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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 19 août 2026, n° 2026007357

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

19 AOUT 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 29 JUILLET 2026, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge faisant fonction de Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.

Jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la SARL JMP

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 27 août 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL JMP [Adresse 1] à [Localité 1] ;

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 18 février 2026 renouvelant la période d'observation pour une durée de six mois ;

Vu le projet de plan de sauvegarde établi par la SARL JMP ;

Vu le rapport établi par Maître [T] [F] ;

Considérant qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :
 * La SCP M JURIS, prise en la personne de Maître [T] [F], Mandataire Judiciaire, favorable à l'adoption du plan de redressement présenté par la SARL JMP ;

➡ Monsieur [X] [I], gérant de la SARL JMP, entendu en ses observations ;

Madame le Juge-Commissaire émet un avis favorable sur le projet de plan de la SARL JMP ;

Attendu que Monsieur le Procureur en son avis écrit émet un avis favorable à l'adoption du plan ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant, au visa des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif en raison :
 * de l'accord de la totalité des créanciers, notamment bancaires, sur les modalités de remboursement ;
 * des bonnes perspectives commerciales et financières de la filiale Images Associées, autorisant ainsi la remontée de dividendes à la holding JMP ;

Le Tribunal,

Arrête le plan de sauvegarde de la SARL JMP aux conditions suivantes :

1° Modalités

L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existent à la date du présent jugement ;

2° Apurement du passif

Connaissance prise des informations communiquées par le mandataire judiciaire desquelles il résulte :

Que le passif admis se décompose comme suit :
 * créances bancaires à échoir : 107.831,86 €

Total du passif vérifié et admis, objet du plan : 107.831,86 €

Que la proposition de paiement est la suivante :

Modalité unique : 100 % en 10 annuités constantes ; le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan

Que sur l'ensemble des créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement du passif :

[…]
 * 3 créanciers représentant 100% du passif ont répondu favorablement à la modalité adressée par la société

Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L.626-5 du Code de commerce ;

Dispositif

En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L.622-17 et L.626-20 du Code de commerce, les créanciers admis seront réglés dans les conditions suivantes :

A- Passif bancaire à échoir

Modalité unique

Paiement à hauteur de 100 % en 10 ans, la première intervenant le 19 août 2027

Créanciers concernés

Créanciers ayant accepté ladite proposition ;

Echéancier

[…]

Les créances du CREDIT AGRICOLE et du CREDIT MUTUEL au titre des prêts pour un montant total de 107.831,86 € (intérêts contractuels en sus).

Dans tous les cas les dividendes sont portables ;

Le non-paiement à bonne date d'une échéance peut entraîner la saisine du Tribunal et l'examen éventuel de la résolution du plan de redressement ;

4° Cession d'éléments de l'actif

Le Tribunal estime, en vertu de l'article L.626-14 du Code de commerce, que les éléments du fonds de commerce d'une valeur supérieure à 10.000 euros nécessaires à la poursuite de l'exploitation, seront inaliénables pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du Tribunal saisi par le dirigeant ;

5° Levée de l'interdiction bancaire

Conformément aux articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ;

6° Rapport annuel du Commissaire à l'exécution du

plan

Le Commissaire à l'exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal et au Procureur en lui faisant un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;

S'il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l'entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l'origine ;

7° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan

Le Tribunal nomme la SCP de Mandataires judiciaires MJURIS prise en la personne de Maître [T] [F], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

Le Commissaire à l'exécution du plan restera en fonction jusqu'au paiement de la dernière annuité ;

8° Maintient

Madame Caroline BOUTIER, en qualité de Juge-Commissaire ;

9° Maintient en fonction la SCP de Mandataires judiciaires MJuris prise en la personne de [T] [F], pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

10° Personne tenue de l'exécution du plan

Le Tribunal dit que le représentant légal de la société sera tenu, de l'exécution du plan, qui se terminera le 19 août 2036 ;

Dit qu'à cet effet, il devra verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, le montant de l'échéance appelée, charge à ce dernier d'effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;

Dit qu'il devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice, ses comptes annuels ;

Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l'échéance prévue au plan ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Dit

que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

NANTES, le 19 août 2026,

Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

19 AOUT 2026

A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 29 JUILLET 2026, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge faisant fonction de Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.

Jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la SARL JMP

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 27 août 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL JMP [Adresse 1] à [Localité 1] ;

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 18 février 2026 renouvelant la période d'observation pour une durée de six mois ;

Vu le projet de plan de sauvegarde établi par la SARL JMP ;

Vu le rapport établi par Maître [T] [F] ;

Considérant qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif ;

Après avoir entendu ou dûment appelé :
 * La SCP M JURIS, prise en la personne de Maître [T] [F], Mandataire Judiciaire, favorable à l'adoption du plan de redressement présenté par la SARL JMP ;

➡ Monsieur [X] [I], gérant de la SARL JMP, entendu en ses observations ;

Madame le Juge-Commissaire émet un avis favorable sur le projet de plan de la SARL JMP ;

Attendu que Monsieur le Procureur en son avis écrit émet un avis favorable à l'adoption du plan ;

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant, au visa des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif en raison :
 * de l'accord de la totalité des créanciers, notamment bancaires, sur les modalités de remboursement ;
 * des bonnes perspectives commerciales et financières de la filiale Images Associées, autorisant ainsi la remontée de dividendes à la holding JMP ;

Le Tribunal,

Arrête le plan de sauvegarde de la SARL JMP aux conditions suivantes :

1° Modalités

L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existent à la date du présent jugement ;

2° Apurement du passif

Connaissance prise des informations communiquées par le mandataire judiciaire desquelles il résulte :

Que le passif admis se décompose comme suit :
 * créances bancaires à échoir : 107.831,86 €

Total du passif vérifié et admis, objet du plan : 107.831,86 €

Que la proposition de paiement est la suivante :

Modalité unique : 100 % en 10 annuités constantes ; le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan

Que sur l'ensemble des créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement du passif :

[…]
 * 3 créanciers représentant 100% du passif ont répondu favorablement à la modalité adressée par la société

Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L.626-5 du Code de commerce ;

En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L.622-17 et L.626-20 du Code de commerce, les créanciers admis seront réglés dans les conditions suivantes :

A- Passif bancaire à échoir

Modalité unique

Paiement à hauteur de 100 % en 10 ans, la première intervenant le 19 août 2027

Créanciers concernés

Créanciers ayant accepté ladite proposition ;

Echéancier

[…]

Les créances du CREDIT AGRICOLE et du CREDIT MUTUEL au titre des prêts pour un montant total de 107.831,86 € (intérêts contractuels en sus).

Dans tous les cas les dividendes sont portables ;

Le non-paiement à bonne date d'une échéance peut entraîner la saisine du Tribunal et l'examen éventuel de la résolution du plan de redressement ;

4° Cession d'éléments de l'actif

Le Tribunal estime, en vertu de l'article L.626-14 du Code de commerce, que les éléments du fonds de commerce d'une valeur supérieure à 10.000 euros nécessaires à la poursuite de l'exploitation, seront inaliénables pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du Tribunal saisi par le dirigeant ;

5° Levée de l'interdiction bancaire

Conformément aux articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ;

6° Rapport annuel du Commissaire à l'exécution du

plan

Le Commissaire à l'exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal et au Procureur en lui faisant un rapport sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;

S'il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l'entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l'origine ;

7° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan

Le Tribunal nomme la SCP de Mandataires judiciaires MJURIS prise en la personne de Maître [T] [F], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution, conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

Le Commissaire à l'exécution du plan restera en fonction jusqu'au paiement de la dernière annuité ;

8° Maintient

Madame Caroline BOUTIER, en qualité de Juge-Commissaire ;

9° Maintient en fonction la SCP de Mandataires judiciaires MJuris prise en la personne de [T] [F], pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

10° Personne tenue de l'exécution du plan

Le Tribunal dit que le représentant légal de la société sera tenu, de l'exécution du plan, qui se terminera le 19 août 2036 ;

Dit qu'à cet effet, il devra verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, le montant de l'échéance appelée, charge à ce dernier d'effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;

Dit qu'il devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice, ses comptes annuels ;

Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l'échéance prévue au plan ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Dit

que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

NANTES, le 19 août 2026,

Signé électroniquement par M. Jean-Pierre MELLIER.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T12:34:26.960Z.