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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2025L01387

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Exposé du litige

FAITS

Il ressort du projet de plan de sauvegarde et des observations fournies en Chambre du conseil les points suivants :

La société EDVANO est la société holding du groupe EDVANO exploitant de magasins de vente de pizza sous l'enseigne PIZZA HUT. Elle leur fournit des prestations de services et gestion de trésorerie.

La société EDVANO s'est portée caution solidaire à hauteur de 56 K€ de la société PH QUIMPER, laquelle a été mise en liquidation judiciaire.

Compte tenu des sous-performances des filiales dans un contexte de concurrence accru, les dividendes versés par les filiales, la société EDVANO n'a pas été en mesure de faire face à son engagement de caution.

Au vu des déclarations de créances reçues à ce jour entre les mains du représentant des créanciers, vérifiées et déposées, il a été dressé l'état du passif suivant :

[…]

Le passif est principalement composé de la créance déclarée par la banque CREDIT AGRICOLE au titre de l'engagement de caution solidaire de la SARL EVDANO pour un montant de 56 000 € en principal (plus intérêts commissions frais et accessoires) en garantie du prêt n°10001666053 consenti à la SARL PH QUIMPER.

Le gérant a souhaité présenter un plan de remboursement progressif sur 10 ans.

Option 1

: remboursement de 100 % de la créance sur 10 ans de manière progressive, soit :

[…]

Option 2:

Concernant les prêts bancaires soumis à taux d'intérêts conventionnels conformément à l'article L622-28 du code de commerce, remboursement du capital restant dû déclaré à l'ouverture de la procédure à hauteur de 100 % sur 10 ans de manière progressive. Le versement du capital et des intérêts se fera une fois par an par la comptabilité du Commissaire à l'exécution du plan. Un nouveau tableau d'amortissement sera transmis à l'entreprise et au Mandataire Judiciaire. Dans l'hypothèse d'un accord les intérêts de retard ne seront pas dus durant la durée du plan, sauf à ce que l'entreprise engendre un retard au versement du dividende qui interviendra une fois par an.

Option 3 :

De plus conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances d'un montant maximal de 500.00 €, dans la limite d'un total de 5% du passif estimé, feront l'objet d'un remboursement dans le mois suivant l'homologation du plan de continuation, tout créancier souhaitant ramener sa créance à 500 € pour bénéficier de cette disposition légale est habilité à le faire.

Le plan d'apurement du passif a pu être circularisé auprès des créanciers le 31 mars 2026. L'état des réponses des créanciers est le suivant :

Motifs

[…]

DISCUSSION DECISION

Attendu que le passif à apurer est de 56 308,91 €,

Attendu que le mandataire judiciaire informe le Tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est terminé,

Attendu que les créanciers ont répondu favorablement à la proposition du plan,

Attendu que les prévisions d'activité des filiales pour l'année 2026 doivent permettre de payer des prestations de services et de verser des dividendes permettant de faire face au plan,

Attendu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Attendu l'avis favorable du juge commissaire,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur émet un avis favorable à l'adoption du plan,

Qu'il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de sauvegarde proposé par EURL EVDANO,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Homologue le plan de sauvegarde suivant :

Echéances

Cumul

Echéance

0

308,91

Echéance

1

1 120,00

Echéance

2

1 680,00

Echéance

3

2 800,00

Echéance 4

5 600,00

Echéance

5

5 600,00

Echéance 6

5 600,00

Echéance 7

5 600,00

Echéance 8

8 400,00

Echéance 9

8 400,00

Echéance 10

11 200,00

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [B] [U] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [B] [U] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que l'EURL EVDANO représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, les sommes de :

94,00 euros au titre de la 1ère échéance

140 euros au titre de la 2ème échéance

234,00 euros au titre de la troisième échéance

467,00 euros au titre de la 4ème, 5ème, 6ème et 7ème échéance,

700,00 euros au titre de la 8ème et 9ème échéance,

934,00 euros au titre de la 10ème échéance,

destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 8 juillet 2026.

Jugement prononcé le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

2025L01387 / 2025J00264 JUGEMENT DE PLAN DE SAUVEGARDE

Par jugement en date du 28 mai 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

EURL EVDANO 18 [Adresse 1] Activité : Souscription, acquisition, propriété et gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou groupements quelconques RCS RENNES [Numéro identifiant 1] (2017 B 1346) Représentant légal : M. [H] [E],

La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [B] [U] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Gérard DEMAURE a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de sauvegarde,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 11 mai 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 13 mai 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat à Rennes, devant :

M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 13 Mai 2026,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

FAITS

Il ressort du projet de plan de sauvegarde et des observations fournies en Chambre du conseil les points suivants :

La société EDVANO est la société holding du groupe EDVANO exploitant de magasins de vente de pizza sous l'enseigne PIZZA HUT. Elle leur fournit des prestations de services et gestion de trésorerie.

La société EDVANO s'est portée caution solidaire à hauteur de 56 K€ de la société PH QUIMPER, laquelle a été mise en liquidation judiciaire.

Compte tenu des sous-performances des filiales dans un contexte de concurrence accru, les dividendes versés par les filiales, la société EDVANO n'a pas été en mesure de faire face à son engagement de caution.

Au vu des déclarations de créances reçues à ce jour entre les mains du représentant des créanciers, vérifiées et déposées, il a été dressé l'état du passif suivant :

[…]

Le passif est principalement composé de la créance déclarée par la banque CREDIT AGRICOLE au titre de l'engagement de caution solidaire de la SARL EVDANO pour un montant de 56 000 € en principal (plus intérêts commissions frais et accessoires) en garantie du prêt n°10001666053 consenti à la SARL PH QUIMPER.

Le gérant a souhaité présenter un plan de remboursement progressif sur 10 ans.

Option 1

: remboursement de 100 % de la créance sur 10 ans de manière progressive, soit :

[…]

Option 2:

Concernant les prêts bancaires soumis à taux d'intérêts conventionnels conformément à l'article L622-28 du code de commerce, remboursement du capital restant dû déclaré à l'ouverture de la procédure à hauteur de 100 % sur 10 ans de manière progressive. Le versement du capital et des intérêts se fera une fois par an par la comptabilité du Commissaire à l'exécution du plan. Un nouveau tableau d'amortissement sera transmis à l'entreprise et au Mandataire Judiciaire. Dans l'hypothèse d'un accord les intérêts de retard ne seront pas dus durant la durée du plan, sauf à ce que l'entreprise engendre un retard au versement du dividende qui interviendra une fois par an.

Option 3 :

De plus conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances d'un montant maximal de 500.00 €, dans la limite d'un total de 5% du passif estimé, feront l'objet d'un remboursement dans le mois suivant l'homologation du plan de continuation, tout créancier souhaitant ramener sa créance à 500 € pour bénéficier de cette disposition légale est habilité à le faire.

Le plan d'apurement du passif a pu être circularisé auprès des créanciers le 31 mars 2026. L'état des réponses des créanciers est le suivant :

[…]

DISCUSSION DECISION

Attendu que le passif à apurer est de 56 308,91 €,

Attendu que le mandataire judiciaire informe le Tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est terminé,

Attendu que les créanciers ont répondu favorablement à la proposition du plan,

Attendu que les prévisions d'activité des filiales pour l'année 2026 doivent permettre de payer des prestations de services et de verser des dividendes permettant de faire face au plan,

Attendu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Attendu l'avis favorable du juge commissaire,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur émet un avis favorable à l'adoption du plan,

Qu'il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de sauvegarde proposé par EURL EVDANO,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Homologue le plan de sauvegarde suivant :

Echéances

Cumul

Echéance

0

308,91

Echéance

1

1 120,00

Echéance

2

1 680,00

Echéance

3

2 800,00

Echéance 4

5 600,00

Echéance

5

5 600,00

Echéance 6

5 600,00

Echéance 7

5 600,00

Echéance 8

8 400,00

Echéance 9

8 400,00

Echéance 10

11 200,00

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [B] [U] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [B] [U] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que l'EURL EVDANO représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, les sommes de :

94,00 euros au titre de la 1ère échéance

140 euros au titre de la 2ème échéance

234,00 euros au titre de la troisième échéance

467,00 euros au titre de la 4ème, 5ème, 6ème et 7ème échéance,

700,00 euros au titre de la 8ème et 9ème échéance,

934,00 euros au titre de la 10ème échéance,

destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 8 juillet 2026.

Jugement prononcé le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T09:39:58.032Z.