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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 30 juillet 2026, n° 2026L00743

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Parties (entreprises)

SIREN 535374821

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

2026L00743 / 2025J00240 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL ATOUDOM SERVICES [Adresse 1] Activité : services d'aide à la personne RCS RENNES 535 374 821 (2011 B 1825) Représentant légal : M. [J] [P],

La SELARL [H] & Associés prise en la personne de Me [Y] [H] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [D] [U] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Bertrand VAZ a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

Mme [K] [V] a été élue représentante des salariés

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L. 626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 27 mai 2026. Le débiteur, le représentant des salariés et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 juin 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de Mme [K] [V], représentant des salariés devant :

Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de l'audience en chambre du conseil de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé le 24 juin 2026,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, et qu'il était présent, en la personne de M. THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026,

Motifs

DISCUSSION DECISION

L'EURL ATOUDOM SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 535 374 821, exerce une activité de services à la personne. Au cours de la période d'observation, elle a poursuivi son exploitation tout en élaborant un projet de restructuration destiné à assurer la pérennité de son activité.

Les difficultés de la société trouvent leur origine dans une organisation devenue inadaptée au développement du groupe constitué autour des sociétés ATOUDOM SERVICES, UNE AIDE CHEZ SOI et de leur holding TRILAU. Si l'activité est demeurée soutenue, la coexistence de deux structures exerçant des activités similaires a généré des coûts de fonctionnement importants et une organisation administrative complexe, pesant durablement sur la rentabilité de l'exploitation. Afin d'assurer le redressement de l'entreprise, les dirigeants ont élaboré un projet de fusion-absorption d'ATOUDOM SERVICES par la société UNE AIDE CHEZ SOI, destiné à mutualiser les fonctions support, rationaliser les charges d'exploitation et simplifier l'organisation du groupe.

Au cours de la période d'observation, la société a poursuivi son activité dans des conditions satisfaisantes. Les comptes d'exploitation prévisionnels établis dans le cadre de cette restructuration démontrent que l'ensemble issu de la fusion sera en mesure de dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement du passif tout en reconstituant progressivement ses capitaux propres. Les tableaux financiers produits font apparaître une capacité résiduelle d'autofinancement positive après paiement des échéances du plan et une reconstitution des capitaux propres dès la deuxième année suivant son adoption.

Il résulte par ailleurs de la décision rendue le 3 juillet 2026 par la Directrice régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine que l'opération de fusionabsorption entre UNE AIDE CHEZ SOI, société absorbante, et ATOUDOM SERVICES, société absorbée, bénéficie de l'agrément prévu au II de l'article 209 du Code général des impôts. Cet agrément ouvre droit au report illimité, sur les résultats de la société absorbante, des déficits fiscaux de la société ATOUDOM SERVICES, déclarés à hauteur de 394 152 euros. Cette décision confirme les hypothèses retenues dans les prévisions financières établies par l'administrateur judiciaire, lesquelles reposent sur l'absence d'imposition à l'impôt sur les sociétés au cours des cinq premiers exercices suivant la fusion et sécurise ainsi le projet de redressement.

Le projet de plan prévoit le règlement des créances superprivilégiées sur une durée de dix-huit mois conformément à l'accord obtenu du CGEA, le paiement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 euros ainsi que le remboursement intégral des autres créances sur une durée de dix années selon un échéancier progressif. Les comptes courants d'associés et avances intra-groupe demeureront gelés jusqu'au complet apurement du passif antérieur.

Les créanciers consultés ont tous accepté, tacitement ou expressément, les modalités du plan proposées, aucune opposition n'ayant été formulée. Le CGEA a par ailleurs accepté l'échelonnement de sa créance superprivilégiée sur une durée de dix-huit mois, conformément aux modalités retenues dans le projet de plan.

L'administrateur judiciaire considère que les conditions de la restructuration sont désormais réunies, tant au regard de l'obtention de l'agrément fiscal que de l'accord du CGEA et de l'adhésion des créanciers. Il émet en conséquence un avis favorable à l'adoption du plan ainsi qu'à la réalisation de la fusion entre les sociétés ATOUDOM SERVICES et UNE AIDE CHEZ SOI.

Lors de l'audience, il a été indiqué que la fusion constituait l'élément central du projet de redressement, que la trésorerie de la société demeurait satisfaisante et que l'ensemble des organes de la procédure, le juge-commissaire ainsi que le ministère public étaient favorables à l'adoption du plan.

La note en délibéré produite par l'administrateur judiciaire est venue confirmer l'obtention de l'agrément fiscal ainsi que l'accord du CGEA, conduisant celui-ci à maintenir un avis favorable à l'adoption du plan proposé.

Au regard de la restructuration engagée, de la fusion projetée entre les sociétés ATOUDOM SERVICES et UNE AIDE CHEZ SOI, désormais confortée par la décision de la Direction régionale

des Finances publiques accordant le bénéfice du régime prévu au II de l'article 209 du Code général des impôts, des capacités prévisionnelles de remboursement résultant de cette opération, de l'accord du CGEA sur l'échelonnement de sa créance, de l'adhésion unanime des créanciers ainsi que des avis favorables émis par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public, les conditions prévues par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour permettre l'adoption du plan de redressement présenté par l'EURL ATOUDOM SERVICES.

Le Tribunal, en outre, autorise la fusion entre les sociétés ATOUTDOM SERVISES et UNE AIDE CHEZ SOI.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par la société ATOUDOM SERVICES,

Prend acte des engagements du Dirigeant et des sociétés du Groupe, tels que visés dans le plan de continuation,

Autorise l'opération de fusion entre les sociétés ATOUDOM SERVICES et UNE AIDE CHEZ SOI,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant (Post-fusion ATOUDOM SERVICES – UNE AIDE CHEZ SOI) :

[…]
 * Remboursement à 100% sur 10 ans dont créances bancaires
106 687,82 €

(à majorer des intérêts sur créances bancaires)

[…]

(*) à majorer des intérêts du prêt selon nouveau tableau d'amortissement à produire par la banque

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL [H] & Associés prise en la personne de Me [Y] [H] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Me [D] [U] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL [H] & Associés prise en la personne de Me [Y] [H],

Maintient M. Bertrand VAZ aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que la société ATOUDOM SERVICES représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, les sommes de :

6256,00 euros au titre de la 1ère échéance,

3662,00 euros au titre de la 2ème échéance,
 * 889,00 euros au titre de la 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème échéance,
 * 978,00 euros au titre de la 9ème échéance et 10ème échéance,

destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 30 juillet 2026.

Jugement prononcé le 30 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée.

LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN

LA GREFFIERE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

2026L00743 / 2025J00240 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL ATOUDOM SERVICES [Adresse 1] Activité : services d'aide à la personne RCS RENNES 535 374 821 (2011 B 1825) Représentant légal : M. [J] [P],

La SELARL [H] & Associés prise en la personne de Me [Y] [H] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [D] [U] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Bertrand VAZ a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

Mme [K] [V] a été élue représentante des salariés

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L. 626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 27 mai 2026. Le débiteur, le représentant des salariés et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 24 juin 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, en présence de Mme [K] [V], représentant des salariés devant :

Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés lors de l'audience en chambre du conseil de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé le 24 juin 2026,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, et qu'il était présent, en la personne de M. THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juillet 2026,

DISCUSSION DECISION

L'EURL ATOUDOM SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 535 374 821, exerce une activité de services à la personne. Au cours de la période d'observation, elle a poursuivi son exploitation tout en élaborant un projet de restructuration destiné à assurer la pérennité de son activité.

Les difficultés de la société trouvent leur origine dans une organisation devenue inadaptée au développement du groupe constitué autour des sociétés ATOUDOM SERVICES, UNE AIDE CHEZ SOI et de leur holding TRILAU. Si l'activité est demeurée soutenue, la coexistence de deux structures exerçant des activités similaires a généré des coûts de fonctionnement importants et une organisation administrative complexe, pesant durablement sur la rentabilité de l'exploitation. Afin d'assurer le redressement de l'entreprise, les dirigeants ont élaboré un projet de fusion-absorption d'ATOUDOM SERVICES par la société UNE AIDE CHEZ SOI, destiné à mutualiser les fonctions support, rationaliser les charges d'exploitation et simplifier l'organisation du groupe.

Au cours de la période d'observation, la société a poursuivi son activité dans des conditions satisfaisantes. Les comptes d'exploitation prévisionnels établis dans le cadre de cette restructuration démontrent que l'ensemble issu de la fusion sera en mesure de dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement du passif tout en reconstituant progressivement ses capitaux propres. Les tableaux financiers produits font apparaître une capacité résiduelle d'autofinancement positive après paiement des échéances du plan et une reconstitution des capitaux propres dès la deuxième année suivant son adoption.

Il résulte par ailleurs de la décision rendue le 3 juillet 2026 par la Directrice régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine que l'opération de fusionabsorption entre UNE AIDE CHEZ SOI, société absorbante, et ATOUDOM SERVICES, société absorbée, bénéficie de l'agrément prévu au II de l'article 209 du Code général des impôts. Cet agrément ouvre droit au report illimité, sur les résultats de la société absorbante, des déficits fiscaux de la société ATOUDOM SERVICES, déclarés à hauteur de 394 152 euros. Cette décision confirme les hypothèses retenues dans les prévisions financières établies par l'administrateur judiciaire, lesquelles reposent sur l'absence d'imposition à l'impôt sur les sociétés au cours des cinq premiers exercices suivant la fusion et sécurise ainsi le projet de redressement.

Le projet de plan prévoit le règlement des créances superprivilégiées sur une durée de dix-huit mois conformément à l'accord obtenu du CGEA, le paiement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 euros ainsi que le remboursement intégral des autres créances sur une durée de dix années selon un échéancier progressif. Les comptes courants d'associés et avances intra-groupe demeureront gelés jusqu'au complet apurement du passif antérieur.

Les créanciers consultés ont tous accepté, tacitement ou expressément, les modalités du plan proposées, aucune opposition n'ayant été formulée. Le CGEA a par ailleurs accepté l'échelonnement de sa créance superprivilégiée sur une durée de dix-huit mois, conformément aux modalités retenues dans le projet de plan.

L'administrateur judiciaire considère que les conditions de la restructuration sont désormais réunies, tant au regard de l'obtention de l'agrément fiscal que de l'accord du CGEA et de l'adhésion des créanciers. Il émet en conséquence un avis favorable à l'adoption du plan ainsi qu'à la réalisation de la fusion entre les sociétés ATOUDOM SERVICES et UNE AIDE CHEZ SOI.

Lors de l'audience, il a été indiqué que la fusion constituait l'élément central du projet de redressement, que la trésorerie de la société demeurait satisfaisante et que l'ensemble des organes de la procédure, le juge-commissaire ainsi que le ministère public étaient favorables à l'adoption du plan.

La note en délibéré produite par l'administrateur judiciaire est venue confirmer l'obtention de l'agrément fiscal ainsi que l'accord du CGEA, conduisant celui-ci à maintenir un avis favorable à l'adoption du plan proposé.

Au regard de la restructuration engagée, de la fusion projetée entre les sociétés ATOUDOM SERVICES et UNE AIDE CHEZ SOI, désormais confortée par la décision de la Direction régionale

des Finances publiques accordant le bénéfice du régime prévu au II de l'article 209 du Code général des impôts, des capacités prévisionnelles de remboursement résultant de cette opération, de l'accord du CGEA sur l'échelonnement de sa créance, de l'adhésion unanime des créanciers ainsi que des avis favorables émis par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public, les conditions prévues par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce apparaissent réunies pour permettre l'adoption du plan de redressement présenté par l'EURL ATOUDOM SERVICES.

Le Tribunal, en outre, autorise la fusion entre les sociétés ATOUTDOM SERVISES et UNE AIDE CHEZ SOI.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par la société ATOUDOM SERVICES,

Prend acte des engagements du Dirigeant et des sociétés du Groupe, tels que visés dans le plan de continuation,

Autorise l'opération de fusion entre les sociétés ATOUDOM SERVICES et UNE AIDE CHEZ SOI,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant (Post-fusion ATOUDOM SERVICES – UNE AIDE CHEZ SOI) :

[…]
 * Remboursement à 100% sur 10 ans dont créances bancaires
106 687,82 €

(à majorer des intérêts sur créances bancaires)

[…]

(*) à majorer des intérêts du prêt selon nouveau tableau d'amortissement à produire par la banque

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL [H] & Associés prise en la personne de Me [Y] [H] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Me [D] [U] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, SELARL [H] & Associés prise en la personne de Me [Y] [H],

Maintient M. Bertrand VAZ aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que la société ATOUDOM SERVICES représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, les sommes de :

6256,00 euros au titre de la 1ère échéance,

3662,00 euros au titre de la 2ème échéance,
 * 889,00 euros au titre de la 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème échéance,
 * 978,00 euros au titre de la 9ème échéance et 10ème échéance,

destinées à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 30 juillet 2026.

Jugement prononcé le 30 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée.

LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T09:44:18.748Z.