Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés procédures collectives, 9 juillet 2026, n° 2025008748
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Exposé du litige
PROCEDURE : 2025/003 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 09/07/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL D.F.L. [O] Entre : SARL D.F.L. [O] [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] 440 673 663 M. [N] [D], [G], représentant légal comparant en personne Accompagné du cabinet d'expertise comptable FIDAREC, représenté par M. [V] [M] et : SELARL AJAssociés, en la personne de Me [K] [C] [Adresse 2], administrateur judiciaire En présence de M. [F] [U], collaborateur dépourvu de pouvoir et : SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [H] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne En présence du Ministère Public Représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du 18/06/2026 et du délibéré du 09/07/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 09/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL D.F.L. [O] - [Adresse 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 440 673 663. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. La SARL D.F.L. [O] a comparu à l'audience et a présenté ses observations. La SARL D.F.L. [O] a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [H], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers ; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : le règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créances déclarées à titre provisionnelle pour 580 euros devraient être ajustées au regard des éléments communiqués par le dirigeant ; le retraitement de la créance FACTOR déclarée au titre du financement du poste clients opéré pour 337K euros, laquelle est auto liquidative en fonction des règlements des clients ; la poursuite des contrats de location, étant précisé que leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine (total créance à retraiter pour 2k euros) ; la reprise des remboursements des créances bancaires à échoir conformément aux contrats de prêts dès l'adoption du plan ; le règlement des autres créanciers en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l'homologation du plan, selon le tableau ci-dessous : […] Attendu que la SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [H], en qualité de mandataire judiciaire expose que compte tenu de la transmission tardive du projet de plan par le dirigeant, le délai des réponses des créanciers n'est à ce jour pas expiré. Qu'à ce titre, il est sollicité un délibéré. Le Ministère public s'adresse au dirigeant de la société débitrice en lui rappelant notamment qu'au regard de l'importance du passif, lequel s'élève à plus d'un million d'euros, il aurait dû faire preuve d'une plus grande diligence dans le respect du délai de transmission de son projet de plan aux organes de la procédure. Au vu des éléments qui lui ont été communiqués, il émet toutefois un avis favorable à l'adoption du projet de plan présenté ci-dessus, tout en mettant en garde le dirigeant sur la nécessité de respecter tant les droits des créanciers que les exigences de la procédure. C'est dans ces conditions que l'affaire a été mise en délibéré au 09/07/2026. Attendu qu'il a été communiqué, par courriel en date du 19/06/2026, l'état des réponses suite à la consultation des créanciers quant au projet de plan soumis. Qu'il ressort que la majorité des créanciers, en nombre et en somme, a accepté le projet de plan de continuation de la SARL D.F.L. [O].
Motifs
SUR CE : Qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL D.F.L. [O]. Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Vu le rapport de Anick BUNEL, Juge Commissaire favorable à l'homologation du projet de plan. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement présenté par la SARL D.F.L. [O] - [Adresse 4] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan ; règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créances déclarées à titre provisionnelle pour 580 euros devraient être ajustées au regard des éléments communiqués par le dirigeant ; retraitement de la créance FACTOR déclarée au titre du financement du poste clients opéré pour 337K euros, laquelle est auto liquidative en fonction des règlements des clients ; poursuite des contrats de location poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire, étant précisé que leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine (total créance à retraiter pour 2k euros); reprise des remboursements des créances bancaires à échoir conformément aux contrats de prêts dès l'adoption du plan ; règlement des autres créanciers en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l'homologation du plan, selon le tableau ci-dessous : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 09/07/2027. Maintient Anick BUNEL, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé. Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [H] - [Adresse 5] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [K] [C] - [Adresse 6] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 09/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n * 2025 008748 PROCEDURE : 2025/003 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 09/07/2026 ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE SARL D.F.L. [O] Entre : SARL D.F.L. [O] [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] 440 673 663 M. [N] [D], [G], représentant légal comparant en personne Accompagné du cabinet d'expertise comptable FIDAREC, représenté par M. [V] [M] et : SELARL AJAssociés, en la personne de Me [K] [C] [Adresse 2], administrateur judiciaire En présence de M. [F] [U], collaborateur dépourvu de pouvoir et : SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [H] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne En présence du Ministère Public Représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du 18/06/2026 et du délibéré du 09/07/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 09/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL D.F.L. [O] - [Adresse 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro 440 673 663. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. La SARL D.F.L. [O] a comparu à l'audience et a présenté ses observations. La SARL D.F.L. [O] a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [H], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers ; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : le règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créances déclarées à titre provisionnelle pour 580 euros devraient être ajustées au regard des éléments communiqués par le dirigeant ; le retraitement de la créance FACTOR déclarée au titre du financement du poste clients opéré pour 337K euros, laquelle est auto liquidative en fonction des règlements des clients ; la poursuite des contrats de location, étant précisé que leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine (total créance à retraiter pour 2k euros) ; la reprise des remboursements des créances bancaires à échoir conformément aux contrats de prêts dès l'adoption du plan ; le règlement des autres créanciers en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l'homologation du plan, selon le tableau ci-dessous : […] Attendu que la SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [H], en qualité de mandataire judiciaire expose que compte tenu de la transmission tardive du projet de plan par le dirigeant, le délai des réponses des créanciers n'est à ce jour pas expiré. Qu'à ce titre, il est sollicité un délibéré. Le Ministère public s'adresse au dirigeant de la société débitrice en lui rappelant notamment qu'au regard de l'importance du passif, lequel s'élève à plus d'un million d'euros, il aurait dû faire preuve d'une plus grande diligence dans le respect du délai de transmission de son projet de plan aux organes de la procédure. Au vu des éléments qui lui ont été communiqués, il émet toutefois un avis favorable à l'adoption du projet de plan présenté ci-dessus, tout en mettant en garde le dirigeant sur la nécessité de respecter tant les droits des créanciers que les exigences de la procédure. C'est dans ces conditions que l'affaire a été mise en délibéré au 09/07/2026. Attendu qu'il a été communiqué, par courriel en date du 19/06/2026, l'état des réponses suite à la consultation des créanciers quant au projet de plan soumis. Qu'il ressort que la majorité des créanciers, en nombre et en somme, a accepté le projet de plan de continuation de la SARL D.F.L. [O]. SUR CE : Qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de la SARL D.F.L. [O]. Il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Vu le rapport de Anick BUNEL, Juge Commissaire favorable à l'homologation du projet de plan. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement présenté par la SARL D.F.L. [O] - [Adresse 4] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan ; règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'adoption du plan, étant précisé que les créances déclarées à titre provisionnelle pour 580 euros devraient être ajustées au regard des éléments communiqués par le dirigeant ; retraitement de la créance FACTOR déclarée au titre du financement du poste clients opéré pour 337K euros, laquelle est auto liquidative en fonction des règlements des clients ; poursuite des contrats de location poursuivis dans le cadre du redressement judiciaire, étant précisé que leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine (total créance à retraiter pour 2k euros); reprise des remboursements des créances bancaires à échoir conformément aux contrats de prêts dès l'adoption du plan ; règlement des autres créanciers en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l'homologation du plan, selon le tableau ci-dessous : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'Article L.626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 09/07/2027. Maintient Anick BUNEL, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé. Maintient Françoise DEIS, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [Q] [H] - [Adresse 5] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [K] [C] - [Adresse 6] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le dit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 09/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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