Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 20 juillet 2026, n° 2026L01626
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 10 juillet 2025, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SAS [Localité 2], une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal a désigné Me [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire, M. [U] [Z], Juge Commissaire et M. Gwendall BOTHOREL, Juge Commissaire suppléant. La première période d'observation a été fixée à 6 mois, Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui devait se terminer le 10 juillet 2026. Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement. Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 1er juin 2026. Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, Remboursement du passif privilégié et chirographaire selon les deux options suivantes au choix des créanciers : OPTION N°1 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 5 % 2 5 % 3 5 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 15 % 9 15 % 10 15 % 100 % OPTION N°2 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, avec abandon du solde de la créance, sur une durée de 2 ans en 2 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Les créanciers n'ayant pas répondu se verront imposé l'option N° 1. Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement. En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 20 juillet 2026, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement. Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. Etaient présents : Mme [P] [T], présidente de la SAS [Localité 2], assistée de Me Alexandra VITSE, avocate, Me [H] [E], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. M. [U] [Z], juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SAS AU FOURNIL DE [Localité 1].
Dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 10 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS [Localité 2], Attendu que la SAS [Localité 2] présente un projet de plan de redressement, Attendu que pendant la période d'observation, la SAS [Localité 2] a réalisé un chiffre d'affaires avec un résultat bénéficiaire, Que le prévisionnel de trésorerie présenté démontre une capacité de la société [Localité 2] à rembourser le passif dans de bonnes conditions, Attendu que le procureur de la République, le juge commissaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable au plan de redressement présenté par la SAS [Localité 2], Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SAS [Localité 2], satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers, Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS [Localité 2]. DECISION LE TRIBUNAL, Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce, Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SAS [Localité 2], Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies. Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS [Localité 2] et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif, Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par SAS [Localité 2] aux conditions suivantes : Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, Remboursement du passif privilégié et chirographaire selon les deux options suivantes au choix des créanciers : OPTION N°1 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 5 % 2 5 % 3 5 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 15 % 9 15 % 10 15 % 100 % OPTION N°2 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, avec abandon du solde de la créance, sur une durée de 2 ans en 2 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce. Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce. Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce. Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif. Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 20 juillet 2036. Nomme pour la durée du plan Me [H] [E], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient Me [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Maintient M. [U] [Z], en qualité de Juge Commissaire et M. Gwendall BOTHOREL, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan. Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS [Localité 2] et ce pour toute la durée du plan. Dit que Me [H] [E], Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce. Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan. Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS [Localité 2]. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition. Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous. Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan. Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement. Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SAS AU FOURNIL DE [Localité 1]. Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. ME ALAIN FRANCOIS SOUCHON In the destains 3.050 fran-councounchings Traitement of 15 Juli, 2026 - Gemarcur v4.3003 ….. * Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 16609 - SAS [Localité 2] Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 5 sur 8 ………………………………… ….. ME [K] [W] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Tratement ou 15 Jul. [Adresse 3] M. 3081. je., La conservation Etat des Réponses à la Consultation des Creanciers 16609 - SAS [Localité 2] * ٤ ………………………………… Agrément comptable N*2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro * Page 7 sur 8 […] ……………………………….. Signé électroniquement par M. Robert COULET, juge Signé électroniquement par Me Karine PILON, greffier.
Texte intégral
N° de Rôle : 2026L01626 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 20 JUILLET 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT par le Tribunal composé de : Président : M. Robert COULET Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Marc BESNARD qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de Me Karine PILON, Greffier, Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. PARTIES A L'INSTANCE DEFENDEUR(S) : SAS AU FOURNIL DE [Localité 1] [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Laurence COHEN BARRALIS Convoquée par LRAR du Greffe en date du 3 juillet 2026 pour l'audience du 20 juillet 2026. EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 10 juillet 2025, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SAS [Localité 2], une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal a désigné Me [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire, M. [U] [Z], Juge Commissaire et M. Gwendall BOTHOREL, Juge Commissaire suppléant. La première période d'observation a été fixée à 6 mois, Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui devait se terminer le 10 juillet 2026. Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement. Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 1er juin 2026. Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, Remboursement du passif privilégié et chirographaire selon les deux options suivantes au choix des créanciers : OPTION N°1 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 5 % 2 5 % 3 5 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 15 % 9 15 % 10 15 % 100 % OPTION N°2 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, avec abandon du solde de la créance, sur une durée de 2 ans en 2 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Les créanciers n'ayant pas répondu se verront imposé l'option N° 1. Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement. En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 20 juillet 2026, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement. Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. Etaient présents : Mme [P] [T], présidente de la SAS [Localité 2], assistée de Me Alexandra VITSE, avocate, Me [H] [E], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. M. [U] [Z], juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SAS AU FOURNIL DE [Localité 1]. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 10 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS [Localité 2], Attendu que la SAS [Localité 2] présente un projet de plan de redressement, Attendu que pendant la période d'observation, la SAS [Localité 2] a réalisé un chiffre d'affaires avec un résultat bénéficiaire, Que le prévisionnel de trésorerie présenté démontre une capacité de la société [Localité 2] à rembourser le passif dans de bonnes conditions, Attendu que le procureur de la République, le juge commissaire et le mandataire judiciaire ont émis un avis favorable au plan de redressement présenté par la SAS [Localité 2], Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SAS [Localité 2], satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers, Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS [Localité 2]. DECISION LE TRIBUNAL, Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce, Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SAS [Localité 2], Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies. Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS [Localité 2] et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif, Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par SAS [Localité 2] aux conditions suivantes : Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan, Remboursement du passif privilégié et chirographaire selon les deux options suivantes au choix des créanciers : OPTION N°1 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 5 % 2 5 % 3 5 % 4 10 % 5 10 % 6 10 % 7 10 % 8 15 % 9 15 % 10 15 % 100 % OPTION N°2 Règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 30 %, avec abandon du solde de la créance, sur une durée de 2 ans en 2 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire. Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce. Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce. Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce. Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif. Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 20 juillet 2036. Nomme pour la durée du plan Me [H] [E], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient Me [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Maintient M. [U] [Z], en qualité de Juge Commissaire et M. Gwendall BOTHOREL, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan. Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS [Localité 2] et ce pour toute la durée du plan. Dit que Me [H] [E], Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce. Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan. Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS [Localité 2]. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition. Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous. Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan. Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement. Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SAS AU FOURNIL DE [Localité 1]. Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. ME ALAIN FRANCOIS SOUCHON In the destains 3.050 fran-councounchings Traitement of 15 Juli, 2026 - Gemarcur v4.3003 ….. * Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 16609 - SAS [Localité 2] Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro Page 5 sur 8 ………………………………… ….. ME [K] [W] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Tratement ou 15 Jul. [Adresse 3] M. 3081. je., La conservation Etat des Réponses à la Consultation des Creanciers 16609 - SAS [Localité 2] * ٤ ………………………………… Agrément comptable N*2006/20 du 13 mars 2006 - Montants en euro * Page 7 sur 8 […] ……………………………….. Signé électroniquement par M. Robert COULET, juge Signé électroniquement par Me Karine PILON, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L627-1, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L01653
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R661-1, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21, code de commerce L626-20
- 1 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L01132
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce R626-20, code de commerce L626-13, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L626-25, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 1 décembre 2025 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2025L02392
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 16 février 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L00335
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 9 mars 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L00348
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 23 mars 2026 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2026L00549
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 17 novembre 2025 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2025L02072
en commun : code de commerce L627-1, code de commerce R626-20, code de commerce R626-17, code de commerce R626-24, code de commerce L626-11, code de commerce L232-26, code de commerce L631-10, code de commerce L232-21, code de commerce L626-21
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026001858
en commun : code de commerce R626-25, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L631-19, code de commerce R626-24, code de commerce L626-25, code de commerce L626-14, code de commerce L626-21, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-07-30T10:46:45.632Z.