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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 20 juillet 2026, n° 2026L01653

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par arrêt en date du 8 juillet 2025, la cour d'appel de Paris a ouvert à l'égard de la SAS MAISON DES GOURMANDISES, une procédure de redressement judiciaire.

Me [N] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire et M. Robert COULET, Juge Commissaire suppléant.

La période d'observation fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui devait se terminer le 20 juillet 2026.

Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.

Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 18 juin 2026.

Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :

Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après :

ANNEES

REMBOURSEMENT

1

5 %

2

10 %

3

10 %

4

10 %

5

10 %

6

11 %

7

11 %

8

11 %

9

11 %

10

11 %

100 %

Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.

En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 20 juillet 2026, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement.

Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.

Etaient présents :

M. [J] [S], président de la SAS MAISON DES GOURMANDISES, assisté de Me Alexandre KOENIG, avocat,

Me [N] [B], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Mme Dominique ARCOS, juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS MAISON DES GOURMANDISES,

Attendu que la SAS MAISON DES GOURMANDISES un projet de plan de redressement,

Attendu que pendant la période d'observation, la SAS MAISON DES GOURMANDISES a réalisé un chiffre d'affaires avec un résultat bénéficiaire,

Que le prévisionnel de trésorerie présenté démontre une capacité de la société MAISON DES GOURMANDISES à rembourser le passif dans de bonnes conditions,

Attendu que le procureur de la République, le juge commissaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable au plan de redressement présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES,

Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,

Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS MAISON DES GOURMANDISES WISSOUS.

DECISION

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,

Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SAS MAISON DES GOURMANDISES,

Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.

Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif,

Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES aux conditions suivantes :

Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après :

ANNEES

REMBOURSEMENT

1

5 %

2

10 %

3

10 %

4

10 %

5

10 %

6

11 %

7

11 %

8

11 %

9

11 %

10

11 %

100 %

Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce.

Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce.

Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 20 juillet 2036.

Nomme pour la durée du plan Me [N] [B], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.

Maintient Me [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Maintient Mme Dominique ARCOS, en qualité de Juge Commissaire et M. Robert COULET, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan.

Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS MAISON DES GOURMANDISES et ce pour toute la durée du plan.

Dit que Me [N] [B], Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.

Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS MAISON DES GOURMANDISES.

Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.

Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition.

Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.

Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.

Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.

Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SARL MAISON DES GOURMANDISES.

Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

ME ALAUR FRANÇCIS [B] [Adresse 2]
ę

Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 16560 - Sas Maison des Gourmandises

Réponses des créanciers : Option N°0 - Paiement immédiat à l'arrêté du plan

Agrément comptable N*2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro
 * Page 5 sur 9

ME ALAIN "RONCOIS SOUCHOM I Rade Readered and Concours J Sade Readered Councounts Traitement du 15 juil, 2026 - Germantur M.2063
 * …..

…………………………………

Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers

Réponses des créanciers : Option N°1 - Palement à 100% sur 10 ans en 10 annuités progressives, le premier Intervente une année arrès le innement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
 * ..

NE AJUN [R] [B] [Adresse 3],
 * Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 16560 - SAS MAISON DES GOURMANDISES

[…]

Agrément comptable N*2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro

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NE ALMIN [R] [B] [Localité 1]
 * 14

Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 16560 - sas Maison des Gourmandises

Page 9 sur 9

Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro.
Texte intégral
N° de Rôle : 2026L01653

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 20 JUILLET 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

par le Tribunal composé de :

Président

: M. Robert COULET

Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Marc BESNARD

qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de Me Karine PILON, Greffier,

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

PARTIES A L'INSTANCE

DEFENDEUR(S) :

SAS MAISON DES GOURMANDISES [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Alexandre KOENIG

Convoquée par LRAR du Greffe en date du 7 juillet 2026 pour l'audience du 20 juillet 2026.

EXPOSE DES FAITS

Par arrêt en date du 8 juillet 2025, la cour d'appel de Paris a ouvert à l'égard de la SAS MAISON DES GOURMANDISES, une procédure de redressement judiciaire.

Me [N] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire,

Mme Dominique ARCOS, Juge Commissaire et M. Robert COULET, Juge Commissaire suppléant.

La période d'observation fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui devait se terminer le 20 juillet 2026.

Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.

Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 18 juin 2026.

Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :

Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après :

ANNEES

REMBOURSEMENT

1

5 %

2

10 %

3

10 %

4

10 %

5

10 %

6

11 %

7

11 %

8

11 %

9

11 %

10

11 %

100 %

Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.

En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 20 juillet 2026, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement.

Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.

Etaient présents :

M. [J] [S], président de la SAS MAISON DES GOURMANDISES, assisté de Me Alexandre KOENIG, avocat,

Me [N] [B], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Mme Dominique ARCOS, juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS MAISON DES GOURMANDISES,

Attendu que la SAS MAISON DES GOURMANDISES un projet de plan de redressement,

Attendu que pendant la période d'observation, la SAS MAISON DES GOURMANDISES a réalisé un chiffre d'affaires avec un résultat bénéficiaire,

Que le prévisionnel de trésorerie présenté démontre une capacité de la société MAISON DES GOURMANDISES à rembourser le passif dans de bonnes conditions,

Attendu que le procureur de la République, le juge commissaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable au plan de redressement présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES,

Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,

Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS MAISON DES GOURMANDISES WISSOUS.

DECISION

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,

Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SAS MAISON DES GOURMANDISES,

Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.

Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif,

Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SAS MAISON DES GOURMANDISES aux conditions suivantes :

Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,

Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après :

ANNEES

REMBOURSEMENT

1

5 %

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11 %

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11 %

10

11 %

100 %

Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce.

Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce.

Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 20 juillet 2036.

Nomme pour la durée du plan Me [N] [B], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.

Maintient Me [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Maintient Mme Dominique ARCOS, en qualité de Juge Commissaire et M. Robert COULET, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan.

Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS MAISON DES GOURMANDISES et ce pour toute la durée du plan.

Dit que Me [N] [B], Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.

Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS MAISON DES GOURMANDISES.

Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.

Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition.

Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.

Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.

Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.

Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SARL MAISON DES GOURMANDISES.

Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

ME ALAUR FRANÇCIS [B] [Adresse 2]
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Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 16560 - Sas Maison des Gourmandises

Réponses des créanciers : Option N°0 - Paiement immédiat à l'arrêté du plan

Agrément comptable N*2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro
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Agrément comptable N*2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T13:19:20.034Z.