Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 19 août 2026, n° 2026L00263
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Exposé du litige
2026L00263 / 2025J00369 JUGEMENT DE PLAN DE SAUVEGARDE Par jugement en date du 20 août 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS O2M Groupe [Adresse 1] Activité : Bureau d'études, RCS RENNES 502 687 114 (2008 B 327) Représentant légal : JBLCONSULTING, ARCADIA REPRESENTEE ELLE MEME PAR M. [P], M. [J], [L], [G], [E] [P], La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Z] [R] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Bertrand VAZ a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de sauvegarde, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 7 juillet 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil en la personne de M. [J] [P] et assisté de Me Nicolas GASC, avocat à Angers devant : M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 8 juillet 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 août 2026. Attendu qu'une note en délibéré a été accordée par le Juge chargé d'instruire l'affaire,
Motifs
DISCUSSION DECISION Vu la note en délibéré déposée au Greffe le 12 août 2026, Attendu qu'en 2025, la suspension de la Directive européenne CSRD dans le cadre de la loi Omnibus provoque une chute brutale du marché du conseil en durabilité, réduisant de près de 80 % le volume d'activité. Attendu que cette conjoncture défavorable, conjuguée à des départs stratégiques entraine des tensions financières, malgré les apports en compte courant réalisés par les associés. Attendu que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde permet à O2M Groupe de poursuivre son activité dans le cadre d'une restructuration sous contrôle judiciaire. Attendu que le groupe O2M conserve une expertise reconnue dans la décarbonation et la performance environnementale. Attendu que ses outils-propriétaires (Farmterix, Kompact, Acimat) sa capacité d'innovation et ses partenariats avec l'INRAE, KEENDOO, BPI France et le groupe Pigeon constituent des atouts majeurs pour sa restructuration. Attendu que les perspectives à moyen terme s'articulent autour de trois axes : recentrage stratégique sur les marchés CSRD allégés et la finance durable, la consolidation du pôle O2M comme centre d'expertise technologique, renforcement des partenariats industriels et institutionnels pour soutenir la relance post-sauvegarde ; Attendu que la société O2M groupe a opéré depuis le 1er septembre 2025, 4 salariés en licenciement économique (entre novembre 2025 et février 2026), 10 transferts ont eu lieu (entre février et mars 2026) et emploie au jour de l'audience 14 salariés. Attendu que l'état du passif déclaré dans le cadre de la procédure de sauvegarde fait apparaitre un passif total de 2 256 785,09 € dont 1 511 290,63 € de créances définitives et 745 494,46 € de créances non définitives, ces dernières correspondant notamment à des créances contestées, provisionnelles ou faisant l'objet d'une instance en cours. Attendu que la structure du passif apparait relativement favorable dans la mesure où elle est très majoritairement composée de créances chirographaires représentant 1 976 806,65 € soit près de 88 % du passif déclaré. Attendu que le passif est principalement concentré sur quelques créanciers financiers et obligataires, tandis que les dettes fournisseurs sont pour la plupart d'un montant limité. Attendu de l'accord de subordination des créances obligataires des associés à l'exécution du plan de sauvegarde de la société O2M Groupe. Attendu que la société O2M groupe présente un prévisionnel reposant sur des hypothèses prudentes, faisant apparaitre une capacité de remboursement compatible avec les engagements proposés dans le cadre du plan. Attendu que les projections établies reposent sur la reconstitution progressive du chiffre d'affaires, maîtrise de la masse salariale post-sauvegarde et encaissements des subventions et CIR à hauteur d'environ 170 €. Attendu que les projections détaillées anticipent un retour à l'équilibre dès l'exercice clos le 31 août 2026 avec une trajectoire d'EBITDA et de trésorerie suffisante pour absorber les annuités du plan. Attendu qu'au regard des éléments comptables figurant dans le prévisionnel d'activité, cette proposition de plan est conforme aux capacités de remboursement de l'entreprise, les échéances du plan étant comprises entre 10 K€ et quasi 25 K€ pour les plus fortes. Attendu que le délai offert aux créanciers afin de répondre aux propositions de plan d'apurement du passif formulées par la société O2M Groupe expirait le 30 juillet 2026, Attendu que conformément à l'article L.626-5 du Code de commerce, il est rappelé que l'absence de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire judiciaire, vaut acceptation de la proposition. Ainsi, pour les 13 créanciers qui n'ont pas répondu aux propositions de plan d'apurement du passif, par leur absence de réponse, elles se voient affecter l'option 1, à savoir le remboursement de la créance à hauteur de 100% sur 10 ans, Un créancier a fait part de son refus s'agissant de la proposition du plan formulé par la société O2M Groupe. Toutefois, il est rappelé l'article L.626-18 du Code de commerce qui permet au Tribunal d'imposer les délais de paiement en cas de refus par un créancier Les associés ont par ailleurs accepté que leurs créances soient traitées hors plan, sans intégration à l'échéancier décennal applicable aux créanciers tiers et que leurs créances soient subordonnées à l'apurement intégral et préalable du passif admis des créanciers tiers, en principal et accessoires, conformément à l'accord de subordination des créances obligataires des associés à l'exécution du plan de sauvegarde de la société O2M Groupe signé en date du 9 juin 2026 à [Localité 1]. Attendu que l'engagement des associés de subordonner leurs créances à l'apurement préalable des créanciers tiers constitue un élément favorable à la réussite du plan. Attendu que les dernières informations financières sur la période d'observation sont positives. Attendu que la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [Z] [R] mandataire judiciaire émet un avis favorable sur la proposition d'apurement du passif formulé par M. [J] [P] président de la SAS O2M groupe. Attendu que le tribunal prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan de sauvegarde. Attendu que dans ces conditions, le juge-commissaire émet un avis favorable. Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de sauvegarde proposé par SAS O2M Groupe, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de sauvegarde suivant : […] Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de l'accord de subordination des créances obligataires des associés à l'exécution du plan de sauvegarde de la société O2M Groupe signé en date du 9 juin 2026 à [Localité 1]. Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Z] [R] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Z] [R] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Maintient M. Bertrand VAZ aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que la SAS O2M Groupe représentée par ses dirigeants, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme correspondant à 1/12ème de l'échéance annuelle, destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, le 19 août 2026, Jugement prononcé le 19 août 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 19 août 2026 par M. Antoine BENDA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON. LE PRESIDENT M. Antoine BENDA LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026L00263 / 2025J00369 JUGEMENT DE PLAN DE SAUVEGARDE Par jugement en date du 20 août 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS O2M Groupe [Adresse 1] Activité : Bureau d'études, RCS RENNES 502 687 114 (2008 B 327) Représentant légal : JBLCONSULTING, ARCADIA REPRESENTEE ELLE MEME PAR M. [P], M. [J], [L], [G], [E] [P], La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Z] [R] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Bertrand VAZ a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de sauvegarde, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 7 juillet 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil en la personne de M. [J] [P] et assisté de Me Nicolas GASC, avocat à Angers devant : M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 8 juillet 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 août 2026. Attendu qu'une note en délibéré a été accordée par le Juge chargé d'instruire l'affaire, DISCUSSION DECISION Vu la note en délibéré déposée au Greffe le 12 août 2026, Attendu qu'en 2025, la suspension de la Directive européenne CSRD dans le cadre de la loi Omnibus provoque une chute brutale du marché du conseil en durabilité, réduisant de près de 80 % le volume d'activité. Attendu que cette conjoncture défavorable, conjuguée à des départs stratégiques entraine des tensions financières, malgré les apports en compte courant réalisés par les associés. Attendu que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde permet à O2M Groupe de poursuivre son activité dans le cadre d'une restructuration sous contrôle judiciaire. Attendu que le groupe O2M conserve une expertise reconnue dans la décarbonation et la performance environnementale. Attendu que ses outils-propriétaires (Farmterix, Kompact, Acimat) sa capacité d'innovation et ses partenariats avec l'INRAE, KEENDOO, BPI France et le groupe Pigeon constituent des atouts majeurs pour sa restructuration. Attendu que les perspectives à moyen terme s'articulent autour de trois axes : recentrage stratégique sur les marchés CSRD allégés et la finance durable, la consolidation du pôle O2M comme centre d'expertise technologique, renforcement des partenariats industriels et institutionnels pour soutenir la relance post-sauvegarde ; Attendu que la société O2M groupe a opéré depuis le 1er septembre 2025, 4 salariés en licenciement économique (entre novembre 2025 et février 2026), 10 transferts ont eu lieu (entre février et mars 2026) et emploie au jour de l'audience 14 salariés. Attendu que l'état du passif déclaré dans le cadre de la procédure de sauvegarde fait apparaitre un passif total de 2 256 785,09 € dont 1 511 290,63 € de créances définitives et 745 494,46 € de créances non définitives, ces dernières correspondant notamment à des créances contestées, provisionnelles ou faisant l'objet d'une instance en cours. Attendu que la structure du passif apparait relativement favorable dans la mesure où elle est très majoritairement composée de créances chirographaires représentant 1 976 806,65 € soit près de 88 % du passif déclaré. Attendu que le passif est principalement concentré sur quelques créanciers financiers et obligataires, tandis que les dettes fournisseurs sont pour la plupart d'un montant limité. Attendu de l'accord de subordination des créances obligataires des associés à l'exécution du plan de sauvegarde de la société O2M Groupe. Attendu que la société O2M groupe présente un prévisionnel reposant sur des hypothèses prudentes, faisant apparaitre une capacité de remboursement compatible avec les engagements proposés dans le cadre du plan. Attendu que les projections établies reposent sur la reconstitution progressive du chiffre d'affaires, maîtrise de la masse salariale post-sauvegarde et encaissements des subventions et CIR à hauteur d'environ 170 €. Attendu que les projections détaillées anticipent un retour à l'équilibre dès l'exercice clos le 31 août 2026 avec une trajectoire d'EBITDA et de trésorerie suffisante pour absorber les annuités du plan. Attendu qu'au regard des éléments comptables figurant dans le prévisionnel d'activité, cette proposition de plan est conforme aux capacités de remboursement de l'entreprise, les échéances du plan étant comprises entre 10 K€ et quasi 25 K€ pour les plus fortes. Attendu que le délai offert aux créanciers afin de répondre aux propositions de plan d'apurement du passif formulées par la société O2M Groupe expirait le 30 juillet 2026, Attendu que conformément à l'article L.626-5 du Code de commerce, il est rappelé que l'absence de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire judiciaire, vaut acceptation de la proposition. Ainsi, pour les 13 créanciers qui n'ont pas répondu aux propositions de plan d'apurement du passif, par leur absence de réponse, elles se voient affecter l'option 1, à savoir le remboursement de la créance à hauteur de 100% sur 10 ans, Un créancier a fait part de son refus s'agissant de la proposition du plan formulé par la société O2M Groupe. Toutefois, il est rappelé l'article L.626-18 du Code de commerce qui permet au Tribunal d'imposer les délais de paiement en cas de refus par un créancier Les associés ont par ailleurs accepté que leurs créances soient traitées hors plan, sans intégration à l'échéancier décennal applicable aux créanciers tiers et que leurs créances soient subordonnées à l'apurement intégral et préalable du passif admis des créanciers tiers, en principal et accessoires, conformément à l'accord de subordination des créances obligataires des associés à l'exécution du plan de sauvegarde de la société O2M Groupe signé en date du 9 juin 2026 à [Localité 1]. Attendu que l'engagement des associés de subordonner leurs créances à l'apurement préalable des créanciers tiers constitue un élément favorable à la réussite du plan. Attendu que les dernières informations financières sur la période d'observation sont positives. Attendu que la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [Z] [R] mandataire judiciaire émet un avis favorable sur la proposition d'apurement du passif formulé par M. [J] [P] président de la SAS O2M groupe. Attendu que le tribunal prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan de sauvegarde. Attendu que dans ces conditions, le juge-commissaire émet un avis favorable. Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de sauvegarde proposé par SAS O2M Groupe, Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de sauvegarde suivant : […] Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de l'accord de subordination des créances obligataires des associés à l'exécution du plan de sauvegarde de la société O2M Groupe signé en date du 9 juin 2026 à [Localité 1]. Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Z] [R] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [Z] [R] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Maintient M. Bertrand VAZ aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que la SAS O2M Groupe représentée par ses dirigeants, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme correspondant à 1/12ème de l'échéance annuelle, destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, le 19 août 2026, Jugement prononcé le 19 août 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 19 août 2026 par M. Antoine BENDA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON. LE PRESIDENT M. Antoine BENDA LA GREFFIERE.
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