notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 21 juillet 2025, n° 2025F00073

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/07/2025

JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F73 Procédure 2024RJ0040

PLAN DE REDRESSEMENT DE :

La SA MARE NOSTRUM [Adresse 1]

Date d'ouverture : 22/01/2024

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire : Monsieur GONON

Administrateur : SELARL FHBX prise en les personnes de Me [R] et Me [C] Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [Q] [Y] Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJPreprésentée par Me [K] [N] Mandataire Judiciaire : SELARL [V] & ASSOCIES, prise en les personnes de Me [V] et Me [T] Mandataire Judiciaire : Maître [X] Mandataire Judiciaire : Maître [E]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 juillet 2025 sur rapport des administrateurs judiciaires.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
 * Madame Catherine ROZAND, Juge,
 * Monsieur Eric FERRARO, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
 * Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint,

Et en présence des personnes ainsi identifiées :
 * MM. [I] [F] et [Z] [D] représentants légaux de la société MARE NOSTRUM, assistés de Me Michel de GAUDEMARIS et Me Arnaud MOUSSATOFF, avocats ;
 * Madame [G] [L], représentante des salariés,
 * L'AGS en qualité de contrôleur, représentée par Me IENTILE, avocate ;
M. [S] [A] et Mme [O] [P] pour EIGHT ADVISORY.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 22 janvier 2024 le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société MARE NOSTRUM, ayant pour activité « autres activités de

soutien aux entreprises, ressources humaines, BTP, industrie, transport, logistique et service, notamment travail temporaire », sise [Adresse 1] à [Localité 1].

Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a également prononcé à l'égard de 67 filiales de MARE NOSTRUM : 2 procédures de sauvegarde, 43 procédures de redressement judiciaire, et 22 liquidations judiciaires.

Certaines procédures ont fait l'objet de conversion en redressement ou en liquidation judiciaire.

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 21 janvier 2025.

Le 15 octobre 2024, les procédures de sauvegarde des sociétés MARE NOSTRUM, C040 et T100 sont converties en procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 21 juillet 2025, et sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 21 juillet 2025.

Le périmètre des procédures est de 30 redressements judiciaires, dont la société MARE NOSTRUM.

Le 16 mai 2025, les projets de plans des sociétés filiales, et le 26 mai 2025, le projet de plan de la société MARE NOSTRUM ont été signés.

Par requête du 27 juin 2025, la société MARE NOSTRUM et les co-administrateurs judiciaires sollicitent du tribunal qu'il adopte le plan proposé par application forcée interclasse.

Il est rappelé qu'un appel d'offres pour la recherce de repreneurs, partenaires ou investisseurs avait été mis en place par les co-administrateurs judiciaires, avec une date limite du dépôt des offres fixée au 12 novembre 2024. Les offres de reprises étaient insuffisantes et n'ont pas donné de suite.

En application des articles L.620-1, L.626-2 et suivants et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Le Groupe MARE NOSTRUM faisant valoir un nombre de salariés supérieur à 250 et un chiffre d'affaires net de plus de 20 millions d'euros à la date de la demande d'ouverture de la procédure collective, le projet de plan a été établi avec constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et R.626-52 et suivants du code de commerce.

Régulièrement notifiées de leur qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant, conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce, le tribunal constate l'absence de contestation à cet égard.

Le tribunal constate que le projet de plan comporte les informations minimales requises par l'article D.626-65 du code de commerce.

Il résulte notamment du projet de plan les éléments suivants :

La société MARE NOSTRUM a été créée en 2002.

Le groupe opère dans divers métiers des ressources humaines au travers de différentes marques, et est composé d'une centaine de sociétés. Chaque agence de travail temporaire est porté au niveau local par une société pour des questions juridiques et d'assurance.

La société MARE NOSTRUM SA est la tête de groupe, et est cotée que EURONEXT GROWTH depuis 2019. Elle assure des fonctions centrales refacturées au titre de management fees et porte l'essentiel de l'endettement fianncier.

Les difficultés viennent du fait que le secteur du travail temporaire est un secteur d'activité à faible rentabilité du fait d'une forte concurrence, d'une part ; et, d'autre part des difficultés de pilotage opérationnel, de complexité de l'organigramme et de gouvernance accentué par un contexte d'instabilité de l'équipe de direction. Les difficultés ont augmenté avec la pandémie de la Covid-19 provoquant une forte baisse des demandes de main d'œuvre dans les secteurs principaux de la société ; et se sont accrues en 2022 du fait du contexte international et notamment de la guerre en Ukraine.

Le projet de plan de la société MARE NOSTRUM s'apprécie dans une vision globale du groupe, en tenant compte des projets de plans des sociétés filiales et des performances de celles-ci. Les ressources de la société

MARE NOSTRUM sont principalement constituées des dividendes distribués par ces filiales, des management fees, et de sa rémunération de gérance.

Le passif s'élève à une somme de l'ordre de 71,2 millions d'euros déclarés, et dont 44,465 millions d'euros seront traités par le plan.

Le projet de plan prévoit de traiter le passif affecté et de traiter les classes comme il sera dit infra.

Le projet de plan repose sur les engagements de rembourser les comptes courants débiteurs liés aux actionnaires en deux années, sur la cession des filiales AT PATRIMOINE, ALTROS et LINKEYS.

Le passif des sociétés à l'égard d'autres sociétés du groupe sera traité hors plan (à l'exception des des dettes envers les sociétés liquidées traitées dans le cadre du plan); les paiements seront suspendues pendannt l'exécution des plans.

Les performances des sociétés du groupe au cours de la période d'observation fait ressortir une amélioration du taux de marge.

Le dirigeant s'engage à rembourser 46 % du passif sur une durée de 9 ans avec une progressivité des échéances.

Les classes de parties affectées ayant été régulièrement consultées sur les propositions du plan, en application des articles L.626-30-2, R.626.50 et R.626-60 et suivants du code de commerce, il en résulte ce qui suit :

Privilège du trésor
CONTRE

Privilège des caisses sociales POUR
Dettes bancaires nanties sur AT PATRIMOINE POUR
Dettes bancaires nanties sur ALTROS POUR
Dettes bancaires nanties sur les titres de la filiale TRIDENT POUR
Privilège du bailleur POUR
Privilège des frais de justice POUR
Dettes bancaires chirographaires CONTRE
Créanciers chirographaires hors gorupe POUR
Dettes envers les sociétés du groupe en liquidation judiciaire CONTRE
Dettes envers le groupe AT PATRIMOINE POUR
Dettes intra-gorupe POUR
Dettes obligataires CONTRE
Créances éventuelles POUR
Privilège du trésor
Privilège des caisses sociales
Dettes bancaires nanties sur AT PATRIMOINE
Dettes bancaires nanties sur ALTROS
Dettes bancaires nanties sur les titres de la filiale TRIDENT
Privilège du bailleur
Privilège des frais de justice
Dettes bancaires chirographaires
Créanciers chirographaires hors gorupe
Dettes envers les sociétés du groupe en liquidation judiciaire
Dettes envers le groupe AT PATRIMOINE
Dettes intra-gorupe
Dettes obligataires
Créances éventuelles

Le vote indique que 97,82 % des créanciers participants ont voté, représentant 43,5 millions d'euros sur 44,5 millions d'euros.

Ainsi, 10 classes sur 14 ont voté en faveur du plan à la majorité des 2/3 des votes exprimés.

La classe 8 n'a pas adopté le projet de plan à la majorité requise mais a recueilli 62,51 % des votes favorables. Au total, 59,50 % des créanciers au global on voté en faveur du plan, et 60,82 % des créanciers ayant participé au vote ont voté en facveur du projet de plan.

Le projet de plan n'a pas été approuvé conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2 du code de commerce. Or, ainsi que le permet l'article L.626-32 du code de commerce, le débiteur et l'administrateur judiciaire demandent au tribunal d'arrêter le plan proposé, en l'imposant aux classes ayant voté contre le projet de plan, savoir les classes 1, 8, 10 et 13.

Dans ces conditions et afin de pouvoir statuer sur le projet qui lui est soumis, le tribunal vérifie au préalable que les conditions requises par l'article L.626-32 du code de commerce sont réunies, à savoir :
 * Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L.626-31 ;
 * Le plan a été approuvé par :

*Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

*A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;
 * Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan
 * Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

Le tribunal constate qu'aucune partie affectée ayant votée contre le projet de plan ne l'a saisi pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L.626-31 du code de commerce, ainsi que le permet l'article R.626-64 du même code.

Le respect des conditions légales est parfaitement justifié au tribunal, notamment en ce qui concerne les critères de l'application forcée interclasse, ce qu'il constate, lui permettant ainsi de pouvoir statuer sur l'arrêté du plan tel que proposé.

Les administrateurs judiciaires, tout en regrettant l'absence d'adossement, soutiennent le plan présenté. Ils précisent que les filiales contribueront au remboursement du plan de MARE NOSTRUM par remontée de dividendes et soulignent l'engagement de M. [F].

Les mandataires judiciaires font valoir qu'une procédure liquidative serait bien moins favorable. Ils se prononcent en faveur du plan présenté.

La représentante des salariés est favorable au plan, en soulignant que la procédure collective a permis à la société de mieux se structurer.

Les AGS en leur qualité de contrôleur font valoir leur accord sur le plan.

Les juges-commissaires remarquent la cohésion des associés et des salariés. Ils sont favorables au plan, comme étant la seule issue pour le remboursement des créanciers et la reprise de l'activité.

Le ministère public, tout en rappelant son extrême vigilence sur la suite dans l'exécution du plan, indique qu'il est favorable à son adoption.

L'adoption du plan présenté s'avère être la meilleure perspective pour assurer la pérennité de la SA MARE NOSTRUM et pour préserver les intérêts de l'ensemble de ses créanciers.

Les éléments exposés permettent d'établir que le plan de restructuration proposé offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité et comprend les conditions préalables nécessaires à son succès. Constatant une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise, il convient d'arrêter le plan proposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.620-1, L.626-2 et suivants et L.631-19 du code de commerce, En application des articles L.626-31 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan et ses annexes, Vu la requête du 27 juin 2025, Vu les rapports des mandataires de justice,

Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,

PREND ACTE du résultat des votes sur le projet de plan de redressement faisant état d'un vote favorable de 10 classes sur 14 ;

CONSTATE que les conditions légales pour l'application forcée interclasse du projet de plan de redressement sont réunies ;

ARRETE le plan de redressement de la SA MARE NOSTRUM, d'une durée de neuf ans, et l' IMPOSE aux classes 1, 8, 10 et 13 ayant voté contre, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessous et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir :

[…]

PREND ACTE des engagements de remboursement des comptes courants débiteurs des actionnaires au plus tard en 2027, et notamment via des cessions d'actifs immobiliers, dans les conditions et selon les modalités précisées dans le projet de plan.

DIT que la situation des comptes courants débiteurs devra faire l'objet d'une transmission trimestrielle par la société au commissaire à l'exécution du plan.

PREND ACTE de l'engagement de la société à s'interdire de soumettre à ses actionnaires toute résolution tendant à procéder à la distribution de dividendes, au versement d'acomptes sur dividendes ou à la distribution de réserves, primes ou autres distributions similaires pendant toute la durée d'exécution du plan.

AUTORISE des versements provisionnels aux créanciers affectés au titre de leurs créances affectées, dont les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et pour lesquelles le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.

DIT que la société devra transmettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables ainsi que des situations sur les cessions d'actifs, de manière semestrielle.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

21/07/2025

JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F73 Procédure 2024RJ0040

PLAN DE REDRESSEMENT DE :

La SA MARE NOSTRUM [Adresse 1]

Date d'ouverture : 22/01/2024

Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire : Monsieur GONON

Administrateur : SELARL FHBX prise en les personnes de Me [R] et Me [C] Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [Q] [Y] Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJPreprésentée par Me [K] [N] Mandataire Judiciaire : SELARL [V] & ASSOCIES, prise en les personnes de Me [V] et Me [T] Mandataire Judiciaire : Maître [X] Mandataire Judiciaire : Maître [E]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 juillet 2025 sur rapport des administrateurs judiciaires.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
 * Madame Catherine ROZAND, Juge,
 * Monsieur Eric FERRARO, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
 * Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint,

Et en présence des personnes ainsi identifiées :
 * MM. [I] [F] et [Z] [D] représentants légaux de la société MARE NOSTRUM, assistés de Me Michel de GAUDEMARIS et Me Arnaud MOUSSATOFF, avocats ;
 * Madame [G] [L], représentante des salariés,
 * L'AGS en qualité de contrôleur, représentée par Me IENTILE, avocate ;
M. [S] [A] et Mme [O] [P] pour EIGHT ADVISORY.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 22 janvier 2024 le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société MARE NOSTRUM, ayant pour activité « autres activités de

soutien aux entreprises, ressources humaines, BTP, industrie, transport, logistique et service, notamment travail temporaire », sise [Adresse 1] à [Localité 1].

Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a également prononcé à l'égard de 67 filiales de MARE NOSTRUM : 2 procédures de sauvegarde, 43 procédures de redressement judiciaire, et 22 liquidations judiciaires.

Certaines procédures ont fait l'objet de conversion en redressement ou en liquidation judiciaire.

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 21 janvier 2025.

Le 15 octobre 2024, les procédures de sauvegarde des sociétés MARE NOSTRUM, C040 et T100 sont converties en procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 21 juillet 2025, et sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Grenoble a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 21 juillet 2025.

Le périmètre des procédures est de 30 redressements judiciaires, dont la société MARE NOSTRUM.

Le 16 mai 2025, les projets de plans des sociétés filiales, et le 26 mai 2025, le projet de plan de la société MARE NOSTRUM ont été signés.

Par requête du 27 juin 2025, la société MARE NOSTRUM et les co-administrateurs judiciaires sollicitent du tribunal qu'il adopte le plan proposé par application forcée interclasse.

Il est rappelé qu'un appel d'offres pour la recherce de repreneurs, partenaires ou investisseurs avait été mis en place par les co-administrateurs judiciaires, avec une date limite du dépôt des offres fixée au 12 novembre 2024. Les offres de reprises étaient insuffisantes et n'ont pas donné de suite.

En application des articles L.620-1, L.626-2 et suivants et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Le Groupe MARE NOSTRUM faisant valoir un nombre de salariés supérieur à 250 et un chiffre d'affaires net de plus de 20 millions d'euros à la date de la demande d'ouverture de la procédure collective, le projet de plan a été établi avec constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et R.626-52 et suivants du code de commerce.

Régulièrement notifiées de leur qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant, conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce, le tribunal constate l'absence de contestation à cet égard.

Le tribunal constate que le projet de plan comporte les informations minimales requises par l'article D.626-65 du code de commerce.

Il résulte notamment du projet de plan les éléments suivants :

La société MARE NOSTRUM a été créée en 2002.

Le groupe opère dans divers métiers des ressources humaines au travers de différentes marques, et est composé d'une centaine de sociétés. Chaque agence de travail temporaire est porté au niveau local par une société pour des questions juridiques et d'assurance.

La société MARE NOSTRUM SA est la tête de groupe, et est cotée que EURONEXT GROWTH depuis 2019. Elle assure des fonctions centrales refacturées au titre de management fees et porte l'essentiel de l'endettement fianncier.

Les difficultés viennent du fait que le secteur du travail temporaire est un secteur d'activité à faible rentabilité du fait d'une forte concurrence, d'une part ; et, d'autre part des difficultés de pilotage opérationnel, de complexité de l'organigramme et de gouvernance accentué par un contexte d'instabilité de l'équipe de direction. Les difficultés ont augmenté avec la pandémie de la Covid-19 provoquant une forte baisse des demandes de main d'œuvre dans les secteurs principaux de la société ; et se sont accrues en 2022 du fait du contexte international et notamment de la guerre en Ukraine.

Le projet de plan de la société MARE NOSTRUM s'apprécie dans une vision globale du groupe, en tenant compte des projets de plans des sociétés filiales et des performances de celles-ci. Les ressources de la société

MARE NOSTRUM sont principalement constituées des dividendes distribués par ces filiales, des management fees, et de sa rémunération de gérance.

Le passif s'élève à une somme de l'ordre de 71,2 millions d'euros déclarés, et dont 44,465 millions d'euros seront traités par le plan.

Le projet de plan prévoit de traiter le passif affecté et de traiter les classes comme il sera dit infra.

Le projet de plan repose sur les engagements de rembourser les comptes courants débiteurs liés aux actionnaires en deux années, sur la cession des filiales AT PATRIMOINE, ALTROS et LINKEYS.

Le passif des sociétés à l'égard d'autres sociétés du groupe sera traité hors plan (à l'exception des des dettes envers les sociétés liquidées traitées dans le cadre du plan); les paiements seront suspendues pendannt l'exécution des plans.

Les performances des sociétés du groupe au cours de la période d'observation fait ressortir une amélioration du taux de marge.

Le dirigeant s'engage à rembourser 46 % du passif sur une durée de 9 ans avec une progressivité des échéances.

Les classes de parties affectées ayant été régulièrement consultées sur les propositions du plan, en application des articles L.626-30-2, R.626.50 et R.626-60 et suivants du code de commerce, il en résulte ce qui suit :

Privilège du trésor
CONTRE

Privilège des caisses sociales POUR
Dettes bancaires nanties sur AT PATRIMOINE POUR
Dettes bancaires nanties sur ALTROS POUR
Dettes bancaires nanties sur les titres de la filiale TRIDENT POUR
Privilège du bailleur POUR
Privilège des frais de justice POUR
Dettes bancaires chirographaires CONTRE
Créanciers chirographaires hors gorupe POUR
Dettes envers les sociétés du groupe en liquidation judiciaire CONTRE
Dettes envers le groupe AT PATRIMOINE POUR
Dettes intra-gorupe POUR
Dettes obligataires CONTRE
Créances éventuelles POUR
Privilège du trésor
Privilège des caisses sociales
Dettes bancaires nanties sur AT PATRIMOINE
Dettes bancaires nanties sur ALTROS
Dettes bancaires nanties sur les titres de la filiale TRIDENT
Privilège du bailleur
Privilège des frais de justice
Dettes bancaires chirographaires
Créanciers chirographaires hors gorupe
Dettes envers les sociétés du groupe en liquidation judiciaire
Dettes envers le groupe AT PATRIMOINE
Dettes intra-gorupe
Dettes obligataires
Créances éventuelles

Le vote indique que 97,82 % des créanciers participants ont voté, représentant 43,5 millions d'euros sur 44,5 millions d'euros.

Ainsi, 10 classes sur 14 ont voté en faveur du plan à la majorité des 2/3 des votes exprimés.

La classe 8 n'a pas adopté le projet de plan à la majorité requise mais a recueilli 62,51 % des votes favorables. Au total, 59,50 % des créanciers au global on voté en faveur du plan, et 60,82 % des créanciers ayant participé au vote ont voté en facveur du projet de plan.

Le projet de plan n'a pas été approuvé conformément aux dispositions de l'article L.626-30-2 du code de commerce. Or, ainsi que le permet l'article L.626-32 du code de commerce, le débiteur et l'administrateur judiciaire demandent au tribunal d'arrêter le plan proposé, en l'imposant aux classes ayant voté contre le projet de plan, savoir les classes 1, 8, 10 et 13.

Dans ces conditions et afin de pouvoir statuer sur le projet qui lui est soumis, le tribunal vérifie au préalable que les conditions requises par l'article L.626-32 du code de commerce sont réunies, à savoir :
 * Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L.626-31 ;
 * Le plan a été approuvé par :

*Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

*A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;
 * Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan
 * Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

Le tribunal constate qu'aucune partie affectée ayant votée contre le projet de plan ne l'a saisi pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L.626-31 du code de commerce, ainsi que le permet l'article R.626-64 du même code.

Le respect des conditions légales est parfaitement justifié au tribunal, notamment en ce qui concerne les critères de l'application forcée interclasse, ce qu'il constate, lui permettant ainsi de pouvoir statuer sur l'arrêté du plan tel que proposé.

Les administrateurs judiciaires, tout en regrettant l'absence d'adossement, soutiennent le plan présenté. Ils précisent que les filiales contribueront au remboursement du plan de MARE NOSTRUM par remontée de dividendes et soulignent l'engagement de M. [F].

Les mandataires judiciaires font valoir qu'une procédure liquidative serait bien moins favorable. Ils se prononcent en faveur du plan présenté.

La représentante des salariés est favorable au plan, en soulignant que la procédure collective a permis à la société de mieux se structurer.

Les AGS en leur qualité de contrôleur font valoir leur accord sur le plan.

Les juges-commissaires remarquent la cohésion des associés et des salariés. Ils sont favorables au plan, comme étant la seule issue pour le remboursement des créanciers et la reprise de l'activité.

Le ministère public, tout en rappelant son extrême vigilence sur la suite dans l'exécution du plan, indique qu'il est favorable à son adoption.

L'adoption du plan présenté s'avère être la meilleure perspective pour assurer la pérennité de la SA MARE NOSTRUM et pour préserver les intérêts de l'ensemble de ses créanciers.

Les éléments exposés permettent d'établir que le plan de restructuration proposé offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité et comprend les conditions préalables nécessaires à son succès. Constatant une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise, il convient d'arrêter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.620-1, L.626-2 et suivants et L.631-19 du code de commerce, En application des articles L.626-31 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan et ses annexes, Vu la requête du 27 juin 2025, Vu les rapports des mandataires de justice,

Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,

PREND ACTE du résultat des votes sur le projet de plan de redressement faisant état d'un vote favorable de 10 classes sur 14 ;

CONSTATE que les conditions légales pour l'application forcée interclasse du projet de plan de redressement sont réunies ;

ARRETE le plan de redressement de la SA MARE NOSTRUM, d'une durée de neuf ans, et l' IMPOSE aux classes 1, 8, 10 et 13 ayant voté contre, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessous et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir :

[…]

PREND ACTE des engagements de remboursement des comptes courants débiteurs des actionnaires au plus tard en 2027, et notamment via des cessions d'actifs immobiliers, dans les conditions et selon les modalités précisées dans le projet de plan.

DIT que la situation des comptes courants débiteurs devra faire l'objet d'une transmission trimestrielle par la société au commissaire à l'exécution du plan.

PREND ACTE de l'engagement de la société à s'interdire de soumettre à ses actionnaires toute résolution tendant à procéder à la distribution de dividendes, au versement d'acomptes sur dividendes ou à la distribution de réserves, primes ou autres distributions similaires pendant toute la durée d'exécution du plan.

AUTORISE des versements provisionnels aux créanciers affectés au titre de leurs créances affectées, dont les mandataires judiciaires ont proposé l'admission et pour lesquelles le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.

DIT que la société devra transmettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables ainsi que des situations sur les cessions d'actifs, de manière semestrielle.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce D626-65, code de commerce R626-52, code de commerce L631-19, code de commerce L626-31, code de commerce L626-2, code de commerce L626-30-2, code de commerce R626-64, code de commerce L626-32, code de commerce L626-29, code de commerce L626-13, code de commerce L626-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-26T14:35:54.088Z.