Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES, 1 juillet 2026, n° 2026L00322
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2026L00322 / 2025J00141 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL [Adresse 1] Enseigne : [S] Activité : bar restaurant traiteur RCS [Localité 1] 883 260 028 (2020 B 966) Représentant légal : M. [F] [Z], Mme [V] [A], La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [B] [G] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. [L] [Q] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 1er juin 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 3 juin 2026 pour être entendus sur ce plan. L'affaire a été renvoyée en Chambre du Conseil le 17 juin 2026, Attendu que le débiteur, en la personne de M. [F] [Z], a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 juin 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er juillet 2026,
Motifs
DISCUSSION DECISION La période d'observation s'est déroulée sur 15 mois et a été prolongée jusqu'au 26 juin 2026 ; Les mesures prises par l'entreprise pendant la période d'observation, ont conduit à : Tenir régulièrement la comptabilité, faisant ressortir un chiffre d'affaire de 145 724 euros, un EBE de 10 140 euros et un résultat net de 6 176 euros à l'arrêté du 31 décembre 2025 ; Effectuer un suivi régulier de la trésorerie qui ressort à la somme nette de 5 548,74 euros à la date du 25 mai 2026, les frais de justice de l'ordre de 2 500 euros restant à régler ; M. [F] [Z] et Madame [V] [A] n'ont pas de salarié ; Le passif soumis aux délais du plan s'élève à la somme de 93 809,64 euros, dont un montant contesté de 38 084,88 euros ; Les prévisions présentées par la Société, en appui de sa demande, anticipe une progression modérée de l'activité sur la période 2026 à 2028, le chiffre d'affaires prévisionnel de 161 K€ permettant d'atteindre un EBE de 17 K€ en 2028 ; Le projet de plan prévoit un apurement du passif sur une durée de 10 ans, avec un taux de remboursement progressif de 5% à 12%; Il a été circularisé le 13 mars 2026, le délai de réponse est donc expiré ; Cinq créanciers représentant 58,7% du passif sont favorables au plan, les 14 absences de réponses étant considérées valant acceptation conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce ; Les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 euros s'élèvent à la somme de 608,15 euros et seront réglées dès l'arrêté du plan conformément à l'article L.626-20 du Code de commerce ; Au regard des résultats dégagés pendant la période d'observation, des perspectives d'exploitation présentées, de l'adhésion majoritaire des créanciers au projet proposé et des garanties offertes quant à son exécution, les conditions prévues par les dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour arrêter le plan de redressement tel que proposé par la SARL LE [S]. Le mandataire émet un avis favorable ; Le juge commissaire émet un avis favorable ; Monsieur le Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites, requiert l'adoption du plan présenté par la SARL LE [S]. Au regard des résultats dégagés pendant la période d'observation, des perspectives d'exploitation présentées, de l'adhésion majoritaire des créanciers au projet proposé et des garanties offertes quant à son exécution, les conditions prévues par les dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour arrêter le plan de redressement tel que proposé par la SARL LE [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par la SARL LE [S], Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : […] Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [B] [G] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [B] [G] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Maintient M. [L] [Q] aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que la SARL LE [S] représentée par ses dirigeants, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, un provisionnement mensuel destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Jugement prononcé le 1er juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
2026L00322 / 2025J00141 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL [Adresse 1] Enseigne : [S] Activité : bar restaurant traiteur RCS [Localité 1] 883 260 028 (2020 B 966) Représentant légal : M. [F] [Z], Mme [V] [A], La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [B] [G] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. [L] [Q] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 1er juin 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 3 juin 2026 pour être entendus sur ce plan. L'affaire a été renvoyée en Chambre du Conseil le 17 juin 2026, Attendu que le débiteur, en la personne de M. [F] [Z], a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 juin 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er juillet 2026, DISCUSSION DECISION La période d'observation s'est déroulée sur 15 mois et a été prolongée jusqu'au 26 juin 2026 ; Les mesures prises par l'entreprise pendant la période d'observation, ont conduit à : Tenir régulièrement la comptabilité, faisant ressortir un chiffre d'affaire de 145 724 euros, un EBE de 10 140 euros et un résultat net de 6 176 euros à l'arrêté du 31 décembre 2025 ; Effectuer un suivi régulier de la trésorerie qui ressort à la somme nette de 5 548,74 euros à la date du 25 mai 2026, les frais de justice de l'ordre de 2 500 euros restant à régler ; M. [F] [Z] et Madame [V] [A] n'ont pas de salarié ; Le passif soumis aux délais du plan s'élève à la somme de 93 809,64 euros, dont un montant contesté de 38 084,88 euros ; Les prévisions présentées par la Société, en appui de sa demande, anticipe une progression modérée de l'activité sur la période 2026 à 2028, le chiffre d'affaires prévisionnel de 161 K€ permettant d'atteindre un EBE de 17 K€ en 2028 ; Le projet de plan prévoit un apurement du passif sur une durée de 10 ans, avec un taux de remboursement progressif de 5% à 12%; Il a été circularisé le 13 mars 2026, le délai de réponse est donc expiré ; Cinq créanciers représentant 58,7% du passif sont favorables au plan, les 14 absences de réponses étant considérées valant acceptation conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de commerce ; Les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 euros s'élèvent à la somme de 608,15 euros et seront réglées dès l'arrêté du plan conformément à l'article L.626-20 du Code de commerce ; Au regard des résultats dégagés pendant la période d'observation, des perspectives d'exploitation présentées, de l'adhésion majoritaire des créanciers au projet proposé et des garanties offertes quant à son exécution, les conditions prévues par les dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour arrêter le plan de redressement tel que proposé par la SARL LE [S]. Le mandataire émet un avis favorable ; Le juge commissaire émet un avis favorable ; Monsieur le Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites, requiert l'adoption du plan présenté par la SARL LE [S]. Au regard des résultats dégagés pendant la période d'observation, des perspectives d'exploitation présentées, de l'adhésion majoritaire des créanciers au projet proposé et des garanties offertes quant à son exécution, les conditions prévues par les dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour arrêter le plan de redressement tel que proposé par la SARL LE [S]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par la SARL LE [S], Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : […] Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [B] [G] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [B] [G] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Maintient M. [L] [Q] aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que la SARL LE [S] représentée par ses dirigeants, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, un provisionnement mensuel destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Jugement prononcé le 1er juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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