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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES, 2 juillet 2026, n° 2025L01479

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Exposé du litige

2025L01479 / 2025J00329 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 2 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL [Q] [Adresse 1] Enseigne : PLAC AND J Activité : plaquiste RCS [Localité 1] 911 033 827 (2022 B 753) Représentant légal : M. [E] [Q], Mme [Y] [L],

La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [I] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. [Z] [B] a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 17 juin 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 17 juin 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna Gaeëlle VINCENT Greffière Salariée, Commissaire le 17/06/2026,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026,

Motifs

DISCUSSION DECISION

Attendu le déroulement satisfaisant de la période d'observation, l'efficience des mesures de restructuration mises en œuvre : analyse de la rentabilité pour chaque chantier, analyse des résultats mensuels, réactualisation de certains tarifs,

Attendu les résultats dégagés sur les derniers mois de la période d'observation avec un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 24 000 € et un EBE de 6 000 €,

Attendu le niveau du carnet de commande au jour de l'audience, complet jusqu'à octobre 2026,

Attendu que la société dispose à date d'une trésorerie de 38 € permettant de faire face aux dettes inférieures à 500 € (1 141€), et des premières échéances [Localité 2],

Attendu les hypothèses prévisionnelles prudentes en terme d'évolution de l'activité et du maintien de la rentabilité, permettant le service serein du plan propose,

Attendu l'accord des AGS pour un étalement de la créance sur 8 mois,

Attendu l'avis favorable du Mandataire Judiciaire,

Attendu l'avis favorable de Monsieur le Juge Commissaire,

Attendu la réquisition favorable de Monsieur le Procureur de la République,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par la SARL [Q],

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

Proposition de règlement du passif et garanties

Les propositions formulées par la SARL [Q] au titre de son projet de plan sont reprises ci-dessous.
 * [Localité 3] non soumises aux délais du plan :

Créance superprivilégiée de l'AGS - Règlement dès l'arrêté du plan en application de l'article L.626-20, I, 1° du Code de commerce, sauf accord d'un échéancier par l'AGS.

Créances d'un montant inférieur à 500 € - Règlement dès l'arrêté du plan en application de l'article L.626-20, Il du Code de commerce.

Sont concernées les créances suivantes :

CIBTP [Localité 4] OUEST : 415,00 €

FLEET PRO : 414,04 €

CGEA [Localité 2] : 111,07 €

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE : 103,84 €

LA COMPAGNIE DES CARTES : 96,06 €

PRO BTP CONTENTIEUX : 81,00 €

Total : 1.221,01 €

Les créances ramenées à 500 € pourront faire l'objet d'un règlement à l'arrêté du plan.

Frais de justice - Règlement dès l'arrêté du plan.
 * Autres créances soumises aux délais du plan :

Option 1 - Règlement à hauteur de 100 % en 9 annuités progressives selon l'échéancier suivant :

Annuité 1 (2027) :

5 %

Annuité 2 :

7 %

Annuité 3 :

10 %

Annuités 4 à 9 (2035) :

13 %

Le règlement des échéances interviendra au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.

En garantie de la bonne exécution du plan, la SARL [Q] propose le provisionnement mensuel des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Fixe la durée du plan à 9 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [R] [A] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [I] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient M. [Z] [B] aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 9 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que la SARL [Q] représentée par ses dirigeants, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, un provisionnement mensuel destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, M. Hervé DUMOUCEL, et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 2 juillet 2026.

Jugement prononcé le 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée,

LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2025L01479 / 2025J00329 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 2 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL [Q] [Adresse 1] Enseigne : PLAC AND J Activité : plaquiste RCS [Localité 1] 911 033 827 (2022 B 753) Représentant légal : M. [E] [Q], Mme [Y] [L],

La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [I] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. [Z] [B] a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 17 juin 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 17 juin 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna Gaeëlle VINCENT Greffière Salariée, Commissaire le 17/06/2026,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026,

DISCUSSION DECISION

Attendu le déroulement satisfaisant de la période d'observation, l'efficience des mesures de restructuration mises en œuvre : analyse de la rentabilité pour chaque chantier, analyse des résultats mensuels, réactualisation de certains tarifs,

Attendu les résultats dégagés sur les derniers mois de la période d'observation avec un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 24 000 € et un EBE de 6 000 €,

Attendu le niveau du carnet de commande au jour de l'audience, complet jusqu'à octobre 2026,

Attendu que la société dispose à date d'une trésorerie de 38 € permettant de faire face aux dettes inférieures à 500 € (1 141€), et des premières échéances [Localité 2],

Attendu les hypothèses prévisionnelles prudentes en terme d'évolution de l'activité et du maintien de la rentabilité, permettant le service serein du plan propose,

Attendu l'accord des AGS pour un étalement de la créance sur 8 mois,

Attendu l'avis favorable du Mandataire Judiciaire,

Attendu l'avis favorable de Monsieur le Juge Commissaire,

Attendu la réquisition favorable de Monsieur le Procureur de la République,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par la SARL [Q],

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

Proposition de règlement du passif et garanties

Les propositions formulées par la SARL [Q] au titre de son projet de plan sont reprises ci-dessous.
 * [Localité 3] non soumises aux délais du plan :

Créance superprivilégiée de l'AGS - Règlement dès l'arrêté du plan en application de l'article L.626-20, I, 1° du Code de commerce, sauf accord d'un échéancier par l'AGS.

Créances d'un montant inférieur à 500 € - Règlement dès l'arrêté du plan en application de l'article L.626-20, Il du Code de commerce.

Sont concernées les créances suivantes :

CIBTP [Localité 4] OUEST : 415,00 €

FLEET PRO : 414,04 €

CGEA [Localité 2] : 111,07 €

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE : 103,84 €

LA COMPAGNIE DES CARTES : 96,06 €

PRO BTP CONTENTIEUX : 81,00 €

Total : 1.221,01 €

Les créances ramenées à 500 € pourront faire l'objet d'un règlement à l'arrêté du plan.

Frais de justice - Règlement dès l'arrêté du plan.
 * Autres créances soumises aux délais du plan :

Option 1 - Règlement à hauteur de 100 % en 9 annuités progressives selon l'échéancier suivant :

Annuité 1 (2027) :

5 %

Annuité 2 :

7 %

Annuité 3 :

10 %

Annuités 4 à 9 (2035) :

13 %

Le règlement des échéances interviendra au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.

En garantie de la bonne exécution du plan, la SARL [Q] propose le provisionnement mensuel des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Fixe la durée du plan à 9 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [R] [A] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [I] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient M. [Z] [B] aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 9 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que la SARL [Q] représentée par ses dirigeants, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, un provisionnement mensuel destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Françoise MENARD, M. Hervé DUMOUCEL, et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 2 juillet 2026.

Jugement prononcé le 2 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Françoise MENARD, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée,

LA PRESIDENTE Mme Françoise MENARD

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:26:50.353Z.