Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026L00868
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00868 / 2025J00022 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SCI NM 21 [Adresse 1] Activité : location de terrains et autres biens immobiliers RCS NICE 848 602 355 (2019 D 177) Représentant légal : Mme [T] [V], M. [L] [V] La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [F] [P] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Antoine BENDA a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 23 juin 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 juin 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat à Rennes, devant : M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Maître Anna - Gaëlle VINCENT Greffière Salariée, le 24 juin 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2026.
Motifs
DISCUSSION DECISION Attendu que la société NM 21 a mis à profit la période d'observation accordée pour restructurer son activité, Attendu que le dirigeant s'est attaché à trouver une solution permettant de reconstituer les recettes locatives de la société, Attendu que la stratégie s'est concrétisée par la conclusion d'un bail commercial avec la société CHOPARD [Localité 1], Attendu que par ordonnance du juge-commissaire, la SCI NM 21 a été autorisée à donner en location le bail commercial à compter du 1er juin 2025, un loyer trimestriel de 24 000 € hors taxes, soit 96 000 € annuels hors taxes. La configuration des locaux, à savoir un atelier d'entretien et de réparation automobile, correspondant parfaitement à l'activité du nouveau preneur, garantissant ainsi la durabilité de la relation locative, Attendu que le prévisionnel établi par le cabinet d'expertise comptable GEIREC et sur la base des produits générés par le nouveau bail et des baux d'habitation portant sur les appartements ; le dirigeant a fait dresser des prévisions de trésorerie, Attendu que sur ces bases, et en tenant compte du montant de la trésorerie disponible de la SCI NM 21 d'un montant de 86 226 € au 31 décembre 2025, la société est en mesure d'absorber intégralement son passif pour une durée de dix (10) ans, Attendu que la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [F] [P] – mandataire judiciaire émet un avis favorable à la mise en place du plan élaboré et proposé, Attendu que dans ces conditions, le juge-commissaire, dans l'intérêt des créanciers émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé, Vu la note en délibéré de la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [F] [P] – mandataire judiciaire, autorisée lors de l'audience du 24 juin 2026, relative à la consultation des créanciers, transmise le 7 juillet 2026, Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par SCI NM 21, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : Échéances( Options Cumul Date de paiement 0 1 2 Jugement de plan 100% 1 20,44 Jugement de plan +1 3% 3% 3065 52,82 Jugement de plan +2 4% 4% 4087 70,42 Jugement de plan +3 5% 5% 5108 38,03 Jugement de plan +4 8% 8% 8174 40, 85 Jugement de plan +5 10% 10% 10217 76,06 Jugement de plan +6 12% 12% 1226 11,27 Jugement de plan +7 14% 14% 14304 46,49 Jugement de plan +8 14% 14% 14304 46,49 Jugement de plan +9 15% 15% 153264,09 Jugement de plan +10 15% 15% 153264,09 100% 100% 100% 1021781,05 Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [F] [P] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [F] [P] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Maintient M. Antoine BENDA aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que SCI NM 21 devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, les sommes de : * 2555,00 euros au titre de la 1ère échéance, 3406,00 euros au titre de la 2ème échéance, 4258,00 euros au titre de la 3ème échéance, 6812,00 euros au titre de la 4ème échéance, 852,00 euros au titre de la 5ème échéance, -10 218,00 euros au titre de la 6ème échéance, 11 921,00 euros au titre de la 7ème et 8ème échéance, * 12 772,00 euros au titre de la 9ème et 10ème échéance, destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le débiteur sera tenu de fournir chaque année au Commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu'une attestation de paiement de ses impôts à échéances, dans le délai de 3 mois de la clôture de l'exercice social, afin que le Commissaire à l'exécution du plan effectue le rapport visé à l'article R. 626-43 du code de commerce, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : M. Gérard DEMAURE, M. Stéphane CROCQ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 8 juillet 2026. Jugement prononcé le 8 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée. LE PRESIDENT M. Gérard DEMAURE LA GREFFIERE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00868 / 2025J00022 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SCI NM 21 [Adresse 1] Activité : location de terrains et autres biens immobiliers RCS NICE 848 602 355 (2019 D 177) Représentant légal : Mme [T] [V], M. [L] [V] La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [F] [P] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Antoine BENDA a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 23 juin 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 juin 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat à Rennes, devant : M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Maître Anna - Gaëlle VINCENT Greffière Salariée, le 24 juin 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2026. DISCUSSION DECISION Attendu que la société NM 21 a mis à profit la période d'observation accordée pour restructurer son activité, Attendu que le dirigeant s'est attaché à trouver une solution permettant de reconstituer les recettes locatives de la société, Attendu que la stratégie s'est concrétisée par la conclusion d'un bail commercial avec la société CHOPARD [Localité 1], Attendu que par ordonnance du juge-commissaire, la SCI NM 21 a été autorisée à donner en location le bail commercial à compter du 1er juin 2025, un loyer trimestriel de 24 000 € hors taxes, soit 96 000 € annuels hors taxes. La configuration des locaux, à savoir un atelier d'entretien et de réparation automobile, correspondant parfaitement à l'activité du nouveau preneur, garantissant ainsi la durabilité de la relation locative, Attendu que le prévisionnel établi par le cabinet d'expertise comptable GEIREC et sur la base des produits générés par le nouveau bail et des baux d'habitation portant sur les appartements ; le dirigeant a fait dresser des prévisions de trésorerie, Attendu que sur ces bases, et en tenant compte du montant de la trésorerie disponible de la SCI NM 21 d'un montant de 86 226 € au 31 décembre 2025, la société est en mesure d'absorber intégralement son passif pour une durée de dix (10) ans, Attendu que la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [F] [P] – mandataire judiciaire émet un avis favorable à la mise en place du plan élaboré et proposé, Attendu que dans ces conditions, le juge-commissaire, dans l'intérêt des créanciers émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé, Vu la note en délibéré de la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [F] [P] – mandataire judiciaire, autorisée lors de l'audience du 24 juin 2026, relative à la consultation des créanciers, transmise le 7 juillet 2026, Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par SCI NM 21, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : Échéances( Options Cumul Date de paiement 0 1 2 Jugement de plan 100% 1 20,44 Jugement de plan +1 3% 3% 3065 52,82 Jugement de plan +2 4% 4% 4087 70,42 Jugement de plan +3 5% 5% 5108 38,03 Jugement de plan +4 8% 8% 8174 40, 85 Jugement de plan +5 10% 10% 10217 76,06 Jugement de plan +6 12% 12% 1226 11,27 Jugement de plan +7 14% 14% 14304 46,49 Jugement de plan +8 14% 14% 14304 46,49 Jugement de plan +9 15% 15% 153264,09 Jugement de plan +10 15% 15% 153264,09 100% 100% 100% 1021781,05 Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [F] [P] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [F] [P] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Maintient M. Antoine BENDA aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que SCI NM 21 devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, les sommes de : * 2555,00 euros au titre de la 1ère échéance, 3406,00 euros au titre de la 2ème échéance, 4258,00 euros au titre de la 3ème échéance, 6812,00 euros au titre de la 4ème échéance, 852,00 euros au titre de la 5ème échéance, -10 218,00 euros au titre de la 6ème échéance, 11 921,00 euros au titre de la 7ème et 8ème échéance, * 12 772,00 euros au titre de la 9ème et 10ème échéance, destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le débiteur sera tenu de fournir chaque année au Commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels ainsi qu'une attestation de paiement de ses impôts à échéances, dans le délai de 3 mois de la clôture de l'exercice social, afin que le Commissaire à l'exécution du plan effectue le rapport visé à l'article R. 626-43 du code de commerce, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : M. Gérard DEMAURE, M. Stéphane CROCQ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 8 juillet 2026. Jugement prononcé le 8 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée. LE PRESIDENT M. Gérard DEMAURE LA GREFFIERE.
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