus et ne pourront donner lieu à capitalisation au principal des emprunts bénéficiant d'une décision d'admission au passif. Garanties proposées : La société s'engage à : Provisionner trimestriellement, auprès du Commissaire à l'Exécution du Plan, l'échéance annuelle du plan de redressement ; Présenter chaque année au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers ; Ne pas céder, sans l'autorisation du Tribunal de Commerce, son fonds de commerce, ni son droit au bail. Par ailleurs, la dirigeante s'engage à saisir le Tribunal de Commerce de toute difficultés rencontrées dans l'exécution de ses engagements. Le niveau et les perspectives d'emploi ; Il est prévu d'embaucher 2 salariés supplémentaires : Un salarié en 2028 et Un salarié en 2029 Personne chargée de l'exécution du plan Conformément à l'article L.626-10 du Code de Commerce, Madame [W] [G] sera désignée personne tenue à l'exécution d'exécuter l'ensemble des engagements qui ont été souscrit dans le cadre du présent plan de redressement. S'agissant des prévisions d'exploitation : Un prévisionnel d'exploitation a été fourni par le dirigeant. L'administrateur Judiciaire a relevé que si lesdits prévisionnels témoignent d'une rentabilité opérationnelle prévisionnelle supérieure au passif admis, et que la CAF budgétée apparaît suffisante pour permettre à la société de faire face aux premières échéances du plan de redressement, il convient de préciser que le chiffre d'affaires budgété apparaît ambitieux au regard des niveaux d'activité réalisés en 2024 et 2025. Le plan prévoit une progression comprise entre 12 % et 13 % au cours des premières années du plan. Néanmoins, cette progression repose sur des perspectives commerciales concrètes, notamment au regard des marchés déjà sécurisés ou en cours de développement. Il conviendra par ailleurs de s'assurer de la capacité de la société à diminuer sa masse salariale à 65% du chiffre d'affaires (contre 77% sur la période d'observation) étant précisé que deux embauches supplémentaires sont prévues en 2028 et 2029. Avis de l'Administrateur Judiciaire La période d'observation a permis à la SARL LUDOTIC de : Renouer avec la rentabilité de son activité notamment sur les derniers mois de la période d'observation ; Augmenter son chiffre d'affaires grâce au développement commercial et notamment l'obtention d'un marché représentant un chiffre d'affaires complémentaire de plus de 300 K€ par an ; Améliorer sa trésorerie, laquelle est restée confortable tout au long de la période d'observation ; Améliorer sa marge et de rationaliser ses charges d'exploitation (meilleure maîtrise des charges externes) ; Mettre en œuvre un avis d'appel d'offres à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée. Toutefois, en l'absence d'offre reçue dans le cadre du projet de plan de cession mis en œuvre, la société, avec le concours de l'Administrateur Judiciaire, a élaboré et présenté un projet de plan de redressement par voie de continuation reposant sur les éléments suivants : L'apurement intégral du passif admis sur une durée de 10 ans, selon un échéancier progressif ; Le règlement de la créance superprivilégiée sur une période de 24 mois, sous réserve de l'accord des AGS, tout en maintenant un taux de remboursement supérieur à 7 % au cours des 2 premières années du plan ; Une capacité d'autofinancement prévisionnelle comprise entre 73 K€ et 114 K€ au cours des premières années du plan. Le projet de plan de redressement proposé par la SARL LUDOTIC apparaît cohérent au regard des résultats enregistrés au cours de la période d'observation lesquels devraient s'améliorer sur les années à venir conformément au prévisionnel d'exploitation remis. De plus, la société n'a généré aucune nouvelle dette au cours de la période d'observation. En l'état de ce qui précède, l'Administrateur Judiciaire émet un AVIS FAVORABLE sur le projet de plan de redressement judiciaire présenté par la SARL LUDOTIC. Avis du Mandataire Judiciaire Les prévisionnels apparaissent optimistes au regard des résultats dégagés durant la période d'observation. La société anticipe en effet une progression continue du chiffre d'affaires sur les quatre prochains exercices, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation multiplié par quatre en début de période par rapport à celui constaté sur dix mois. La société justifie cette croissance par les commandes enregistrées au premier trimestre 2026, par les contrats en cours de négociation et par la hausse des tarifs confirmée lors de l'audience, éléments qu'elle a documentés. Elle a en outre confirmé le gel de la totalité de la créance de Mme [G] inscrite en compte courant d'associé, ce qui est de nature à favoriser le plan de redressement dans son exécution. La trésorerie en fin de période d'observation semble avoir été reconstituée. Au vu de ces éléments, le Mandataire Judiciaire émet un AVIS FAVORABLE sur le projet de plan de redressement. Avis du Débiteur La SARL LUDOTIC confirme sa volonté de poursuivre l'activité de la société et demande au tribunal d'arrêter le projet de son plan de redressement par continuation. Lors de l'audience, la SARL LUDOTIC a confirmé, par la voix de sa gérante, sa décision de geler la totalité de la créance de Mme [G] portée au compte courant d'associé pendant la durée du plan. Avis du Juge commissaire Conformément à l'article R662-12 du code de commerce, Monsieur Stephan PONS, es qualité de Juge Commissaire, a remis au tribunal son rapport dans lequel émet un AVIS FAVORABLE à l'adoption du plan présenté par la SARL LUDOTIC. Réquisitions du Ministère Public Le Ministère Public donne un AVIS FAVORABLE au projet de plan de redressement présenté par la SARL LUDOTIC. ET SUR CE Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et des informations recueillies en chambre du conseil, que la société dégage un EBE positif au 30/4/2026, traduisant un retour à la rentabilité grâce aux mesures mises en œuvre en cours de période d'observation, que la situation de trésorerie arrêtée au 27/06/2026 est de 106 925,32€, que le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période d'observation s'établit à 101.2K€ (soit 961 515 euros / 9.5 mois), soit un niveau supérieur au chiffre d'affaires mensuel moyen constaté sur l'exercice 2025 (97K€) ; Attendu que la SARL LUDOTIC produit une attestation de son expert-comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation ; Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ; Attendu que le passif déclaré s'élève à 996 443,91 € ; Attendu que le passif estimé s'élève à 673 000 euros, outre les intérêts des prêts dont le cours n'est pas arrêté, en ce compris la créance de compte courant d'associé de la dirigeante admise à hauteur de 84.391,40 euros ; Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont majoritairement favorables en nombre et en montant aux propositions d'apurement présenté par la SARL LUDOTIC et représentent 98.55% du passif ; Attendu que le l'Administrateur Judiciaire est favorable au projet de plan de redressement ; Attendu que le Mandataire Judiciaire est favorable au projet de plan de redressement, Attendu que le Juge Commissaire est favorable au projet de plan de redressement, Attendu que le Ministère Public est favorable au projet de plan de redressement, Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L631-1 du code de commerce, Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de SARL LUDOTIC à qui la présente décision profite, En conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL LUDOTIC, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société LUDOTIC tel que présenté par cette dernière ; NOMME Madame [W] [N] [G] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan ; DONNE ACTE aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société LUDOTIC à savoir : Le remboursement des créances définitivement admises ou non contestées à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant, le règlement du premier dividende intervenant à la date anniversaire du plan : Année 1 : 7 % Année 2 : 8% Année 3 : 9 % Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 11 % Année 7 : 11 % Année 8 : 11 % Année 9 : 11 % Année 10 : 12% DIT que le passif de la SARL LUDOTIC est estimé, au stade actuel de la vérification des créances, à la somme de 673 000 euros, outre les intérêts des prêts dont le cours n'est pas arrêté, en ce compris la créance de compte courant d'associé de la dirigeante admise à hauteur de 84.391,40 euros ; DIT que le règlement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; DIT que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; PREND ACTE de l'engagement de la société susvisée de ne pas aliéner son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce ; ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d'exécution du plan, PREND ACTE de l'engagement de la dirigeante de geler sa créance de compte courant d'associé durant les neuf premières années du plan DIT que son remboursement interviendra à la date du dixième dividende du plan de redressement ; ORDONNE le gel de la créance en compte courant associé de la gérante jusqu'à la dernière annuité, DIT que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures ou égales à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la société aura l'obligation de provisionner trimestriellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ; DIT que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ; DIT que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers établis par l'expert-comptable de son choix et les remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard un mois après la date d'arrêté retenue ; DIT qu'à défaut de la remise de ces éléments ou dans l'hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l'exploitation et l'incapacité d'exécuter le plan de redressement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce MET FIN à la mission de la SCP EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [C] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; MAINTIENT Monsieur Stephan PONS en qualité de Juge Commissaire jusqu'à reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, et du Commissaire à l'Exécution du Plan ; MAINTIENT en fonctions la SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [S], Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; NOMME, la SCP EZAVIN [C] prise en la personne de Maître [C] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, pour la durée du plan ; DIT que conformément à l'article R. 626-43 du Code de commerce, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution ORDONNE au Greffe du tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R626-21 du code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARL LUDOTIC à qui la présente profite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions Vu le rapport du juge-commissaire Vu le rapport de l'administrateur judiciaire Vu le rapport du mandataire judiciaire Vu le Procès-verbal d'audience en chambre du conseil ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société LUDOTIC tel que présenté par cette dernière. NOMME Madame [W] [N] [G] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan ; DONNE ACTE aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société LUDOTIC à savoir : Le remboursement des créances définitivement admises ou non contestées à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant, le règlement du premier dividende intervenant à la date anniversaire du plan : […] DIT que le passif de la SARL LUDOTIC est estimé, au stade actuel de la vérification des créances, à la somme de 673 000 euros, outre les intérêts des prêts dont le cours n'est pas arrêté, en ce compris la créance de compte courant d'associé de la dirigeante admise à hauteur de 84.391,40 euros ; DIT que le règlement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; DIT que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; PREND ACTE de l'engagement de la société susvisée de ne pas aliéner son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce ; ORDONNE , sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d'exécution du plan, PREND ACTE de l'engagement de la dirigeante de geler sa créance de compte courant d'associé durant les neuf premières années du plan DIT que son remboursement interviendra à la date du dixième dividende du plan de redressement ; ORDONNE le gel de la créance en compte courant associé de la gérante jusqu'à la dernière annuité, DIT que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures ou égales à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la société aura l'obligation de provisionner trimestriellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ; DIT que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ; DIT que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers établis par l'expert-comptable de son choix et les remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard un mois après la date d'arrêté retenue ; DIT qu'à défaut de la remise de ces éléments ou dans l'hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l'exploitation et l'incapacité d'exécuter le plan de redressement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce MET FIN à la mission de la SCP EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [C] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; MAINTIENT Monsieur Stephan PONS en qualité de Juge Commissaire jusqu'à reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, et du Commissaire à l'Exécution du Plan ; MAINTIENT en fonctions la SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [S], Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; NOMME, la SCP EZAVIN [C] prise en la personne de Maître [C] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, pour la durée du plan ; DIT que conformément à l'article R. 626-43 du Code de commerce, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution ORDONNE au Greffe du tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R626-21 du code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARL LUDOTIC à qui la présente profite. Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l'article L 131-73 du code Monétaire de Financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés, Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l'exécuter, Ordonne la publicité du présent jugement, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. Laurent PENHOUET Pascal BASTELICA Signe electroniquement par Laurent PENHOUET.
Texte intégral
2026F00334 - 2621200001/1 […] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F334 Numéro de Procédure collective : 2025RJ92 JUGEMENT DE PROCEDURE D'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION DEBITEUR: La SARL LUDOTIC [Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 479 243 503 RCS GRASSE prise en la personne de son représentant légal Mme [G] [W] COMPARANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Président : M. PENHOUET L. Juges : M. JACOB M. M. MATHIAS P. Assistés, lors des débats de Monsieur BASTELICA Pascal, commis-Greffier En présence de : M. FERRI Paul-Marie substitut du Procureur de la République SELARL GM-MAITRE [S] [X] ès-qualité de mandataire judiciaire SCP EZAVIN-[C] – MAITRE [C] [O] ès-qualité d'administrateur judiciaire représenté par Maître [D] [P] Mme [F] [V] représentant du personnel Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 31.07.2026, date indiquée à l'issue des débats et signé électroniquement par application de l'article 456 du CPC par Monsieur Laurent PENHOUET, Président assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier, à qui la minute a été remise. PROCEDURES Par jugement en date du 11/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LUDOTIC. La SCP EZAVIN – [C], prise en la personne de Maître [O] [C], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. La SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [S], a été désignée Mandataire judiciaire et une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte. Par ce même jugement, l'affaire a été appelée à l'audience du 17/09/2025 afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure. Par jugement en date du 22/09/2025, le Tribunal de Céans a ordonné la poursuite de la période d'observation de la SARL LUDOTIC jusqu'au 11/01/2026 et a fixé et convoqué les parties à l'audience en Chambre du conseil du 17/12/2025 afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure. Ont comparu à l'audience du 17/12/2025 : La SARL LUDOTIC, prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [N] [E] [G], qui prend la parole à la barre et indique : Le carnet de commande est complet. Il y a un nouveau contrat représentant significatif. Aucune dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure. L'attestation de l'Expert-comptable a été produite. Madame [F] [V], représentante du personnel, qui prend la parole à la barre et indique la confiance du personnel. La SCP EZAVIN – [C], prise en la personne de Maître [O] [C], ès-qualité d'administrateur judiciaire, représentée par Maître [A] EZAVIN, qui prend la parole à la barre, expose son rapport écrit et indique : 15 salariés au 17/12/2025. Trésorerie de 116 000 euros. Aucune dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure L'attestation de l'Expert-comptable a été produite Sollicite la poursuite de l'activité. La SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [S] ès-qualité de Mandataire Judiciaire, qui prend la parole à la barre, expose son rapport écrit et indique : 996 000 euros de déclarés dont 180 000 euros d'URSSAF. 620 000 euros à rembourser. Aucune dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure. L'attestation de l'Expert-comptable a été produite. Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à la poursuite d'activité, en ce que la présentation d'un plan de redressement où la réalisation d'un plan de cession ont déjà été envisagés et travaillés, que la prolongation apparaît ainsi opportune, aucune dette nouvelle n'a été recensée. Le rapport du Juge-Commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois vu le rapport de l'administrateur judiciaire, les résultats de l'entreprise durant la période d'observation, l'absence de dette nouvelle. Lors de l'audience du 7 JANVIER 2026, à la lumière du rapport du Mandataire judiciaire, et au regard des éléments exposés et des déclarations faites en Chambre du Conseil, le Tribunal constate : Que le débiteur n'a pas généré de dette nouvelle au titre de l'article L622-17 du Code de commerce. Que le débiteur collabore avec les organes de la procédure. Que le débiteur a fourni aux organes de la procédure les documents nécessaires et notamment une attestation de l'Expert-comptable d'absence de nouvelles dettes. Il en est conclu qu'il apparait opportun pour permettre la poursuite des discussions avec un potentiel nouvel actionnaire ainsi que la vérification des créances, de renouveler la période d'observation, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 juillet 2026, période qui a été prorogée pour permettre l'élaboration du présent plan lors de l'audience du 22 juillet 2026. Cette décision a permis à la société de poursuivre son activité commerciale sous la surveillance des organes de la procédure et de préparer le présent projet de plan. origine des difficultés : Depuis 2023, la société traverse des difficultés économiques et financières principalement liées à des facteurs externes : Conjoncture économique défavorable, Montée en puissance de l'intelligence artificielle et tensions géopolitiques actuelles, Diminution significative du chiffre d'affaires, Charges d'exploitation trop importantes, Masse salariale disproportionnée au regard du volume d'activité. Dans ce contexte, le secteur informatique connaît, un net ralentissement et plusieurs clients de la SARL LUDOTIC ont gelé leurs budgets, internalisé les activités UX (activités qui visent à concevoir des sites web, applications ou logiciels faciles à utiliser et adaptés aux besoins des utilisateur) ou fait appel à des entreprises de service du numérique pratiquant des tarifs offshore, ce qui a entrainé une baisse significative de l'activité. Face à cette situation, la société a engagé diverses mesures de restructuration : Réduction des effectifs : passant de plus de 20 salariés en 2022 à 13 aujourd'hui, Changement de locaux et installation dans un espace de coworking afin de réduire les charges fixes Recrutement d'une nouvelle directrice commerciale en mars 2025. Toutefois, ces mesures n'ont pas permis à la société de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible, dans ce contexte la société a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a, en conséquence, déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de commerce de Grasse. Mesures mises en œuvre au cours de la période d'observation Au cours de la période d'observation, plusieurs mesures ont permis d'améliorer la situation de la société : L'obtention d'un marché, représentant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 300 000 €, pour une durée de trois ans à compter de l'exercice 2026 ; L'obtention d'une attestation de régularité fiscale et d'une attestation de vigilance URSSAF portant sur la période postérieure à l'ouverture de la procédure, ayant conditionné l'accès à ce marché ; Le remboursement partiel du crédit d'impôt innovation (CII), le solde ayant fait l'objet d'une compensation avec des dettes de TVA postérieures au jugement d'ouverture ; La réduction de la masse salariale par la rupture conventionnelle d'une salariée. Ainsi qu'une augmentation des salaires avec l'accord de l'administrateur judiciaire donné sous réserve de la trésorerie disponible et d'autres mesures permettant de maintenir l'engagement et la motivation des salariés. Un projet de reprise de la société a par ailleurs été discuté pendant environ six mois avec un repreneur potentiel, sans aboutir, ce dernier ayant indiqué l'impossibilité, pour lui, de se positionner dans des conditions compatibles avec ses orientations stratégiques. La procédure en cours, a profité à la structure pour stabiliser ses flux et assainir sa gestion opérationnelle durant la période d'observation. La société a en effet démontré durant cette période sa capacité à dégager une rentabilité courante et à s'autofinancer. Par ailleurs, l'attestation du cabinet d'expertise comptable présentée lors de l'audience du 22 juillet 2026 a confirmé qu'aucune dette nouvelle n'a été générée. Comptes sur la période du 11/07/2025 au 30/04/2026 (9,5 mois) : Chiffre d'affaires : 961 515 € EBE : 21 350 € Trésorerie au 27/06/2026 : 106 925,32 € Aucun endettement Art. L622-17 du Code de Commerce au 22/5/2026 Le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période d'observation s'établit à 101.2K€ (soit 961 515 euros / 9.5 mois), soit un niveau supérieur au chiffre d'affaires mensuel moyen constaté sur l'exercice 2025 (97K€). Cette amélioration résulte du développement commercial mis en œuvre par la société. Par ailleurs une amélioration de la rentabilité au cours des 5 derniers mois de la période d'observation est constaté, en effet, au 30/04/2026, la société dégage un EBE positif de +23 K€, traduisant un retour à la rentabilité grâce aux mesures mises en œuvre en cours de période d'observation. Cette amélioration s'explique principalement par la diminution des charges externes (économie de 17K€ en moyenne par mois en comparaison avec l'exercice 2025), cependant la masse salariale demeure un poste de vigilance. La société devra donc poursuivre ses efforts de maîtrise de ses charges de personnel afin de pérenniser l'amélioration de sa rentabilité. La période d'observation a ainsi permis à la société de dégager des bénéfices et les mesures prises par le dirigeant commencent à porter leurs fruits. Le prévisionnel 2026, 2027, 2028, 2029 prévoit une CAF permettant d'assurer progressivement le remboursement du passif et de couvrir les remboursements de premières années du plan. Il en découle que la SARL LUDOTIC s'engage à rembourser 100 % de son passif admis, sur une durée de 10 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan. Dans le rapport déposé préalablement à l'audience du 22 juillet 2026 le Mandataire Judiciaire indiquait que : S'agissant du passif : Le passif déclaré s'élève à 996 443,91 euros et le passif admis estimé à 673 000 euros. Ce passif correspond au passif déclaré retraité des créances contestées et rejetées et des créances qui seront payées à l'arrêté du plan à savoir la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 €. Les opérations de vérification des créances ont permis de contester des créances pour un montant total de 55 918,29 €, à l'initiative exclusive du Mandataire judiciaire. S'agissant des propositions d'apurement du passif : La SARL LUDOTIC a proposé un plan de continuation selon les modalités suivantes : Option unique : La créance superprivilégiée (25 015€ + 10 740,57€ à venir) une demande d'échelonnement sur 24 mois a été formulée, Apurement de 100% sur 10 ans : il est proposé un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 10 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan selon la progressivité suivante : Année 1 : 7 % Année 2 : 8% Année 3 : 9% Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 11 % Année 7 : 11 % Année 8 : 11 % Année 9 : 11 % Année 10 : 12% Autres modalités du plan : Les créances inférieures à 500 € et les frais de justice devront être réglées dès l'arrêté du plan, conformément à l'article L.626-20 du Code de Commerce, Les créanciers qui auront refusé les propositions susvisées verront leurs créances apurées à hauteur de 100% conformément à l'article L.626-18 du Code de Commerce, dans le respect du principe égalitaire des créanciers, Pour être soumises au plan, les créances devront avoir fait l'objet d'une décision d'admission définitive au passif, Si l'admission résulte de la décision d'une juridiction autre que le Juge commissaire, le créancier devra justifier avoir fait porter ladite décision sur la liste des créanciers tenue par le Greffe. Les intérêts des prêts à plus d'un an non payés pendant la période d'observation (article L.622-28 du Code de Commerce) seront apurés selon le montant figurant au tableau d'amortissement selon l'option applicable telle qu'elle figure ci-dessus et ne pourront donner lieu à capitalisation au principal des emprunts bénéficiant d'une décision d'admission au passif. Garanties proposées : La société s'engage à : Provisionner trimestriellement, auprès du Commissaire à l'Exécution du Plan, l'échéance annuelle du plan de redressement ; Présenter chaque année au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers ; Ne pas céder, sans l'autorisation du Tribunal de Commerce, son fonds de commerce, ni son droit au bail. Par ailleurs, la dirigeante s'engage à saisir le Tribunal de Commerce de toute difficultés rencontrées dans l'exécution de ses engagements. Le niveau et les perspectives d'emploi ; Il est prévu d'embaucher 2 salariés supplémentaires : Un salarié en 2028 et Un salarié en 2029 Personne chargée de l'exécution du plan Conformément à l'article L.626-10 du Code de Commerce, Madame [W] [G] sera désignée personne tenue à l'exécution d'exécuter l'ensemble des engagements qui ont été souscrit dans le cadre du présent plan de redressement. S'agissant des prévisions d'exploitation : Un prévisionnel d'exploitation a été fourni par le dirigeant. L'administrateur Judiciaire a relevé que si lesdits prévisionnels témoignent d'une rentabilité opérationnelle prévisionnelle supérieure au passif admis, et que la CAF budgétée apparaît suffisante pour permettre à la société de faire face aux premières échéances du plan de redressement, il convient de préciser que le chiffre d'affaires budgété apparaît ambitieux au regard des niveaux d'activité réalisés en 2024 et 2025. Le plan prévoit une progression comprise entre 12 % et 13 % au cours des premières années du plan. Néanmoins, cette progression repose sur des perspectives commerciales concrètes, notamment au regard des marchés déjà sécurisés ou en cours de développement. Il conviendra par ailleurs de s'assurer de la capacité de la société à diminuer sa masse salariale à 65% du chiffre d'affaires (contre 77% sur la période d'observation) étant précisé que deux embauches supplémentaires sont prévues en 2028 et 2029. Avis de l'Administrateur Judiciaire La période d'observation a permis à la SARL LUDOTIC de : Renouer avec la rentabilité de son activité notamment sur les derniers mois de la période d'observation ; Augmenter son chiffre d'affaires grâce au développement commercial et notamment l'obtention d'un marché représentant un chiffre d'affaires complémentaire de plus de 300 K€ par an ; Améliorer sa trésorerie, laquelle est restée confortable tout au long de la période d'observation ; Améliorer sa marge et de rationaliser ses charges d'exploitation (meilleure maîtrise des charges externes) ; Mettre en œuvre un avis d'appel d'offres à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée. Toutefois, en l'absence d'offre reçue dans le cadre du projet de plan de cession mis en œuvre, la société, avec le concours de l'Administrateur Judiciaire, a élaboré et présenté un projet de plan de redressement par voie de continuation reposant sur les éléments suivants : L'apurement intégral du passif admis sur une durée de 10 ans, selon un échéancier progressif ; Le règlement de la créance superprivilégiée sur une période de 24 mois, sous réserve de l'accord des AGS, tout en maintenant un taux de remboursement supérieur à 7 % au cours des 2 premières années du plan ; Une capacité d'autofinancement prévisionnelle comprise entre 73 K€ et 114 K€ au cours des premières années du plan. Le projet de plan de redressement proposé par la SARL LUDOTIC apparaît cohérent au regard des résultats enregistrés au cours de la période d'observation lesquels devraient s'améliorer sur les années à venir conformément au prévisionnel d'exploitation remis. De plus, la société n'a généré aucune nouvelle dette au cours de la période d'observation. En l'état de ce qui précède, l'Administrateur Judiciaire émet un AVIS FAVORABLE sur le projet de plan de redressement judiciaire présenté par la SARL LUDOTIC. Avis du Mandataire Judiciaire Les prévisionnels apparaissent optimistes au regard des résultats dégagés durant la période d'observation. La société anticipe en effet une progression continue du chiffre d'affaires sur les quatre prochains exercices, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation multiplié par quatre en début de période par rapport à celui constaté sur dix mois. La société justifie cette croissance par les commandes enregistrées au premier trimestre 2026, par les contrats en cours de négociation et par la hausse des tarifs confirmée lors de l'audience, éléments qu'elle a documentés. Elle a en outre confirmé le gel de la totalité de la créance de Mme [G] inscrite en compte courant d'associé, ce qui est de nature à favoriser le plan de redressement dans son exécution. La trésorerie en fin de période d'observation semble avoir été reconstituée. Au vu de ces éléments, le Mandataire Judiciaire émet un AVIS FAVORABLE sur le projet de plan de redressement. Avis du Débiteur La SARL LUDOTIC confirme sa volonté de poursuivre l'activité de la société et demande au tribunal d'arrêter le projet de son plan de redressement par continuation. Lors de l'audience, la SARL LUDOTIC a confirmé, par la voix de sa gérante, sa décision de geler la totalité de la créance de Mme [G] portée au compte courant d'associé pendant la durée du plan. Avis du Juge commissaire Conformément à l'article R662-12 du code de commerce, Monsieur Stephan PONS, es qualité de Juge Commissaire, a remis au tribunal son rapport dans lequel émet un AVIS FAVORABLE à l'adoption du plan présenté par la SARL LUDOTIC. Réquisitions du Ministère Public Le Ministère Public donne un AVIS FAVORABLE au projet de plan de redressement présenté par la SARL LUDOTIC. ET SUR CE Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et des informations recueillies en chambre du conseil, que la société dégage un EBE positif au 30/4/2026, traduisant un retour à la rentabilité grâce aux mesures mises en œuvre en cours de période d'observation, que la situation de trésorerie arrêtée au 27/06/2026 est de 106 925,32€, que le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période d'observation s'établit à 101.2K€ (soit 961 515 euros / 9.5 mois), soit un niveau supérieur au chiffre d'affaires mensuel moyen constaté sur l'exercice 2025 (97K€) ; Attendu que la SARL LUDOTIC produit une attestation de son expert-comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation ; Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ; Attendu que le passif déclaré s'élève à 996 443,91 € ; Attendu que le passif estimé s'élève à 673 000 euros, outre les intérêts des prêts dont le cours n'est pas arrêté, en ce compris la créance de compte courant d'associé de la dirigeante admise à hauteur de 84.391,40 euros ; Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont majoritairement favorables en nombre et en montant aux propositions d'apurement présenté par la SARL LUDOTIC et représentent 98.55% du passif ; Attendu que le l'Administrateur Judiciaire est favorable au projet de plan de redressement ; Attendu que le Mandataire Judiciaire est favorable au projet de plan de redressement, Attendu que le Juge Commissaire est favorable au projet de plan de redressement, Attendu que le Ministère Public est favorable au projet de plan de redressement, Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L631-1 du code de commerce, Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de SARL LUDOTIC à qui la présente décision profite, En conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL LUDOTIC, PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société LUDOTIC tel que présenté par cette dernière ; NOMME Madame [W] [N] [G] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan ; DONNE ACTE aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société LUDOTIC à savoir : Le remboursement des créances définitivement admises ou non contestées à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant, le règlement du premier dividende intervenant à la date anniversaire du plan : Année 1 : 7 % Année 2 : 8% Année 3 : 9 % Année 4 : 10% Année 5 : 10% Année 6 : 11 % Année 7 : 11 % Année 8 : 11 % Année 9 : 11 % Année 10 : 12% DIT que le passif de la SARL LUDOTIC est estimé, au stade actuel de la vérification des créances, à la somme de 673 000 euros, outre les intérêts des prêts dont le cours n'est pas arrêté, en ce compris la créance de compte courant d'associé de la dirigeante admise à hauteur de 84.391,40 euros ; DIT que le règlement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; DIT que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; PREND ACTE de l'engagement de la société susvisée de ne pas aliéner son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce ; ORDONNE, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d'exécution du plan, PREND ACTE de l'engagement de la dirigeante de geler sa créance de compte courant d'associé durant les neuf premières années du plan DIT que son remboursement interviendra à la date du dixième dividende du plan de redressement ; ORDONNE le gel de la créance en compte courant associé de la gérante jusqu'à la dernière annuité, DIT que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures ou égales à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la société aura l'obligation de provisionner trimestriellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ; DIT que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ; DIT que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers établis par l'expert-comptable de son choix et les remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard un mois après la date d'arrêté retenue ; DIT qu'à défaut de la remise de ces éléments ou dans l'hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l'exploitation et l'incapacité d'exécuter le plan de redressement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce MET FIN à la mission de la SCP EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [C] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; MAINTIENT Monsieur Stephan PONS en qualité de Juge Commissaire jusqu'à reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, et du Commissaire à l'Exécution du Plan ; MAINTIENT en fonctions la SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [S], Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; NOMME, la SCP EZAVIN [C] prise en la personne de Maître [C] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, pour la durée du plan ; DIT que conformément à l'article R. 626-43 du Code de commerce, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution ORDONNE au Greffe du tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R626-21 du code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARL LUDOTIC à qui la présente profite. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions Vu le rapport du juge-commissaire Vu le rapport de l'administrateur judiciaire Vu le rapport du mandataire judiciaire Vu le Procès-verbal d'audience en chambre du conseil ARRETE le plan de redressement par voie de continuation de la société LUDOTIC tel que présenté par cette dernière. NOMME Madame [W] [N] [G] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan ; DONNE ACTE aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société LUDOTIC à savoir : Le remboursement des créances définitivement admises ou non contestées à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier progressif suivant, le règlement du premier dividende intervenant à la date anniversaire du plan : […] DIT que le passif de la SARL LUDOTIC est estimé, au stade actuel de la vérification des créances, à la somme de 673 000 euros, outre les intérêts des prêts dont le cours n'est pas arrêté, en ce compris la créance de compte courant d'associé de la dirigeante admise à hauteur de 84.391,40 euros ; DIT que le règlement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ; DIT que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ; PREND ACTE de l'engagement de la société susvisée de ne pas aliéner son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce ; ORDONNE , sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d'exécution du plan, PREND ACTE de l'engagement de la dirigeante de geler sa créance de compte courant d'associé durant les neuf premières années du plan DIT que son remboursement interviendra à la date du dixième dividende du plan de redressement ; ORDONNE le gel de la créance en compte courant associé de la gérante jusqu'à la dernière annuité, DIT que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures ou égales à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ; DIT que les paiements prévus au plan seront portables ; ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ; DIT que la société aura l'obligation de provisionner trimestriellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan ; DIT que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ; DIT que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers établis par l'expert-comptable de son choix et les remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard un mois après la date d'arrêté retenue ; DIT qu'à défaut de la remise de ces éléments ou dans l'hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l'exploitation et l'incapacité d'exécuter le plan de redressement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce MET FIN à la mission de la SCP EZAVIN-[C] prise en la personne de Maître [C] en qualité d'Administrateur Judiciaire ; MAINTIENT Monsieur Stephan PONS en qualité de Juge Commissaire jusqu'à reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, et du Commissaire à l'Exécution du Plan ; MAINTIENT en fonctions la SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [S], Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ; NOMME, la SCP EZAVIN [C] prise en la personne de Maître [C] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, pour la durée du plan ; DIT que conformément à l'article R. 626-43 du Code de commerce, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution ORDONNE au Greffe du tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R626-21 du code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARL LUDOTIC à qui la présente profite. Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l'article L 131-73 du code Monétaire de Financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés, Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l'exécuter, Ordonne la publicité du présent jugement, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. Laurent PENHOUET Pascal BASTELICA Signe electroniquement par Laurent PENHOUET.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00113
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00408
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00378
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026009826
en commun : code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20
- 6 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025022451
en commun : code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025026355
en commun : code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026002492
en commun : code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026000394
en commun : code de commerce R626-43, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14
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