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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES, 27 juillet 2026, n° 2026L00455

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

2026L00455 / 2025J00121

JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS DEL 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : Transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels activité de déménagement.
RCS [Localité 2] 904 628 732 (2021 B 3089)
Représentant légal :
M. [I] [S],

La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [L] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

Mme [Y] [G] a été désignée en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 10 avril 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil 1ER juillet 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu assisté de Me Guillaume BROUILLET, avocat à [Localité 2] devant :

M. Hervé DUMOUCEL, M. Karim ESSEMIANI, M. Yves-Eric MOENNER Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 juillet 2026,

Attendu que dans la cadre du délibéré le Tribunal a autorisé afin de connaître l'avis des créanciers suite à l'expiration du délai pour répondre.

Vu la note en délibéré,

Motifs

DISCUSSION DECISION

Attendu que les difficultés rencontrées par la société DEL 2 sont intervenues dans un contexte de restructuration de l'activité (déménagement, départ de salariés) et que les ressources de la société étaient obérées par un soutien financier à d'autres sociétés sœurs.

Attendu que la période d'observation qui a duré 16 mois a essentiellement servi à consolider la restructuration qui avait été initiée préalablement (retour à la profitabilité, arrêt du soutien financier à la société DEL ST HERBLAIN)

Attendu que le chiffre d'affaires de la fin de la période d'observation pour les mois de janvier à avril 2026 est en nette augmentation et que les tableaux de bord mensuels font apparaitre un EBE positif de l'ordre de 33 K€ sur ces 4 mois.

Attendu que le prévisionnel, établi par l'expert-comptable de la société, sur l'exercice 2026/2027 laisse espérer un EBE positif à hauteur de 57 K€, puis de 62 K€ pour l'exercice 2027-2028, et que ces chiffres apparaissent prudents compte tenu de la tendance constatée sur le début de l'année 2026.

Attendu que la trésorerie disponible début juillet 2026 atteignait 46 K€, Attendu que le passif définitif se décompose comme suit :

Superprivilégié

32.478,84 €

Privilégié

50.112,33 €

Chirographaire

152.491,25 €

A échoir

166.508,48 €

Contesté

11.580,43 €

Total

401.590,90 €

Attendu que les réponses à la consultation sur le projet de plan sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

[…]

Attendu que la créance superprivilégiée des AGS d'un montant de 32 478,84 € a fait l'objet d'un accord d'étalement sur 15 mois (soit 2 165,26 € par mois) confirmé par courrier du 29 juin 2026.

Attendu que la trésorerie permettra d'honorer dès le prononcé du jugement, d'une part la part de créance superprivilégiée [Localité 3] exigible selon les dispositions de l'accord susmentionné et d'autre part les créances inférieures à 500 € pour un total de 1 877,95 €, ainsi que des frais de justice.

Attendu dès lors que le passif définitif à apurer sur 10 ans s'élève à 367 234.11 € dont 1 008 € au titre du maintien des contrats en cours,

Attendu que le plan adopté par les créanciers prévoit le règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives (2027-2036) selon l'échéancier suivant :

Annuité 1 : 2 % Annuité 2 : 8 % Annuités 3 à 10 : 11,25 %

Attendu que le respect de cet échéancier est tout à fait atteignable compte tenu des niveaux d'EBE affichés par la société sur les derniers mois et des prévisions d'activité.

Attendu de surcroît le résultat favorable de la consultation des créanciers, les acceptations explicites et implicites représentant plus de 98 % du passif.

Attendu les avis favorables de Monsieur le Juge Commissaire, et du Ministère Public,

Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par SAS DEL 2,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

Echéances

CGEA [Localité 3]

(suivant accord

d'étalement sur

15 mois)

Petites

créances

<= 500 €

Option 1 100

% sur 10 ans%

Contrats

poursuivis

TOTAL

Passif

admis

32 478,84

1 877,95

366 226,11

1 008

401 590,90

2026 dès le

jugement

32 478,84

1 877,95

34 356,79

2027

7 324,53

2

41 681,32

2028

29 298,08

8

70 979,40

2029

41 200,46

11,25

112 179,86

2030

41 200,46

11,25

153 380,32

2031

41 200,46

11,25

194 580,78

2032

41 200,46

11,25

235 781,24

2033

41 200,46

11,25

276 981,70

2034

41 200,46

11,25

318 182,16

2035

41 200,46

11,25

359 382,62

2036

41 200,46

11,25

400 583,08

TOTAL

PAYE

32 478,84

1 877,95

366 226,11

100

1 008

401 590,90

Observations :
 * BNP PARIBAS : sous réserve des intérêts non compris dans cet échéancier

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K] [V] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [L] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient Mme [Y] [G] aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que la SAS DEL 2 représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de :

610,37 euros au titre de la première échéance

2 441,50 euros au titre de la deuxième échéance

3 433,37 euros au titre de la troisième à la dixième échéance.

destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

Composition du Tribunal : M. Hervé DUMOUCEL, M. Karim ESSEMIANI, M. Yves-Eric MOENNER Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 27 juillet 2026,

Jugement prononcé le 27 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Hervé DUMOUCEL, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée

LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL

LA GREFFIERE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

2026L00455 / 2025J00121

JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS DEL 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : Transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels activité de déménagement.
RCS [Localité 2] 904 628 732 (2021 B 3089)
Représentant légal :
M. [I] [S],

La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [L] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

Mme [Y] [G] a été désignée en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 10 avril 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil 1ER juillet 2026 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu assisté de Me Guillaume BROUILLET, avocat à [Localité 2] devant :

M. Hervé DUMOUCEL, M. Karim ESSEMIANI, M. Yves-Eric MOENNER Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 juillet 2026,

Attendu que dans la cadre du délibéré le Tribunal a autorisé afin de connaître l'avis des créanciers suite à l'expiration du délai pour répondre.

Vu la note en délibéré,

DISCUSSION DECISION

Attendu que les difficultés rencontrées par la société DEL 2 sont intervenues dans un contexte de restructuration de l'activité (déménagement, départ de salariés) et que les ressources de la société étaient obérées par un soutien financier à d'autres sociétés sœurs.

Attendu que la période d'observation qui a duré 16 mois a essentiellement servi à consolider la restructuration qui avait été initiée préalablement (retour à la profitabilité, arrêt du soutien financier à la société DEL ST HERBLAIN)

Attendu que le chiffre d'affaires de la fin de la période d'observation pour les mois de janvier à avril 2026 est en nette augmentation et que les tableaux de bord mensuels font apparaitre un EBE positif de l'ordre de 33 K€ sur ces 4 mois.

Attendu que le prévisionnel, établi par l'expert-comptable de la société, sur l'exercice 2026/2027 laisse espérer un EBE positif à hauteur de 57 K€, puis de 62 K€ pour l'exercice 2027-2028, et que ces chiffres apparaissent prudents compte tenu de la tendance constatée sur le début de l'année 2026.

Attendu que la trésorerie disponible début juillet 2026 atteignait 46 K€, Attendu que le passif définitif se décompose comme suit :

Superprivilégié

32.478,84 €

Privilégié

50.112,33 €

Chirographaire

152.491,25 €

A échoir

166.508,48 €

Contesté

11.580,43 €

Total

401.590,90 €

Attendu que les réponses à la consultation sur le projet de plan sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

[…]

Attendu que la créance superprivilégiée des AGS d'un montant de 32 478,84 € a fait l'objet d'un accord d'étalement sur 15 mois (soit 2 165,26 € par mois) confirmé par courrier du 29 juin 2026.

Attendu que la trésorerie permettra d'honorer dès le prononcé du jugement, d'une part la part de créance superprivilégiée [Localité 3] exigible selon les dispositions de l'accord susmentionné et d'autre part les créances inférieures à 500 € pour un total de 1 877,95 €, ainsi que des frais de justice.

Attendu dès lors que le passif définitif à apurer sur 10 ans s'élève à 367 234.11 € dont 1 008 € au titre du maintien des contrats en cours,

Attendu que le plan adopté par les créanciers prévoit le règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives (2027-2036) selon l'échéancier suivant :

Annuité 1 : 2 % Annuité 2 : 8 % Annuités 3 à 10 : 11,25 %

Attendu que le respect de cet échéancier est tout à fait atteignable compte tenu des niveaux d'EBE affichés par la société sur les derniers mois et des prévisions d'activité.

Attendu de surcroît le résultat favorable de la consultation des créanciers, les acceptations explicites et implicites représentant plus de 98 % du passif.

Attendu les avis favorables de Monsieur le Juge Commissaire, et du Ministère Public,

Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de redressement proposé par SAS DEL 2,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de redressement suivant :

Echéances

CGEA [Localité 3]

(suivant accord

d'étalement sur

15 mois)

Petites

créances

<= 500 €

Option 1 100

% sur 10 ans%

Contrats

poursuivis

TOTAL

Passif

admis

32 478,84

1 877,95

366 226,11

1 008

401 590,90

2026 dès le

jugement

32 478,84

1 877,95

34 356,79

2027

7 324,53

2

41 681,32

2028

29 298,08

8

70 979,40

2029

41 200,46

11,25

112 179,86

2030

41 200,46

11,25

153 380,32

2031

41 200,46

11,25

194 580,78

2032

41 200,46

11,25

235 781,24

2033

41 200,46

11,25

276 981,70

2034

41 200,46

11,25

318 182,16

2035

41 200,46

11,25

359 382,62

2036

41 200,46

11,25

400 583,08

TOTAL

PAYE

32 478,84

1 877,95

366 226,11

100

1 008

401 590,90

Observations :
 * BNP PARIBAS : sous réserve des intérêts non compris dans cet échéancier

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K] [V] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [J] [L] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient Mme [Y] [G] aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que la SAS DEL 2 représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de :

610,37 euros au titre de la première échéance

2 441,50 euros au titre de la deuxième échéance

3 433,37 euros au titre de la troisième à la dixième échéance.

destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,

Composition du Tribunal : M. Hervé DUMOUCEL, M. Karim ESSEMIANI, M. Yves-Eric MOENNER Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 27 juillet 2026,

Jugement prononcé le 27 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Hervé DUMOUCEL, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée

LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T09:33:25.465Z.