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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 5 août 2026, n° 2026001858

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Parties (entreprises)

LEZI CHAPE

Exposé du litige

NUMERO ROLE GENERAL : 2026 001858

MINUTE NO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 05/08/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : LEZI CHAPE (SAS) [Adresse 1] SIREN : 907 616 106

REPRESENTANT(S) : Monsieur Maxime BENAUSSE, président

JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MADAME BRIGITTE BERGE : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

/2026

Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 27/08/2025 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la SAS LEZI CHAPE.

Ce même jugement a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [G] [T] - [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité de mandataire judiciaire.

Suite à la période d'observation, Monsieur [A] [N], président de la SAS LEZI CHAPE, a présenté le 28/07/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans.

Poursuite des contrats de crédits-baux en cours

Les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Les créances super privilégiées (sauf accord avec l'AGS) et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.

Il a sollicité l'homologation du plan de redressement, a demandé que la première échéance mensuelle soit fixée au 15 de chaque mois en précisant que la première échéance interviendra le 15/09/2026.

Maître [G] [T], Mandataire Judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur vingt créanciers, aucun créancier n'a refusé les propositions (en ce compris les créanciers n'ayant pas répondu et qui sont réputés les avoir acceptées) les ont acceptées. En conséquence, 100 % des créanciers ont accordé leur confiance à la SAS LEZI CHAPE et ces derniers représentent 100 % du passif.

Il a déclaré être favorable à l'homologation du plan de redressement.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 05/08/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs favorables à ce plan.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, dira que la personne tenue de l'exécution du plan sera la SAS LEZI CHAPE prise en la personne de son représentant légal, dira que les échéances seront versées le 15 de chaque mois entre les mains du commissaire à l'exécution du plan avec la première échéance qui interviendra le 15/09/2026, dira que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par le commissaire à l'exécution du plan et prononcera l'inaliénabilité du fonds artisanal appartenant à la SAS LEZI CHAPE.

Les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 07/07/2026,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions en date du 22/07/2026,

Arrête le plan de redressement de la SAS LEZI CHAPE dans les termes suivants :

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements mensuels payables le 15 de chaque mois à compter du 15 septembre 2026 versées directement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier.

Les créances nées des dispositions de l'article L622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L622-17 du Code de Commerce et à l'article R622-15 du Code de Commerce.

Dit que la personne tenue de l'exécution du plan est la SAS LEZI CHAPE prise en la personne de son représentant légal.

Désigne Maître [G] [T] - [Adresse 2] à [Localité 1], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Conformément aux dispositions des articles L626-14, R626-25 et R626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds artisanal appartenant à la SAS LEZI CHAPE pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.

Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.".

Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Ordonne les significations, notifications et publicités légales.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré, et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 001858

MINUTE NO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 05/08/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : LEZI CHAPE (SAS) [Adresse 1] SIREN : 907 616 106

REPRESENTANT(S) : Monsieur Maxime BENAUSSE, président

JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MADAME BRIGITTE BERGE : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

/2026

Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 27/08/2025 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la SAS LEZI CHAPE.

Ce même jugement a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [G] [T] - [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité de mandataire judiciaire.

Suite à la période d'observation, Monsieur [A] [N], président de la SAS LEZI CHAPE, a présenté le 28/07/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans.

Poursuite des contrats de crédits-baux en cours

Les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Les créances super privilégiées (sauf accord avec l'AGS) et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.

Il a sollicité l'homologation du plan de redressement, a demandé que la première échéance mensuelle soit fixée au 15 de chaque mois en précisant que la première échéance interviendra le 15/09/2026.

Maître [G] [T], Mandataire Judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur vingt créanciers, aucun créancier n'a refusé les propositions (en ce compris les créanciers n'ayant pas répondu et qui sont réputés les avoir acceptées) les ont acceptées. En conséquence, 100 % des créanciers ont accordé leur confiance à la SAS LEZI CHAPE et ces derniers représentent 100 % du passif.

Il a déclaré être favorable à l'homologation du plan de redressement.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 05/08/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs favorables à ce plan.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, dira que la personne tenue de l'exécution du plan sera la SAS LEZI CHAPE prise en la personne de son représentant légal, dira que les échéances seront versées le 15 de chaque mois entre les mains du commissaire à l'exécution du plan avec la première échéance qui interviendra le 15/09/2026, dira que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par le commissaire à l'exécution du plan et prononcera l'inaliénabilité du fonds artisanal appartenant à la SAS LEZI CHAPE.

Les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 07/07/2026,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions en date du 22/07/2026,

Arrête le plan de redressement de la SAS LEZI CHAPE dans les termes suivants :

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements mensuels payables le 15 de chaque mois à compter du 15 septembre 2026 versées directement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier.

Les créances nées des dispositions de l'article L622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L622-17 du Code de Commerce et à l'article R622-15 du Code de Commerce.

Dit que la personne tenue de l'exécution du plan est la SAS LEZI CHAPE prise en la personne de son représentant légal.

Désigne Maître [G] [T] - [Adresse 2] à [Localité 1], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Conformément aux dispositions des articles L626-14, R626-25 et R626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds artisanal appartenant à la SAS LEZI CHAPE pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.

Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.".

Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Ordonne les significations, notifications et publicités légales.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré, et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:08:27.929Z.