Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 5 août 2026, n° 2026001541
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Exposé du litige
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 001541 MINUTE NO /2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE JUGEMENT DU 05/08/2026 rendu par mise à disposition au Greffe DEFENDEUR(S) : FLY ZONE SAS [Adresse 1] Activités récréativessoufflerie verticale [Localité 1] SIREN : 520 945 486 REPRESENTANT(S) : Monsieur [S] [R] [F], président, assisté de Maître Gilles VAISSIERE, avocat au Barreau de Carcassonne en présence de Madame [S] [Z], associée salariée, Madame [Q] [D], expert-comptable JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE : MADAME BRIGITTE BERGE JUGE(S) : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Par jugement, en date du 19/02/2025, le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la SAS FLY ZONE dont le siège social est à [Adresse 1], et a fixé au 19/08/2025 la fin de la période d'observation. Ce même jugement a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [X] [I] – [Adresse 2] comme mandataire judiciaire. Suivant jugement en date du 16/07/2025 le Tribunal de Commerce de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation du 19/08/2025 jusqu'au 19/02/2026. Par ordonnance, en date du 23/10/2025, le Juge-Commissaire a ordonné la mise en place de classes de parties affectées en application des dispositions des articles L.626-29 alinéa 4 et R.626-54 du Code de Commerce et a désigné en qualité d'administrateur, la SELARL [E] [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [V], [Adresse 3] à [Localité 2] avec pour missions celles prévues aux articles L.626-30 et suivants du Code de Commerce, a autorisé l'administrateur à établir la composition des classes et a autorisé la SAS FLY ZONE à présenter un projet de plan de redressement comportant, pour la classe des établissements de crédit, un échelonnement des dettes sur une Par décision rendue le 11/02/2026, le Tribunal, sur réquisitions de Monsieur le Procureur, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation du 19/02/2026 jusqu'au 19/08/2026, a dit que l'affaire serait rappelée en chambre du conseil du 26/05/2026 à 8h30 et a ordonné la convocation du débiteur. Par jugement en date du 27/05/2026, le présent Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28/07/2026 à 8h30 et a ordonné la convocation du débiteur. Le débiteur et le représentant des salariés ont donc été convoqués, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 28/07/2026 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. A l'audience du 28/07/2026, ont comparu : La SELARL [E] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [V], administrateur, Maître [X] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire, La SAS FLY ZONE représentée par Monsieur [R] [F] [S], président, assistée de Maître Gilles VAISSIERE, avocat au Barreau de Carcassonne, en présence de Madame [Z] [S], associée salariée, et de Madame [Q] [D], expert-comptable, Monsieur [M] [A], représentant des salariés,
Motifs
Sur quoi, L'administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 24/07/2026 duquel il ressort qu'il a été rendu nécessaire de s'inscrire dans un cadre dérogatoire au regard de l'importance et de la nature du passif, que ce mode opératoire relève de la mise en place du dispositif des classes de parties affectées et qu'une ordonnance a été rendue en ce sens le 23/10/2025 par le Juge-Commissaire à la procédure. Il a attiré l'attention sur le fait que les dispositions de l'article L.626-30 III du Code de Commerce précisent que la composition des classes doit être fondée sur des classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante et que la communauté d'intérêt, au sein de chaque classe, a été déterminée de la façon suivante : 1. Classe n° 1 des Créanciers Publics et Privés titulaires d'un privilège général : Il s'agit de créanciers étatiques ou institutionnels dont certains sont membres de la Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF) bénéficiant d'un privilège général. Ils disposent d'un intérêt commun dans la mesure où le non-recouvrement de ces créances affecte les finances publiques, outre la préservation des emplois existants ou futurs. 2. Classe n° 2 des créanciers Publics et Privés titulaires d'une sûreté réelle : Leur intérêt économique commun réside dans la garantie de paiement que leur offre leur privilège spécial ou la garantie qu'ils peuvent détenir sur la Société administrée. 3. Classe n° 3 - Classe des créanciers ordinaires d'exploitation ; Leur intérêt économique commun réside dans le maintien et la poursuite des relations commerciales avec la Société ainsi que la préservation de leur chiffre d'affaires. 4. Classe n° 4 - Classe des créanciers hors exploitation : Leur intérêt économique commun découle de l'absence de lien direct avec l'activité opérationnelle courante de la Société, leurs créances résultant d'obligations annexes, ponctuelles ou non liées aux cycles de production. 5. Classe n° 5 - Classe des créanciers financiers ordinaires : Leur intérêt économique commun repose sur la nature bancaire ou financière non assortie de sûretés réelles de leurs créances, caractérisée par une exposition homogène au risque de liquidité et au profil d'endettement global de la Société. 6. Classe n° 6 - Classe des créanciers détenteurs de capital : Leur intérêt économique commun réside dans la détention de droits sociaux ou d'instruments de capitaux propres au sein de la Société, caractérisé par un risque financier de dernier rang et la volonté de préserver la valeur résiduelle des titres ainsi que la gouvernance de l'entreprise. Par dérogation aux conditions contractuelles ou statutaires initiales, et afin d'assurer le respect des engagements pris dans le cadre du présent plan de classes de parties affectées, l'ensemble des créances inscrites en compte courant d'associé au jour de l'ouverture de la procédure est expressément gelé. En conséquence, aucun remboursement, total ou partiel, de ces comptes courants ne pourra être exigé par les associés, ni effectué par la Société pendant toute la durée d'exécution du plan. Il a exposé les propositions de règlement du passif communiquées aux classes de parties affectées relatives l'assemblée tenue le 21/07/2026 de la manière suivante : 1 - Classe n°1 « Créanciers Publics et Privés titulaires d'un privilège général » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] Il sera fait application de l'article 1756 du Code Général des Impôts prévoyant la remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture. Par ailleurs, conformément à l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du Code du Travail. ». 2 - Classe n°2 « Créanciers Publics et Privés Titulaires d'une sûreté réelle » : * Règlement à hauteur de 100 % de leurs créances sur 16 ans, comme suit : […] 3 – Classe n°3 « Créanciers Ordinaires d'Exploitation » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] 4 – Classe n°4 « Créanciers Ordinaires hors Exploitation » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] 5- Classe n°5 « Créanciers Financiers Ordinaires » : * Règlement à hauteur de 100 % de leurs créances sur 16 ans, comme suit : […] Pour chaque classe de parties affectées des classes 1, 2, 3 4 et 5, le 1er versement de dividende au titre du présent plan interviendra à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date du jugement arrêtant le plan, sous réserve qu'il soit devenu définitif, puis selon le profil d'amortissement propre à chaque classe, tel que décrit dans le tableau d'échéances qui lui est applicable. 6- Classe n°6 « CREANCIERS DETENTEURS DE CAPITAL » : Par dérogation aux conditions contractuelles ou statutaires initiales, et afin d'assurer le respect des engagements pris dans le cadre du présent plan de classes de parties affectées, l'ensemble des créances inscrites en compte courant d'associé au jour de l'ouverture de la procédure est expressément gelé. En conséquence, aucun remboursement, total ou partiel, de ces comptes courants ne pourra être exigé par les associés, ni effectué par la Société pendant toute la durée d'exécution du plan. En garantie de la bonne exécution du plan, les créances inférieures à 500 euros seront remboursées dès l'adoption du plan. Il a indiqué que le projet de plan a été adopté par la classe de parties affectées des « Créanciers Publics et Privés titulaires d'un privilège général », celle des « Créanciers Ordinaires hors exploitation » ainsi que celle des « Créanciers Financiers Ordinaires » et de celle des « Créanciers détenteurs de capital ». Il a attiré l'attention sur le fait que la classe des « Créanciers Publics et Privés titulaires d'un Privilège Général » ainsi que celle des « Créanciers Ordinaires d'exploitation » ne se sont pas prononcées. Il a fait observer que la motion soumise à ces deux classes est conforme au droit commun (propositions judiciaires) comme étant vérifié qu'au-delà de 24 mois le dividende n'est pas inférieur à 5 %, que le premier règlement intervient dans un délai qui n'est pas inférieur à un an et que le plan de remboursement n'excède pas dix ans et qu'en conséquence, la motion répond à l'intérêt des créanciers relevant de cette classe. Concernant la créance super privilégiée de l'AGS : Il a indiqué que suivant courrier en date du 20/07/2026, il a été sollicité auprès de l'AGS un retraitement dérogatoire de la créance super privilégiée et l'AGS, par courrier en date du 09/07/2026, a donné un accord de principe pour un apurement du solde de ladite créance sur une durée de 12 mois à raison de 12 mensualités échelonnées. Il a attiré l'attention sur le fait que cet accord est subordonné au versement préalable de l'acompte légal obligatoire de 10 % de la créance super privilégiée, devant intervenir au plus tard au jour de l'homologation du plan de redressement. Il a également indiqué qu'il sera fait application de l'article 1756 du Code Général des Impôts prévoyant la remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture. Par ailleurs, il a rappelé que conformément à l'article L. 243-5 du Code de la Sécurité Sociale, « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. » Il a ajouté que pour chaque classe de parties affectées des classes 1, 2, 3, 4 et 5, le 1er versement de dividende au titre du présent plan interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de remboursement. Et concernant la classe de parties affectées de la classe 6, il a indiqué que par dérogation aux conditions contractuelles ou statutaires initiales, et afin d'assurer le respect des engagements pris dans le cadre du présent plan de classes de parties affectées, l'ensemble des créances inscrites en compte courant d'associé au jour de l'ouverture de la procédure est expressément gelé sur la période d'exécution du plan des classes 1, 2, 3, 4 et 5 et qu'en conséquence, aucun remboursement, total ou partiel, de ces comptes courants ne pourra être exigé par les associés, ni effectué par la Société pendant toute la durée d'exécution du plan. En résumé, il a déclaré que le projet de plan a été adopté par quatre classes, à savoir : CLASSE 2 : La classe des créanciers publics et privés titulaires d'une sûreté réelle, CLASSE 4 : La classe des créanciers ordinaires hors exploitation, CLASSE 5 : La classe des créanciers financiers ordinaires, CLASSE 6 : La classe des détenteurs de capital. Les deux classes « créanciers publics / privés titulaires d'un privilège général » et les créanciers « ordinaires d'exploitation » sont demeurées taisantes. Le silence des créanciers n'équivaut pas à un vote négatif sachant que les propositions sont conformes au droit commun. En effet, la classe silencieuse n'est pas une classe opposante. Si une classe ne vote pas (silence), les conditions de l'application forcée interclasses peuvent s'appliquer. Le plan peut être arrêté si dans le silence de la classe, il est observé que la proposition respecte les dispositions du droit commun applicable au régime des propositions judiciaires. Il a ajouté que, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparait nécessaire de voir s'appliquer les dispositions de l'article L.626-32 du Code de Commerce qui prévoit : « Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2, il peut être arrêté par le Tribunal, sur demande du débiteur ou de l'Administrateur Judiciaire, avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L.626-31, 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; … » Il a rappelé que les dispositions de l'article L.626-32 du Code de Commerce permettent au Tribunal d'imposer la proposition de règlement du passif soumise à la classe de parties affectées récalcitrantes : 1. Tout autant que des créanciers de rang supérieur tels que ceux titulaires d'un privilège spécial général, spécial ou toute autre garantie aient accepté par un vote la motion qui leur a été proposée ; 2. Que le critère du meilleur intérêt des créanciers ait pu être vérifié, si par cas, la procédure était orientée vers une cession ou une liquidation. En application des dispositions de l'article D. 626-65 du Code de commerce, la validité du projet de plan impose de vérifier qu'aucune partie affectée ne se trouve dans une situation plus défavorable que celle qu'elle subirait en cas de liquidation judiciaire ou de cession forcée. À ce titre, les simulations comparatives démontrent : qu'une liquidation judiciaire réduirait le taux de recouvrement global à 35 %, vouant à une perte intégrale (0 %) l'ensemble des créanciers inscrits dans les Classes 3 à 6, qu'une cession d'entreprise ne permettrait d'apurer le passif qu'à hauteur de 54 %, maintenant l'irrécouvrabilité totale pour ces mêmes classes de créanciers, que, dès lors, le plan de continuité satisfait pleinement au critère du meilleur intérêt des créanciers, en offrant à chaque classe des perspectives de paiement supérieures à la valeur de liquidation des actifs. S'agissant de l'articulation des droits entre les différentes classes de créanciers, le plan s'assure du strict respect de la règle de la priorité absolue : Les créanciers de rang supérieur (notamment la Classe 1 des « créanciers publics et privés titulaires d'un privilège général ») bénéficient d'un désintéressement prioritaire et intégral, garantissant qu'aucune classe de rang inférieur ou de détenteurs de fonds propres ne perçoive de valeur au préjudice de créanciers préférables. La répartition progressive du flux de trésorerie disponible respecte la hiérarchie légale des garanties et privilèges, préservant ainsi l'équité distributive imposée par le cadre légal des classes de parties affectées. Au terme de ses travaux datés du 08 juin 2026, le cabinet MARTIGNOLE HUZÉ Associés a conclu à l'opportunité du plan de redressement. Une liquidation judiciaire ou une cession précipitée condamnerait irrémédiablement les créanciers des classes 3 à 6 à l'irrécouvrabilité totale, tout en amputant le paiement des créanciers principaux en raison de la décote inhérente aux actifs hautement spécifiques d'une soufflerie. Conformément aux exigences de l'article D. 626-65 du Code de commerce, respectant le critère du meilleur intérêt ainsi que la règle de la priorité absolue, seule l'exécution suivie du plan de continuité offre des perspectives préservant le bassin d'emploi, la valorisation du fonds de commerce et l'intérêt des créanciers. La SAS FLY ZONE, représentée par Monsieur [R] [F] [S], président, assistée de Maître Gilles VAISSIERE, avocat au Barreau de Carcassonne, en présence de Madame [Z] [S], associée salariée, et de Madame [Q] [D], expert-comptable, a sollicité l'arrêté du plan en confirmant l'ensemble des mesures qui ont été prises afin de pérenniser l'entreprise. Maître Gilles VAISSIERE a rappelé que la première échéance s'appliquera dans un délai d'un an à compter de l'homologation du plan de redressement. Maître [X] [I], mandataire judiciaire, a indiqué que le passif déclaré de la société s'élève à la somme de 2 777 965,02 euros, que la classe de partie des créanciers titulaires d'une sûreté réelle représentent, à elle seule, un passif de 1 965 655,26 euros. Elle a déclaré être favorable à l'homologation du plan de redressement. Monsieur [M] [A], représentant des salariés, a indiqué que les salariés restent motivés et qu'ils soutiennent la gouvernance. Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17/05/2023 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal a statué comme suit : Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers. Compte-tenu de la situation de l'entreprise, il a été décidé, suivant ordonnance en date du 23/10/2025 rendue par le Juge-Commissaire d'autoriser la mise en place des classes de parties affectées. En effet, l'application des classes de parties affectées emporterait certaines dérogations aux dispositions légales applicables en leur absence : d'une part, le projet de plan n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.626-12 aux termes duquel le Tribunal est seul compétent pour fixer la durée du plan qui ne peut toutefois excéder dix ans ou quinze ans selon que le débiteur est ou non agriculteur, d'autre part, il échappe aux dispositions de l'alinéa 2 et 3 de l'article L.626-18 : le premier paiement peut donc intervenir au-delà du délai d'un an et passé la deuxième année, les annuités ne sont pas nécessairement supérieures à 5% du passif admis. Les propositions de règlement du passif ont donc été communiquées aux classes de parties affectées relatives à l'assemblée qui s'est tenue le mardi 21/07/2026 à 10 heures au siège social de la SAS FLY ZONE. Il y a lieu de relever que le projet de plan a été adopté par quatre classes, à savoir : CLASSE 2 : La classe des créanciers publics et privés titulaires d'une sûreté réelle, CLASSE 4 : La classe des créanciers ordinaires hors exploitation, CLASSE 5 : La classe des créanciers financiers ordinaires, CLASSE 6 : La classe des détenteurs de capital. Il y a également lieu de relever qu'aucune classe de partie n'a émis un avis défavorable mais qu'en revanche, les classes 1 et 3 à savoir, la classe des créanciers publics et privés titulaires d'un privilège général ainsi que la classe des créanciers ordinaires d'exploitation sont demeurées taisantes. Il y a lieu de rappeler que la classe silencieuse n'est pas une classe opposante et que si une classe ne vote pas (silence), les conditions de l'application forcée interclasses peuvent s'appliquer. Le plan peut être arrêté si dans le silence de la classe, il est observé que la proposition respecte les dispositions du droit commun applicable au régime des propositions judiciaires. Il y aura donc lieu de faire application des dispositions de l'article L.626-32 du Code de Commerce qui prévoie que : « I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L.626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; … ». Pour rappel, la classe des créanciers publics et privés titulaires d'une sûreté réelle, celle des créanciers ordinaires hors exploitation, celle des créanciers financiers ordinaires ainsi que celle des détenteurs de capital ont voté favorablement. Au regard de l'ensemble des éléments recueillis pendant les débats, il y a lieu de constater que le plan de redressement proposée par la SAS FLY ZONE permettra de pérenniser la société et de désintéresser l'ensemble des créanciers à hauteur de 100 % du montant de leur créance admise au passif. Il y a lieu également de constater que, dans le cas où une cession serait privilégiée, seuls les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un privilège spécial, auraient bénéficié d'une répartition du prix et les créanciers chirographaires auraient été exclus de tous paiements. Il y aura donc lieu d'arrêter le plan proposé, de prendre acte que l'AGS a accepté des délais de paiements, de donner acte à la SAS FLY ZONE de ce qu'elle s'est engagée à effectuer le versement de 10% sollicité par l'AGS sur le montant de leur créance superprivilégiée et de désigner Maître [X] [I], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan et ce, pendant toute la durée du plan laquelle effectuera annuellement les répartitions aux créanciers. Le Tribunal dira que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [R] [F] [S], ès-qualités de président de la SAS FLY ZONE. Les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 28/07/2026, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit, en date du 22/07/2026, s'en rapportant à Justice, Arrête le plan de redressement de la SAS FLY ZONE dans les termes suivants : Classe n°1 « Créanciers Publics et Privés titulaires d'un privilège général » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] Il sera fait application de l'article 1756 du Code Général des Impôts prévoyant la remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture. Par ailleurs, conformément à l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du Code du Travail. ». * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 16 ans, comme suit : Classe n°2 « Créanciers Publics et Privés Titulaires d'une sûreté réelle » : Classe n°3 « Créanciers Ordinaires d'Exploitation » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] Classe n°4 « Créanciers Ordinaires hors Exploitation » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] Classe n°5 « Créanciers Financiers Ordinaires » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 16 ans, comme suit : […] Pour chaque classe de parties affectées des classes 1, 2, 3 4 et 5, le 1er versement de dividende au titre du présent plan interviendra à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date du jugement arrêtant le plan puis selon le profil d'amortissement propre à chaque classe, tel que décrit dans le tableau d'échéances qui lui est applicable. 6- Classe n°6 « CREANCIERS DETENTEURS DE CAPITAL » : Par dérogation aux conditions contractuelles ou statutaires initiales, et afin d'assurer le respect des engagements pris dans le cadre du présent plan de classes de parties affectées, l'ensemble des créances inscrites en compte courant d'associé au jour de l'ouverture de la procédure est expressément gelé. En conséquence, aucun remboursement, total ou partiel, de ces comptes courants ne pourra être exigé par les associés, ni effectué par la Société pendant toute la durée d'exécution du plan. Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation. Dit que les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce. Prends acte que s'agissant de la créance super privilégiée et privilégiée, l'AGS a accepté, à titre dérogatoire, un règlement de cette dernière sur 12 mois mais que cet accord est subordonné au paiement de 10% de la créance super privilégiée au plus tard le jour de l'homologation du plan. Prend acte de ce que la SAS FLY ZONE s'est engagée à verser la somme correspondant au 10% du montant de la créance super privilégiée de l'AGS au plus tard le jour de l'homologation du plan. Dit que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [R] [F] [S], èsqualités de président de la SAS FLY ZONE. Désigne Maître [X] [I] – [Adresse 2] – [Localité 3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan. Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra effectuer annuellement le versement des dividendes revenant aux créanciers selon les modalités sus-mentionnés. Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics. Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.". Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation. Ordonne les significations, notifications et publicités légales. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 001541 MINUTE NO /2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE JUGEMENT DU 05/08/2026 rendu par mise à disposition au Greffe DEFENDEUR(S) : FLY ZONE SAS [Adresse 1] Activités récréativessoufflerie verticale [Localité 1] SIREN : 520 945 486 REPRESENTANT(S) : Monsieur [S] [R] [F], président, assisté de Maître Gilles VAISSIERE, avocat au Barreau de Carcassonne en présence de Madame [S] [Z], associée salariée, Madame [Q] [D], expert-comptable JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE : MADAME BRIGITTE BERGE JUGE(S) : MONSIEUR FABRICE PRATX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE. LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE. Par jugement, en date du 19/02/2025, le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la SAS FLY ZONE dont le siège social est à [Adresse 1], et a fixé au 19/08/2025 la fin de la période d'observation. Ce même jugement a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Gilles PINO en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [X] [I] – [Adresse 2] comme mandataire judiciaire. Suivant jugement en date du 16/07/2025 le Tribunal de Commerce de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation du 19/08/2025 jusqu'au 19/02/2026. Par ordonnance, en date du 23/10/2025, le Juge-Commissaire a ordonné la mise en place de classes de parties affectées en application des dispositions des articles L.626-29 alinéa 4 et R.626-54 du Code de Commerce et a désigné en qualité d'administrateur, la SELARL [E] [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [V], [Adresse 3] à [Localité 2] avec pour missions celles prévues aux articles L.626-30 et suivants du Code de Commerce, a autorisé l'administrateur à établir la composition des classes et a autorisé la SAS FLY ZONE à présenter un projet de plan de redressement comportant, pour la classe des établissements de crédit, un échelonnement des dettes sur une Par décision rendue le 11/02/2026, le Tribunal, sur réquisitions de Monsieur le Procureur, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation du 19/02/2026 jusqu'au 19/08/2026, a dit que l'affaire serait rappelée en chambre du conseil du 26/05/2026 à 8h30 et a ordonné la convocation du débiteur. Par jugement en date du 27/05/2026, le présent Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28/07/2026 à 8h30 et a ordonné la convocation du débiteur. Le débiteur et le représentant des salariés ont donc été convoqués, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 28/07/2026 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. A l'audience du 28/07/2026, ont comparu : La SELARL [E] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [V], administrateur, Maître [X] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire, La SAS FLY ZONE représentée par Monsieur [R] [F] [S], président, assistée de Maître Gilles VAISSIERE, avocat au Barreau de Carcassonne, en présence de Madame [Z] [S], associée salariée, et de Madame [Q] [D], expert-comptable, Monsieur [M] [A], représentant des salariés, Sur quoi, L'administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 24/07/2026 duquel il ressort qu'il a été rendu nécessaire de s'inscrire dans un cadre dérogatoire au regard de l'importance et de la nature du passif, que ce mode opératoire relève de la mise en place du dispositif des classes de parties affectées et qu'une ordonnance a été rendue en ce sens le 23/10/2025 par le Juge-Commissaire à la procédure. Il a attiré l'attention sur le fait que les dispositions de l'article L.626-30 III du Code de Commerce précisent que la composition des classes doit être fondée sur des classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante et que la communauté d'intérêt, au sein de chaque classe, a été déterminée de la façon suivante : 1. Classe n° 1 des Créanciers Publics et Privés titulaires d'un privilège général : Il s'agit de créanciers étatiques ou institutionnels dont certains sont membres de la Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF) bénéficiant d'un privilège général. Ils disposent d'un intérêt commun dans la mesure où le non-recouvrement de ces créances affecte les finances publiques, outre la préservation des emplois existants ou futurs. 2. Classe n° 2 des créanciers Publics et Privés titulaires d'une sûreté réelle : Leur intérêt économique commun réside dans la garantie de paiement que leur offre leur privilège spécial ou la garantie qu'ils peuvent détenir sur la Société administrée. 3. Classe n° 3 - Classe des créanciers ordinaires d'exploitation ; Leur intérêt économique commun réside dans le maintien et la poursuite des relations commerciales avec la Société ainsi que la préservation de leur chiffre d'affaires. 4. Classe n° 4 - Classe des créanciers hors exploitation : Leur intérêt économique commun découle de l'absence de lien direct avec l'activité opérationnelle courante de la Société, leurs créances résultant d'obligations annexes, ponctuelles ou non liées aux cycles de production. 5. Classe n° 5 - Classe des créanciers financiers ordinaires : Leur intérêt économique commun repose sur la nature bancaire ou financière non assortie de sûretés réelles de leurs créances, caractérisée par une exposition homogène au risque de liquidité et au profil d'endettement global de la Société. 6. Classe n° 6 - Classe des créanciers détenteurs de capital : Leur intérêt économique commun réside dans la détention de droits sociaux ou d'instruments de capitaux propres au sein de la Société, caractérisé par un risque financier de dernier rang et la volonté de préserver la valeur résiduelle des titres ainsi que la gouvernance de l'entreprise. Par dérogation aux conditions contractuelles ou statutaires initiales, et afin d'assurer le respect des engagements pris dans le cadre du présent plan de classes de parties affectées, l'ensemble des créances inscrites en compte courant d'associé au jour de l'ouverture de la procédure est expressément gelé. En conséquence, aucun remboursement, total ou partiel, de ces comptes courants ne pourra être exigé par les associés, ni effectué par la Société pendant toute la durée d'exécution du plan. Il a exposé les propositions de règlement du passif communiquées aux classes de parties affectées relatives l'assemblée tenue le 21/07/2026 de la manière suivante : 1 - Classe n°1 « Créanciers Publics et Privés titulaires d'un privilège général » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] Il sera fait application de l'article 1756 du Code Général des Impôts prévoyant la remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture. Par ailleurs, conformément à l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du Code du Travail. ». 2 - Classe n°2 « Créanciers Publics et Privés Titulaires d'une sûreté réelle » : * Règlement à hauteur de 100 % de leurs créances sur 16 ans, comme suit : […] 3 – Classe n°3 « Créanciers Ordinaires d'Exploitation » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] 4 – Classe n°4 « Créanciers Ordinaires hors Exploitation » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] 5- Classe n°5 « Créanciers Financiers Ordinaires » : * Règlement à hauteur de 100 % de leurs créances sur 16 ans, comme suit : […] Pour chaque classe de parties affectées des classes 1, 2, 3 4 et 5, le 1er versement de dividende au titre du présent plan interviendra à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date du jugement arrêtant le plan, sous réserve qu'il soit devenu définitif, puis selon le profil d'amortissement propre à chaque classe, tel que décrit dans le tableau d'échéances qui lui est applicable. 6- Classe n°6 « CREANCIERS DETENTEURS DE CAPITAL » : Par dérogation aux conditions contractuelles ou statutaires initiales, et afin d'assurer le respect des engagements pris dans le cadre du présent plan de classes de parties affectées, l'ensemble des créances inscrites en compte courant d'associé au jour de l'ouverture de la procédure est expressément gelé. En conséquence, aucun remboursement, total ou partiel, de ces comptes courants ne pourra être exigé par les associés, ni effectué par la Société pendant toute la durée d'exécution du plan. En garantie de la bonne exécution du plan, les créances inférieures à 500 euros seront remboursées dès l'adoption du plan. Il a indiqué que le projet de plan a été adopté par la classe de parties affectées des « Créanciers Publics et Privés titulaires d'un privilège général », celle des « Créanciers Ordinaires hors exploitation » ainsi que celle des « Créanciers Financiers Ordinaires » et de celle des « Créanciers détenteurs de capital ». Il a attiré l'attention sur le fait que la classe des « Créanciers Publics et Privés titulaires d'un Privilège Général » ainsi que celle des « Créanciers Ordinaires d'exploitation » ne se sont pas prononcées. Il a fait observer que la motion soumise à ces deux classes est conforme au droit commun (propositions judiciaires) comme étant vérifié qu'au-delà de 24 mois le dividende n'est pas inférieur à 5 %, que le premier règlement intervient dans un délai qui n'est pas inférieur à un an et que le plan de remboursement n'excède pas dix ans et qu'en conséquence, la motion répond à l'intérêt des créanciers relevant de cette classe. Concernant la créance super privilégiée de l'AGS : Il a indiqué que suivant courrier en date du 20/07/2026, il a été sollicité auprès de l'AGS un retraitement dérogatoire de la créance super privilégiée et l'AGS, par courrier en date du 09/07/2026, a donné un accord de principe pour un apurement du solde de ladite créance sur une durée de 12 mois à raison de 12 mensualités échelonnées. Il a attiré l'attention sur le fait que cet accord est subordonné au versement préalable de l'acompte légal obligatoire de 10 % de la créance super privilégiée, devant intervenir au plus tard au jour de l'homologation du plan de redressement. Il a également indiqué qu'il sera fait application de l'article 1756 du Code Général des Impôts prévoyant la remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture. Par ailleurs, il a rappelé que conformément à l'article L. 243-5 du Code de la Sécurité Sociale, « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. » Il a ajouté que pour chaque classe de parties affectées des classes 1, 2, 3, 4 et 5, le 1er versement de dividende au titre du présent plan interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de remboursement. Et concernant la classe de parties affectées de la classe 6, il a indiqué que par dérogation aux conditions contractuelles ou statutaires initiales, et afin d'assurer le respect des engagements pris dans le cadre du présent plan de classes de parties affectées, l'ensemble des créances inscrites en compte courant d'associé au jour de l'ouverture de la procédure est expressément gelé sur la période d'exécution du plan des classes 1, 2, 3, 4 et 5 et qu'en conséquence, aucun remboursement, total ou partiel, de ces comptes courants ne pourra être exigé par les associés, ni effectué par la Société pendant toute la durée d'exécution du plan. En résumé, il a déclaré que le projet de plan a été adopté par quatre classes, à savoir : CLASSE 2 : La classe des créanciers publics et privés titulaires d'une sûreté réelle, CLASSE 4 : La classe des créanciers ordinaires hors exploitation, CLASSE 5 : La classe des créanciers financiers ordinaires, CLASSE 6 : La classe des détenteurs de capital. Les deux classes « créanciers publics / privés titulaires d'un privilège général » et les créanciers « ordinaires d'exploitation » sont demeurées taisantes. Le silence des créanciers n'équivaut pas à un vote négatif sachant que les propositions sont conformes au droit commun. En effet, la classe silencieuse n'est pas une classe opposante. Si une classe ne vote pas (silence), les conditions de l'application forcée interclasses peuvent s'appliquer. Le plan peut être arrêté si dans le silence de la classe, il est observé que la proposition respecte les dispositions du droit commun applicable au régime des propositions judiciaires. Il a ajouté que, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparait nécessaire de voir s'appliquer les dispositions de l'article L.626-32 du Code de Commerce qui prévoit : « Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2, il peut être arrêté par le Tribunal, sur demande du débiteur ou de l'Administrateur Judiciaire, avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L.626-31, 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; … » Il a rappelé que les dispositions de l'article L.626-32 du Code de Commerce permettent au Tribunal d'imposer la proposition de règlement du passif soumise à la classe de parties affectées récalcitrantes : 1. Tout autant que des créanciers de rang supérieur tels que ceux titulaires d'un privilège spécial général, spécial ou toute autre garantie aient accepté par un vote la motion qui leur a été proposée ; 2. Que le critère du meilleur intérêt des créanciers ait pu être vérifié, si par cas, la procédure était orientée vers une cession ou une liquidation. En application des dispositions de l'article D. 626-65 du Code de commerce, la validité du projet de plan impose de vérifier qu'aucune partie affectée ne se trouve dans une situation plus défavorable que celle qu'elle subirait en cas de liquidation judiciaire ou de cession forcée. À ce titre, les simulations comparatives démontrent : qu'une liquidation judiciaire réduirait le taux de recouvrement global à 35 %, vouant à une perte intégrale (0 %) l'ensemble des créanciers inscrits dans les Classes 3 à 6, qu'une cession d'entreprise ne permettrait d'apurer le passif qu'à hauteur de 54 %, maintenant l'irrécouvrabilité totale pour ces mêmes classes de créanciers, que, dès lors, le plan de continuité satisfait pleinement au critère du meilleur intérêt des créanciers, en offrant à chaque classe des perspectives de paiement supérieures à la valeur de liquidation des actifs. S'agissant de l'articulation des droits entre les différentes classes de créanciers, le plan s'assure du strict respect de la règle de la priorité absolue : Les créanciers de rang supérieur (notamment la Classe 1 des « créanciers publics et privés titulaires d'un privilège général ») bénéficient d'un désintéressement prioritaire et intégral, garantissant qu'aucune classe de rang inférieur ou de détenteurs de fonds propres ne perçoive de valeur au préjudice de créanciers préférables. La répartition progressive du flux de trésorerie disponible respecte la hiérarchie légale des garanties et privilèges, préservant ainsi l'équité distributive imposée par le cadre légal des classes de parties affectées. Au terme de ses travaux datés du 08 juin 2026, le cabinet MARTIGNOLE HUZÉ Associés a conclu à l'opportunité du plan de redressement. Une liquidation judiciaire ou une cession précipitée condamnerait irrémédiablement les créanciers des classes 3 à 6 à l'irrécouvrabilité totale, tout en amputant le paiement des créanciers principaux en raison de la décote inhérente aux actifs hautement spécifiques d'une soufflerie. Conformément aux exigences de l'article D. 626-65 du Code de commerce, respectant le critère du meilleur intérêt ainsi que la règle de la priorité absolue, seule l'exécution suivie du plan de continuité offre des perspectives préservant le bassin d'emploi, la valorisation du fonds de commerce et l'intérêt des créanciers. La SAS FLY ZONE, représentée par Monsieur [R] [F] [S], président, assistée de Maître Gilles VAISSIERE, avocat au Barreau de Carcassonne, en présence de Madame [Z] [S], associée salariée, et de Madame [Q] [D], expert-comptable, a sollicité l'arrêté du plan en confirmant l'ensemble des mesures qui ont été prises afin de pérenniser l'entreprise. Maître Gilles VAISSIERE a rappelé que la première échéance s'appliquera dans un délai d'un an à compter de l'homologation du plan de redressement. Maître [X] [I], mandataire judiciaire, a indiqué que le passif déclaré de la société s'élève à la somme de 2 777 965,02 euros, que la classe de partie des créanciers titulaires d'une sûreté réelle représentent, à elle seule, un passif de 1 965 655,26 euros. Elle a déclaré être favorable à l'homologation du plan de redressement. Monsieur [M] [A], représentant des salariés, a indiqué que les salariés restent motivés et qu'ils soutiennent la gouvernance. Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17/05/2023 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe. Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal a statué comme suit : Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers. Compte-tenu de la situation de l'entreprise, il a été décidé, suivant ordonnance en date du 23/10/2025 rendue par le Juge-Commissaire d'autoriser la mise en place des classes de parties affectées. En effet, l'application des classes de parties affectées emporterait certaines dérogations aux dispositions légales applicables en leur absence : d'une part, le projet de plan n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.626-12 aux termes duquel le Tribunal est seul compétent pour fixer la durée du plan qui ne peut toutefois excéder dix ans ou quinze ans selon que le débiteur est ou non agriculteur, d'autre part, il échappe aux dispositions de l'alinéa 2 et 3 de l'article L.626-18 : le premier paiement peut donc intervenir au-delà du délai d'un an et passé la deuxième année, les annuités ne sont pas nécessairement supérieures à 5% du passif admis. Les propositions de règlement du passif ont donc été communiquées aux classes de parties affectées relatives à l'assemblée qui s'est tenue le mardi 21/07/2026 à 10 heures au siège social de la SAS FLY ZONE. Il y a lieu de relever que le projet de plan a été adopté par quatre classes, à savoir : CLASSE 2 : La classe des créanciers publics et privés titulaires d'une sûreté réelle, CLASSE 4 : La classe des créanciers ordinaires hors exploitation, CLASSE 5 : La classe des créanciers financiers ordinaires, CLASSE 6 : La classe des détenteurs de capital. Il y a également lieu de relever qu'aucune classe de partie n'a émis un avis défavorable mais qu'en revanche, les classes 1 et 3 à savoir, la classe des créanciers publics et privés titulaires d'un privilège général ainsi que la classe des créanciers ordinaires d'exploitation sont demeurées taisantes. Il y a lieu de rappeler que la classe silencieuse n'est pas une classe opposante et que si une classe ne vote pas (silence), les conditions de l'application forcée interclasses peuvent s'appliquer. Le plan peut être arrêté si dans le silence de la classe, il est observé que la proposition respecte les dispositions du droit commun applicable au régime des propositions judiciaires. Il y aura donc lieu de faire application des dispositions de l'article L.626-32 du Code de Commerce qui prévoie que : « I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L.626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; … ». Pour rappel, la classe des créanciers publics et privés titulaires d'une sûreté réelle, celle des créanciers ordinaires hors exploitation, celle des créanciers financiers ordinaires ainsi que celle des détenteurs de capital ont voté favorablement. Au regard de l'ensemble des éléments recueillis pendant les débats, il y a lieu de constater que le plan de redressement proposée par la SAS FLY ZONE permettra de pérenniser la société et de désintéresser l'ensemble des créanciers à hauteur de 100 % du montant de leur créance admise au passif. Il y a lieu également de constater que, dans le cas où une cession serait privilégiée, seuls les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un privilège spécial, auraient bénéficié d'une répartition du prix et les créanciers chirographaires auraient été exclus de tous paiements. Il y aura donc lieu d'arrêter le plan proposé, de prendre acte que l'AGS a accepté des délais de paiements, de donner acte à la SAS FLY ZONE de ce qu'elle s'est engagée à effectuer le versement de 10% sollicité par l'AGS sur le montant de leur créance superprivilégiée et de désigner Maître [X] [I], [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan et ce, pendant toute la durée du plan laquelle effectuera annuellement les répartitions aux créanciers. Le Tribunal dira que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [R] [F] [S], ès-qualités de président de la SAS FLY ZONE. Les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 28/07/2026, Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit, en date du 22/07/2026, s'en rapportant à Justice, Arrête le plan de redressement de la SAS FLY ZONE dans les termes suivants : Classe n°1 « Créanciers Publics et Privés titulaires d'un privilège général » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] Il sera fait application de l'article 1756 du Code Général des Impôts prévoyant la remise des frais de poursuite et des pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture. Par ailleurs, conformément à l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du Code du Travail. ». * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 16 ans, comme suit : Classe n°2 « Créanciers Publics et Privés Titulaires d'une sûreté réelle » : Classe n°3 « Créanciers Ordinaires d'Exploitation » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] Classe n°4 « Créanciers Ordinaires hors Exploitation » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 10 ans, comme suit : […] Classe n°5 « Créanciers Financiers Ordinaires » : * Règlement à hauteur de 100 % de leur créance sur 16 ans, comme suit : […] Pour chaque classe de parties affectées des classes 1, 2, 3 4 et 5, le 1er versement de dividende au titre du présent plan interviendra à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date du jugement arrêtant le plan puis selon le profil d'amortissement propre à chaque classe, tel que décrit dans le tableau d'échéances qui lui est applicable. 6- Classe n°6 « CREANCIERS DETENTEURS DE CAPITAL » : Par dérogation aux conditions contractuelles ou statutaires initiales, et afin d'assurer le respect des engagements pris dans le cadre du présent plan de classes de parties affectées, l'ensemble des créances inscrites en compte courant d'associé au jour de l'ouverture de la procédure est expressément gelé. En conséquence, aucun remboursement, total ou partiel, de ces comptes courants ne pourra être exigé par les associés, ni effectué par la Société pendant toute la durée d'exécution du plan. Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation. Dit que les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce. Prends acte que s'agissant de la créance super privilégiée et privilégiée, l'AGS a accepté, à titre dérogatoire, un règlement de cette dernière sur 12 mois mais que cet accord est subordonné au paiement de 10% de la créance super privilégiée au plus tard le jour de l'homologation du plan. Prend acte de ce que la SAS FLY ZONE s'est engagée à verser la somme correspondant au 10% du montant de la créance super privilégiée de l'AGS au plus tard le jour de l'homologation du plan. Dit que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [R] [F] [S], èsqualités de président de la SAS FLY ZONE. Désigne Maître [X] [I] – [Adresse 2] – [Localité 3] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan. Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra effectuer annuellement le versement des dividendes revenant aux créanciers selon les modalités sus-mentionnés. Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics. Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.". Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation. Ordonne les significations, notifications et publicités légales. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2026004258
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-13, code de commerce R626-24, code de commerce L626-14, code de commerce L626-32, code de commerce L626-30
- 8 avril 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2026000179
en commun : code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-24, code de commerce R622-15, code de commerce R626-26, code de commerce R626-25
- 21 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2025F00073
en commun : code de commerce D626-65, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-30
Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:09:28.840Z.