Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 22 juillet 2026, n° 2026L00134
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FAITS ET MOYENS Il ressort du rapport du mandataire judiciaire du 2 juillet 2026 que le passif admis s'élève à la somme de 277 563,64 € ventilé comme suit : […] * 244 166,89 € au titre du passif échu dont : * 22 577,95 € de créance AGS superprivilégiée 32 096,75 € au titre du passif à échoir dont : 13 760,38 € au titre d'un prêt PGE auprès du Crédit Agricole 18 336,37 € au titre d'un contrat en cours (SILOG) pour le véhicule FORD Concernant le passif échu : Exclusion de la créance superprivilégiée de l'AGS de 22 577,95 € des créances inférieures à 500 € représentant la somme de 1 451,15 € payable dès l'arrêté du plan * le passif échu à traiter s'élèverait à 220 137,79 € Le conseil de la société [P] indique que le contrat en cours (SILOG) pour le véhicule FORD a continué à être réglé pendant la période d'observation et a pris fin en juin. Dans ce contexte, il a été fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante : Option n°0 : Conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce, les créances d'un montant maximal de 500,00 €, feront l'objet d'un remboursement dans le mois suivant l'homologation du plan de continuation, Option n°1 : Règlement à 100 % du passif échu de la créance sur 10 ans, payable à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier progressif suivant : Année 1 1 % Année 2 5 % Année 3 10 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 10 % Année 7 13 % Année 8 13 % AIIICC 0 10 /0 Option n°2 : Concernant le prêt du Crédit Agricole à échoir : Règlement à 100 % du capital restant dû déclaré à échoir soit 13 760,38 € au taux contractuel de 0,52% sans autres intérêts ou frais ou indemnités supplémentaires, sur 10 ans, payable à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier progressif suivant : Année 1 5 % Année 2 10 % Année 3 10 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 10 % Année 7 10 % Année 8 11 % Année 9 12 % Année 10 12 % Option n°10 : Concernant la créance superprivilégiée de l'AGS, il a été demandé un échéancier sur 24 mois. État des réponses des créanciers : À date, sachant que la fin du délai de réponse expirera le 8/08/2026 et que 9 créanciers n'ont pas répondu à date, l'état des réponses est le suivant : […] Par courrier du 17 juillet 2026, l'AGS a indiqué accepter le principe d'un remboursement échelonné en 18 échéances mensuelles. À partir de ces informations, un prévisionnel d'échéancier peut être établi comme suit : […] (1) après paiement de 10% déjà payés (2) selon l'état des réponses au 17 juillet 2026
Motifs
DISCUSSION La société [P] n'a pas démontré pendant la période d'observation sa capacité à rétablir les conditions économiques susceptibles de mettre en place un plan de redressement ni de justifier que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. La trésorerie est restée faible sans amélioration. Il a été démontré par note en cours de délibéré que les échéances du mois de juin ont été réglées, la trésorerie au 17 juillet est de 3 434,63 € après paiement des salaires et charges sociales. La société [P] n'a mis en œuvre que tardivement des mesures de réduction de charges, lesquelles n'auront d'effet qu'à compter du mois de septembre. Un prévisionnel de trésorerie a été établi par un cabinet comptable sur des bases récentes et qui ont été décrites comme prudentes, a été communiqué note en cours de délibéré. […] L'expert-comptable conclu son rapport ainsi : « Sur des bases volontairement prudentes — chiffre d'affaires 2025 reconduit à l'identique, marge minorée de 7,5 points par rapport au constaté, aucun levier de développement valorisé — la restructuration opérée pendant la période d'observation permet de dégager : un résultat net prévisionnel de 24 284 € sur le second semestre 2026, contre un semestre proche de l'équilibre au premier semestre, l'écart s'expliquant intégralement par les économies de charges réalisées ; une CAF apparente de 26 570 € sur le second semestre 2026, puis de 51 839 € par an en 2027 et 2028 ; une couverture du super-privilège AGS et des premières annuités du plan comprise entre 2,8 et 4,2 fois ; une trésorerie reconstituée à environ 19 750 € au 31 décembre 2026, après cinq mensualités d'apurement AGS » La CAF prévisionnelle permettrait de respecter les échéances du plan. Toutefois, la trésorerie à court terme de la société [P] ne laisse aucune marge de manœuvre sur les mois de juillet et août : […] DECISION Attendu qu'il est reconnu que la société va générer, selon les prévisions et les économies mises en œuvre un EBE suffisant pour faire face au passif à apurer, Attendu que la fragilité de la trésorerie à court terme du fait du retard des mesures d'économie mises en œuvre, est un risque à court terme, mais non insurmontable, Vu l'avis de l'AGS : "Nous vous informons, qu'après étude, nous acceptons le principe d'un remboursement échelonné en 18 échéances mensuelles, nonobstant le fait que nous émettons des réserves sur la viabilité du plan de redressement". Vu la requête du mandataire judiciaire de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, mais émise avant la note en délibéré, Vu les réquisitions du procureur favorable à la liquidation judiciaire préalablement à l'audience du 8 juillet, Vu toutefois les explications de la société à l'audience et les éléments produits en cours de délibéré conformément aux demandes formulées en cours d'audience, Vu que la situation n'apparait pas manifestement impossible, et qu'il serait préjudiciable à la procédure et à l'intérêt des créanciers de ne pas faire droit au plan proposé. Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par EURL EURL [P], Donne acte aux créanciers de leurs réponses, […] Homologue le plan de redressement suivant : (1) après paiement de 10% déjà payés (2) selon l'état des réponses au 17 juillet 2026 Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [M] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [M] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que l'EURL EURL [P] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de : En€ échéance mensuelle dividende nº1 1 839,89 dividende n°2 1 031,13 dividende n°3 1 947,60 dividende n°4 1 947,60 dividende n°5 1 947,60 dividende n°6 1 947,60 dividende n°7 2 497,47 dividende n°8 2 508,94 dividende n°9 2 703,70 dividende nº10 2 703,70 destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et Mme Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 22 juillet 2026, Jugement prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ LA GREFFIERE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 2026L00134 / 2025J00049 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 3 février 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : EURL EURL [P] [Adresse 1] Enseigne : NUTRI-FOOD Activité : Activités de restauration vente a emporter RCS RENNES [Numéro identifiant 1] (2014 B 812) Représentant légal : M. [E] [P], La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [M] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. Gérard DEMAURE a été désigné en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 2 juillet 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil mais qu'il était représenté par Me Benjamin BUSQUET, avocat à Rennes devant : M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCE, Greffier d'audience, le 8 juillet 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juillet 2026. Attendu que dans la cadre du délibéré le Juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé la communication avant le 17 juillet 2026, d'un prévisionnel à 6 mois, d'un état de trésorerie post 10 juillet, d'un accord de l'AGS sur un étalement à 24 mois et d'un état comptable comparatif entre l'année 2024 et 2025. FAITS ET MOYENS Il ressort du rapport du mandataire judiciaire du 2 juillet 2026 que le passif admis s'élève à la somme de 277 563,64 € ventilé comme suit : […] * 244 166,89 € au titre du passif échu dont : * 22 577,95 € de créance AGS superprivilégiée 32 096,75 € au titre du passif à échoir dont : 13 760,38 € au titre d'un prêt PGE auprès du Crédit Agricole 18 336,37 € au titre d'un contrat en cours (SILOG) pour le véhicule FORD Concernant le passif échu : Exclusion de la créance superprivilégiée de l'AGS de 22 577,95 € des créances inférieures à 500 € représentant la somme de 1 451,15 € payable dès l'arrêté du plan * le passif échu à traiter s'élèverait à 220 137,79 € Le conseil de la société [P] indique que le contrat en cours (SILOG) pour le véhicule FORD a continué à être réglé pendant la période d'observation et a pris fin en juin. Dans ce contexte, il a été fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante : Option n°0 : Conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce, les créances d'un montant maximal de 500,00 €, feront l'objet d'un remboursement dans le mois suivant l'homologation du plan de continuation, Option n°1 : Règlement à 100 % du passif échu de la créance sur 10 ans, payable à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier progressif suivant : Année 1 1 % Année 2 5 % Année 3 10 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 10 % Année 7 13 % Année 8 13 % AIIICC 0 10 /0 Option n°2 : Concernant le prêt du Crédit Agricole à échoir : Règlement à 100 % du capital restant dû déclaré à échoir soit 13 760,38 € au taux contractuel de 0,52% sans autres intérêts ou frais ou indemnités supplémentaires, sur 10 ans, payable à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier progressif suivant : Année 1 5 % Année 2 10 % Année 3 10 % Année 4 10 % Année 5 10 % Année 6 10 % Année 7 10 % Année 8 11 % Année 9 12 % Année 10 12 % Option n°10 : Concernant la créance superprivilégiée de l'AGS, il a été demandé un échéancier sur 24 mois. État des réponses des créanciers : À date, sachant que la fin du délai de réponse expirera le 8/08/2026 et que 9 créanciers n'ont pas répondu à date, l'état des réponses est le suivant : […] Par courrier du 17 juillet 2026, l'AGS a indiqué accepter le principe d'un remboursement échelonné en 18 échéances mensuelles. À partir de ces informations, un prévisionnel d'échéancier peut être établi comme suit : […] (1) après paiement de 10% déjà payés (2) selon l'état des réponses au 17 juillet 2026 DISCUSSION La société [P] n'a pas démontré pendant la période d'observation sa capacité à rétablir les conditions économiques susceptibles de mettre en place un plan de redressement ni de justifier que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. La trésorerie est restée faible sans amélioration. Il a été démontré par note en cours de délibéré que les échéances du mois de juin ont été réglées, la trésorerie au 17 juillet est de 3 434,63 € après paiement des salaires et charges sociales. La société [P] n'a mis en œuvre que tardivement des mesures de réduction de charges, lesquelles n'auront d'effet qu'à compter du mois de septembre. Un prévisionnel de trésorerie a été établi par un cabinet comptable sur des bases récentes et qui ont été décrites comme prudentes, a été communiqué note en cours de délibéré. […] L'expert-comptable conclu son rapport ainsi : « Sur des bases volontairement prudentes — chiffre d'affaires 2025 reconduit à l'identique, marge minorée de 7,5 points par rapport au constaté, aucun levier de développement valorisé — la restructuration opérée pendant la période d'observation permet de dégager : un résultat net prévisionnel de 24 284 € sur le second semestre 2026, contre un semestre proche de l'équilibre au premier semestre, l'écart s'expliquant intégralement par les économies de charges réalisées ; une CAF apparente de 26 570 € sur le second semestre 2026, puis de 51 839 € par an en 2027 et 2028 ; une couverture du super-privilège AGS et des premières annuités du plan comprise entre 2,8 et 4,2 fois ; une trésorerie reconstituée à environ 19 750 € au 31 décembre 2026, après cinq mensualités d'apurement AGS » La CAF prévisionnelle permettrait de respecter les échéances du plan. Toutefois, la trésorerie à court terme de la société [P] ne laisse aucune marge de manœuvre sur les mois de juillet et août : […] DECISION Attendu qu'il est reconnu que la société va générer, selon les prévisions et les économies mises en œuvre un EBE suffisant pour faire face au passif à apurer, Attendu que la fragilité de la trésorerie à court terme du fait du retard des mesures d'économie mises en œuvre, est un risque à court terme, mais non insurmontable, Vu l'avis de l'AGS : "Nous vous informons, qu'après étude, nous acceptons le principe d'un remboursement échelonné en 18 échéances mensuelles, nonobstant le fait que nous émettons des réserves sur la viabilité du plan de redressement". Vu la requête du mandataire judiciaire de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, mais émise avant la note en délibéré, Vu les réquisitions du procureur favorable à la liquidation judiciaire préalablement à l'audience du 8 juillet, Vu toutefois les explications de la société à l'audience et les éléments produits en cours de délibéré conformément aux demandes formulées en cours d'audience, Vu que la situation n'apparait pas manifestement impossible, et qu'il serait préjudiciable à la procédure et à l'intérêt des créanciers de ne pas faire droit au plan proposé. Il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par EURL EURL [P], Donne acte aux créanciers de leurs réponses, […] Homologue le plan de redressement suivant : (1) après paiement de 10% déjà payés (2) selon l'état des réponses au 17 juillet 2026 Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [M] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [O] [M] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Maintient M. Gérard DEMAURE aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que l'EURL EURL [P] représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de : En€ échéance mensuelle dividende nº1 1 839,89 dividende n°2 1 031,13 dividende n°3 1 947,60 dividende n°4 1 947,60 dividende n°5 1 947,60 dividende n°6 1 947,60 dividende n°7 2 497,47 dividende n°8 2 508,94 dividende n°9 2 703,70 dividende nº10 2 703,70 destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et Mme Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 22 juillet 2026, Jugement prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ LA GREFFIERE.
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