notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 30 juillet 2026, n° 2026L00706

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

VENUS

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

2026L00706 / 2025J00090 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 5 mars 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL VENUS [Adresse 1] Enseigne : DOMINO'S PIZZA Activité : livraison de pizzas à domicile RCS RENNES 894 991 793 (2021 B 713) Représentant légal : M. [F] [S],

La SELARL [T] & Associés prise en la personne de Me [L] [T] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Q] [N] a été nommée en qualité de

La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Q] [N] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Bertrand VAZ a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 7 juillet 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Gérard DEMAURE, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026,

Motifs

DISCUSSION DECISION

Attendu que l'EURL VENUS et son groupe a mis à profit la période d'observation accordée pour rechercher une solution assurant la pérennité de ses activités et de l'ensemble des emplois.

Attendu que le débiteur avec le concours de l'administrateur a entrepris la recherche d'une solution d'adossement ou des cessions pour l'ensemble des entités restantes du groupe en procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'à l'expiration du délai de dépôt des offres, aucun candidat n'a formulé d'offre de reprise en plan de cession, une proposition de reprise des titres de trois des filiales détenues par

la société ZEPHYR (à savoir les société VENUS, JUPITER et NEPTUNE) dans le cadre de la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation de ces trois entités a été reçue, émanant des sociétés AC GROUPE et DORIES'S HOLDING.

Attendu qu'après examen de cette offre par Monsieur le juge-commissaire et suivant ordonnance du 9 mars 2026, ce dernier a autorisé la régularisation de la cession des 1000 parts sociales de la société JUPITER détenues par la société ZEPHYR au profit des sociétés AC GROUPE et DORIES'S HOLDING, lesquelles se sont vu substituer la société RENHALDY.

Attendu que conformément à ladite offre, l'adoption d'un plan de redressement permettant l'apurement du passif des sociétés JUPITER, NEPTUNE et VENUS constitue une condition de la reprise des parts sociales de ces mêmes entités.

Attendu que dans ce contexte, il a été procédé à la rédaction d'un plan d'apurement des dettes de la société, lequel a pu être signé le 8 avril 2026 et adressé à suivre au mandataire judiciaire pour circularisation auprès des créanciers.

Attendu que le délai de réponse des créanciers aux dites propositions a expiré le 27 mai 2026

Attendu que l'adoption du plan de redressement de la société VENUS s'inscrit dans un contexte de cession de 100% du capital de cette société au profit de repreneurs, concomitante et conditionnée à l'adoption du plan,

Attendu que la société RENHALDY a offert de reprendre entres les mains de la société ZEPHYR, elle-même en redressement judiciaire, les parts sociales qu'elle détient au capital des sociétés JUPITER, NEPTUNE et VENUS, la société deviendrait ainsi associée unique des trois sociétés d'exploitation précitées.

Attendu que pour honorer le plan de redressement, la société VENUS bénéficiera des ressources de ce nouvel associé, la société RENHALDY,

Attendu que le projet de plan diffusé précise comme condition suspensive « la renonciation de l'engagement de caution de M. [S] par le Credit Agricole, ou tout autre accord qui interviendrait entre la banque et M. [S] au plus tard à la date d'audience d'adoption du plan »

Attendu que le CREDIT AGRICOLE a refusé la proposition du plan de la SARL VENUS et a fait une contreproposition en indiquant « maintenir la proposition suivante :

Paiement du Candidat repreneur à hauteur de 50% de la créance admise à l'adoption du plan

Maintien de l'engagement de caution de M. [S] à hauteur de 50 000 euros sur la partie non réglée par le candidat repreneur avec règlement de 50 000 euros à l'adoption du plan

En cas de solde subsidiaire après réception des 2 règlements à l'adoption du plan, abandon de ce solde par le Crédit agricole »

Attendu que lors de l'audience, il a été constaté qu'un accord est intervenu et devra être normalisé lors du délibéré,

Vu le protocole d'accord conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIRCOLE MUTUEL D'ILLE et VILAINE et M. [F] [S] le 24 juillet 2026, communiqué au Tribunal au cours du délibéré, ayant pour objet de mettre un terme définitif par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître relative au différend opposant les Parties, ayant trait, ainsi que cela a été rappelée précédemment, à l'engagement de caution solidaire avec la SARL VENUS consenti par M. [F] [S] dans la limite de la somme de 50 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard consenti le 22 avril 2021, accord qui consigne par ailleurs l'engagement du CREDIT AGRICOLE d'accepter de manière définitive et irrévocable l'abandon de 50 % de la créance déclarée entre les mains du Mandataire Judiciaire.

Attendu dès lors que la condition suspensive de l'adoption dudit plan est levée, Attendu qu'il a été proposé un paiement forfaitaire et libératoire dès l'adoption des plans de redressement à hauteur de 50% de la créance de la société DOMINO'S PIZZA France avec abandon irrévocable et définitif du solde,

Vu l'accord du franchiseur sur les propositions de la SARL VENUS,

Attendu que l'échéancier ci-après présenté porte sur le passif hors contrats poursuivis pendant la période d'observation et dont la charge est déjà intégrée dans la détermination de la capacité d'autofinancement :

[…]

(*) à majorer des intérêts sur créances bancaires

(**) en attente de l'issue de la contestation à hauteur de 20 353,20 €

Attendu que les sociétés AC GROUPE et DORIE'S HOLDING, substituées par la société RENHALDY ont souscrit l'engagement d'assurer le financement du besoin en fonds de roulement et de l'apurement du passif via la réalisation d'apports en compte-courant,

Attendu que les données prévisionnelles sous l'égide du cabinet d'expertise comptable GECPO ont été transmises à l'administrateur judiciaire,

Attendu que le jugement donne acte aux créanciers ayant implicitement ou explicitement accepté le plan des délais et remises qui lui sont consenties et ce conformément aux dispositions de l'article L 626-18 alinéa 1 du code de commerce.

Attendu de la fixation des modalités du paiement les dividendes prévues par le plan.

Acte expressément que les sommes à répartir au titre des créances contestées à raison d'une instance pendante ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive au passif.

Attendu que lors de l'audience du 8 juillet 2026 l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan de continuation proposé par la société VENUS sous réserve de l'accord trouvé avec le CREDIT AGRICOLE,

Attendu que la SARL ATHENA, prise en la personne de Me [Q] [N], mandataire judiciaire émet un avis favorable à la mise en place du plan élaboré et proposé suivant l'accord trouvé avec le CREDIT AGRICOLE.

Attendu que dans ces conditions, le juge-commissaire émet un avis favorable.

Attendu que Monsieur le Procureur de la république émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ress

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par EURL VENUS,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Prend acte du protocole d'accord intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE et VILAINE et M. [F] [S],

Prend acte de la levée de la condition suspensive,

Homologue le plan de redressement suivant :

[…]

(*) à majorer des intérêts sur créances bancaires

(**) en attente de l'issue de la contestation à hauteur de 20 353,20 €

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL [T] & Associés prise en la personne de Me [L] [T] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Q] [N] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL [T] & Associés prise en la personne de Me [L] [T],

Maintient M. Bertrand VAZ aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit qu'outre les paiements dus à l'adoption du plan, l'EURL VENUS représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de :
 * 108.85 euros au titre des échéances 1 à 9
 * 109.09 euros au titre de la 10ème échéance

destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

Composition du Tribunal : M. Gérard DEMAURE Président, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 30 juillet 2026

Jugement prononcé le 30 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Stéphane CROCQ, juge remplaçant le Président empêché, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée

LE JUGE M. Stéphane CROCQ

LA GREFFIERE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

2026L00706 / 2025J00090 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 5 mars 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL VENUS [Adresse 1] Enseigne : DOMINO'S PIZZA Activité : livraison de pizzas à domicile RCS RENNES 894 991 793 (2021 B 713) Représentant légal : M. [F] [S],

La SELARL [T] & Associés prise en la personne de Me [L] [T] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Q] [N] a été nommée en qualité de

La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Q] [N] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Bertrand VAZ a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 7 juillet 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Gérard DEMAURE, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026,

DISCUSSION DECISION

Attendu que l'EURL VENUS et son groupe a mis à profit la période d'observation accordée pour rechercher une solution assurant la pérennité de ses activités et de l'ensemble des emplois.

Attendu que le débiteur avec le concours de l'administrateur a entrepris la recherche d'une solution d'adossement ou des cessions pour l'ensemble des entités restantes du groupe en procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'à l'expiration du délai de dépôt des offres, aucun candidat n'a formulé d'offre de reprise en plan de cession, une proposition de reprise des titres de trois des filiales détenues par

la société ZEPHYR (à savoir les société VENUS, JUPITER et NEPTUNE) dans le cadre de la présentation d'un plan de redressement par voie de continuation de ces trois entités a été reçue, émanant des sociétés AC GROUPE et DORIES'S HOLDING.

Attendu qu'après examen de cette offre par Monsieur le juge-commissaire et suivant ordonnance du 9 mars 2026, ce dernier a autorisé la régularisation de la cession des 1000 parts sociales de la société JUPITER détenues par la société ZEPHYR au profit des sociétés AC GROUPE et DORIES'S HOLDING, lesquelles se sont vu substituer la société RENHALDY.

Attendu que conformément à ladite offre, l'adoption d'un plan de redressement permettant l'apurement du passif des sociétés JUPITER, NEPTUNE et VENUS constitue une condition de la reprise des parts sociales de ces mêmes entités.

Attendu que dans ce contexte, il a été procédé à la rédaction d'un plan d'apurement des dettes de la société, lequel a pu être signé le 8 avril 2026 et adressé à suivre au mandataire judiciaire pour circularisation auprès des créanciers.

Attendu que le délai de réponse des créanciers aux dites propositions a expiré le 27 mai 2026

Attendu que l'adoption du plan de redressement de la société VENUS s'inscrit dans un contexte de cession de 100% du capital de cette société au profit de repreneurs, concomitante et conditionnée à l'adoption du plan,

Attendu que la société RENHALDY a offert de reprendre entres les mains de la société ZEPHYR, elle-même en redressement judiciaire, les parts sociales qu'elle détient au capital des sociétés JUPITER, NEPTUNE et VENUS, la société deviendrait ainsi associée unique des trois sociétés d'exploitation précitées.

Attendu que pour honorer le plan de redressement, la société VENUS bénéficiera des ressources de ce nouvel associé, la société RENHALDY,

Attendu que le projet de plan diffusé précise comme condition suspensive « la renonciation de l'engagement de caution de M. [S] par le Credit Agricole, ou tout autre accord qui interviendrait entre la banque et M. [S] au plus tard à la date d'audience d'adoption du plan »

Attendu que le CREDIT AGRICOLE a refusé la proposition du plan de la SARL VENUS et a fait une contreproposition en indiquant « maintenir la proposition suivante :

Paiement du Candidat repreneur à hauteur de 50% de la créance admise à l'adoption du plan

Maintien de l'engagement de caution de M. [S] à hauteur de 50 000 euros sur la partie non réglée par le candidat repreneur avec règlement de 50 000 euros à l'adoption du plan

En cas de solde subsidiaire après réception des 2 règlements à l'adoption du plan, abandon de ce solde par le Crédit agricole »

Attendu que lors de l'audience, il a été constaté qu'un accord est intervenu et devra être normalisé lors du délibéré,

Vu le protocole d'accord conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIRCOLE MUTUEL D'ILLE et VILAINE et M. [F] [S] le 24 juillet 2026, communiqué au Tribunal au cours du délibéré, ayant pour objet de mettre un terme définitif par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître relative au différend opposant les Parties, ayant trait, ainsi que cela a été rappelée précédemment, à l'engagement de caution solidaire avec la SARL VENUS consenti par M. [F] [S] dans la limite de la somme de 50 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard consenti le 22 avril 2021, accord qui consigne par ailleurs l'engagement du CREDIT AGRICOLE d'accepter de manière définitive et irrévocable l'abandon de 50 % de la créance déclarée entre les mains du Mandataire Judiciaire.

Attendu dès lors que la condition suspensive de l'adoption dudit plan est levée, Attendu qu'il a été proposé un paiement forfaitaire et libératoire dès l'adoption des plans de redressement à hauteur de 50% de la créance de la société DOMINO'S PIZZA France avec abandon irrévocable et définitif du solde,

Vu l'accord du franchiseur sur les propositions de la SARL VENUS,

Attendu que l'échéancier ci-après présenté porte sur le passif hors contrats poursuivis pendant la période d'observation et dont la charge est déjà intégrée dans la détermination de la capacité d'autofinancement :

[…]

(*) à majorer des intérêts sur créances bancaires

(**) en attente de l'issue de la contestation à hauteur de 20 353,20 €

Attendu que les sociétés AC GROUPE et DORIE'S HOLDING, substituées par la société RENHALDY ont souscrit l'engagement d'assurer le financement du besoin en fonds de roulement et de l'apurement du passif via la réalisation d'apports en compte-courant,

Attendu que les données prévisionnelles sous l'égide du cabinet d'expertise comptable GECPO ont été transmises à l'administrateur judiciaire,

Attendu que le jugement donne acte aux créanciers ayant implicitement ou explicitement accepté le plan des délais et remises qui lui sont consenties et ce conformément aux dispositions de l'article L 626-18 alinéa 1 du code de commerce.

Attendu de la fixation des modalités du paiement les dividendes prévues par le plan.

Acte expressément que les sommes à répartir au titre des créances contestées à raison d'une instance pendante ne seront versées qu'à compter de leur admission définitive au passif.

Attendu que lors de l'audience du 8 juillet 2026 l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan de continuation proposé par la société VENUS sous réserve de l'accord trouvé avec le CREDIT AGRICOLE,

Attendu que la SARL ATHENA, prise en la personne de Me [Q] [N], mandataire judiciaire émet un avis favorable à la mise en place du plan élaboré et proposé suivant l'accord trouvé avec le CREDIT AGRICOLE.

Attendu que dans ces conditions, le juge-commissaire émet un avis favorable.

Attendu que Monsieur le Procureur de la république émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ress

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par EURL VENUS,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Prend acte du protocole d'accord intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE et VILAINE et M. [F] [S],

Prend acte de la levée de la condition suspensive,

Homologue le plan de redressement suivant :

[…]

(*) à majorer des intérêts sur créances bancaires

(**) en attente de l'issue de la contestation à hauteur de 20 353,20 €

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL [T] & Associés prise en la personne de Me [L] [T] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [Q] [N] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL [T] & Associés prise en la personne de Me [L] [T],

Maintient M. Bertrand VAZ aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit qu'outre les paiements dus à l'adoption du plan, l'EURL VENUS représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de :
 * 108.85 euros au titre des échéances 1 à 9
 * 109.09 euros au titre de la 10ème échéance

destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

Composition du Tribunal : M. Gérard DEMAURE Président, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 30 juillet 2026

Jugement prononcé le 30 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Stéphane CROCQ, juge remplaçant le Président empêché, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée

LE JUGE M. Stéphane CROCQ

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce R626-24, code de commerce L626-25, code de procedure civile 701, code de commerce R621-1, code de commerce R626-17, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T09:43:27.761Z.