Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 1 juin 2026, n° 2026L01132
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 2 juin 2025, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de l'EURL AGILIN CONSEIL, une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal a désigné SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [A], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire, M. [F] [K], Juge Commissaire et M. Nicolas BENNANI, Juge Commissaire suppléant. La première période d'observation a été fixée à 6 mois, Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui doit se terminer le 2 juin 2026. Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement. Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 10 avril 2026. Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement. En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 1er juin 2026, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement. Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. Etaient présents : Mme [C] [W], gérante de l'EURL AGILIN CONSEIL, M. [I] [P], représentant des salariés, Me [N] [A], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. M. [F] [K], juge commissaire a été préalablement entendu en son rapport, et a émis un avis favorable. Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par l'EURL AGILIN CONSEIL.
Dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 2 juin 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EURL AGILIN CONSEIL, Attendu que l'EURL AGILIN CONSEIL présente un projet de plan de redressement, Attendu que la participation active de la dirigeante ainsi que les conditions d'exploitation actuelles laissent augurer de la faisabilité du plan, Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par l'EURL AGILIN CONSEIL, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers, Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de l'EURL AGILIN CONSEIL. DECISION LE TRIBUNAL, Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce, Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de l'EURL AGILIN CONSEIL, Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies. Vu le projet de plan de redressement présenté par l'EURL AGILIN CONSEIL et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif, Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par l'EURL AGILIN CONSEIL aux conditions suivantes : * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce. Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce. Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce. Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif. Prend acte des garanties proposées à l'appui du plan suivantes : Mensualisation des versements sur 10 ans, Incessibilité des parts sociales, Inaliénabilité du fonds de commerce Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 1er juin 2036. Nomme pour la durée du plan SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [A], Mandataire Judiciaire, en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [A], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Maintient M. [F] [K], en qualité de Juge Commissaire et M. Nicolas BENNANI, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan. Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de l'EURL AGILIN CONSEIL et ce pour toute la durée du plan. Dit que la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [A], Mandataire Judiciaire, Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce. Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan. Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet l'EURL AGILIN CONSEIL. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition. Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous. Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan. Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement. Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à : 1'EURL AGILIN CONSEIL, M. [I] [P], représentant des salariés Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 2 sur 5 SELARL MC2A Inmenuble DETTA 2. [Adresse 2] [Localité 1] Traitement du 26 mai 2028 - Gementer vrl.3035 Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14757 - EURL AGILIN CONSEIL Créancier Montant Contesté Rejeté Echu Provi A Echoir Contrat/Disposition Particuliére 2 - BPI - Mandataire : MCS 17 266,88 0,00 17 266,88 4 - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE - Réf: 100123534899 77 649,34 76 598,34 1 051,00 5 - URSSAF ILE DE FRANCE - Réf: 117 1549954236 3 18 563,01 00'0 18 563,01 00'0 6 - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION CGL - Mandataire : CONCILIAN 23 765,64 0.00 23 765,64 11 - [B] [Q] AGIRC-ARRCO - Réf: N°UEC : 00000001089487 001 00001 21 534,05 21 534,05 12 - [Localité 2] MONDIALE 533,59 534,72 533,59 26 - SOCIETE GENERALE - Réf: 7084412 36 330,74 00'0 36 330,74 27 - SOCIETE GENERALE - Réf: 7084412 9 232,04 00'0 9 232,04 28 - SOCIETE GENERALE - Réf: 7084412 $ 043,56 00'0 5 043,56 Nb créancier : 9 209 918,85 534,72 117 228,99 1 051,00 91 638,86 Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 3 sur 5 StLARL, MJCZA Innewuble DILLTA 9, obvaru de l'Itunge 90500 fvan-councroundinates Trakement du 26 mai 2026 - [Localité 3]. 3035 Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14757 - EURL AGILIN CONSEIL Réponses des créanciers : Défaut de réponse […] Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 4 sur 5 [Localité 4] [Adresse 3] 0. burward de Etimepe 0.0050 EWY-COUNCOURDINES 7: pasement du 26 mul 2026 - Gemarcur v4.3035 Frakement du 26 mul 2026 - Gemarcur v4.3035 Rébonses des créanciers : Refus Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14757 - EURL AGILIN CONSEIL […] Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 5 sur 5.
Texte intégral
N° de Rôle : 2026L01132 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 1er JUIN 2026 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT par le Tribunal composé de : Président : M. Claude CHARMOT Juges : M. Marc BESNARD M. Nicolas BENNANI qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier, Après audition de M. François CAMARD, Procureur de la République, qui émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. PARTIES A L'INSTANCE DEFENDEUR(S) : EURL AGILIN CONSEIL [Adresse 1] Convoquée par LRAR du Greffe en date du 11 mai 2026 pour l'audience du 1er juin 2026. EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 2 juin 2025, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de l'EURL AGILIN CONSEIL, une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal a désigné SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [A], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire, M. [F] [K], Juge Commissaire et M. Nicolas BENNANI, Juge Commissaire suppléant. La première période d'observation a été fixée à 6 mois, Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui doit se terminer le 2 juin 2026. Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement. Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 10 avril 2026. Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement. En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 1er juin 2026, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement. Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. Etaient présents : Mme [C] [W], gérante de l'EURL AGILIN CONSEIL, M. [I] [P], représentant des salariés, Me [N] [A], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. M. [F] [K], juge commissaire a été préalablement entendu en son rapport, et a émis un avis favorable. Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par l'EURL AGILIN CONSEIL. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 2 juin 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EURL AGILIN CONSEIL, Attendu que l'EURL AGILIN CONSEIL présente un projet de plan de redressement, Attendu que la participation active de la dirigeante ainsi que les conditions d'exploitation actuelles laissent augurer de la faisabilité du plan, Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par l'EURL AGILIN CONSEIL, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers, Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de l'EURL AGILIN CONSEIL. DECISION LE TRIBUNAL, Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce, Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de l'EURL AGILIN CONSEIL, Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies. Vu le projet de plan de redressement présenté par l'EURL AGILIN CONSEIL et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif, Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par l'EURL AGILIN CONSEIL aux conditions suivantes : * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce. Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce. Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce. Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif. Prend acte des garanties proposées à l'appui du plan suivantes : Mensualisation des versements sur 10 ans, Incessibilité des parts sociales, Inaliénabilité du fonds de commerce Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 1er juin 2036. Nomme pour la durée du plan SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [A], Mandataire Judiciaire, en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [A], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Maintient M. [F] [K], en qualité de Juge Commissaire et M. Nicolas BENNANI, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan. Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de l'EURL AGILIN CONSEIL et ce pour toute la durée du plan. Dit que la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [A], Mandataire Judiciaire, Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce. Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan. Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet l'EURL AGILIN CONSEIL. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition. Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous. Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan. Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement. Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à : 1'EURL AGILIN CONSEIL, M. [I] [P], représentant des salariés Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 2 sur 5 SELARL MC2A Inmenuble DETTA 2. [Adresse 2] [Localité 1] Traitement du 26 mai 2028 - Gementer vrl.3035 Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14757 - EURL AGILIN CONSEIL Créancier Montant Contesté Rejeté Echu Provi A Echoir Contrat/Disposition Particuliére 2 - BPI - Mandataire : MCS 17 266,88 0,00 17 266,88 4 - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE - Réf: 100123534899 77 649,34 76 598,34 1 051,00 5 - URSSAF ILE DE FRANCE - Réf: 117 1549954236 3 18 563,01 00'0 18 563,01 00'0 6 - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION CGL - Mandataire : CONCILIAN 23 765,64 0.00 23 765,64 11 - [B] [Q] AGIRC-ARRCO - Réf: N°UEC : 00000001089487 001 00001 21 534,05 21 534,05 12 - [Localité 2] MONDIALE 533,59 534,72 533,59 26 - SOCIETE GENERALE - Réf: 7084412 36 330,74 00'0 36 330,74 27 - SOCIETE GENERALE - Réf: 7084412 9 232,04 00'0 9 232,04 28 - SOCIETE GENERALE - Réf: 7084412 $ 043,56 00'0 5 043,56 Nb créancier : 9 209 918,85 534,72 117 228,99 1 051,00 91 638,86 Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 3 sur 5 StLARL, MJCZA Innewuble DILLTA 9, obvaru de l'Itunge 90500 fvan-councroundinates Trakement du 26 mai 2026 - [Localité 3]. 3035 Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14757 - EURL AGILIN CONSEIL Réponses des créanciers : Défaut de réponse […] Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 4 sur 5 [Localité 4] [Adresse 3] 0. burward de Etimepe 0.0050 EWY-COUNCOURDINES 7: pasement du 26 mul 2026 - Gemarcur v4.3035 Frakement du 26 mul 2026 - Gemarcur v4.3035 Rébonses des créanciers : Refus Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 14757 - EURL AGILIN CONSEIL […] Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 5 sur 5.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L627-1, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L01626
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-20
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L01653
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-20
- 1 décembre 2025 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2025L02392
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 16 février 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L00335
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 9 mars 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L00348
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 23 mars 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L00549
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 17 novembre 2025 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2025L02072
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026001858
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-21, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-06-17T15:58:17.124Z.