Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 30 juillet 2026, n° 2026L00745
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00745 / 2025J00241 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL TRILAU [Adresse 1] Activité : Souscription, acquisition, propriété et gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés RCS RENNES 887 748 390 (2020 B 1603) Représentant légal : M. [M], [K], [S] [H], La SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [R] [D] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [G] [L] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Bertrand VAZ a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 27 mai 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 juin 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de l'audience en chambre du conseil de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé le 24 juin 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, et qu'il était présent, en la personne de M. THOMAS, Procureur Adjoint, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026,
Motifs
DISCUSSION DECISION La société EURL TRILAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 887 748 390, a été constituée en 2020 afin d'assurer la détention et la gestion des participations du groupe constitué autour des sociétés UNE AIDE CHEZ SOI, ATOUDOM SERVICES et ATOUPRO SERVICES. Elle exerce une activité de holding animatrice et ne dispose d'aucune activité opérationnelle propre. Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans celles de ses principales filiales, et plus particulièrement dans l'insuffisante rentabilité de la société UNE AIDE CHEZ SOI, acquise en 2020 au moyen d'un financement bancaire souscrit par la société TRILAU. Cette dernière s'est ainsi trouvée dans l'incapacité de faire face au remboursement de la dette contractée pour cette acquisition, alors même qu'elle ne percevait pas de revenus suffisants de ses participations. Au jour de l'ouverture de la procédure, le passif déclaré s'élevait à environ 191 000 euros, dont plus de 152 000 euros correspondaient à des comptes courants d'associés et dettes intra-groupe, ramenant le passif externe à environ 39 000 euros. Au cours de la période d'observation, une réorganisation juridique du groupe a été engagée afin de rétablir durablement l'équilibre économique de la société. Celle-ci repose principalement sur la dissolution sans liquidation de la société ATOUPRO SERVICES, par transmission universelle de son patrimoine au profit de TRILAU, ainsi que sur la mise en place d'honoraires de management facturés à la société UNE AIDE CHEZ SOI, permettant ainsi à la société débitrice de dégager une activité propre et des ressources récurrentes. Les prévisionnels d'exploitation établissent une capacité d'autofinancement annuelle de 18 000 euros à compter de l'exercice 2026-2027. Le projet de plan prévoit le règlement des créances inférieures ou égales à 500 euros dans le mois suivant son adoption, le remboursement intégral des autres créances sur une durée de dix années selon un échéancier progressif, avec maintien des intérêts contractuels pour les créances bancaires, ainsi que le gel des comptes courants d'associés et avances intra-groupe jusqu'au complet apurement du passif antérieur. La consultation des créanciers fait apparaître que l'ensemble des créanciers a accepté, expressément ou tacitement, les modalités du plan proposées. Aucun créancier ne s'est opposé au projet de remboursement présenté. Les prévisions financières produites démontrent que les ressources dégagées permettront d'assurer le paiement des échéances du plan tout en reconstituant progressivement les capitaux propres de la société. Les tableaux prévisionnels font apparaître une capacité résiduelle d'autofinancement positive après règlement des dividendes du plan, garantissant le maintien d'une situation financière compatible avec l'exécution de celui-ci. L'administrateur judiciaire considère que la réorganisation juridique engagée, les perspectives de rentabilité de la société à l'issue de cette restructuration ainsi que l'adhésion des créanciers permettent d'envisager favorablement l'exécution du plan proposé et émet un avis favorable à son adoption. Lors de l'audience, il a été indiqué que le projet de plan pouvait être présenté en l'état. Le juge commissaire ainsi que le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption de ce plan et l'affaire a été mise en délibéré. Au regard de la réorganisation du groupe, des perspectives économiques résultant de l'intégration d'ATOUPRO SERVICES, de la fusion entre les deux autres entités du groupe ATOUDOM SERVIECES et UNE AIDE CHEZ SOI, des capacités prévisionnelles de remboursement établies, de l'adhésion unanime des créanciers et de l'avis favorable de l'administrateur judiciaire, les conditions prévues aux articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour permettre l'adoption du plan de redressement présenté par l'EURL TRILAU. Le Tribunal, en outre, autorise la dissolution-confusion de la société ATOUPRO SERVICES au profit de la société TRILAU.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par EURL TRILAU, Prend acte des engagements du dirigeant et des sociétés du groupe, tels que vises dans le plan de continuation, Autorise l'opération capitalistique de dissolution – confusion entre la société ATOUPRO SERVICES et la société TRILAU, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : * Remboursement à 100% sur 10 ans dont créances bancaires 38 446,08 € (à majorer des intérêts sur créances bancaires) […] (*) à majorer des intérêts du prêt selon nouveau tableau d'amortissement à produire par la banque Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [R] [D] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [G] [L] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [R] [D], Maintient M. Bertrand VAZ aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que l'EURL TRILAU représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de : * 257,00 euros au titre de la 1ère échéance, * 321,00 euros au titre de la 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème échéance, * 353,00 euros au titre de la 9ème échéance et la10ème échéance, destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de la mise à disposition de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 30 juillet 2026. Jugement prononcé le 30 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée. LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN LA GREFFIERE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00745 / 2025J00241 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL TRILAU [Adresse 1] Activité : Souscription, acquisition, propriété et gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés RCS RENNES 887 748 390 (2020 B 1603) Représentant légal : M. [M], [K], [S] [H], La SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [R] [D] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [G] [L] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Bertrand VAZ a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 27 mai 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 juin 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de l'audience en chambre du conseil de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé le 24 juin 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, et qu'il était présent, en la personne de M. THOMAS, Procureur Adjoint, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026, DISCUSSION DECISION La société EURL TRILAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 887 748 390, a été constituée en 2020 afin d'assurer la détention et la gestion des participations du groupe constitué autour des sociétés UNE AIDE CHEZ SOI, ATOUDOM SERVICES et ATOUPRO SERVICES. Elle exerce une activité de holding animatrice et ne dispose d'aucune activité opérationnelle propre. Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans celles de ses principales filiales, et plus particulièrement dans l'insuffisante rentabilité de la société UNE AIDE CHEZ SOI, acquise en 2020 au moyen d'un financement bancaire souscrit par la société TRILAU. Cette dernière s'est ainsi trouvée dans l'incapacité de faire face au remboursement de la dette contractée pour cette acquisition, alors même qu'elle ne percevait pas de revenus suffisants de ses participations. Au jour de l'ouverture de la procédure, le passif déclaré s'élevait à environ 191 000 euros, dont plus de 152 000 euros correspondaient à des comptes courants d'associés et dettes intra-groupe, ramenant le passif externe à environ 39 000 euros. Au cours de la période d'observation, une réorganisation juridique du groupe a été engagée afin de rétablir durablement l'équilibre économique de la société. Celle-ci repose principalement sur la dissolution sans liquidation de la société ATOUPRO SERVICES, par transmission universelle de son patrimoine au profit de TRILAU, ainsi que sur la mise en place d'honoraires de management facturés à la société UNE AIDE CHEZ SOI, permettant ainsi à la société débitrice de dégager une activité propre et des ressources récurrentes. Les prévisionnels d'exploitation établissent une capacité d'autofinancement annuelle de 18 000 euros à compter de l'exercice 2026-2027. Le projet de plan prévoit le règlement des créances inférieures ou égales à 500 euros dans le mois suivant son adoption, le remboursement intégral des autres créances sur une durée de dix années selon un échéancier progressif, avec maintien des intérêts contractuels pour les créances bancaires, ainsi que le gel des comptes courants d'associés et avances intra-groupe jusqu'au complet apurement du passif antérieur. La consultation des créanciers fait apparaître que l'ensemble des créanciers a accepté, expressément ou tacitement, les modalités du plan proposées. Aucun créancier ne s'est opposé au projet de remboursement présenté. Les prévisions financières produites démontrent que les ressources dégagées permettront d'assurer le paiement des échéances du plan tout en reconstituant progressivement les capitaux propres de la société. Les tableaux prévisionnels font apparaître une capacité résiduelle d'autofinancement positive après règlement des dividendes du plan, garantissant le maintien d'une situation financière compatible avec l'exécution de celui-ci. L'administrateur judiciaire considère que la réorganisation juridique engagée, les perspectives de rentabilité de la société à l'issue de cette restructuration ainsi que l'adhésion des créanciers permettent d'envisager favorablement l'exécution du plan proposé et émet un avis favorable à son adoption. Lors de l'audience, il a été indiqué que le projet de plan pouvait être présenté en l'état. Le juge commissaire ainsi que le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption de ce plan et l'affaire a été mise en délibéré. Au regard de la réorganisation du groupe, des perspectives économiques résultant de l'intégration d'ATOUPRO SERVICES, de la fusion entre les deux autres entités du groupe ATOUDOM SERVIECES et UNE AIDE CHEZ SOI, des capacités prévisionnelles de remboursement établies, de l'adhésion unanime des créanciers et de l'avis favorable de l'administrateur judiciaire, les conditions prévues aux articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour permettre l'adoption du plan de redressement présenté par l'EURL TRILAU. Le Tribunal, en outre, autorise la dissolution-confusion de la société ATOUPRO SERVICES au profit de la société TRILAU. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par EURL TRILAU, Prend acte des engagements du dirigeant et des sociétés du groupe, tels que vises dans le plan de continuation, Autorise l'opération capitalistique de dissolution – confusion entre la société ATOUPRO SERVICES et la société TRILAU, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : * Remboursement à 100% sur 10 ans dont créances bancaires 38 446,08 € (à majorer des intérêts sur créances bancaires) […] (*) à majorer des intérêts du prêt selon nouveau tableau d'amortissement à produire par la banque Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [R] [D] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [G] [L] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL [D] & Associés prise en la personne de Me [R] [D], Maintient M. Bertrand VAZ aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que l'EURL TRILAU représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de : * 257,00 euros au titre de la 1ère échéance, * 321,00 euros au titre de la 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème échéance, * 353,00 euros au titre de la 9ème échéance et la10ème échéance, destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de la mise à disposition de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 30 juillet 2026. Jugement prononcé le 30 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée. LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN LA GREFFIERE.
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