Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 30 juillet 2026, n° 2026001355
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Motifs
Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de M. [W] [X] [G] [U]. Qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du Juge Commissaire. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement présenté par la M. [W] [X] [G] [U] - [Adresse 3] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan ; règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros ; consolidation des prêts déclarés à 100% sur une période de 10 ans ; poursuite des contrats de crédit-bail et de location financièreen cours suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation; règlement des autres créanciers à 100% sur 10 ans par pactes progressifs selon les dispositions suivantes : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 30/07/2027. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé. Maintient [R] [V], Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [Z] - [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [Z] - [Adresse 4] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ledit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 30/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n° 2026 001355 PROCEDURE : 2025/203 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE M. [W] [X] [G] [U] Entre : M. [W] [X] [G] [U] [Adresse 1] RCS [Localité 2] 478 175 458 Comparant en personne, en présence du cabinet d'expertise comptable CGO, représenté par M. [Q] [Y] Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [Z] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne En présence du Ministère Public Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 11/09/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [W] [X] [G] [U] - [Adresse 3] immatriculé au registre du commerce et des sociétés ANGOULEME sous le numéro 478 175 458. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. M. [W] [X] [G] [U] a comparu à l'audience et a présenté ses observations. M. [W] [X] [G] [U] a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L.626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [Z], Mandataire Judiciaire, qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : le règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan ; la consolidation des prêts déclarés à 100% sur une période de 10 ans ; la poursuite des contrats de crédit-bail et de location financière en cours suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation; * le règlement des autres créanciers à 100% sur 10 ans par pactes progressifs selon les dispositions suivantes : […] La SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [Z], en qualité de mandataire judiciaire expose, qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité des créanciers en nombre et en somme a accepté le projet de plan de continuation de M. [W] [X] [G] [U]. Le Ministère Public requiert l'adoption du plan de redressement tel que formulé ci-dessus. Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que les capacités financières de l'entreprise permettent de tenir ses engagements selon les modalités du plan de continuation ci-dessus exposé. Qu'en conséquence, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement de M. [W] [X] [G] [U]. Qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan dressé et de statuer en ces termes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du Juge Commissaire. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; Vu l'article L.631-19 et le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement présenté par la M. [W] [X] [G] [U] - [Adresse 3] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan ; règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros ; consolidation des prêts déclarés à 100% sur une période de 10 ans ; poursuite des contrats de crédit-bail et de location financièreen cours suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation; règlement des autres créanciers à 100% sur 10 ans par pactes progressifs selon les dispositions suivantes : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 30/07/2027. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé. Maintient [R] [V], Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [Z] - [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [Z] - [Adresse 4] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L.631-19 et L.626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L.131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L.626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ledit Jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Tribunal de Commerce d'Angoulême du 30/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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