Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés procédures collectives, 12 juin 2026, n° 2025007787
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PROCEDURE : 2025/143 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 12/06/2026 ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE Entre : SARL [H] [T] [Z] DESIGN [Adresse 1] RCS [Localité 2] 825 098 700 Débiteur représenté par son dirigent, M. [T] [H] Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Mandataire judiciaire comparant en personne En présence du ministère public Représenté par Mme Orianne HOUNKPATIN-AMOUSSA, substitut du Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026 et du Délibéré du 12/06/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Michel BERNARDIN Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 12/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL [H] [T] [Z] DESIGN. La SARL [H] [T] [Z] DESIGN a comparu à l'audience et a présenté ses observations. Elle a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L 626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [I] [K] Mandataire Judiciaire qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : Relativement au prêt Société Générale contrat d'emprunt n°224235101366 poursuite du contrat de prêt suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation ou avant celle-ci sans application des intérêts de retard. remise des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce. remise forfaitaire d'u taux d'intérêt appliqué à ses créances pour réduire ce taux à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. Relativement aux contrats de crédit-bail et de location financière en cours au jour de l'ouverture de la procédure : poursuite des contrats suivant l'échéancier contractuel et report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation. Paiement des autres créanciers de la manière suivante : remboursement de 100 % du passif admis sur 10 ans par pactes avec la progressivité suivante : 5 % en années 1 et 2 10 % en années 3 à 5 12 % en années 6 à 10 Le mandataire judiciaire expose qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité de ceux ci en nombre et en somme a accepté le projet de plan de sauvegarde de la SARL [H] [T] [Z] DESIGN. Il expose cependant qu'au regard des mesures de restructuration prises par le dirigeant, et des résultats qu'elles devraient générer sur le bilan 2026, il n'est pas opposé à l'arrêt de la proposition de plan présentée. Il émet toutefois un avis réservé en l'absence d'élément comptable démontrant la viabilité de celle-ci. Le ministère public déclare qu'il ne peut en l'état émettre un avis favorable. Qu'il conviendrait de mettre l'affaire en délibéré pour production par le débiteur en cours de délibéré des comptes annuels 2025, des contrats signés dont il se prévaut, du justificatif du paiement des frais de greffe. L'affaire a été mise en délibéré au 12/06/2026 dans l'attente de la transmission des éléments réclamés.
Motifs
SUR CE : Il apparait que le dirigeant, malgré de nombreuses réclamations par le tribunal et le mandataire judiciaire, n'a fourni aucune comptabilité au cours de la période d'observation. Que la présente affaire devait initialement être évoquée le 28/05/2026, mais qu'au vu de la tardiveté de la remise du projet de plan au mandataire judiciaire, le tribunal n'a pas pu statuer à cette date et a dû renvoyer l'affaire à la dernière audience utile, soit le 11/06/2026, veille de l'expiration de la seconde période d'observation, alors même qu'au vu de la défaillance du débiteur, le délai de réponse des créanciers sur la proposition de plan n'expire que le 02/07/2026. Que le débiteur, déjà averti à plusieurs reprise du risque de prononcé de la liquidation judicaire à plusieurs reprises tout au long de la période d'observation, s'est cependant présenté à l'audience les mains vides, sans les nouveaux contrats qu'il prétend avoir signés, expliquant « qu'on ne lui avait pas dit de venir avec » ; sans les comptes annuels 2025 qui auraient été établis par l'expert-comptable, dont il ne dispose pas puisque « c'est l'expert-comptable qui les a ». Il apparait en outre que la trésorerie au jour des débats s'élève à 150 euros. Attendu cependant que le débiteur, au cours du délibéré, a produit les comptes de l'exercice clos en 2025, a fourni les contrats signés dont il se prévalait, et a réglé les frais de greffe. Que si le projet de plan semble particulièrement fragile, notamment du fait du manque de diligence du dirigeant dans la gestion de l'entreprise, il apparait de ses déclarations que celui-ci semble déterminé à redresser l'entreprise, et que les contrats d'ores et déjà signés pourraient permettre d'envisager un redressement de l'entreprise à tout le moins temporaire. Qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de sauvegarde en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan et de statuer en ces termes :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de sauvegarde de la SARL [H] [T] [Z] DESIGN [Adresse 1] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan; règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros relativement au prêt Société Générale contrat d'emprunt n°224235101366 : poursuite du contrat de prêt suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation ou avant celle-ci sans application des intérêts de retard. remise des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce. remise forfaitaire d'u taux d'intérêt appliqué à ses créances pour réduire ce taux à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. relativement aux contrats de crédit-bail et de location financière en cours au jour de l'ouverture de la procédure : poursuite des contrats suivant l'échéancier contractuel et report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation. * paiement des autres créanciers de la manière suivante : remboursement de 100 % du passif admis sur 10 ans par pactes avec la progressivité suivante : 5% en années 1 et 2 10 % en années 3 à 5 12 % en années 6 à 10 Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 12/06/2026. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [I] [K] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [I] [K] [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L 621-143 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L 631-19 et L 626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L 131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires. Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le dit Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême le 12/06/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n * 2025 007787 PROCEDURE : 2025/143 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 12/06/2026 ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE Entre : SARL [H] [T] [Z] DESIGN [Adresse 1] RCS [Localité 2] 825 098 700 Débiteur représenté par son dirigent, M. [T] [H] Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Mandataire judiciaire comparant en personne En présence du ministère public Représenté par Mme Orianne HOUNKPATIN-AMOUSSA, substitut du Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026 et du Délibéré du 12/06/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Michel BERNARDIN Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 12/06/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL [H] [T] [Z] DESIGN. La SARL [H] [T] [Z] DESIGN a comparu à l'audience et a présenté ses observations. Elle a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L 626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [I] [K] Mandataire Judiciaire qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : Relativement au prêt Société Générale contrat d'emprunt n°224235101366 poursuite du contrat de prêt suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation ou avant celle-ci sans application des intérêts de retard. remise des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce. remise forfaitaire d'u taux d'intérêt appliqué à ses créances pour réduire ce taux à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. Relativement aux contrats de crédit-bail et de location financière en cours au jour de l'ouverture de la procédure : poursuite des contrats suivant l'échéancier contractuel et report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation. Paiement des autres créanciers de la manière suivante : remboursement de 100 % du passif admis sur 10 ans par pactes avec la progressivité suivante : 5 % en années 1 et 2 10 % en années 3 à 5 12 % en années 6 à 10 Le mandataire judiciaire expose qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité de ceux ci en nombre et en somme a accepté le projet de plan de sauvegarde de la SARL [H] [T] [Z] DESIGN. Il expose cependant qu'au regard des mesures de restructuration prises par le dirigeant, et des résultats qu'elles devraient générer sur le bilan 2026, il n'est pas opposé à l'arrêt de la proposition de plan présentée. Il émet toutefois un avis réservé en l'absence d'élément comptable démontrant la viabilité de celle-ci. Le ministère public déclare qu'il ne peut en l'état émettre un avis favorable. Qu'il conviendrait de mettre l'affaire en délibéré pour production par le débiteur en cours de délibéré des comptes annuels 2025, des contrats signés dont il se prévaut, du justificatif du paiement des frais de greffe. L'affaire a été mise en délibéré au 12/06/2026 dans l'attente de la transmission des éléments réclamés. SUR CE : Il apparait que le dirigeant, malgré de nombreuses réclamations par le tribunal et le mandataire judiciaire, n'a fourni aucune comptabilité au cours de la période d'observation. Que la présente affaire devait initialement être évoquée le 28/05/2026, mais qu'au vu de la tardiveté de la remise du projet de plan au mandataire judiciaire, le tribunal n'a pas pu statuer à cette date et a dû renvoyer l'affaire à la dernière audience utile, soit le 11/06/2026, veille de l'expiration de la seconde période d'observation, alors même qu'au vu de la défaillance du débiteur, le délai de réponse des créanciers sur la proposition de plan n'expire que le 02/07/2026. Que le débiteur, déjà averti à plusieurs reprise du risque de prononcé de la liquidation judicaire à plusieurs reprises tout au long de la période d'observation, s'est cependant présenté à l'audience les mains vides, sans les nouveaux contrats qu'il prétend avoir signés, expliquant « qu'on ne lui avait pas dit de venir avec » ; sans les comptes annuels 2025 qui auraient été établis par l'expert-comptable, dont il ne dispose pas puisque « c'est l'expert-comptable qui les a ». Il apparait en outre que la trésorerie au jour des débats s'élève à 150 euros. Attendu cependant que le débiteur, au cours du délibéré, a produit les comptes de l'exercice clos en 2025, a fourni les contrats signés dont il se prévalait, et a réglé les frais de greffe. Que si le projet de plan semble particulièrement fragile, notamment du fait du manque de diligence du dirigeant dans la gestion de l'entreprise, il apparait de ses déclarations que celui-ci semble déterminé à redresser l'entreprise, et que les contrats d'ores et déjà signés pourraient permettre d'envisager un redressement de l'entreprise à tout le moins temporaire. Qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de sauvegarde en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan et de statuer en ces termes : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de sauvegarde de la SARL [H] [T] [Z] DESIGN [Adresse 1] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan; règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros relativement au prêt Société Générale contrat d'emprunt n°224235101366 : poursuite du contrat de prêt suivant l'échéancier contractuel et le report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation ou avant celle-ci sans application des intérêts de retard. remise des intérêts courus depuis l'ouverture de la procédure, nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce. remise forfaitaire d'u taux d'intérêt appliqué à ses créances pour réduire ce taux à 2% l'an payable à chaque date anniversaire du jugement sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. relativement aux contrats de crédit-bail et de location financière en cours au jour de l'ouverture de la procédure : poursuite des contrats suivant l'échéancier contractuel et report en fin de contrat des éventuelles échéances impayées pendant la période d'observation. * paiement des autres créanciers de la manière suivante : remboursement de 100 % du passif admis sur 10 ans par pactes avec la progressivité suivante : 5% en années 1 et 2 10 % en années 3 à 5 12 % en années 6 à 10 Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 10 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 10 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 12/06/2026. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [I] [K] - [Adresse 2] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [I] [K] [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L 621-143 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L 631-19 et L 626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L 131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires. Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le dit Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême le 12/06/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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