Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 25 novembre 2022, n° 21/07833
Chronologie de l'affaire
- 25 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 27 février 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [B], employé depuis le 5 septembre 2006 en qualité de maçon par la société Eiffage route Méditerranée, devenue Eiffage route grand sud, a été victime le 21 septembre 2017 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Var. La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2018 puis a fixé le 10 janvier 2019 à 13% son taux d'incapacité permanente partielle. Après rejet le 13 mai 2019 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, la société Eiffage route grand sud a saisi, le 13 juin 2019 le tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité. Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré recevable le recours de la société Eiffage route grand sud, * dit que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable et attribué à M. [B] suite à son accident du travail du 21 septembre 2017 est de 10%, * rejeté toute autre demande, * condamné la société Eiffage route grand sud aux dépens. La société Eiffage route grand sud a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 26 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Eiffage route grand sud sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de lui dire inopposable le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B], et subsidiairement de le réduire à 5% dans le cadre de ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie. En tout état de cause, elle demande à la cour de: * condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 28 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société Eiffage route grand sud de toutes ses demandes.
Motifs
MOTIFS * sur le moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle tiré de la violation du principe du contradictoire: L'article L.143-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-901du 28 juillet 2011 mentionne que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Ces dispositions abrogées par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et remplacées par l'article L.142-10-1 du code de la sécurité sociale, demeurent valables pour les recours introduits avant le 1er janvier 2020 (article 96, VII de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019). L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2018, abrogé par le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018, disposait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. L'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 applicable en l'espèce, dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale (...), de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention 'confidentiel" apposée sur l'enveloppe. L'appelante soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que tous les documents du dossier constitué par la caisse pour fixer le taux d'incapacité ne lui ont pas été transmis par celle-ci. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil sur l'existence d'états antérieurs et l'absence d'élément comparatif du côté gauche. La caisse lui oppose avoir respecté les dispositions de l'article R.143-16-3 du code de la sécurité sociale en transmettant au médecin conseil désigné par l'employeur le rapport d'évaluation du taux d'incapacité. Le principe du contradictoire a été en l'espèce respecté par la communication par le service médical de la caisse au médecin désigné par l'employeur, du rapport de son médecin-conseil sur le taux d'incapacité, étant observé que les éléments médicaux, propres au salarié, que ce médecin a pu éventuellement consulter, ne peuvent être communiqués au médecin désigné par l'employeur à la fois parce qu'ils n'ont pas à être détenus par le service médical de la caisse et parce qu'ils sont couverts par le secret médical. Il ne peut être considéré que le recours ouvert à l'employeur portant sur le taux d'incapacité fixé par l'organisme social au salarié à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ne soit pas effectif en l'absence de communication des éléments médicaux propres au salarié qui n'est pas partie au litige. Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée en ce moyen. * sur le taux d'incapacité permanente partielle: L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation. Se prévalant de l'argumentaire médical du Dr [L], l'appelante soutient qu'il n'y a pas d'évaluation des séquelles de l'accident contemporaine de la date de consolidation et que le taux de 10% fixé par les premiers juges est surévalué au regard du barème en présence d'un état antérieur. Elle relève que le taux proposé par le médecin consultant de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles. La caisse réplique que le taux médical d'incapacité retenu par les premiers juges est parfaitement justifié et se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil en soulignant qu'il a procédé à un examen clinique le jour de la consolidation et que le taux fixé pour les séquelles correspond selon le barème 1.1.2 à une limitation discrète de tous les mouvements de l'épaule pour le côté dominant et selon le barème chapitre 3.2 à des douleurs et gêne fonctionnelle, tout en tenant compte d'un état antérieur dégénératif chez un maçon de 57 ans. Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a comme le tribunal judiciaire retenu un taux de 10%. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'. Il résulte du chapitre préliminaire de ce barème que s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: * l'état pathologique antérieur absolument muet, révélé à l'occasion de l'accident de travail (ou de la maladie professionnelle), qui n'est pas aggravé par les séquelles, qui n'a pas à être pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité, * lorsque l'état pathologique antérieur révélé par l'accident (ou la maladie professionnelle) est aggravé par celui-ci, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, * lorsque l'état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 22 septembre 2017 mentionne des contusions du coude droit, de l'épaule droite et lombaires suite à une chute. Il est établi que la caisse a pris en charge le 13 novembre 2017 au titre de l'accident du travail la lésion nouvelle mentionnée sur le certificat médical de prolongation en date du 13 octobre 2017 de gonalgie gauche et qu'elle a fixé au 31 octobre 2018 la date de consolidation. Le rapport du médecin consultant retient pour proposer un taux de 5% que seules la limitation fonctionnelle de l'épaule droite et les lombalgies sont partiellement imputables, qu'il y a un important état antérieur, qu'il n'y a pas de lésions traumatiques mises en évidence et précise que le taux proposé l'est pour 'dolorisation d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte'. Dans son argumentaire le médecin conseil de la caisse précise que lors de l'accident du travail le salarié a fait une chute sur un talus de trois mètres entraînant des contusions du coude droit, de l'épaule droite, du rachis lombaire et du genou gauche, qu'il est droitier et que lors de l'examen clinique le jour de la consolidation il a été retenu: * une limitation de la mobilité articulaire de l'épaule droite, * une raideur du rachis lombaire avec lombalgies sans signe radiculaire, * et un syndrome cervico brachial droit. Il ajoute que selon le barème, chapitre 1.1.2 une limitation discrète de tous les mouvements de l'épaule correspond à un taux de 10 à 15% pour le côté dominant et que, présentement, il peut être proposé un taux de 8%. Pour le rachis lombaire, il précise que le chapitre 3.2 évalue les douleurs et gêne fonctionnelle discrète entre 5 et 15% et estime que dans le cas présent un taux de 5% peut être proposé compte tenu d'un état antérieur dégénératif chez un maçon de 57 ans. L'argumentaire du Dr [L] dont se prévaut l'appelante relève que: * le scanner du 21.09.2017 de l'épaule, du bras et du coude droit, l'échographie du coude droit et de l'épaule droite du 11 octobre 2017 ne montrent pas de lésion osseuse traumatique visible, * la radiographie du genou gauche et l'échographie du 15 janvier 2018 sont en faveur d'un chondropathie fémoro-patellaire débutante, * l'IRM du rachis cervical du 03 mars 2018 montre des lésions dégénératives étagées en C4 à C7, * le scanner du rachis lombaire du 18 septembre 2018 ne montre pas de lésion osseuse traumatique visible mais des lésions dégénératives antérieures en L3-L4 et postérieures en L5-S1 sans sténose canalaire. Il considère comme le médecin consultant que les séquelles sont constituées par une dolorisation temporaire d'un état antérieur ayant continué à évoluer pour son propre compte. Ainsi, ni le médecin consultant, ni le médecin conseil de l'employeur, ne se réfèrent précisément, à la différence du médecin conseil de la caisse, aux éléments d'évaluation de l'incapacité du barème indicatif. Il ne peut être considéré que le différend opposant les parties est de nature médicale et la mesure d'expertise sollicitée n'est pas justifiée. Les éléments recueillis lors de l'examen clinique par le médecin conseil corroborent l'imputabilité des séquelles mentionnées dans son argumentaire, et la cour constate que ces séquelles sont en concordance avec les lésions initiales et la lésion nouvelle prise en charge au titre de l'accident du travail. Le taux initialement retenu par le médecin-conseil de la caisse se situe dans la fourchette du barème indicatif chapitre 1.1.2 (relatif aux atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs) pour les limitations légères de tous les mouvements du membre dominant qui est de 10 à 15%. Celui proposé par le médecin-consultant est inférieur à la moitié du taux bas de cette fourchette étant précisé que le chapitre 3.2 relatif aux atteintes du rachis dorso-lombaire propose pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures), qualifiées de légères, un taux de 5 à 15%. De plus, les précisions données dans l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur ne permettent pas à la cour de considérer que l'état antérieur dégénératif était connu avant l'accident du travail. Par conséquent, cet état antérieur dégénératif ne doit être pris en considération que s'il est aggravé par l'accident du travail, et seule cette aggravation doit être évaluée. S'il résulte des éléments médicaux repris par le médecin conseil de l'employeur l'existence d'un état antérieur affectant le rachis dorso-lombaire, par contre tel n'est pas le cas de l'épaule droite. Les mesures reprises dans le rapport du médecin consultant de l'évaluation faite lors de l'examen clinique des amplitudes des mouvements au regard des précisions données par le barème indicatif, corroborent l'existence d'une limitation de la mobilité articulaire de l'épaule droite pouvant être qualifiée de légère (pour les mouvements en antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe), pour laquelle le guide barème donne une fourchette entre 10 et 15% lorsqu'elle affecte, comme présentement, tous les mouvements de l'épaule du membre dominant. Par contre l'état antérieur dégénératif concerne l'atteinte du rachis dorso-lombaire et il est exact que les séquelles sont caractérisées par une dolorisation. Ainsi que rappelé par les premiers juges, le barème précise dans son chapitre préliminaire que pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités, et d'évaluer la suivante rapportée à la capacité restante. L'ensemble de ces éléments justifie leur décision ramenant à 10% le taux opposable à l'employeur résultant de l'accident du travail survenu le 21 septembre 2017 à M. [J] [B], ce qui n'est pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé. Succombant en ses prétentions, la société Eiffage route grand sud doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la société Eiffage route grand sud de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société Eiffage route grand sud aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/07833 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQU3 Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD C/ Organisme CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Véronique BENTZ - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04338. APPELANTE Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Dominique PODEVIN, Président de Chambre Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [B], employé depuis le 5 septembre 2006 en qualité de maçon par la société Eiffage route Méditerranée, devenue Eiffage route grand sud, a été victime le 21 septembre 2017 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Var. La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2018 puis a fixé le 10 janvier 2019 à 13% son taux d'incapacité permanente partielle. Après rejet le 13 mai 2019 par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, la société Eiffage route grand sud a saisi, le 13 juin 2019 le tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité. Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a: * déclaré recevable le recours de la société Eiffage route grand sud, * dit que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable et attribué à M. [B] suite à son accident du travail du 21 septembre 2017 est de 10%, * rejeté toute autre demande, * condamné la société Eiffage route grand sud aux dépens. La société Eiffage route grand sud a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 26 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Eiffage route grand sud sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de lui dire inopposable le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B], et subsidiairement de le réduire à 5% dans le cadre de ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie. En tout état de cause, elle demande à la cour de: * condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 28 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société Eiffage route grand sud de toutes ses demandes. MOTIFS * sur le moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle tiré de la violation du principe du contradictoire: L'article L.143-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-901du 28 juillet 2011 mentionne que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Ces dispositions abrogées par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et remplacées par l'article L.142-10-1 du code de la sécurité sociale, demeurent valables pour les recours introduits avant le 1er janvier 2020 (article 96, VII de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019). L'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2018, abrogé par le décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018, disposait que dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. L'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue du décret 2018-928 en date du 29 octobre 2018 applicable en l'espèce, dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale (...), de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention 'confidentiel" apposée sur l'enveloppe. L'appelante soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que tous les documents du dossier constitué par la caisse pour fixer le taux d'incapacité ne lui ont pas été transmis par celle-ci. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil sur l'existence d'états antérieurs et l'absence d'élément comparatif du côté gauche. La caisse lui oppose avoir respecté les dispositions de l'article R.143-16-3 du code de la sécurité sociale en transmettant au médecin conseil désigné par l'employeur le rapport d'évaluation du taux d'incapacité. Le principe du contradictoire a été en l'espèce respecté par la communication par le service médical de la caisse au médecin désigné par l'employeur, du rapport de son médecin-conseil sur le taux d'incapacité, étant observé que les éléments médicaux, propres au salarié, que ce médecin a pu éventuellement consulter, ne peuvent être communiqués au médecin désigné par l'employeur à la fois parce qu'ils n'ont pas à être détenus par le service médical de la caisse et parce qu'ils sont couverts par le secret médical. Il ne peut être considéré que le recours ouvert à l'employeur portant sur le taux d'incapacité fixé par l'organisme social au salarié à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ne soit pas effectif en l'absence de communication des éléments médicaux propres au salarié qui n'est pas partie au litige. Il s'ensuit que l'appelante est mal fondée en ce moyen. * sur le taux d'incapacité permanente partielle: L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation. Se prévalant de l'argumentaire médical du Dr [L], l'appelante soutient qu'il n'y a pas d'évaluation des séquelles de l'accident contemporaine de la date de consolidation et que le taux de 10% fixé par les premiers juges est surévalué au regard du barème en présence d'un état antérieur. Elle relève que le taux proposé par le médecin consultant de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles. La caisse réplique que le taux médical d'incapacité retenu par les premiers juges est parfaitement justifié et se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil en soulignant qu'il a procédé à un examen clinique le jour de la consolidation et que le taux fixé pour les séquelles correspond selon le barème 1.1.2 à une limitation discrète de tous les mouvements de l'épaule pour le côté dominant et selon le barème chapitre 3.2 à des douleurs et gêne fonctionnelle, tout en tenant compte d'un état antérieur dégénératif chez un maçon de 57 ans. Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a comme le tribunal judiciaire retenu un taux de 10%. Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au 'moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'. Il résulte du chapitre préliminaire de ce barème que s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: * l'état pathologique antérieur absolument muet, révélé à l'occasion de l'accident de travail (ou de la maladie professionnelle), qui n'est pas aggravé par les séquelles, qui n'a pas à être pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité, * lorsque l'état pathologique antérieur révélé par l'accident (ou la maladie professionnelle) est aggravé par celui-ci, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, * lorsque l'état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 22 septembre 2017 mentionne des contusions du coude droit, de l'épaule droite et lombaires suite à une chute. Il est établi que la caisse a pris en charge le 13 novembre 2017 au titre de l'accident du travail la lésion nouvelle mentionnée sur le certificat médical de prolongation en date du 13 octobre 2017 de gonalgie gauche et qu'elle a fixé au 31 octobre 2018 la date de consolidation. Le rapport du médecin consultant retient pour proposer un taux de 5% que seules la limitation fonctionnelle de l'épaule droite et les lombalgies sont partiellement imputables, qu'il y a un important état antérieur, qu'il n'y a pas de lésions traumatiques mises en évidence et précise que le taux proposé l'est pour 'dolorisation d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte'. Dans son argumentaire le médecin conseil de la caisse précise que lors de l'accident du travail le salarié a fait une chute sur un talus de trois mètres entraînant des contusions du coude droit, de l'épaule droite, du rachis lombaire et du genou gauche, qu'il est droitier et que lors de l'examen clinique le jour de la consolidation il a été retenu: * une limitation de la mobilité articulaire de l'épaule droite, * une raideur du rachis lombaire avec lombalgies sans signe radiculaire, * et un syndrome cervico brachial droit. Il ajoute que selon le barème, chapitre 1.1.2 une limitation discrète de tous les mouvements de l'épaule correspond à un taux de 10 à 15% pour le côté dominant et que, présentement, il peut être proposé un taux de 8%. Pour le rachis lombaire, il précise que le chapitre 3.2 évalue les douleurs et gêne fonctionnelle discrète entre 5 et 15% et estime que dans le cas présent un taux de 5% peut être proposé compte tenu d'un état antérieur dégénératif chez un maçon de 57 ans. L'argumentaire du Dr [L] dont se prévaut l'appelante relève que: * le scanner du 21.09.2017 de l'épaule, du bras et du coude droit, l'échographie du coude droit et de l'épaule droite du 11 octobre 2017 ne montrent pas de lésion osseuse traumatique visible, * la radiographie du genou gauche et l'échographie du 15 janvier 2018 sont en faveur d'un chondropathie fémoro-patellaire débutante, * l'IRM du rachis cervical du 03 mars 2018 montre des lésions dégénératives étagées en C4 à C7, * le scanner du rachis lombaire du 18 septembre 2018 ne montre pas de lésion osseuse traumatique visible mais des lésions dégénératives antérieures en L3-L4 et postérieures en L5-S1 sans sténose canalaire. Il considère comme le médecin consultant que les séquelles sont constituées par une dolorisation temporaire d'un état antérieur ayant continué à évoluer pour son propre compte. Ainsi, ni le médecin consultant, ni le médecin conseil de l'employeur, ne se réfèrent précisément, à la différence du médecin conseil de la caisse, aux éléments d'évaluation de l'incapacité du barème indicatif. Il ne peut être considéré que le différend opposant les parties est de nature médicale et la mesure d'expertise sollicitée n'est pas justifiée. Les éléments recueillis lors de l'examen clinique par le médecin conseil corroborent l'imputabilité des séquelles mentionnées dans son argumentaire, et la cour constate que ces séquelles sont en concordance avec les lésions initiales et la lésion nouvelle prise en charge au titre de l'accident du travail. Le taux initialement retenu par le médecin-conseil de la caisse se situe dans la fourchette du barème indicatif chapitre 1.1.2 (relatif aux atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs) pour les limitations légères de tous les mouvements du membre dominant qui est de 10 à 15%. Celui proposé par le médecin-consultant est inférieur à la moitié du taux bas de cette fourchette étant précisé que le chapitre 3.2 relatif aux atteintes du rachis dorso-lombaire propose pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures), qualifiées de légères, un taux de 5 à 15%. De plus, les précisions données dans l'argumentaire du médecin conseil de l'employeur ne permettent pas à la cour de considérer que l'état antérieur dégénératif était connu avant l'accident du travail. Par conséquent, cet état antérieur dégénératif ne doit être pris en considération que s'il est aggravé par l'accident du travail, et seule cette aggravation doit être évaluée. S'il résulte des éléments médicaux repris par le médecin conseil de l'employeur l'existence d'un état antérieur affectant le rachis dorso-lombaire, par contre tel n'est pas le cas de l'épaule droite. Les mesures reprises dans le rapport du médecin consultant de l'évaluation faite lors de l'examen clinique des amplitudes des mouvements au regard des précisions données par le barème indicatif, corroborent l'existence d'une limitation de la mobilité articulaire de l'épaule droite pouvant être qualifiée de légère (pour les mouvements en antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe), pour laquelle le guide barème donne une fourchette entre 10 et 15% lorsqu'elle affecte, comme présentement, tous les mouvements de l'épaule du membre dominant. Par contre l'état antérieur dégénératif concerne l'atteinte du rachis dorso-lombaire et il est exact que les séquelles sont caractérisées par une dolorisation. Ainsi que rappelé par les premiers juges, le barème précise dans son chapitre préliminaire que pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités, et d'évaluer la suivante rapportée à la capacité restante. L'ensemble de ces éléments justifie leur décision ramenant à 10% le taux opposable à l'employeur résultant de l'accident du travail survenu le 21 septembre 2017 à M. [J] [B], ce qui n'est pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé. Succombant en ses prétentions, la société Eiffage route grand sud doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la société Eiffage route grand sud de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société Eiffage route grand sud aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2022-12-02T23:00:00.000Z.