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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 8 avril 2026, n° 2026000179

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Parties (entreprises)

CAZALS CEDRIC ROMAIN

Exposé du litige

NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000179

MINUTE N0 /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 08/04/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S)

: [T] [Y] [Adresse 1] prothèse dentaire [Localité 1] SIREN : 501 958 128

REPRESENTANT(S) : en personne

JUGEMENT ARRETANT [Localité 2] DE REDRESSEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MADAME BRIGITTE BERGE : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE COMM

ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 29/01/2025 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de Monsieur [T] [Y].

Ce même jugement a désigné Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [J] [X] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.

Suite à la période d'observation, Monsieur [T] [Y] a présenté le 24/03/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements mensuels payables directement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sauf en ce qui concerne les créanciers bancaires à savoir, la Banque CIC et la BNP PERSONAL FINANCE, qui sont directement réglés par son épouse ès-qualité de co-empruntrice et dont les prélèvements se sont poursuivis sur son compte.

Les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.

Il a demandé l'homologation du plan de redressement.

Maître [J] [X], Mandataire Judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur six créanciers, aucun n'a refusé les propositions ainsi tous les créanciers en ce compris les créanciers n'ayant pas répondu les ont acceptées. Il a déclaré que 100% des créanciers ont accordé leur confiance au débiteur et que ces derniers représentent 100% du passif.

Il a déclaré être favorable à l'homologation du plan de redressement.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08/04/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs tous favorables à ce plan.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 22/03/2026, a requis du Tribunal qu'il homologue le plan de redressement proposé.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, prendra acte que les créanciers bancaires, à savoir la Banque CIC et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont directement réglés par l'épouse de Monsieur [Y] [H] en sa qualité de co-empruntrice, dira que pour tous les autres créanciers, les échéances seront versées mensuellement à compter du 02/05/2026 entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.

Le Tribunal dira que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [Y] [T].

Le Tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds artisanal.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 19/03/2026,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites en date du 22/03/2026,

Arrête le plan de redressement de Monsieur [T] [Y] dans les termes suivants :

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements mensuels payables à compter du 02/05/2026 versées directement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier.

Prend acte que les créanciers bancaires, à savoir la Banque CIC et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont directement réglés par l'épouse de Monsieur [Y] [H] en sa qualité de co-empruntrice.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.

Dit que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [Y] [T].

Désigne Maître [J] [X] Désigne [Adresse 3] Désigne [Localité 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds artisanal pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.

Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.".

Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Ordonne les significations, notifications et publicités légales.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000179

MINUTE N0 /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 08/04/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S)

: [T] [Y] [Adresse 1] prothèse dentaire [Localité 1] SIREN : 501 958 128

REPRESENTANT(S) : en personne

JUGEMENT ARRETANT [Localité 2] DE REDRESSEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PAUL SENAUX JUGE(S) : MADAME BRIGITTE BERGE : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE COMM

ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 29/01/2025 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de Monsieur [T] [Y].

Ce même jugement a désigné Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [J] [X] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.

Suite à la période d'observation, Monsieur [T] [Y] a présenté le 24/03/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements mensuels payables directement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sauf en ce qui concerne les créanciers bancaires à savoir, la Banque CIC et la BNP PERSONAL FINANCE, qui sont directement réglés par son épouse ès-qualité de co-empruntrice et dont les prélèvements se sont poursuivis sur son compte.

Les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.

Il a demandé l'homologation du plan de redressement.

Maître [J] [X], Mandataire Judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur six créanciers, aucun n'a refusé les propositions ainsi tous les créanciers en ce compris les créanciers n'ayant pas répondu les ont acceptées. Il a déclaré que 100% des créanciers ont accordé leur confiance au débiteur et que ces derniers représentent 100% du passif.

Il a déclaré être favorable à l'homologation du plan de redressement.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08/04/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs tous favorables à ce plan.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 22/03/2026, a requis du Tribunal qu'il homologue le plan de redressement proposé.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, prendra acte que les créanciers bancaires, à savoir la Banque CIC et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont directement réglés par l'épouse de Monsieur [Y] [H] en sa qualité de co-empruntrice, dira que pour tous les autres créanciers, les échéances seront versées mensuellement à compter du 02/05/2026 entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.

Le Tribunal dira que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [Y] [T].

Le Tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds artisanal.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 19/03/2026,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites en date du 22/03/2026,

Arrête le plan de redressement de Monsieur [T] [Y] dans les termes suivants :

Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements mensuels payables à compter du 02/05/2026 versées directement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier.

Prend acte que les créanciers bancaires, à savoir la Banque CIC et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont directement réglés par l'épouse de Monsieur [Y] [H] en sa qualité de co-empruntrice.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.

Dit que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [Y] [T].

Désigne Maître [J] [X] Désigne [Adresse 3] Désigne [Localité 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds artisanal pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.

Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.".

Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.

Ordonne les significations, notifications et publicités légales.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T11:55:53.285Z.