Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés procédures collectives, 23 juillet 2026, n° 2026000332
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PROCEDURE : 2025/178 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 23/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SELARL ARTEMISE. Entre : SELARL ARTEMISE [Adresse 1] RCS [Localité 1] 831 355 144 M. [J] [C], [Q], coreprésentant légal comparant en personne, assisté de Me Jean Christophe CHASTAGNIER, avocat au barreau de Limoges Et : SELARL [N] [P], en la personne de Me [N] [P] [Adresse 2], Administrateur Judiciaire, Comparant en personne Et : SELARL LGA, en la personne de Me [D] [M] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire, Comparant en personne En présence du ministère public. Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/07/2026 et du Délibéré du 23/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier. Par jugement en date du 25/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SELARL ARTEMISE. La SELARL ARTEMISE a comparu à l'audience appelée à statuer sur le projet de plan de sauvegarde. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. La SELARL ARTEMISE, assistée de l'administrateur judiciaire, a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L 626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [D] [M] Mandataire Judiciaire qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : La remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers ; La remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture, nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce pour tous les créanciers ; La réduction à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur, pour le taux d'intérêt appliqué aux créances des créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce ; La suppression des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, inclus dans la déclaration de créance, du bénéfice des versements effectués par le Commissaire à l'exécution du plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; La renonciation de la poursuite des coobligés personnes physiques, dans la mesure où le plan de sauvegarde serait parfaitement exécuté ; La poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre de la sauvegarde et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance, pour les organismes de crédit-bail ou de location financière ; L'apurement du passif selon : Années 1 et 2 5,00 % Années 3 à 10 11,25 % L'absence de réponse à la proposition vaudra acceptation tacite des clauses générales pour les créanciers, dès lors que leur silence est réputé valoir approbation. Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, les créances inférieures à 500 € ne peuvent faire l'objet ni de remises ni de délais de paiement. Par ailleurs, en application de l'article L.626-21 du même code, les créances litigieuses ne seront réglées, conformément aux dispositions du plan, qu'après leur admission définitive. Le débiteur s'engage à provisionner mensuellement 1/12ème du pacte annuel. Lors des débats, le mandataire judiciaire exprime des réserves quant à l'implication du dirigeant dans le suivi de la procédure collective, relevant que celui-ci en a principalement confié la gestion à son conseil. De plus, il est constaté que le délai imparti aux créanciers pour faire connaître leur réponse n'est pas expiré à la date de l'audience. Le Tribunal décide, en conséquence, de mettre l'affaire en délibéré au 23/07/2026 et sollicite de l'administrateur judiciaire ainsi que du mandataire judiciaire la production d'un récapitulatif des réponses des créanciers, accompagné de leurs observations respectives. Par note en délibéré, le mandataire judiciaire fournit le récapitulatif des réponses des créanciers. L'administrateur judiciaire indique être favorable à l'adoption du plan. Le mandataire judiciaire adopte une position plus réservée. Il relève qu'au regard des prévisionnels produits, les premières échéances du plan paraissent pouvoir être honorées. Il émet toutefois des réserves quant à la capacité de l'entreprise à respecter les échéances prévues pour les années suivantes. Le ministère public, lors des débats, avait requis l'adoption du plan tel que présenté et rappelle au représentant légal la nécessité de faire preuve de sérieux dans sa gestion du plan de sauvegarde.
Motifs
SUR CE : Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le plan, en raison de l'existence de possibilités sérieuses de sauvegarde et d'apurement du passif. Il y a donc lieu d'arrêter le plan de sauvegarde en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan et de statuer en ces termes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du juge commissaire. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de la SELARL ARTEMISE [Adresse 4] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan; règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture de la sauvegarde, nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce pour tous les créanciers ; fixation du taux d'intérêt applicable aux créances bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce à 2 % l'an, exigible à chaque date anniversaire du jugement, sauf si le taux contractuel est inférieur, auquel cas ce dernier s'appliquera ; suppression des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, inclus dans la déclaration de créance, du bénéfice des versements effectués par le Commissaire à l'exécution du plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; renonciation à toute poursuite à l'encontre des coobligés personnes physiques, sous réserve de l'exécution intégrale du plan de sauvegarde ; poursuite des contrats ayant été maintenus durant la période d'observation, pour les organismes de crédit-bail ou de location financière, avec report en fin de contrat des échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant prorogée d'autant que nécessaire pour permettre l'apurement de la dette correspondante. remboursement du passif selon : Années 1 et 2 5,00 % Années 3 à 10 11,25 % Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 23/07/2027. Donne acte au débiteur de son engagement de provisionner mensuellement 1/12e de l'échéance annuelle mensuellement. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé Maintient Gérard LE [Y], Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [D] [M] - [Adresse 5] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL [N] [P], en la personne de Me [N] [P] [Adresse 6] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L 621-143 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L 631-19 et L 626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L 131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires. Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le dit Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême le 23/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n * 2026 000332 PROCEDURE : 2025/178 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 23/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SELARL ARTEMISE. Entre : SELARL ARTEMISE [Adresse 1] RCS [Localité 1] 831 355 144 M. [J] [C], [Q], coreprésentant légal comparant en personne, assisté de Me Jean Christophe CHASTAGNIER, avocat au barreau de Limoges Et : SELARL [N] [P], en la personne de Me [N] [P] [Adresse 2], Administrateur Judiciaire, Comparant en personne Et : SELARL LGA, en la personne de Me [D] [M] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire, Comparant en personne En présence du ministère public. Représenté par Mathieu AURIOL, Vice Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/07/2026 et du Délibéré du 23/07/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier. Par jugement en date du 25/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SELARL ARTEMISE. La SELARL ARTEMISE a comparu à l'audience appelée à statuer sur le projet de plan de sauvegarde. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. La SELARL ARTEMISE, assistée de l'administrateur judiciaire, a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L 626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL LGA, en la personne de Me [D] [M] Mandataire Judiciaire qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : La remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers ; La remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture, nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce pour tous les créanciers ; La réduction à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur, pour le taux d'intérêt appliqué aux créances des créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce ; La suppression des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, inclus dans la déclaration de créance, du bénéfice des versements effectués par le Commissaire à l'exécution du plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; La renonciation de la poursuite des coobligés personnes physiques, dans la mesure où le plan de sauvegarde serait parfaitement exécuté ; La poursuite des contrats ayant été poursuivis dans le cadre de la sauvegarde et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées antérieurement au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant ainsi prorogée du délai nécessaire à l'apurement de cette créance, pour les organismes de crédit-bail ou de location financière ; L'apurement du passif selon : Années 1 et 2 5,00 % Années 3 à 10 11,25 % L'absence de réponse à la proposition vaudra acceptation tacite des clauses générales pour les créanciers, dès lors que leur silence est réputé valoir approbation. Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, les créances inférieures à 500 € ne peuvent faire l'objet ni de remises ni de délais de paiement. Par ailleurs, en application de l'article L.626-21 du même code, les créances litigieuses ne seront réglées, conformément aux dispositions du plan, qu'après leur admission définitive. Le débiteur s'engage à provisionner mensuellement 1/12ème du pacte annuel. Lors des débats, le mandataire judiciaire exprime des réserves quant à l'implication du dirigeant dans le suivi de la procédure collective, relevant que celui-ci en a principalement confié la gestion à son conseil. De plus, il est constaté que le délai imparti aux créanciers pour faire connaître leur réponse n'est pas expiré à la date de l'audience. Le Tribunal décide, en conséquence, de mettre l'affaire en délibéré au 23/07/2026 et sollicite de l'administrateur judiciaire ainsi que du mandataire judiciaire la production d'un récapitulatif des réponses des créanciers, accompagné de leurs observations respectives. Par note en délibéré, le mandataire judiciaire fournit le récapitulatif des réponses des créanciers. L'administrateur judiciaire indique être favorable à l'adoption du plan. Le mandataire judiciaire adopte une position plus réservée. Il relève qu'au regard des prévisionnels produits, les premières échéances du plan paraissent pouvoir être honorées. Il émet toutefois des réserves quant à la capacité de l'entreprise à respecter les échéances prévues pour les années suivantes. Le ministère public, lors des débats, avait requis l'adoption du plan tel que présenté et rappelle au représentant légal la nécessité de faire preuve de sérieux dans sa gestion du plan de sauvegarde. SUR CE : Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le plan, en raison de l'existence de possibilités sérieuses de sauvegarde et d'apurement du passif. Il y a donc lieu d'arrêter le plan de sauvegarde en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan et de statuer en ces termes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du juge commissaire. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de la SELARL ARTEMISE [Adresse 4] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan; règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros remise des pénalités, majorations et intérêts de retard pour tous les créanciers remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture de la sauvegarde, nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce pour tous les créanciers ; fixation du taux d'intérêt applicable aux créances bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce à 2 % l'an, exigible à chaque date anniversaire du jugement, sauf si le taux contractuel est inférieur, auquel cas ce dernier s'appliquera ; suppression des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, inclus dans la déclaration de créance, du bénéfice des versements effectués par le Commissaire à l'exécution du plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre ; renonciation à toute poursuite à l'encontre des coobligés personnes physiques, sous réserve de l'exécution intégrale du plan de sauvegarde ; poursuite des contrats ayant été maintenus durant la période d'observation, pour les organismes de crédit-bail ou de location financière, avec report en fin de contrat des échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture, la durée du contrat étant prorogée d'autant que nécessaire pour permettre l'apurement de la dette correspondante. remboursement du passif selon : Années 1 et 2 5,00 % Années 3 à 10 11,25 % Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 23/07/2027. Donne acte au débiteur de son engagement de provisionner mensuellement 1/12e de l'échéance annuelle mensuellement. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé Maintient Gérard LE [Y], Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL LGA, en la personne de Me [D] [M] - [Adresse 5] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL [N] [P], en la personne de Me [N] [P] [Adresse 6] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L 621-143 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L 631-19 et L 626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L 131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires. Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le dit Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême le 23/07/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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