Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 4 juin 2026, n° 2026001192
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n° 2026 001192 PROCEDURE : 2025/231 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 04/06/2026 ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE DE LA SAS HYBRID INVEST Entre : SAS HYBRID INVEST [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] 841 505 373 M. [D] Arnaud, président, et M. [U] Christophe, Directeur Général, comparants en personne, assistés de Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de la Charente Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, Comparant en personne En présence du ministère public Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 04/06/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 16/10/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SAS HYBRID INVEST - [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Angoulême B 841 505 373. Par requête déposé le 28/05/2026, la SELARL EKIP, en la personne de Me [A] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, sollicite à ce que soit avancée la date d'examen du plan de sauvegarde de la société débitrice, dans la mesure où le projet de plan a été notifié le 18/03/2026 aux créanciers et que leur délai de réponse est arrivé à son échéance. Qu'à ce titre, la SAS HYBRID INVEST, assisté de son conseil, a comparu volontairement à l'audience du 04/06/2026 en dispensant le Greffe du Tribunal de céans de le convoquer. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. La SAS HYBRID INVEST a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L 626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E] Mandataire Judiciaire qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : le règlement, dès l'homologation du plan, des créances inférieures à 500,00 euros, la consolidation des prêts bancaires Crédit Agricole Charente Périgord MLT PRO n°10000642253 ; Crédit Mutuel n°0506 7527956 02 et n°0506 7527956 01, selon les modalités applicables aux autres créanciers prévues dans le tableau comme décrit ci-après, prévoyant en outre : * la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture de la sauvegarde, la remise forfaitaire du taux d'intérêts à 2% l'an payable à chaque date d'anniversaire du jugement, appliqué aux créances appartenant au créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. Il est également proposé aux créanciers ayant inclus dans leur déclaration de créance un ou des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, d'accepter que ceux-ci soient écartés du bénéfice des versements qui seront effectués par le Commissaire à l'Exécution du Plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre. il est demandé aux créanciers bancaires de renoncer à poursuivre les coobligées personnes physiques, M. [U] et M. [D], dans la mesure où le plan de sauvegarde serait parfaitement exécuté. Pour les autres créanciers, le projet de plan prévoit la remise des pénalités, majoration et intérêts de retard et le règlement de leur créance selon les modalités si après : […] La SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E], en qualité de mandataire judiciaire expose qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité de ceux ci en nombre et en somme, notamment les établissements bancaires, a accepté le projet de plan de sauvegarde de la SAS HYBRID INVEST. Le Ministère Public requiert l'adoption du plan de sauvegarde, tel que présenté.
Motifs
SUR CE : Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le plan, en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif. Qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de sauvegarde en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan et de statuer en ces termes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du Juge Commissaire. Après communication au Ministère Public Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de SAS HYBRID INVEST [Adresse 3] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan, règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros, consolidation des prêts bancaires Crédit Agricole Charente Périgord MLT PRO n°10000642253 ; Crédit Mutuel n°0506 7527956 02 et n°0506 7527956 01, selon les modalités applicables aux autres créanciers prévues ci-dessous, et ordonnant en outre : * la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture de la sauvegarde, la remise forfaitaire du taux d'intérêts à 2% l'an payable à chaque date d'anniversaire du jugement, appliqué aux créances appartenant au créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. pour les créanciers ayant inclus dans leur déclaration de créance un ou des éléments ayant le caractère d'une clause pénale : ceux-ci sont écartés du bénéfice des versements qui seront effectués par le Commissaire à l'Exécution du Plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre. renonciation à poursuivre les coobligées personnes physiques, M. [U] et M. [D], dans la mesure où le plan de sauvegarde serait parfaitement exécuté. * Pour les autres créanciers, le projet de plan prévoit la remise des pénalités, majoration et intérêts de retard et le règlement de leur créance selon les modalités si après : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 8 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 8 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 04/06/2027. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E] - [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E] [Adresse 4] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L 621-143 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L 631-19 et L 626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L 131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires. Dit les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le dit Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême le 04/06/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n° 2026 001192 PROCEDURE : 2025/231 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 04/06/2026 ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE DE LA SAS HYBRID INVEST Entre : SAS HYBRID INVEST [Adresse 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] 841 505 373 M. [D] Arnaud, président, et M. [U] Christophe, Directeur Général, comparants en personne, assistés de Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de la Charente Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, Comparant en personne En présence du ministère public Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 04/06/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 16/10/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SAS HYBRID INVEST - [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Angoulême B 841 505 373. Par requête déposé le 28/05/2026, la SELARL EKIP, en la personne de Me [A] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, sollicite à ce que soit avancée la date d'examen du plan de sauvegarde de la société débitrice, dans la mesure où le projet de plan a été notifié le 18/03/2026 aux créanciers et que leur délai de réponse est arrivé à son échéance. Qu'à ce titre, la SAS HYBRID INVEST, assisté de son conseil, a comparu volontairement à l'audience du 04/06/2026 en dispensant le Greffe du Tribunal de céans de le convoquer. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. La SAS HYBRID INVEST a élaboré un projet de plan qui prévoit la continuation de l'entreprise. Conformément aux dispositions de l'Article L 626-5 du Code de Commerce, les propositions pour le règlement des dettes ont été communiquées à la SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E] Mandataire Judiciaire qui les a soumises aux divers créanciers; ces propositions comportent le remboursement des créanciers de la manière suivante : le règlement, dès l'homologation du plan, des créances inférieures à 500,00 euros, la consolidation des prêts bancaires Crédit Agricole Charente Périgord MLT PRO n°10000642253 ; Crédit Mutuel n°0506 7527956 02 et n°0506 7527956 01, selon les modalités applicables aux autres créanciers prévues dans le tableau comme décrit ci-après, prévoyant en outre : * la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture de la sauvegarde, la remise forfaitaire du taux d'intérêts à 2% l'an payable à chaque date d'anniversaire du jugement, appliqué aux créances appartenant au créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. Il est également proposé aux créanciers ayant inclus dans leur déclaration de créance un ou des éléments ayant le caractère d'une clause pénale, d'accepter que ceux-ci soient écartés du bénéfice des versements qui seront effectués par le Commissaire à l'Exécution du Plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre. il est demandé aux créanciers bancaires de renoncer à poursuivre les coobligées personnes physiques, M. [U] et M. [D], dans la mesure où le plan de sauvegarde serait parfaitement exécuté. Pour les autres créanciers, le projet de plan prévoit la remise des pénalités, majoration et intérêts de retard et le règlement de leur créance selon les modalités si après : […] La SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E], en qualité de mandataire judiciaire expose qu'après avoir consulté l'ensemble des créanciers, la majorité de ceux ci en nombre et en somme, notamment les établissements bancaires, a accepté le projet de plan de sauvegarde de la SAS HYBRID INVEST. Le Ministère Public requiert l'adoption du plan de sauvegarde, tel que présenté. SUR CE : Attendu qu'il apparaît des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le plan, en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif. Qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de sauvegarde en imposant des délais uniformes de paiement aux créanciers ayant refusé les propositions de remboursement prévues dans le projet de plan et de statuer en ces termes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Vu le rapport du Juge Commissaire. Après communication au Ministère Public Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du Code de Commerce, Arrête le plan de sauvegarde organisant la continuation de SAS HYBRID INVEST [Adresse 3] selon les modalités suivantes : règlement sans délai des frais de justice, au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l'exécution du plan, règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros, consolidation des prêts bancaires Crédit Agricole Charente Périgord MLT PRO n°10000642253 ; Crédit Mutuel n°0506 7527956 02 et n°0506 7527956 01, selon les modalités applicables aux autres créanciers prévues ci-dessous, et ordonnant en outre : * la remise des intérêts courus depuis le jugement d'ouverture de la sauvegarde, la remise forfaitaire du taux d'intérêts à 2% l'an payable à chaque date d'anniversaire du jugement, appliqué aux créances appartenant au créanciers bénéficiant des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, sauf à ce que le taux contractuel soit inférieur. pour les créanciers ayant inclus dans leur déclaration de créance un ou des éléments ayant le caractère d'une clause pénale : ceux-ci sont écartés du bénéfice des versements qui seront effectués par le Commissaire à l'Exécution du Plan, de sorte que toute prétention au paiement de ces sommes seront abandonnés en cas de parfaite exécution du plan ; en cas de résolution du plan, le créancier pourra exciper de cette créance sous réserve de son admission au passif à ce titre. renonciation à poursuivre les coobligées personnes physiques, M. [U] et M. [D], dans la mesure où le plan de sauvegarde serait parfaitement exécuté. * Pour les autres créanciers, le projet de plan prévoit la remise des pénalités, majoration et intérêts de retard et le règlement de leur créance selon les modalités si après : […] Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par eux dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du Code de Commerce. Impose aux autres créanciers ayant refusé expressément le projet de plan un délai de 8 ans correspondant au projet de plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais. Dit et juge que le plan prend effet à compter du présent jugement. Fixe sa durée à 8 ans et le versement du premier dividende aux créanciers au 04/06/2027. Maintient Françoise DEIS, juge commissaire jusqu'au jour ou le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire suppléant pendant le même délai. Maintient la SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E] - [Adresse 4] comme mandataire judiciaire dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Nomme pour la durée du plan, la SELARL EKIP', en la personne de Me [A] [E] [Adresse 4] commissaire à l'exécution du plan, avec mission prévue à l'article L 621-143 du Code de Commerce. Le Tribunal rappelle à toutes fins utiles que, conformément aux articles L 631-19 et L 626-13 du Code de commerce, le présent jugement arrête de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques (Cf. L 131-73 du code monétaire et financier) mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en conséquence, en application des articles R.626-24 et R.631-35 du Code de Commerce, le chef d'entreprise justifiera de la levée de l'interdiction qui aura pu lui être faite auprès de l'établissement de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement ; l'établissement de crédit concerné informera alors la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ; Dit que le(s) fonds de commerce et, le cas échéant, les immeubles indispensables à l'exploitation, ne pourront pas être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux articles L 626-14 et R.626-25 du Code de Commerce. Ordonne les mesures de publicité prescrites par les dispositions règlementaires. Dit les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le dit Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême le 04/06/2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L631-19, code de commerce L621-143, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000332
en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L631-19, code de commerce L621-143, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2025007787
en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L621-143, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026001858
en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000344
en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2025008748
en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2025008753
en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000322
en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000617
en commun : code du travail L7313-8, code civil 2104, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25
Mise à jour de la source le 2026-06-13T23:21:13.433Z.