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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 30 juillet 2026, n° 2026000617

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Parties (entreprises)

C.F.B

Motifs

PROCEDURE : 2025/036

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 30/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE SARL C.F.B

Entre : SARL C.F.B [Adresse 1] RCS Angoulême 479 740 821

M. [U] [O], [Z] [G], [C], représentant légal comparant en personne

Et :

SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2]

Comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL C.F.B.

La SARL C.F.B a comparu à l'audience appelée à statuer sur le projet de plan de redressement.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire auparavant lu lors de l'audience précédente, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

La SARL C.F.B a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [F], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :

La consolidation des contrats de prêts sur la durée du plan et suivant les modalités applicables aux autres créanciers

L'apurement du passif de la manière suivante :

[…]

La SELARL LGA, en la personne de Me [B] [F], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL C.F.B.

Le ministère public requiert l'adoption du plan de redressement tel que soumis aux créanciers.

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL C.F.B;

Qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport de Françoise DEIS, Juge Commissaire favorable à l'homologation du projet de plan.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la SARL C.F.B - [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
 * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;

règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros

consolidation des contrats de prêts sur la durée du plan et suivant les modalités applicables aux autres créanciers

L'apurement du passif de la manière suivante :

[…]

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 30/07/2027.

Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Gérard LE ROUX, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [F] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [F] -[Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 30/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n
 * 2026 000617

PROCEDURE : 2025/036

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 30/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE SARL C.F.B

Entre : SARL C.F.B [Adresse 1] RCS Angoulême 479 740 821

M. [U] [O], [Z] [G], [C], représentant légal comparant en personne

Et :

SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2]

Comparant en personne

En présence du Ministère Public

Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL C.F.B.

La SARL C.F.B a comparu à l'audience appelée à statuer sur le projet de plan de redressement.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire auparavant lu lors de l'audience précédente, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

La SARL C.F.B a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [F], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante :

La consolidation des contrats de prêts sur la durée du plan et suivant les modalités applicables aux autres créanciers

L'apurement du passif de la manière suivante :

[…]

La SELARL LGA, en la personne de Me [B] [F], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de la SARL C.F.B.

Le ministère public requiert l'adoption du plan de redressement tel que soumis aux créanciers.

Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé.

Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL C.F.B;

Qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport de Françoise DEIS, Juge Commissaire favorable à l'homologation du projet de plan.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement présenté par la SARL C.F.B - [Adresse 1] selon les modalités suivantes :
 * règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan;

règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros

consolidation des contrats de prêts sur la durée du plan et suivant les modalités applicables aux autres créanciers

L'apurement du passif de la manière suivante :

[…]

Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce.

Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 30/07/2027.

Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé.

Maintient Gérard LE ROUX, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai.

Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [F] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme pour la durée du plan, la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [F] -[Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;

Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal.

Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 30/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T09:01:03.247Z.