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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026L00641

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Parties (entreprises)

OLM

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00641 / 2025J00526 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 12 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL [U][E] [Adresse 1] Activité : holding RCS RENNES 751 370 636 (2012 B 876) Représentant légal : M. [U], [P] [E],

La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [R] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Antoine BENDA a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes de résultat présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 6 juillet 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil assisté de Me Anthony JUETTE, avocat à Rennes devant :

M. Stéphane CROCQ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 8 juillet 2026,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2026,

Motifs

DISCUSSION DECISION

L'EURL [U][E], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes le 7 mai 2012, exerce une activité de holding. Son capital social, fixé à 765 000 euros, est intégralement détenu par son gérant, Monsieur [U] [E]. Depuis 2018, la société est présidente et associée unique de la société NAUTIRAID, dont elle perçoit exclusivement les dividendes destinés à assurer son propre fonctionnement et le remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition de cette participation.

L'acquisition de la société NAUTIRAID, pour un montant de 1,3 million d'euros, a été financée au moyen de deux emprunts bancaires souscrits en 2018 auprès du CIC OUEST et de BPI FRANCE, le solde ayant été apporté personnellement par le dirigeant.

Les difficultés rencontrées par l'EURL [U][E] trouvent directement leur origine dans celles de sa filiale NAUTIRAID. La baisse significative de l'activité de cette dernière à compter de l'exercice 2023, conjuguée à un marché caractérisé par un délai important entre la prise de commande et sa réalisation ainsi qu'à des difficultés de recrutement, a empêché la remontée des dividendes nécessaires au remboursement des échéances d'emprunt de la holding. La société n'a dès lors plus été en mesure d'honorer ses engagements financiers, notamment envers BPI FRANCE, laquelle a obtenu un jugement de condamnation au paiement de la somme de 224 860,52 euros outre intérêts de retard. Cette situation a conduit le dirigeant à déclarer l'état de cessation des paiements.

Par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [U][E], la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er novembre 2025. La période d'observation a ensuite été renouvelée jusqu'au 8 juillet 2026.

Les éléments financiers produits font apparaître que la société, qui n'emploie aucun salarié, ne réalise plus de chiffre d'affaires propre, son activité étant exclusivement liée à la détention de sa participation dans NAUTIRAID. Son actif est principalement constitué des titres de cette filiale, inscrits au bilan pour une valeur de 461 228 euros. Le passif vérifié s'élève à 708 055,32 euros, dont une part significative correspond aux financements contractés pour l'acquisition de cette participation ainsi qu'aux avances consenties en compte courant par la société NAUTIRAID et son dirigeant.

La société a présenté un projet de plan prévoyant le règlement intégral des créances soumises au plan sur une durée de dix années, selon un échéancier progressif débutant par une première annuité de 6 %, puis une seconde de 10 %, suivies de huit annuités de 12 %. Il est en outre prévu que la créance en compte courant détenue par la société NAUTIRAID, d'un montant de 390 672 euros, soit réglée en fin de plan après paiement des autres créanciers.

La consultation des créanciers fait apparaître qu'aucun d'entre eux ne s'est opposé au projet. Deux créanciers représentant 12,50 % du passif ont expressément accepté les propositions formulées, BPI FRANCE, titulaire d'une créance représentant plus de 32 % du passif, n'a pas répondu dans le délai légal, son silence valant acceptation, tandis que la créance de NAUTIRAID est traitée selon des modalités particulières compatibles avec les intérêts de la procédure.

Le mandataire judiciaire relève que le prévisionnel établi sur la durée du plan repose sur une politique prudente de distribution de dividendes par la société NAUTIRAID, à hauteur de 45 000 euros par an à compter de 2027, et que les charges d'exploitation de la holding demeurent limitées et constantes. Les résultats dégagés par la société NAUTIRAID, qui a réalisé un bénéfice net de 219 000 euros à fin octobre 2025, permettent raisonnablement d'envisager la remontée des dividendes nécessaires au respect des engagements du plan. Le passif à apurer dans le cadre du plan est en outre ramené à environ 317 000 euros compte tenu du traitement spécifique réservé au compte courant de NAUTIRAID.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable au projet de plan, relevant que la capacité bénéficiaire de la société NAUTIRAID conditionne la réussite de celui-ci mais que les résultats constatés et les perspectives présentées permettent d'envisager sereinement son exécution.

Lors de l'audience du 8 juillet 2026, il a été indiqué que la société NAUTIRAID s'était redressée, que les premiers résultats étaient satisfaisants et que le passif effectivement soumis au plan correspondait à des annuités compatibles avec les capacités financières prévisionnelles de

la société. Le juge-commissaire a maintenu son avis favorable et le ministère public a requis l'adoption du plan.

Au regard de l'amélioration de la situation de la filiale NAUTIRAID, de la capacité prévisionnelle de l'EURL [U][E] à percevoir les dividendes nécessaires au remboursement de son passif, de l'absence d'opposition des créanciers, des avis favorables du mandataire judiciaire, du juge-commissaire et du ministère public, ainsi que des garanties offertes quant à la bonne exécution des engagements proposés, les conditions prévues par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour permettre l'adoption du plan de redressement présenté par l'EURL [U][E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par EURL [U][E],

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

[…]

Fixe la durée du plan à 9 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [R] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [R] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient M. Antoine BENDA aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 9 ans une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que l'EURL [U][E] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de :

1 586.91 euros au titre de la première échéance

2 644.86 euros au titre de la deuxième échéance

3 173.83 eu titres des échéances 3 à 9

destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

Composition du Tribunal : M. Stéphane CROCQ, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROVIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 22 juillet 2026

Jugement prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Stéphane CROCQ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00641 / 2025J00526 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 12 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL [U][E] [Adresse 1] Activité : holding RCS RENNES 751 370 636 (2012 B 876) Représentant légal : M. [U], [P] [E],

La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [R] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Antoine BENDA a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes de résultat présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 6 juillet 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil assisté de Me Anthony JUETTE, avocat à Rennes devant :

M. Stéphane CROCQ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 8 juillet 2026,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2026,

DISCUSSION DECISION

L'EURL [U][E], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes le 7 mai 2012, exerce une activité de holding. Son capital social, fixé à 765 000 euros, est intégralement détenu par son gérant, Monsieur [U] [E]. Depuis 2018, la société est présidente et associée unique de la société NAUTIRAID, dont elle perçoit exclusivement les dividendes destinés à assurer son propre fonctionnement et le remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition de cette participation.

L'acquisition de la société NAUTIRAID, pour un montant de 1,3 million d'euros, a été financée au moyen de deux emprunts bancaires souscrits en 2018 auprès du CIC OUEST et de BPI FRANCE, le solde ayant été apporté personnellement par le dirigeant.

Les difficultés rencontrées par l'EURL [U][E] trouvent directement leur origine dans celles de sa filiale NAUTIRAID. La baisse significative de l'activité de cette dernière à compter de l'exercice 2023, conjuguée à un marché caractérisé par un délai important entre la prise de commande et sa réalisation ainsi qu'à des difficultés de recrutement, a empêché la remontée des dividendes nécessaires au remboursement des échéances d'emprunt de la holding. La société n'a dès lors plus été en mesure d'honorer ses engagements financiers, notamment envers BPI FRANCE, laquelle a obtenu un jugement de condamnation au paiement de la somme de 224 860,52 euros outre intérêts de retard. Cette situation a conduit le dirigeant à déclarer l'état de cessation des paiements.

Par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [U][E], la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er novembre 2025. La période d'observation a ensuite été renouvelée jusqu'au 8 juillet 2026.

Les éléments financiers produits font apparaître que la société, qui n'emploie aucun salarié, ne réalise plus de chiffre d'affaires propre, son activité étant exclusivement liée à la détention de sa participation dans NAUTIRAID. Son actif est principalement constitué des titres de cette filiale, inscrits au bilan pour une valeur de 461 228 euros. Le passif vérifié s'élève à 708 055,32 euros, dont une part significative correspond aux financements contractés pour l'acquisition de cette participation ainsi qu'aux avances consenties en compte courant par la société NAUTIRAID et son dirigeant.

La société a présenté un projet de plan prévoyant le règlement intégral des créances soumises au plan sur une durée de dix années, selon un échéancier progressif débutant par une première annuité de 6 %, puis une seconde de 10 %, suivies de huit annuités de 12 %. Il est en outre prévu que la créance en compte courant détenue par la société NAUTIRAID, d'un montant de 390 672 euros, soit réglée en fin de plan après paiement des autres créanciers.

La consultation des créanciers fait apparaître qu'aucun d'entre eux ne s'est opposé au projet. Deux créanciers représentant 12,50 % du passif ont expressément accepté les propositions formulées, BPI FRANCE, titulaire d'une créance représentant plus de 32 % du passif, n'a pas répondu dans le délai légal, son silence valant acceptation, tandis que la créance de NAUTIRAID est traitée selon des modalités particulières compatibles avec les intérêts de la procédure.

Le mandataire judiciaire relève que le prévisionnel établi sur la durée du plan repose sur une politique prudente de distribution de dividendes par la société NAUTIRAID, à hauteur de 45 000 euros par an à compter de 2027, et que les charges d'exploitation de la holding demeurent limitées et constantes. Les résultats dégagés par la société NAUTIRAID, qui a réalisé un bénéfice net de 219 000 euros à fin octobre 2025, permettent raisonnablement d'envisager la remontée des dividendes nécessaires au respect des engagements du plan. Le passif à apurer dans le cadre du plan est en outre ramené à environ 317 000 euros compte tenu du traitement spécifique réservé au compte courant de NAUTIRAID.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable au projet de plan, relevant que la capacité bénéficiaire de la société NAUTIRAID conditionne la réussite de celui-ci mais que les résultats constatés et les perspectives présentées permettent d'envisager sereinement son exécution.

Lors de l'audience du 8 juillet 2026, il a été indiqué que la société NAUTIRAID s'était redressée, que les premiers résultats étaient satisfaisants et que le passif effectivement soumis au plan correspondait à des annuités compatibles avec les capacités financières prévisionnelles de

la société. Le juge-commissaire a maintenu son avis favorable et le ministère public a requis l'adoption du plan.

Au regard de l'amélioration de la situation de la filiale NAUTIRAID, de la capacité prévisionnelle de l'EURL [U][E] à percevoir les dividendes nécessaires au remboursement de son passif, de l'absence d'opposition des créanciers, des avis favorables du mandataire judiciaire, du juge-commissaire et du ministère public, ainsi que des garanties offertes quant à la bonne exécution des engagements proposés, les conditions prévues par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour permettre l'adoption du plan de redressement présenté par l'EURL [U][E].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par EURL [U][E],

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

[…]

Fixe la durée du plan à 9 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [R] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [M] [R] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient M. Antoine BENDA aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 9 ans une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que l'EURL [U][E] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de :

1 586.91 euros au titre de la première échéance

2 644.86 euros au titre de la deuxième échéance

3 173.83 eu titres des échéances 3 à 9

destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

Composition du Tribunal : M. Stéphane CROCQ, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROVIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé, le 22 juillet 2026

Jugement prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Stéphane CROCQ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:25:04.173Z.