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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 21 juillet 2026, n° 2026L00378

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Parties (entreprises)

SIREN 882287972

Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 20 mai 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la :

SAS EXPERT IN POSE [Adresse 1]

activité : Installations et agencements de cuisine, salle de bain, dressings et autres travaux pouvant s'y rapporter, participations à toutes entreprises pouvant se rattacher à l'objet social, toutes opérations industrielles, commerciales et financière, mobilières et immobilière pouvant se rattacher à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement

Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 882287972 - 2020 B 1170

Représentant légal : M. [K] [D]

Le Tribunal a désigné :

M. [F] [J], Juge Commissaire,

Me [G] [N], Mandataire Judiciaire

SCP EZAVIN-[V] représenté par Me [Z] [V], Administrateur Judiciaire

L'Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l'entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;

Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce, les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 30 Juin 2026 ;

Le Ministère Public avisé,

Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :

Avis de l'Administrateur Judiciaire :

Il nous a été exposé par le dirigeant et son Conseil que :

En janvier 2025, Monsieur [D], alors salarié de la société EXPERT IN POSE et créancier de la société (créance salariale d'environ 10K €), a acquis pour le prix symbole de 1 € les actions de la société,

Conscient du passif de la société notamment social (dette URSSAF de 16K €), il pensait pouvoir la redresser et négocier un échéancier URSSAF,
 * Cependant l'URSSAF ne lui aurait pas accordé d'échéancier,

Les principales difficultés économiques de la société trouveraient leur origine dans la crise de la COVID-19 et la crise des cuisinistes qui s'en est suivi en l'état du marché de l'immobilier à l'arrêt. Le chiffre de la société se serait alors effondré et les dettes accumulées, entrainant des tensions de trésorerie.
 * S'agissant des résultats de la période d'observation

Il nous a été remis une situation comptable arrêtée au 28 février 2026 synthétisée ci-dessous.

[…]

Sur la situation intermédiaire au 28 février 2026 :

la société réalise un chiffre d'affaires mensuel de 3 492 € contre 5 745 € sur l'exercice 2025,
 * l'exploitation est non rentable et déficitaire en l'état d'un chiffre d'affaires trop faible. Nous précisons sur ce point que sur les premiers mois de la période d'observation l'activité de la société était presque à l'arrêt.

La société a été en capacité de réduire ses charges courantes d'exploitation (passant de 1,7K € par mois contre 3,7K € par mois sur 2025) en l'état de :

La restitution du local commercial : il a été signé avec le bailleur un avenant au contrat de bail stipulant la restitution des clefs du local contre le paiement de la somme de 5 119,70 € au titre des loyers postérieurs. La société reste locataire d'un garage et de la boite aux lettres pour un loyer mensuel de 201 €.
 * Economies mensuelles réalisées : 819 €, soit 9 828 € par an.

La fin du contrat de crédit-bail mobilier portant sur le véhicule MITSUBISHI L200 CLUB CAB MY20 immatriculé [Immatriculation 1], arrivé à échéance en juin 2025 et dont le solde du contrat (6 030,42 € loyer de juin 2025 + montant de l'option d'achat) a été soldé en mars 2026 compte tenu des tensions de trésorerie rencontrées par la société.
 * Economies mensuelles réalisées 661,76 €, soit 7941,12 € par an.
 * S'agissant du passif

Le passif provisoire déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire s'élève à la somme de 66 890,67 €.

La société retient un passif à apurer de 38 790,95 €.
 * S'agissant des propositions d'apurement du passif

un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 7 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan selon la progressivité suivante :,

Échéances%

dividende

1

11%

dividende

2

11%

dividende

3

15%

dividende

4

15%

dividende

5

15%

dividende

6

16%

dividende

7

17%

total

100%

Les autres modalités du plan sont les suivantes :

pour être soumise au plan de redressement, les créances devrons avoir fait l'objet d'une admission à titre définitive au passif,

les créances inférieures à 500 € seront payées à l'arrêté du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce.

les créanciers qui auront refusé les propositions susvisées verront leurs créances apurées à hauteur de 100% conformément à l'article L.626-18 du Code de Commerce, dans le respect du principe égalitaire des créanciers,

pour être soumises au plan, les créances devront avoir fait l'objet d'une décision,

si l'admission résulte de la décision d'une juridiction autre que le Juge commissaire, le créancier devra justifier avoir fait porter ladite décision sur la liste des créanciers tenue par le Greffe.

La société s'engage à :

provisionner mensuellement, auprès du Commissaire à l'Exécution du Plan, l'échéance annuelle du plan de redressement,

présenter chaque année au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers,

ne pas céder, sans l'autorisation du Tribunal de Commerce, son fonds de commerce, ni son droit au bail,
 * ne pas procéder au versement de dividendes tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués.

Par ailleurs, le dirigeant s'engage à :

saisir le Tribunal de Commerce de CANNES de toutes difficultés rencontrées dans l'exécution de ses engagements,

geler pendant toute la durée de la procédure sa créance de 10 688,08 €.

S'agissant des prévisions d'exploitation

[…]

Hypothèses retenues :

Chiffre d'affaires mensuel moyen de 6 250 € la première année puis une hausse de 2% les années suivantes,

Taux de marge de 80%,

Une rémunération brute de 2 000 € pour le dirigeant.

La société serait en mesure de dégager une capacité d'autofinancement de :

6 883 € la première année,

6 135 € la seconde année,

6 882 € la troisième année,

lui permettant de financer sans difficulté le dividende annuel du plan.

L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan et demande que dans le cadre du délibéré, le débiteur justifie d'un accord avec l'URSSAF.

Avis du Mandataire Judiciaire :

La majorité des créanciers est favorable à ce projet de plan en nombre et en proportion de créances déclarées.

Seul un créancier a refusé la proposition de règlement. Il s'agit de l'administration fiscale qui représente 2,52 % du passif.

Le « contrat poursuivi » correspond à la créance à échoir Natiocredimur qui est apurée conformément à l'échéancier contractuel et le « traitement hors plan » à la créance du dirigeant d'un montant de 10.688,08 € (19,86 % du passif).

Le mandataire judiciaire constate que la majorité des créanciers ont accepté (expressément ou tacitement) la proposition de remboursement des dettes présentée par la société.

Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan.

Avis du Débiteur :

Me [X] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de redressement de la SAS EXPERT IN POSE.

Avis du Juge Commissaire :

Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, M. [F] [J], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l'adoption du plan présenté par SAS EXPERT IN POSE ;

Réquisitions du Ministère Public :

Par mail en date du 29 Juin 2026 le Ministère Public s'en rapporte.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;

Attendu que la SAS EXPERT IN POSE produit une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation à l'exception d'une dette URSSAF résultant d'une régularisation des bulletins de salaire de Juillet 2025 à Mai 2026 concernant M. [K] [D] ;

Attendu qu'une demande d'échéancier est en cours auprès de l'URSSAF ;

Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 38.790,95 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;

Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable au projet de plan ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS EXPERT IN POSE à qui la présente décision profite ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS EXPERT IN POSE ;

Nomme M. [K] [D] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ;

Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [G] [N] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;

Maintient M. [F] [J] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient Me [G] [N] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Met fin à la mission de la SCP EZAVIN-[V] Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [Z] [V] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 38.790,95 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;

Fixe la durée du plan à 7 ans ;

Ordonne en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 7 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan selon l'échéancier suivant :

Échéances%

dividende

1

11%

dividende

2

11%

dividende

3

15%

dividende

4

15%

dividende

5

15%

dividende

6

16%

dividende

7

17%

total

100%

Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ;

Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;

Donne acte, conformément à l'article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan : 100 % sur 7 ans selon l'échéancier ci-dessus ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 7 ans selon l'échéancier ci-dessus ;

Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 7 ans selon l'échéancier ci-dessus conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ;

Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;

DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ;

Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;

Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SAS EXPERT IN POSE, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce

Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;

Ordonne conformément à l'engagement de l'associé de geler son compte courant d'associé arrêté à la date du jugement d'ouverture pendant toute la durée de l'exécution du plan ;

Ordonne conformément à l'engagement de l'associé le gèle, pendant toute la durée de l'exécution du plan, du compte courant de l'associé antérieur au jugement d'ouverture ;

Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

Dit que SAS EXPERT IN POSE devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS EXPERT IN POSE à qui la présente décision profite.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CANNES

JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° Minute : 2026L00416

N° PCL : 2025J00106 SAS EXPERT IN POSE N° RG: 2026L00378

DEBITEUR

SAS EXPERT IN POSE [Adresse 1]

RCS CANNES : 882287972 2020 B 1170 Représentant légal : M. [K] [D] Comparaissant en personne assisté de Me Pierre-Alain [X] [Adresse 2] CANNET Me [G] [N], Mandataire Judiciaire M. [M] [A] collaborateur de la SCP EZAVIN-[V] Administrateurs Judiciaries prise en la personne de Me [Z] [V], Administrateur Judiciaire

Date des débats : 30 juin 2026 Délibéré annoncé au 21 juillet 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme [Z] LAFITTE,M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 20 mai 2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la :

SAS EXPERT IN POSE [Adresse 1]

activité : Installations et agencements de cuisine, salle de bain, dressings et autres travaux pouvant s'y rapporter, participations à toutes entreprises pouvant se rattacher à l'objet social, toutes opérations industrielles, commerciales et financière, mobilières et immobilière pouvant se rattacher à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement

Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 882287972 - 2020 B 1170

Représentant légal : M. [K] [D]

Le Tribunal a désigné :

M. [F] [J], Juge Commissaire,

Me [G] [N], Mandataire Judiciaire

SCP EZAVIN-[V] représenté par Me [Z] [V], Administrateur Judiciaire

L'Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l'entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;

Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce, les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 30 Juin 2026 ;

Le Ministère Public avisé,

Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :

Avis de l'Administrateur Judiciaire :

Il nous a été exposé par le dirigeant et son Conseil que :

En janvier 2025, Monsieur [D], alors salarié de la société EXPERT IN POSE et créancier de la société (créance salariale d'environ 10K €), a acquis pour le prix symbole de 1 € les actions de la société,

Conscient du passif de la société notamment social (dette URSSAF de 16K €), il pensait pouvoir la redresser et négocier un échéancier URSSAF,
 * Cependant l'URSSAF ne lui aurait pas accordé d'échéancier,

Les principales difficultés économiques de la société trouveraient leur origine dans la crise de la COVID-19 et la crise des cuisinistes qui s'en est suivi en l'état du marché de l'immobilier à l'arrêt. Le chiffre de la société se serait alors effondré et les dettes accumulées, entrainant des tensions de trésorerie.
 * S'agissant des résultats de la période d'observation

Il nous a été remis une situation comptable arrêtée au 28 février 2026 synthétisée ci-dessous.

[…]

Sur la situation intermédiaire au 28 février 2026 :

la société réalise un chiffre d'affaires mensuel de 3 492 € contre 5 745 € sur l'exercice 2025,
 * l'exploitation est non rentable et déficitaire en l'état d'un chiffre d'affaires trop faible. Nous précisons sur ce point que sur les premiers mois de la période d'observation l'activité de la société était presque à l'arrêt.

La société a été en capacité de réduire ses charges courantes d'exploitation (passant de 1,7K € par mois contre 3,7K € par mois sur 2025) en l'état de :

La restitution du local commercial : il a été signé avec le bailleur un avenant au contrat de bail stipulant la restitution des clefs du local contre le paiement de la somme de 5 119,70 € au titre des loyers postérieurs. La société reste locataire d'un garage et de la boite aux lettres pour un loyer mensuel de 201 €.
 * Economies mensuelles réalisées : 819 €, soit 9 828 € par an.

La fin du contrat de crédit-bail mobilier portant sur le véhicule MITSUBISHI L200 CLUB CAB MY20 immatriculé [Immatriculation 1], arrivé à échéance en juin 2025 et dont le solde du contrat (6 030,42 € loyer de juin 2025 + montant de l'option d'achat) a été soldé en mars 2026 compte tenu des tensions de trésorerie rencontrées par la société.
 * Economies mensuelles réalisées 661,76 €, soit 7941,12 € par an.
 * S'agissant du passif

Le passif provisoire déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire s'élève à la somme de 66 890,67 €.

La société retient un passif à apurer de 38 790,95 €.
 * S'agissant des propositions d'apurement du passif

un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 7 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan selon la progressivité suivante :,

Échéances%

dividende

1

11%

dividende

2

11%

dividende

3

15%

dividende

4

15%

dividende

5

15%

dividende

6

16%

dividende

7

17%

total

100%

Les autres modalités du plan sont les suivantes :

pour être soumise au plan de redressement, les créances devrons avoir fait l'objet d'une admission à titre définitive au passif,

les créances inférieures à 500 € seront payées à l'arrêté du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce.

les créanciers qui auront refusé les propositions susvisées verront leurs créances apurées à hauteur de 100% conformément à l'article L.626-18 du Code de Commerce, dans le respect du principe égalitaire des créanciers,

pour être soumises au plan, les créances devront avoir fait l'objet d'une décision,

si l'admission résulte de la décision d'une juridiction autre que le Juge commissaire, le créancier devra justifier avoir fait porter ladite décision sur la liste des créanciers tenue par le Greffe.

La société s'engage à :

provisionner mensuellement, auprès du Commissaire à l'Exécution du Plan, l'échéance annuelle du plan de redressement,

présenter chaque année au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers,

ne pas céder, sans l'autorisation du Tribunal de Commerce, son fonds de commerce, ni son droit au bail,
 * ne pas procéder au versement de dividendes tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués.

Par ailleurs, le dirigeant s'engage à :

saisir le Tribunal de Commerce de CANNES de toutes difficultés rencontrées dans l'exécution de ses engagements,

geler pendant toute la durée de la procédure sa créance de 10 688,08 €.

S'agissant des prévisions d'exploitation

[…]

Hypothèses retenues :

Chiffre d'affaires mensuel moyen de 6 250 € la première année puis une hausse de 2% les années suivantes,

Taux de marge de 80%,

Une rémunération brute de 2 000 € pour le dirigeant.

La société serait en mesure de dégager une capacité d'autofinancement de :

6 883 € la première année,

6 135 € la seconde année,

6 882 € la troisième année,

lui permettant de financer sans difficulté le dividende annuel du plan.

L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan et demande que dans le cadre du délibéré, le débiteur justifie d'un accord avec l'URSSAF.

Avis du Mandataire Judiciaire :

La majorité des créanciers est favorable à ce projet de plan en nombre et en proportion de créances déclarées.

Seul un créancier a refusé la proposition de règlement. Il s'agit de l'administration fiscale qui représente 2,52 % du passif.

Le « contrat poursuivi » correspond à la créance à échoir Natiocredimur qui est apurée conformément à l'échéancier contractuel et le « traitement hors plan » à la créance du dirigeant d'un montant de 10.688,08 € (19,86 % du passif).

Le mandataire judiciaire constate que la majorité des créanciers ont accepté (expressément ou tacitement) la proposition de remboursement des dettes présentée par la société.

Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan.

Avis du Débiteur :

Me [X] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le plan de redressement de la SAS EXPERT IN POSE.

Avis du Juge Commissaire :

Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, M. [F] [J], es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l'adoption du plan présenté par SAS EXPERT IN POSE ;

Réquisitions du Ministère Public :

Par mail en date du 29 Juin 2026 le Ministère Public s'en rapporte.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;

Attendu que la SAS EXPERT IN POSE produit une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation à l'exception d'une dette URSSAF résultant d'une régularisation des bulletins de salaire de Juillet 2025 à Mai 2026 concernant M. [K] [D] ;

Attendu qu'une demande d'échéancier est en cours auprès de l'URSSAF ;

Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 38.790,95 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;

Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable au projet de plan ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS EXPERT IN POSE à qui la présente décision profite ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS EXPERT IN POSE ;

Nomme M. [K] [D] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ;

Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [G] [N] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;

Maintient M. [F] [J] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient Me [G] [N] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Met fin à la mission de la SCP EZAVIN-[V] Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [Z] [V] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 38.790,95 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;

Fixe la durée du plan à 7 ans ;

Ordonne en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 7 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan selon l'échéancier suivant :

Échéances%

dividende

1

11%

dividende

2

11%

dividende

3

15%

dividende

4

15%

dividende

5

15%

dividende

6

16%

dividende

7

17%

total

100%

Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ;

Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;

Donne acte, conformément à l'article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan : 100 % sur 7 ans selon l'échéancier ci-dessus ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 7 ans selon l'échéancier ci-dessus ;

Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 7 ans selon l'échéancier ci-dessus conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ;

Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;

DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ;

Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;

Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SAS EXPERT IN POSE, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce

Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;

Ordonne conformément à l'engagement de l'associé de geler son compte courant d'associé arrêté à la date du jugement d'ouverture pendant toute la durée de l'exécution du plan ;

Ordonne conformément à l'engagement de l'associé le gèle, pendant toute la durée de l'exécution du plan, du compte courant de l'associé antérieur au jugement d'ouverture ;

Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

Dit que SAS EXPERT IN POSE devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS EXPERT IN POSE à qui la présente décision profite.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-47, code de commerce R626-25, code de commerce R662-12, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce R626-21, code de commerce 48, code de commerce 26, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce R626-17, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T13:34:22.895Z.