Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 mars 2026, n° 2025003646
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Exposé du litige
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003646 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE JUGEMENT DU 25/03/2026 rendu par mise à disposition au Greffe DEFENDEUR(S) : [Q] (SARL) [Adresse 1] Créationwebdesign, vente fleurs et plantes et produits d'épicerie japonaise [Localité 1] SIREN : 835 298 225 REPRESENTANT(S) : Madame [G] [Z], gérante JUGEMENT ARRETANT [Localité 2] DE REDRESSEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MONSIEUR [D] TEIXEIRA : MONSIEUR [J] [X] ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 25/09/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de [Q] (SARL). Ce même jugement a désigné Monsieur [A] [K] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [M] [Y] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [L] [I] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire. Suite à la période d'observation, Madame [Z] [G], gérante de la société [Q] (SARL), a présenté le 10/03/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans payable un an après l'homologation du plan de redressement. Les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation. Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce. Elle a sollicité l'homologation du plan de redressement. Maître [L] [I], Mandataire Judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur 11 créanciers, 2 ont refusé les propositions alors que 9 d'entre eux (y compris les créanciers n'ayant pas répondu) les ont acceptées. Ainsi donc 81,81 % des créanciers ont accordé leur confiance au débiteur et ces derniers représentent 91,01 % du passif. Il a déclaré être favorable à l'adoption du plan de redressement. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions écrites en date du 08/03/2026, a requis l'adoption du plan de redressement. L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 25/03/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs majoritairement favorables à ce plan. Le Tribunal arrêtera donc le plan de redressement, dira que les échéances devront être versées, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, annuellement et ce, le 25 mars de chaque année avec un premier dividende versé le 25/03/2027, et le commissaire à l'exécution du plan devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement. Le Tribunal dira que la personne tenue de l'exécution du plan sera Madame [Z] [G], ès-qualité de gérante de la société [Q]. Le Tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la société. Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 04/03/2026, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites, Arrête le plan de redressement de [Q] (SARL) dans les termes suivants : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels, payables le 25 mars de chaque année avec le premier dividende fixé au 25/03/2027, versés directement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier. Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation. Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce. Dit que la personne tenue de l'exécution du plan est Madame [Z] [G]. Désigne Maître [L] [I] – [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics. Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.". Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation. Ordonne les significations, notifications et publicités légales. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003646 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE JUGEMENT DU 25/03/2026 rendu par mise à disposition au Greffe DEFENDEUR(S) : [Q] (SARL) [Adresse 1] Créationwebdesign, vente fleurs et plantes et produits d'épicerie japonaise [Localité 1] SIREN : 835 298 225 REPRESENTANT(S) : Madame [G] [Z], gérante JUGEMENT ARRETANT [Localité 2] DE REDRESSEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MONSIEUR [D] TEIXEIRA : MONSIEUR [J] [X] ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 25/09/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de [Q] (SARL). Ce même jugement a désigné Monsieur [A] [K] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [M] [Y] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [L] [I] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire. Suite à la période d'observation, Madame [Z] [G], gérante de la société [Q] (SARL), a présenté le 10/03/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans payable un an après l'homologation du plan de redressement. Les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation. Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce. Elle a sollicité l'homologation du plan de redressement. Maître [L] [I], Mandataire Judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur 11 créanciers, 2 ont refusé les propositions alors que 9 d'entre eux (y compris les créanciers n'ayant pas répondu) les ont acceptées. Ainsi donc 81,81 % des créanciers ont accordé leur confiance au débiteur et ces derniers représentent 91,01 % du passif. Il a déclaré être favorable à l'adoption du plan de redressement. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions écrites en date du 08/03/2026, a requis l'adoption du plan de redressement. L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 25/03/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs majoritairement favorables à ce plan. Le Tribunal arrêtera donc le plan de redressement, dira que les échéances devront être versées, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, annuellement et ce, le 25 mars de chaque année avec un premier dividende versé le 25/03/2027, et le commissaire à l'exécution du plan devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement. Le Tribunal dira que la personne tenue de l'exécution du plan sera Madame [Z] [G], ès-qualité de gérante de la société [Q]. Le Tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la société. Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 04/03/2026, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites, Arrête le plan de redressement de [Q] (SARL) dans les termes suivants : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels, payables le 25 mars de chaque année avec le premier dividende fixé au 25/03/2027, versés directement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan. Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier. Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation. Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce. Dit que la personne tenue de l'exécution du plan est Madame [Z] [G]. Désigne Maître [L] [I] – [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics. Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.". Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation. Ordonne les significations, notifications et publicités légales. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-24, code de commerce L626-14, code de commerce R626-26, code de commerce R622-15, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-24, code de commerce L626-14, code de commerce R626-26, code de commerce R622-15, code de commerce L626-13, code de commerce R626-25
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T11:47:06.536Z.