Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 30 juillet 2026, n° 2026L00744
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00744 / 2025J00239 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL UNE AIDE CHEZ [B] [Adresse 1] Enseigne : Atoudom Services Activité : prestations de services dans le domaine de l'aide aux personnes, RCS [Localité 1] 534 387 683 (2011 B 1565) Représentant légal : M. [M] [A], La SELARL [L] & Associés prise en la personne de Me [X] [L] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [U] [E] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. [N] [D] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 27 mai 2026. Le débiteur et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 juin 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de l'audience en chambre du conseil de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé le 24 juin 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, et qu'il était présent, en la personne de M. THOMAS, Procureur Adjoint, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026,
Motifs
DISCUSSION DECISION La société UNE AIDE CHEZ [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 534 387 683, exerce depuis 2011 une activité de prestations de services à la personne. Exploitant une agence située à [Localité 2] sous l'enseigne [T], elle intervient notamment dans les domaines de l'aide aux personnes âgées ou en situation de handicap, de la garde d'enfants, de l'entretien du domicile, du jardinage, du petit bricolage, de la téléassistance et du portage de repas. La société a été acquise en 2020 par la société holding TRILAU, laquelle en est devenue l'associée unique. Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans les conditions de cette reprise. Si l'activité a connu une progression régulière au cours des exercices suivants, la rentabilité dégagée est demeurée insuffisante pour permettre au groupe de supporter la dette contractée par la holding TRILAU pour financer l'acquisition des titres. Dans ce contexte, la société [T] SERVICES a consenti des avances de trésorerie significatives à sa société sœur UNE AIDE CHEZ [B], lesquelles n'ont pu être remboursées, conduisant à la constatation de l'état de cessation des paiements et à l'ouverture de la présente procédure de redressement judiciaire. Au cours de la période d'observation, les dirigeants ont engagé une restructuration profonde du groupe reposant sur un projet de fusion-absorption de la société [T] SERVICES par la société UNE AIDE CHEZ [B]. Cette opération, réalisée sous le régime simplifié des fusions entre sociétés intégralement détenues par la holding TRILAU, a pour objet de mutualiser les fonctions support, de rationaliser les coûts d'exploitation, de simplifier l'organisation administrative et financière et d'améliorer durablement la rentabilité de l'ensemble. Les prévisions d'exploitation établies dans ce contexte font apparaître une amélioration sensible de la situation économique de la société issue de la fusion. Elles reposent notamment sur une progression modérée du chiffre d'affaires, une meilleure maîtrise des charges d'exploitation, la mutualisation des moyens et une capacité d'autofinancement prévisionnelle de 104 000 euros dès le premier exercice suivant l'adoption du plan puis de 111 000 euros l'année suivante. Les capitaux propres devraient ainsi être reconstitués au cours de la deuxième année d'exécution du plan, tandis que la capacité résiduelle d'autofinancement demeure positive après règlement des échéances prévues. Il résulte par ailleurs de la décision rendue le 3 juillet 2026 par la Directrice régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine que la société UNE AIDE CHEZ [B] a obtenu l'agrément prévu au II de l'article 209 du Code général des impôts dans le cadre de l'opération de fusion-absorption de la société [T] SERVICES. Cet agrément ouvre droit au report illimité, sur les résultats de la société absorbante, des déficits fiscaux de la société absorbée, déclarés à hauteur de 394 152 euros. Cette décision confirme les hypothèses retenues dans les prévisions financières du plan, lesquelles reposent sur l'absence d'imposition à l'impôt sur les sociétés au cours des cinq premiers exercices suivant la fusion. Le projet de plan prévoit le règlement des créances superprivilégiées sur une durée de dix-huit mois conformément à l'accord obtenu du CGEA, le paiement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 euros, ainsi que le remboursement intégral des autres créances sur une durée de dix années selon un échéancier progressif. Les comptes courants d'associés et les avances intra-groupe demeureront gelés jusqu'au complet apurement du passif antérieur. Les délais impartis aux créanciers pour répondre aux propositions de règlement étant désormais expirés, il ressort des états établis par le mandataire judiciaire que l'ensemble des créanciers a accepté, tacitement ou expressément, les modalités du plan proposées. Il est également établi que le CGEA a accepté l'échelonnement de sa créance superprivilégiée sur une durée de dix-huit mois. Lors de l'audience du 24 juin 2026, les organes de la procédure ainsi que le représentant légal de la société ont été entendus par le Tribunal, lequel a mis l'affaire en délibéré. La note en délibéré produite par l'administrateur judiciaire est venue confirmer l'obtention de l'agrément fiscal ainsi que l'accord du CGEA, conduisant celui-ci à maintenir un avis favorable à l'adoption du plan proposé. Au regard de la restructuration engagée, de la fusion projetée entre les sociétés UNE AIDE CHEZ [B] et [T] SERVICES, désormais confortée par la décision de la Direction régionale des Finances publiques accordant le bénéfice du régime prévu au II de l'article 209 du Code général des impôts, des capacités prévisionnelles de remboursement résultant de cette opération, de l'accord du CGEA sur l'échelonnement de sa créance, de l'adhésion des créanciers aux modalités proposées ainsi que des avis favorables émis par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public, les conditions prévues par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour permettre l'adoption du plan de redressement présenté par la société UNE AIDE CHEZ [B]. Le Tribunal, en outre, autorise la fusion entre les sociétés UNE AIDE CHEZ [B] et [T] SERVICES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par la société UNE AIDE CHEZ [B], Prend acte des engagements du Dirigant et des sociétés du Groupe, tels que visés dans le plan de redressement, Autorise l'opération de fusion entre les sociétés [T] SERVICES et UNE AIDE CHEZ [B], Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant (POST FUSION [T] SERVICES – UNE AIDE CHEZ [B]) : […] * [Localité 3] inférieures à 500 € ou ramenées à 500 € 3 151,39 € * Remboursement à 100% sur 10 ans dont créances bancaires106 687,82 € (à majorer des intérêts sur créances bancaires) […] (*) à majorer des intérêts du prêt selon nouveau tableau d'amortissement à produire par la banque Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL [L] & Associés prise en la personne de Me [X] [L] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Me [U] [E] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL [L] & Associés prise en la personne de Me [X] [L], Maintient M. [N] [D] aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que l'EURL UNE AIDE CHEZ [B] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de : * 6256,00 euros au titre de la 1ère échéance, * 3662,00 euros au titre de la 2ème échéance, * 889,00 euros au titre de la 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème échéance, * 978,00 euros au titre de la 9ème échéance et 10ème échéance, destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de la mise à disposition de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffier Salariée, le 30 juillet 2026. Jugement prononcé le 30 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00744 / 2025J00239 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL UNE AIDE CHEZ [B] [Adresse 1] Enseigne : Atoudom Services Activité : prestations de services dans le domaine de l'aide aux personnes, RCS [Localité 1] 534 387 683 (2011 B 1565) Représentant légal : M. [M] [A], La SELARL [L] & Associés prise en la personne de Me [X] [L] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, La SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [U] [E] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. [N] [D] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 27 mai 2026. Le débiteur et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 juin 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de l'audience en chambre du conseil de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé le 24 juin 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, et qu'il était présent, en la personne de M. THOMAS, Procureur Adjoint, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026, DISCUSSION DECISION La société UNE AIDE CHEZ [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 534 387 683, exerce depuis 2011 une activité de prestations de services à la personne. Exploitant une agence située à [Localité 2] sous l'enseigne [T], elle intervient notamment dans les domaines de l'aide aux personnes âgées ou en situation de handicap, de la garde d'enfants, de l'entretien du domicile, du jardinage, du petit bricolage, de la téléassistance et du portage de repas. La société a été acquise en 2020 par la société holding TRILAU, laquelle en est devenue l'associée unique. Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans les conditions de cette reprise. Si l'activité a connu une progression régulière au cours des exercices suivants, la rentabilité dégagée est demeurée insuffisante pour permettre au groupe de supporter la dette contractée par la holding TRILAU pour financer l'acquisition des titres. Dans ce contexte, la société [T] SERVICES a consenti des avances de trésorerie significatives à sa société sœur UNE AIDE CHEZ [B], lesquelles n'ont pu être remboursées, conduisant à la constatation de l'état de cessation des paiements et à l'ouverture de la présente procédure de redressement judiciaire. Au cours de la période d'observation, les dirigeants ont engagé une restructuration profonde du groupe reposant sur un projet de fusion-absorption de la société [T] SERVICES par la société UNE AIDE CHEZ [B]. Cette opération, réalisée sous le régime simplifié des fusions entre sociétés intégralement détenues par la holding TRILAU, a pour objet de mutualiser les fonctions support, de rationaliser les coûts d'exploitation, de simplifier l'organisation administrative et financière et d'améliorer durablement la rentabilité de l'ensemble. Les prévisions d'exploitation établies dans ce contexte font apparaître une amélioration sensible de la situation économique de la société issue de la fusion. Elles reposent notamment sur une progression modérée du chiffre d'affaires, une meilleure maîtrise des charges d'exploitation, la mutualisation des moyens et une capacité d'autofinancement prévisionnelle de 104 000 euros dès le premier exercice suivant l'adoption du plan puis de 111 000 euros l'année suivante. Les capitaux propres devraient ainsi être reconstitués au cours de la deuxième année d'exécution du plan, tandis que la capacité résiduelle d'autofinancement demeure positive après règlement des échéances prévues. Il résulte par ailleurs de la décision rendue le 3 juillet 2026 par la Directrice régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine que la société UNE AIDE CHEZ [B] a obtenu l'agrément prévu au II de l'article 209 du Code général des impôts dans le cadre de l'opération de fusion-absorption de la société [T] SERVICES. Cet agrément ouvre droit au report illimité, sur les résultats de la société absorbante, des déficits fiscaux de la société absorbée, déclarés à hauteur de 394 152 euros. Cette décision confirme les hypothèses retenues dans les prévisions financières du plan, lesquelles reposent sur l'absence d'imposition à l'impôt sur les sociétés au cours des cinq premiers exercices suivant la fusion. Le projet de plan prévoit le règlement des créances superprivilégiées sur une durée de dix-huit mois conformément à l'accord obtenu du CGEA, le paiement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 euros, ainsi que le remboursement intégral des autres créances sur une durée de dix années selon un échéancier progressif. Les comptes courants d'associés et les avances intra-groupe demeureront gelés jusqu'au complet apurement du passif antérieur. Les délais impartis aux créanciers pour répondre aux propositions de règlement étant désormais expirés, il ressort des états établis par le mandataire judiciaire que l'ensemble des créanciers a accepté, tacitement ou expressément, les modalités du plan proposées. Il est également établi que le CGEA a accepté l'échelonnement de sa créance superprivilégiée sur une durée de dix-huit mois. Lors de l'audience du 24 juin 2026, les organes de la procédure ainsi que le représentant légal de la société ont été entendus par le Tribunal, lequel a mis l'affaire en délibéré. La note en délibéré produite par l'administrateur judiciaire est venue confirmer l'obtention de l'agrément fiscal ainsi que l'accord du CGEA, conduisant celui-ci à maintenir un avis favorable à l'adoption du plan proposé. Au regard de la restructuration engagée, de la fusion projetée entre les sociétés UNE AIDE CHEZ [B] et [T] SERVICES, désormais confortée par la décision de la Direction régionale des Finances publiques accordant le bénéfice du régime prévu au II de l'article 209 du Code général des impôts, des capacités prévisionnelles de remboursement résultant de cette opération, de l'accord du CGEA sur l'échelonnement de sa créance, de l'adhésion des créanciers aux modalités proposées ainsi que des avis favorables émis par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public, les conditions prévues par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour permettre l'adoption du plan de redressement présenté par la société UNE AIDE CHEZ [B]. Le Tribunal, en outre, autorise la fusion entre les sociétés UNE AIDE CHEZ [B] et [T] SERVICES. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par la société UNE AIDE CHEZ [B], Prend acte des engagements du Dirigant et des sociétés du Groupe, tels que visés dans le plan de redressement, Autorise l'opération de fusion entre les sociétés [T] SERVICES et UNE AIDE CHEZ [B], Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant (POST FUSION [T] SERVICES – UNE AIDE CHEZ [B]) : […] * [Localité 3] inférieures à 500 € ou ramenées à 500 € 3 151,39 € * Remboursement à 100% sur 10 ans dont créances bancaires106 687,82 € (à majorer des intérêts sur créances bancaires) […] (*) à majorer des intérêts du prêt selon nouveau tableau d'amortissement à produire par la banque Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL [L] & Associés prise en la personne de Me [X] [L] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Me [U] [E] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL [L] & Associés prise en la personne de Me [X] [L], Maintient M. [N] [D] aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que l'EURL UNE AIDE CHEZ [B] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de : * 6256,00 euros au titre de la 1ère échéance, * 3662,00 euros au titre de la 2ème échéance, * 889,00 euros au titre de la 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème échéance, * 978,00 euros au titre de la 9ème échéance et 10ème échéance, destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de la mise à disposition de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffier Salariée, le 30 juillet 2026. Jugement prononcé le 30 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffier.
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