Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 25 juin 2026, n° 2026001858
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PROCEDURE : 2025/073 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 25/06/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL TRANSLOC Entre : SARL [Adresse 1] RCS [Localité 2] 441 235 116 M. [V] [D], représentant légal comparant en personne Et : SELARL [W] [S], en la personne de Me [W] [S] [Adresse 2], administrateur judiciaire Comparant en personne Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [K] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 25/06/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 27/03/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TRANSLOC. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. La SARL TRANSLOC a comparu à l'audience et a présenté ses observations. La SARL TRANSLOC a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [K], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : * il est demandé à tous les créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard ; * il est demandé la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et jusqu'au terme de la période d'observation, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce ; * il est demandé aux créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce de bien vouloir consentir une remise forfaitaire du taux d'intérêt appliqué à leurs créances pour réduire ce taux à 2 % l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur ; Conséquemment, les créances bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce seront amorties en capital chaque année pour la quote-part mentionnée ci-après, comme les autres créances, les intérêts au taux ci-dessus (ou au taux contractuel s'il est inférieur) étant payés à terme échu, avec l'échéance annuelle, sur la base du capital restant dû après l'échéance précédente ; * il est proposé aux créanciers ayant inclus dans leur déclaration de créance un ou des éléments ayant le caractère d'une clause pénale d'accepter que ceux-ci, ainsi que tous autres accessoires de la créance de prêt proprement dite, soient écartés du bénéfice des versements qui seront effectués par le commissaire à l'exécution du plan de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnées en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; * il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire (conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce) et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance et le délai pour exercer une éventuelle option d'achat étant prorogé d'autant ; * il est demandé aux créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un des associés de renoncer à exercer celle-ci dès lors que le plan serait respecté par la débitrice, ceci afin de permettre son déroulement dans les meilleures conditions de sérénité ; * il est demandé aux créanciers associés dans la société ou aux personnes morales liées (contrôlées directement ou indirectement, au sens de l'article L233- 16 du code de commerce, par la société, l'associé majoritaire de la société ou par un ou des associés détenant ensemble au moins la moitié du capital de la société) d'accepter de différer le remboursement de leur créance jusqu'au terme du plan, après complet paiement de tous les autres créanciers, et de faire leur affaire personnelle de ce règlement sans impact sur le plan ; * il est proposé, sous réserve des dispositions spécifiques expressément susvisées, un apurement du passif selon l'option unique suivante : […] Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessus pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et les créances inférieures à 500 € ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les créances litigieuses ne seront réglées - selon les dispositions du Plan - qu'après leur admission définitive. L'administrateur judiciaire souligne les points suivants : Le débiteur s'est engagé à provisionner mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, engagement ferme et qui constitue une hypothèse de résolution du plan si celui-ci n'est pas respecté. Le débiteur a par ailleurs donné son accord sur l'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce. Il est sollicité d'imposer le plan aux créanciers l'ayant refusé en application des disposition de l'article L626-28 du code de commerce. Il sollicite qu'il soit imposé au débiteur de de fournir les comptes annuels dès leur établissement. La SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [K], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL TRANSLOC.
Motifs
SUR CE : Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL TRANSLOC; Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport de Françoise DEIS, Juge Commissaire favorable à l'homologation du projet de plan. Après communication au Ministère Public Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement présenté par la SARL TRANSLOC * [Adresse 4] selon les modalités suivantes : * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan; * règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros * remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers ; * remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce pour tous les créanciers ; * réduction à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur, pour le taux d'intérêt appliqué aux créances des créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce ; en conséquence, dit que les créances bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce seront amorties en capital chaque année pour la quote-part mentionnée ci-après, comme les autres créances, les intérêts au taux ci-dessus (ou au taux contractuel s'il est inférieur) étant payés à terme échu, avec l'échéance annuelle, sur la base du capital restant dû après l'échéance précédente * suppression des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, inclus dans la déclaration de créance, du bénéfice des versements effectués par le Commissaire à l'exécution du plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; * poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance, pour les organismes de crédit-bail ou de location financière ; * renonciation aux créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un des associés de renoncer à exercer celle-ci dès lors que le plan serait respecté par la débitrice, ceci afin de permettre son déroulement dans les meilleures conditions de sérénité * pour les créanciers associés de la société ainsi que les personnes morales qui lui sont liées, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, qu'elles soient contrôlées directement ou indirectement par la société, par son associé majoritaire ou par un ou plusieurs associés détenant ensemble au moins la moitié de son capital social : différer le remboursement de leurs créances jusqu'au terme du plan. Dit que ces créances ne pourront être réglées qu'après complet paiement de l'ensemble des autres créanciers et que leurs titulaires feront leur affaire personnelle de leur recouvrement, sans incidence ni remise en cause de l'exécution du plan. * l'apurement du passif selon l'option unique suivante : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 9 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 9 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 25/06/2027. Donne acte au débiteur de son engagement ferme de provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 1/12e du pacte annuel ; dit que le non respect de cet engagement constitue une hypothèse de résolution du plan. Ordonne à la SARL TRANSLOC de communiquer au commissaire à l'exécution du plan le rapport annuel sur l'exécution du plan ainsi que les comptes annuels dès leur établissement. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé. Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [K] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL [W] [S], en la personne de Me [W] [S] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 25/06/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n * 2026 001858 PROCEDURE : 2025/073 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 25/06/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL TRANSLOC Entre : SARL [Adresse 1] RCS [Localité 2] 441 235 116 M. [V] [D], représentant légal comparant en personne Et : SELARL [W] [S], en la personne de Me [W] [S] [Adresse 2], administrateur judiciaire Comparant en personne Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [K] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 25/06/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 27/03/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TRANSLOC. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. La SARL TRANSLOC a comparu à l'audience et a présenté ses observations. La SARL TRANSLOC a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [K], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : * il est demandé à tous les créanciers la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard ; * il est demandé la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et jusqu'au terme de la période d'observation, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce ; * il est demandé aux créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce de bien vouloir consentir une remise forfaitaire du taux d'intérêt appliqué à leurs créances pour réduire ce taux à 2 % l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur ; Conséquemment, les créances bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce seront amorties en capital chaque année pour la quote-part mentionnée ci-après, comme les autres créances, les intérêts au taux ci-dessus (ou au taux contractuel s'il est inférieur) étant payés à terme échu, avec l'échéance annuelle, sur la base du capital restant dû après l'échéance précédente ; * il est proposé aux créanciers ayant inclus dans leur déclaration de créance un ou des éléments ayant le caractère d'une clause pénale d'accepter que ceux-ci, ainsi que tous autres accessoires de la créance de prêt proprement dite, soient écartés du bénéfice des versements qui seront effectués par le commissaire à l'exécution du plan de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnées en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; * il est demandé aux organismes de crédit-bail ou de location financière la poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire (conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce) et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance et le délai pour exercer une éventuelle option d'achat étant prorogé d'autant ; * il est demandé aux créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un des associés de renoncer à exercer celle-ci dès lors que le plan serait respecté par la débitrice, ceci afin de permettre son déroulement dans les meilleures conditions de sérénité ; * il est demandé aux créanciers associés dans la société ou aux personnes morales liées (contrôlées directement ou indirectement, au sens de l'article L233- 16 du code de commerce, par la société, l'associé majoritaire de la société ou par un ou des associés détenant ensemble au moins la moitié du capital de la société) d'accepter de différer le remboursement de leur créance jusqu'au terme du plan, après complet paiement de tous les autres créanciers, et de faire leur affaire personnelle de ce règlement sans impact sur le plan ; * il est proposé, sous réserve des dispositions spécifiques expressément susvisées, un apurement du passif selon l'option unique suivante : […] Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessus pour les créanciers dont le silence est assimilé à une acceptation. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et les créances inférieures à 500 € ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les créances litigieuses ne seront réglées - selon les dispositions du Plan - qu'après leur admission définitive. L'administrateur judiciaire souligne les points suivants : Le débiteur s'est engagé à provisionner mensuellement 1/12e du pacte annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, engagement ferme et qui constitue une hypothèse de résolution du plan si celui-ci n'est pas respecté. Le débiteur a par ailleurs donné son accord sur l'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce. Il est sollicité d'imposer le plan aux créanciers l'ayant refusé en application des disposition de l'article L626-28 du code de commerce. Il sollicite qu'il soit imposé au débiteur de de fournir les comptes annuels dès leur établissement. La SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [K], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL TRANSLOC. SUR CE : Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL TRANSLOC; Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport de Françoise DEIS, Juge Commissaire favorable à l'homologation du projet de plan. Après communication au Ministère Public Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement présenté par la SARL TRANSLOC * [Adresse 4] selon les modalités suivantes : * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan; * règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros * remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers ; * remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce pour tous les créanciers ; * réduction à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur, pour le taux d'intérêt appliqué aux créances des créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce ; en conséquence, dit que les créances bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce seront amorties en capital chaque année pour la quote-part mentionnée ci-après, comme les autres créances, les intérêts au taux ci-dessus (ou au taux contractuel s'il est inférieur) étant payés à terme échu, avec l'échéance annuelle, sur la base du capital restant dû après l'échéance précédente * suppression des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, inclus dans la déclaration de créance, du bénéfice des versements effectués par le Commissaire à l'exécution du plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; * poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance, pour les organismes de crédit-bail ou de location financière ; * renonciation aux créanciers bénéficiant d'une garantie accordée par un des associés de renoncer à exercer celle-ci dès lors que le plan serait respecté par la débitrice, ceci afin de permettre son déroulement dans les meilleures conditions de sérénité * pour les créanciers associés de la société ainsi que les personnes morales qui lui sont liées, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, qu'elles soient contrôlées directement ou indirectement par la société, par son associé majoritaire ou par un ou plusieurs associés détenant ensemble au moins la moitié de son capital social : différer le remboursement de leurs créances jusqu'au terme du plan. Dit que ces créances ne pourront être réglées qu'après complet paiement de l'ensemble des autres créanciers et que leurs titulaires feront leur affaire personnelle de leur recouvrement, sans incidence ni remise en cause de l'exécution du plan. * l'apurement du passif selon l'option unique suivante : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 9 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 9 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 25/06/2027. Donne acte au débiteur de son engagement ferme de provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 1/12e du pacte annuel ; dit que le non respect de cet engagement constitue une hypothèse de résolution du plan. Ordonne à la SARL TRANSLOC de communiquer au commissaire à l'exécution du plan le rapport annuel sur l'exécution du plan ainsi que les comptes annuels dès leur établissement. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé. Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [K] - [Adresse 3] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL [W] [S], en la personne de Me [W] [S] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 25/06/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-25, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce R626-25
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000614
en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-25, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce R626-25
Mise à jour de la source le 2026-07-03T10:23:31.072Z.