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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2025L01088

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Parties (entreprises)

CELT'IMMO [Adresse 1] Activité :

Exposé du litige

FAITS ET MOYENS

L'unique actif de la SAS CELT'IMMO est constitué des parts sociales de la SARL MG IMMOBILIER, actuellement en plan arrêté par le Tribunal de commerce de Rennes par jugement du 19 novembre 2025. L'échéancier proposé par la société MG IMMOBILIER à ses créanciers est le suivant :

1

er

dividende

10 %

2

nd

dividende

10 %

3

eme

dividende

10 %

4

eme

dividende

10 %

5

eme

dividende

10 %

6

eme

dividende

10 %

7

ème

dividende

10 %

8

ème

dividende

10 %

9

ème

dividende

10 %

10

ème

et dernier dividende

10 %

Le premier dividende doit être versé aux créanciers de la société MG IMMOBILIER le 19 novembre 2026.

Il est prévu dans le cadre du plan de redressement de la société CELT'IMMO de procéder à la fusion absorption de la société CELT'IMMO par la société MG IMMOBILIER.

L'état des créances vérifiées a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 22 avril 2025 et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire le 12 juin 2025.

[…]

Dont une créance intragroupe de SARL MG IMMOBILIER de 28 756,00 € à titre chirographaire, correspondant à des remontées de trésorerie réalisées depuis début 2023.

Le passif tiers est composé par :

71 991,68 € à titre privilégié, dont 1 265,64 € échu et 70 726,04€ à échoir déclaré par la Caisse Régional du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine,

81,18 € à titre chirographaire (solde débiteur d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au Crédit Agricole)

Le Cabinet FITECO a déclaré une créance d'un montant de 960,00 € à titre chirographaire et échu au titre de l'établissement de la comptabilité de l'exercice 2023

Aussi le passif soumis au plan s'élève à 73 032,96 €

Dans ce contexte, il a été fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante :
 * Créances inférieures à 500 € :

Conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, le projet de plan prévoit que les créances inférieures à 500 € seront intégralement réglées dès l'homologation du plan.
 * Créance bancaire

Conformément à l'article L.622-28 du Code de commerce, il est proposé un nouveau tableau d'amortissement linéaire avec un TEG de 3,42% sur 10 ans, et l'abandon des intérêts courus pendant la période d'observation.

Il est proposé un règlement de 100% de ces créances sur 10 ans, selon la progressivité du plan de la société MG IMMOBILIER. Cette proposition suppose l'intégration de ces créances à l'échéancier proposé par la société MG IMMOBILIER.
 * Autres créances

Aucune autre créance constitue le passif à apurer.

Motifs

DISCUSSION

Vu la note en délibéré sur le résultat de la consultation des créanciers sur le projet de plan, à savoir :

[…]
 * Créance de la société MG IMMOBILIER
 * Créances inférieures à 500 €

Un créancier ayant accepté de réduire sa créance à 500 €, le montant à régler aux créanciers dès l'homologation du plan s'élève à 581,28 € conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
 * Créances bancaires

Le CREDIT AGRICOLE a accepté la proposition de remboursement de ses créances sur 10 ans mais a refusé l'abandon des intérêts courus pendant la période d'observation, et propose l'abandon des seuls intérêts majorés courus pendant cette même période.

S'agissant du projet de fusion par absorption de la société CELT'IMMO par la société MG IMMOBILIER qu'il est envisagé de réaliser, et concernant les demandes de la banque relatives au renouvellement des engagements de cautions solidaires des dirigeants et la constitution d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société MG IMMOBILIER, ces discussions devront être menées entre la banque et les dirigeants postérieurement à l'adoption du plan, dans le cadre des opérations de fusion.
 * Créance Intra-groupe

Cette créance, en l'absence de fusion par absorption, sera traitée postérieurement au plan.

Attendu que le seul actif de la société CELT'IMMO est constitué des parts sociales de la SARL MG IMMOBILIER,

Attendu que projet de plan précise que la SAS CELT'IMMO n'est pas en mesure de faire face à son passif dans la structuration juridique actuelle. En effet, la filiale MG IMMOBILIER est dans l'impossibilité de verser des dividendes à sa mère du fait de capitaux propres négatifs.

Attendu que les dirigeants envisagent de réaliser une fusion simplifiée par absorption de la SAS CELT'IMMO par la SARL MG IMMOBILIER afin que les dettes de CELT'IMMO soient « reprises » par MG IMMOBILIER, qui les remboursera selon son propre plan de redressement,

Attendu que le passif à apurer par la société MG IMMOBILIER dans le cadre de son plan de redressement s'élève à 53 731,30 €, et qu'il s'élèverait à 125 722,98 €, soit des échéances annuelles de l'ordre de 12 572,30 €, postérieurement à la fusion à intervenir,

Attendu qu'au regard du prévisionnel transmis, la SARL MG IMMOBILIER anticipe une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face aux échéances du plan post fusion-absorption,

Attendu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Attendu l'avis favorable du juge commissaire,

Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé, et dit que les opérations de fusion par absorption de la SAS CELT'IMMO par la SARL MG IMMOBILIER devront être mises en œuvre à l'arrêté du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Madame la Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par SAS CELT'IMMO,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Autorise les opérations de fusion par absorption de la SAS CELT'IMMO par la SARL MG IMMOBILIER qui devront être mises en œuvre à l'arrêté du plan,

Homologue le plan de redressement suivant :

Paiement dès l'homologation du plan de la somme de 581,28 € conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.

un règlement de 100% de ces créances bancaires sur 10 ans, selon la progressivité du plan de la société MG IMMOBILIER,

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] [I] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] [I] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient Mme Françoise MENARD aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et M. Gérard DEMAURE Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 22 juillet 2026,

Jugement prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

2025L01088 / 2024J00510

JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 2 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS CELT'IMMO [Adresse 1] Activité : Prise de participations ou d'intérêts, directe ou indirecte, dans toutes sociétés et entreprises RCS RENNES 922 225 032 (2022 B 3727) Représentant légal : M. [M] [N], Mme [J] [S],

La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] [I] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

Mme Françoise MENARD a été désignée en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Vu le rapport sur le déroulement de la période d'observation déposée au Greffe le 6 mars 2026 par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [H] [I], mandataire judiciaire,

Attendu que l'affaire a été appelé à la Chambre du Conseil du 11 mars 2026,

Attendu que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience en Chambre du conseil du 1er avril 2026,

Vu la note actualisée du 1er avril 2026 déposée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [H] [I], mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement,

Attendu que le débiteur a comparu chambre du conseil en la personne de M. [M] [N] devant M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCE, Greffier d'audience, le 1er avril 2026,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2026.

Attendu qu'une note en délibéré a été accordée par le Juge chargé d'instruire l'affaire pour le 3 juin 2026,

Attendu que l'affaire a fait l'objet d'un report de délibéré au 22 juillet 2026,

FAITS ET MOYENS

L'unique actif de la SAS CELT'IMMO est constitué des parts sociales de la SARL MG IMMOBILIER, actuellement en plan arrêté par le Tribunal de commerce de Rennes par jugement du 19 novembre 2025. L'échéancier proposé par la société MG IMMOBILIER à ses créanciers est le suivant :

1

er

dividende

10 %

2

nd

dividende

10 %

3

eme

dividende

10 %

4

eme

dividende

10 %

5

eme

dividende

10 %

6

eme

dividende

10 %

7

ème

dividende

10 %

8

ème

dividende

10 %

9

ème

dividende

10 %

10

ème

et dernier dividende

10 %

Le premier dividende doit être versé aux créanciers de la société MG IMMOBILIER le 19 novembre 2026.

Il est prévu dans le cadre du plan de redressement de la société CELT'IMMO de procéder à la fusion absorption de la société CELT'IMMO par la société MG IMMOBILIER.

L'état des créances vérifiées a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 22 avril 2025 et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire le 12 juin 2025.

[…]

Dont une créance intragroupe de SARL MG IMMOBILIER de 28 756,00 € à titre chirographaire, correspondant à des remontées de trésorerie réalisées depuis début 2023.

Le passif tiers est composé par :

71 991,68 € à titre privilégié, dont 1 265,64 € échu et 70 726,04€ à échoir déclaré par la Caisse Régional du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine,

81,18 € à titre chirographaire (solde débiteur d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au Crédit Agricole)

Le Cabinet FITECO a déclaré une créance d'un montant de 960,00 € à titre chirographaire et échu au titre de l'établissement de la comptabilité de l'exercice 2023

Aussi le passif soumis au plan s'élève à 73 032,96 €

Dans ce contexte, il a été fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante :
 * Créances inférieures à 500 € :

Conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, le projet de plan prévoit que les créances inférieures à 500 € seront intégralement réglées dès l'homologation du plan.
 * Créance bancaire

Conformément à l'article L.622-28 du Code de commerce, il est proposé un nouveau tableau d'amortissement linéaire avec un TEG de 3,42% sur 10 ans, et l'abandon des intérêts courus pendant la période d'observation.

Il est proposé un règlement de 100% de ces créances sur 10 ans, selon la progressivité du plan de la société MG IMMOBILIER. Cette proposition suppose l'intégration de ces créances à l'échéancier proposé par la société MG IMMOBILIER.
 * Autres créances

Aucune autre créance constitue le passif à apurer.

DISCUSSION

Vu la note en délibéré sur le résultat de la consultation des créanciers sur le projet de plan, à savoir :

[…]
 * Créance de la société MG IMMOBILIER
 * Créances inférieures à 500 €

Un créancier ayant accepté de réduire sa créance à 500 €, le montant à régler aux créanciers dès l'homologation du plan s'élève à 581,28 € conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
 * Créances bancaires

Le CREDIT AGRICOLE a accepté la proposition de remboursement de ses créances sur 10 ans mais a refusé l'abandon des intérêts courus pendant la période d'observation, et propose l'abandon des seuls intérêts majorés courus pendant cette même période.

S'agissant du projet de fusion par absorption de la société CELT'IMMO par la société MG IMMOBILIER qu'il est envisagé de réaliser, et concernant les demandes de la banque relatives au renouvellement des engagements de cautions solidaires des dirigeants et la constitution d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société MG IMMOBILIER, ces discussions devront être menées entre la banque et les dirigeants postérieurement à l'adoption du plan, dans le cadre des opérations de fusion.
 * Créance Intra-groupe

Cette créance, en l'absence de fusion par absorption, sera traitée postérieurement au plan.

Attendu que le seul actif de la société CELT'IMMO est constitué des parts sociales de la SARL MG IMMOBILIER,

Attendu que projet de plan précise que la SAS CELT'IMMO n'est pas en mesure de faire face à son passif dans la structuration juridique actuelle. En effet, la filiale MG IMMOBILIER est dans l'impossibilité de verser des dividendes à sa mère du fait de capitaux propres négatifs.

Attendu que les dirigeants envisagent de réaliser une fusion simplifiée par absorption de la SAS CELT'IMMO par la SARL MG IMMOBILIER afin que les dettes de CELT'IMMO soient « reprises » par MG IMMOBILIER, qui les remboursera selon son propre plan de redressement,

Attendu que le passif à apurer par la société MG IMMOBILIER dans le cadre de son plan de redressement s'élève à 53 731,30 €, et qu'il s'élèverait à 125 722,98 €, soit des échéances annuelles de l'ordre de 12 572,30 €, postérieurement à la fusion à intervenir,

Attendu qu'au regard du prévisionnel transmis, la SARL MG IMMOBILIER anticipe une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face aux échéances du plan post fusion-absorption,

Attendu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Attendu l'avis favorable du juge commissaire,

Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé, et dit que les opérations de fusion par absorption de la SAS CELT'IMMO par la SARL MG IMMOBILIER devront être mises en œuvre à l'arrêté du plan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Madame la Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par SAS CELT'IMMO,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Autorise les opérations de fusion par absorption de la SAS CELT'IMMO par la SARL MG IMMOBILIER qui devront être mises en œuvre à l'arrêté du plan,

Homologue le plan de redressement suivant :

Paiement dès l'homologation du plan de la somme de 581,28 € conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.

un règlement de 100% de ces créances bancaires sur 10 ans, selon la progressivité du plan de la société MG IMMOBILIER,

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] [I] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] [I] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient Mme Françoise MENARD aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et M. Gérard DEMAURE Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 22 juillet 2026,

Jugement prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:01:40.871Z.