Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 15 avril 2026, n° 2026000340
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NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000340 MINUTE N0 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (deuxième chambre) JUGEMENT DU 15/04/2026 rendu par mise à disposition au Greffe DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Restaurant [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] : 521 898 734 REPRESENTANT(S) : Monsieur [F] [H], gérant, Madame [G] [F], conjoint collaborateur JUGEMENT ARRETANT [Localité 4] DE REDRESSEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MONSIEUR VINCENT GARCIA : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 30/04/2025 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de JUDY'S (SARL). Ce même jugement a désigné Monsieur [Q] [W] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [S] [Y] - [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire. Suite à la période d'observation, Monsieur [H] [F], gérant de la société JUDY'[Localité 5] (SARL), en présence de Madame [G] [F], conjoint collaborateur, a présenté le 07/04/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes : /2026 Régimes spéciaux : Les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement. Créanciers prêteurs : Les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce. Contrats en cours : Les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l'article de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur. Régime général : Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes spéciaux. Modalités de remboursement : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 7 ans à raison de versements annuels fixes payables le 15 octobre de chaque année à compter du 15/10/2026. En application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables. Créances contestées ou provisionnelles : Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit. Personne tenue de l'exécution du plan : SARL [Localité 1] prise en la personne de son dirigeant Monsieur [O] [F]. Garanties : Publication d'une mesure d'inaliénabilité de l'activité professionnelle pendant toute la durée du plan, Limitation du droit aux dividendes : Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserve », * Blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan. Modalités particulières de paiement des échéances : Afin de permettre au Commissaire à l'exécution du plan que désignera le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face. Les règlements seront effectués par le Commissaire à l'exécution du plan. Ils ont sollicité l'homologation du plan de redressement. Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que 22,22 % des créanciers représentant 9,86 % du passif à rembourser ont répondu favorablement, que 33,33 % des créanciers représentant 85,73 % du passif n'ont pas répondu, que le défaut de réponse conformément à l'article L.626-5 du Code de Commerce vaut acceptation, que 33,33 % des créanciers vont bénéficier du paiement immédiat de leur créance à l'arrêté du plan, ces dernières étant inférieures à 500 euros, et qu'ils représentent 2,70 % du passif et que le reste correspond aux créanciers bénéficiant d'une créance à échoir (prêt ou contrat poursuivi). Elle a déclaré être favorable à l'homologation du plan et a demandé au Tribunal de bien vouloir statuer sur ledit plan, de fixer la période de franchise et la date de la première échéance du plan au 15/10/2026 et de dire que les dividendes seront versés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui effectuera les répartitions entre les créanciers annuellement. L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 15/04/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont majoritairement favorables à ce plan. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 05/04/2026, a requis du Tribunal qu'il homologue le plan de redressement proposé. Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, dira que les dividendes devront être versés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan le 15 octobre de chaque avec un premier versement qui interviendra le 15/10/2026 et dira que le commissaire à l'exécution du plan devra effectuer les répartitions entre les créanciers annuellement. Le Tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce et prendra acte des autres garanties fournies par le débiteur portant sur la limitation du droit aux dividendes et le blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan. Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 01/04/2026, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites en date du 05/04/2026, Arrête le plan de redressement de [Localité 1] (SARL) dans les termes suivants : Régimes spéciaux : Les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement. Créanciers prêteurs : Les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce. Contrats en cours : Les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l'article de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur. Régime général : Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes spéciaux. Modalités de remboursement : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 7 ans à raison de versements annuels fixes payables le 15 octobre de chaque année à compter du 15/10/2026. En application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables. Créances contestées ou provisionnelles : Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit. Dit que le débiteur devra verser le montant des dividendes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier. Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation. Dit que les créances super privilégiées seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce. Prend acte que la société sus-nommée a fournis comme garantie la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan. En conséquence, les actionnaires ou associés ne pourront prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront donc être affectés aux « comptes de réserves ». Prend acte du blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan. Prend acte que la personne tenue de l'exécution du plan est la SARL [Localité 1] prise en la personne de son dirigeant Monsieur [H] [F]. Désigne Maître [S] [Y] - [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics. Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.". Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation. Ordonne les significations, notifications et publicités légales. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000340 MINUTE N0 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (deuxième chambre) JUGEMENT DU 15/04/2026 rendu par mise à disposition au Greffe DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Restaurant [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] : 521 898 734 REPRESENTANT(S) : Monsieur [F] [H], gérant, Madame [G] [F], conjoint collaborateur JUGEMENT ARRETANT [Localité 4] DE REDRESSEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MONSIEUR VINCENT GARCIA : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 30/04/2025 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de JUDY'S (SARL). Ce même jugement a désigné Monsieur [Q] [W] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [S] [Y] - [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire. Suite à la période d'observation, Monsieur [H] [F], gérant de la société JUDY'[Localité 5] (SARL), en présence de Madame [G] [F], conjoint collaborateur, a présenté le 07/04/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes : /2026 Régimes spéciaux : Les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement. Créanciers prêteurs : Les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce. Contrats en cours : Les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l'article de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur. Régime général : Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes spéciaux. Modalités de remboursement : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 7 ans à raison de versements annuels fixes payables le 15 octobre de chaque année à compter du 15/10/2026. En application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables. Créances contestées ou provisionnelles : Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit. Personne tenue de l'exécution du plan : SARL [Localité 1] prise en la personne de son dirigeant Monsieur [O] [F]. Garanties : Publication d'une mesure d'inaliénabilité de l'activité professionnelle pendant toute la durée du plan, Limitation du droit aux dividendes : Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserve », * Blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan. Modalités particulières de paiement des échéances : Afin de permettre au Commissaire à l'exécution du plan que désignera le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face. Les règlements seront effectués par le Commissaire à l'exécution du plan. Ils ont sollicité l'homologation du plan de redressement. Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que 22,22 % des créanciers représentant 9,86 % du passif à rembourser ont répondu favorablement, que 33,33 % des créanciers représentant 85,73 % du passif n'ont pas répondu, que le défaut de réponse conformément à l'article L.626-5 du Code de Commerce vaut acceptation, que 33,33 % des créanciers vont bénéficier du paiement immédiat de leur créance à l'arrêté du plan, ces dernières étant inférieures à 500 euros, et qu'ils représentent 2,70 % du passif et que le reste correspond aux créanciers bénéficiant d'une créance à échoir (prêt ou contrat poursuivi). Elle a déclaré être favorable à l'homologation du plan et a demandé au Tribunal de bien vouloir statuer sur ledit plan, de fixer la période de franchise et la date de la première échéance du plan au 15/10/2026 et de dire que les dividendes seront versés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui effectuera les répartitions entre les créanciers annuellement. L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 15/04/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont majoritairement favorables à ce plan. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 05/04/2026, a requis du Tribunal qu'il homologue le plan de redressement proposé. Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, dira que les dividendes devront être versés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan le 15 octobre de chaque avec un premier versement qui interviendra le 15/10/2026 et dira que le commissaire à l'exécution du plan devra effectuer les répartitions entre les créanciers annuellement. Le Tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce et prendra acte des autres garanties fournies par le débiteur portant sur la limitation du droit aux dividendes et le blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan. Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 01/04/2026, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites en date du 05/04/2026, Arrête le plan de redressement de [Localité 1] (SARL) dans les termes suivants : Régimes spéciaux : Les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement. Créanciers prêteurs : Les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce. Contrats en cours : Les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l'article de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur. Régime général : Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes spéciaux. Modalités de remboursement : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 7 ans à raison de versements annuels fixes payables le 15 octobre de chaque année à compter du 15/10/2026. En application des dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables. Créances contestées ou provisionnelles : Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit. Dit que le débiteur devra verser le montant des dividendes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier. Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation. Dit que les créances super privilégiées seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce. Prend acte que la société sus-nommée a fournis comme garantie la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan. En conséquence, les actionnaires ou associés ne pourront prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront donc être affectés aux « comptes de réserves ». Prend acte du blocage du remboursement des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan. Prend acte que la personne tenue de l'exécution du plan est la SARL [Localité 1] prise en la personne de son dirigeant Monsieur [H] [F]. Désigne Maître [S] [Y] - [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics. Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.". Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation. Ordonne les significations, notifications et publicités légales. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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