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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 novembre 2022, n° 22/00202

AutreA.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

**************



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS



M. [S] [H] a été engagé par la société Fromagère de [Localité 2] en qualité de conducteur de machine à compter du 11 avril 2016.



Le 10 juin 2020, l'employeur a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) une déclaration d'accident du travail survenu selon son salarié le 6 juin précédent 'en voulant relever une bobine d'intercalaires', lui ayant provoqué une 'douleur en bas du dos'. Le certificat initial établi le 7 juin 2020 par le docteur [W] mentionne une 'lombalgie après port de charges lourdes.



Par courrier du 22 juin 2020 la société Fromagère de [Localité 2] a émis des réserves en soulignant l'absence de preuve de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.



Par courrier du 15 septembre 2020, la caisse a notifié à la société Fromagère de [Localité 2] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.



Suivant requête du 16 novembre 2020, l'employeur a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa demande par décision du 11 février 2021.



Par requête formée par pli recommandé expédié le 13 avril 2021, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier.



Par jugement du 5 janvier 2022, ce tribunal a :



- confirmé la matérialité du fait accidentel dont M. [S] [H] a été victime le 6 juin 2020 et le caractère professionnel de l'accident

- débouté la société Fromagère de [Localité 2] de ses entières demandes

- condamné la société Fromagère de [Localité 2] aux dépens



Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 2 février 2021, la société Fromagère de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 16 juin 2022 sollicite son infirmation et demande à la cour de:



- à titre principal, prononcer dans ses rapports avec la CPAM l'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [S] [H]

- à titre subsidiaire, prononcer dans ses rapports avec la CPAM l'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [H] à compter du 6 juillet 2020

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces 



Par écrits visés le 30 septembre 2022, la CPAM demande à la cour de :





- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- à titre subsidiaire, débouter la société Fromagère de [Localité 2] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 6 juillet 2020 et de sa demande d'expertise

- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, limiter la mission de l'expert à la question de la durée des arrêts de travail en lien avec l'accident du travail et dire que l'appelant fera l'avance des frais d'expertise et en supportera définitivement le coût

- débouter l'appelante du surplus de ses prétentions et la condamner aux dépens 

 

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile, reprises oralement à l'audience par l'appelante, l'intimée ayant sollicité sa dispense de comparution en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



I - Sur le caractère professionnel de l'accident du 6 juin 2020



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



L'accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et ce à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques dont l'apparition est immédiate ou proche de l'accident et liée au travail.



Le salarié bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition qu'il établisse la matérialité du fait accidentel et ses circonstances exactes. 



Cette présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, de sorte qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve d'un fait accidentel autrement que par ses propres déclarations.



Au cas particulier, M. [S] [H] a déclaré dans le cadre des investigations faites par la caisse que le 6 juin 2020 à 21 heures 30, soit sur son temps de travail, alors qu'il changeait une bobine de cartons (d'un poids de 60 kg), celle-ci est tombée au sol et qu'en voulant la relever pour la remettre dans la machine, il s'est fait mal au dos. Il a précisé que son collègue, M. [B] [I] présent sur les lieux, a averti la chef d'équipe, laquelle a alerté les pompiers qui l'ont transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2].



L'employeur met en doute le caractère professionnel de l'accident au motif que son salarié a été retrouvé par son collègue dans la salle de pause, lieu qui n'est pas celui de la survenance du prétendu accident.



S'il ressort du procès-verbal d'audition téléphonique dressé par la caisse le 24 août 2020 que M. [B] [I], témoin cité par la victime et l'employeur, n'a pas été témoin direct du fait accidentel litigieux, il déclare cependant :



'J'ai retrouvé M. [H] dans la petite pièce mise à notre disposition pour la chaleur, il m'a dit qu'il s'était fait mal en soulevant une bobine. Je confirme que le matin en arrivant il allait bien, quand je l'ai trouvé il avait du mal à marcher, il ne pouvait presque plus bouger. Je n'avais pas le temps de m'occuper de lui, j'ai passé la main à mes collègues secouristes'.



Il résulte donc de ce témoignage qu'un événement s'est nécessairement produit entre la prise de poste de M. [S] [H] et son transport au service des urgences par les secours dans la nuit du 6 au 7 juin 2020. 



Par ailleurs, le certificat médical établi par un médecin urgentiste rapidement après le fait accidentel puisqu'il date du 7 juin 2020, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juin suivant, mentionne dans la rubrique des constatations médicales 'lombalgie après port de charges lourdes', ce qui est parfaitement compatible avec la description de l'accident par le salarié, puisqu'il évoque avoir soulevé une bobine d'un poids de 60 kg, le certificat médical n'évoquant à aucun moment le caractère 'répétitif' du port de charges lourdes, comme tente de le soutenir l'appelant.



L'employeur ne peut donc sérieusement prétendre que la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail n'est pas démontrée, laquelle résulte de façon objective du faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ci-dessus examinées, qui confortent les déclarations de l'assuré. 



C'est donc avec pertinence que les premiers juges ont retenu que la matérialité de l'accident étant établie, que la présomption d'imputabilité au travail avait vocation à s'appliquer et qu'il incombait à la société Fromagère de [Localité 2] de la combattre.



Or, la cour ne peut que relever que, pas plus qu'en première instance l'employeur n'administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou qu'elle est imputable à un état pathologique préexistant. En effet, s'il verse aux débats deux courriers dactylographiés et signés émanant de deux employées du service des ressources humaines de la société qui attestent avoir vu M. [S] [H] le 17 juin et le 23 juin 2020 au guidon de son vélo au centre ville de [Localité 2], la cour ne voit pas dans ces éléments une contrariété à la démonstration d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.



 

Dans ces conditions, le jugement déféré qui a jugé que l'accident survenu le 6 juin 2020 au préjudice de M. [S] [H] avait un caractère professionnel doit être confirmé de ce chef.





II - Sur la régularité de la procédure et l'opposabilité de la prise en charge



L'employeur fait valoir, pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, qu'il n'a pu dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier par la caisse consulter en ligne les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail de son salarié alors que cette dernière se devait dans le cadre de son devoir d'information de les mettre à sa disposition.



L'intimée estime au contraire que dès lors qu'elle a mis à la disposition de l'employeur le certificat médical initial du 7 juin 2020, qui seul pouvait avoir une incidence sur sa décision, à la différence des certificats ultérieurs de prolongation, elle a satisfait à ce devoir d'information.



Les articles R.441-11 à 14 du code de la sécurité sociale mettent en effet à la charge de la caisse une obligation d'information à l'égard de l'employeur avant qu'elle prenne sa décision.



A ce titre, elle doit notamment informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date exacte de sa décision.



Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale le dossier constitué par la caisse doit comprendre :



1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;



Il n'est pas contesté en l'espèce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été versés au dossier communiqué à l'employeur.



Les premiers juges ont retenu pour leur part que le dossier constitué par la caisse n'a pas à comprendre au sens du texte précité les arrêts de travail de prolongation, dépourvus d'incidence sur le caractère professionnel de la lésion et ont écarté ce moyen.



Or l'article R.441-13 susvisé énumère les pièces que doit contenir le dossier de la caisse sans distinguer selon le type de certificat médical, mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », de sorte qu'il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation intervenus pendant le délai de consultation relèvent de cette catégorie .



Le respect du principe du contradictoire suppose que l'employeur puisse consulter le dossier mentionné au texte précité sans qu'il soit spécifié que la caisse n'ait à communiquer de ce dossier que les éléments qu'elle estime susceptibles de faire grief à l'employeur.



Or, la communication du dossier tel que définie par l'article R 441-13 susvisé est une modalité d'exécution de l'obligation d'information à la charge de la caisse, de sorte que hors le cas du respect du secret médical, qui n'est pas en cause en l'espèce, elle ne peut, sans méconnaître le principe du contradictoire, soustraire des pièces figurant à son dossier avant de le transmettre à l'employeur. En s'abstenant de transmettre ou de mettre à disposition la version complète du dossier qu'elle détenait, cette dernière n'a donc pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur.



Dans ces conditions sa décision de prise en charge de l'accident du travail est inopposable à ce dernier.



Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu que le principe du contradictoire avait été observé par la caisse et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à son salarié le 6 juin 2020.



III - Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Fromagère de [Localité 2] aux dépens et les entiers dépens doivent être mis à la charge de la CPAM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il juge que l'accident survenu le 6 juin 2020 au préjudice de M. [S] [H] a un caractère professionnel.

 

Statuant à nouveau des chefs infirmés,



DIT inopposable à la SNC Fromagère de [Localité 2] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura de l'accident survenu le

 6 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.





CONDAMNE Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens de première instance et d'appel.





Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 22/475

BUL/CRG 



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 07 Octobre 2022

N° de rôle : N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPEG



S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 05 janvier 2022

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse





APPELANTE



Société FROMAGERE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON

présent





INTIMEE



CPAM DU JURA, demeurant [Adresse 3]

Dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile







COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller 

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré, 



 Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.





**************



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS



M. [S] [H] a été engagé par la société Fromagère de [Localité 2] en qualité de conducteur de machine à compter du 11 avril 2016.



Le 10 juin 2020, l'employeur a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) une déclaration d'accident du travail survenu selon son salarié le 6 juin précédent 'en voulant relever une bobine d'intercalaires', lui ayant provoqué une 'douleur en bas du dos'. Le certificat initial établi le 7 juin 2020 par le docteur [W] mentionne une 'lombalgie après port de charges lourdes.



Par courrier du 22 juin 2020 la société Fromagère de [Localité 2] a émis des réserves en soulignant l'absence de preuve de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.



Par courrier du 15 septembre 2020, la caisse a notifié à la société Fromagère de [Localité 2] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.



Suivant requête du 16 novembre 2020, l'employeur a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa demande par décision du 11 février 2021.



Par requête formée par pli recommandé expédié le 13 avril 2021, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier.



Par jugement du 5 janvier 2022, ce tribunal a :



- confirmé la matérialité du fait accidentel dont M. [S] [H] a été victime le 6 juin 2020 et le caractère professionnel de l'accident

- débouté la société Fromagère de [Localité 2] de ses entières demandes

- condamné la société Fromagère de [Localité 2] aux dépens



Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 2 février 2021, la société Fromagère de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 16 juin 2022 sollicite son infirmation et demande à la cour de:



- à titre principal, prononcer dans ses rapports avec la CPAM l'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [S] [H]

- à titre subsidiaire, prononcer dans ses rapports avec la CPAM l'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [H] à compter du 6 juillet 2020

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces 



Par écrits visés le 30 septembre 2022, la CPAM demande à la cour de :





- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- à titre subsidiaire, débouter la société Fromagère de [Localité 2] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 6 juillet 2020 et de sa demande d'expertise

- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, limiter la mission de l'expert à la question de la durée des arrêts de travail en lien avec l'accident du travail et dire que l'appelant fera l'avance des frais d'expertise et en supportera définitivement le coût

- débouter l'appelante du surplus de ses prétentions et la condamner aux dépens 

 

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile, reprises oralement à l'audience par l'appelante, l'intimée ayant sollicité sa dispense de comparution en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile.







MOTIFS DE LA DECISION



I - Sur le caractère professionnel de l'accident du 6 juin 2020



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



L'accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et ce à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques dont l'apparition est immédiate ou proche de l'accident et liée au travail.



Le salarié bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition qu'il établisse la matérialité du fait accidentel et ses circonstances exactes. 



Cette présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, de sorte qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve d'un fait accidentel autrement que par ses propres déclarations.



Au cas particulier, M. [S] [H] a déclaré dans le cadre des investigations faites par la caisse que le 6 juin 2020 à 21 heures 30, soit sur son temps de travail, alors qu'il changeait une bobine de cartons (d'un poids de 60 kg), celle-ci est tombée au sol et qu'en voulant la relever pour la remettre dans la machine, il s'est fait mal au dos. Il a précisé que son collègue, M. [B] [I] présent sur les lieux, a averti la chef d'équipe, laquelle a alerté les pompiers qui l'ont transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2].



L'employeur met en doute le caractère professionnel de l'accident au motif que son salarié a été retrouvé par son collègue dans la salle de pause, lieu qui n'est pas celui de la survenance du prétendu accident.



S'il ressort du procès-verbal d'audition téléphonique dressé par la caisse le 24 août 2020 que M. [B] [I], témoin cité par la victime et l'employeur, n'a pas été témoin direct du fait accidentel litigieux, il déclare cependant :



'J'ai retrouvé M. [H] dans la petite pièce mise à notre disposition pour la chaleur, il m'a dit qu'il s'était fait mal en soulevant une bobine. Je confirme que le matin en arrivant il allait bien, quand je l'ai trouvé il avait du mal à marcher, il ne pouvait presque plus bouger. Je n'avais pas le temps de m'occuper de lui, j'ai passé la main à mes collègues secouristes'.



Il résulte donc de ce témoignage qu'un événement s'est nécessairement produit entre la prise de poste de M. [S] [H] et son transport au service des urgences par les secours dans la nuit du 6 au 7 juin 2020. 



Par ailleurs, le certificat médical établi par un médecin urgentiste rapidement après le fait accidentel puisqu'il date du 7 juin 2020, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juin suivant, mentionne dans la rubrique des constatations médicales 'lombalgie après port de charges lourdes', ce qui est parfaitement compatible avec la description de l'accident par le salarié, puisqu'il évoque avoir soulevé une bobine d'un poids de 60 kg, le certificat médical n'évoquant à aucun moment le caractère 'répétitif' du port de charges lourdes, comme tente de le soutenir l'appelant.



L'employeur ne peut donc sérieusement prétendre que la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail n'est pas démontrée, laquelle résulte de façon objective du faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ci-dessus examinées, qui confortent les déclarations de l'assuré. 



C'est donc avec pertinence que les premiers juges ont retenu que la matérialité de l'accident étant établie, que la présomption d'imputabilité au travail avait vocation à s'appliquer et qu'il incombait à la société Fromagère de [Localité 2] de la combattre.



Or, la cour ne peut que relever que, pas plus qu'en première instance l'employeur n'administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ou qu'elle est imputable à un état pathologique préexistant. En effet, s'il verse aux débats deux courriers dactylographiés et signés émanant de deux employées du service des ressources humaines de la société qui attestent avoir vu M. [S] [H] le 17 juin et le 23 juin 2020 au guidon de son vélo au centre ville de [Localité 2], la cour ne voit pas dans ces éléments une contrariété à la démonstration d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.



 

Dans ces conditions, le jugement déféré qui a jugé que l'accident survenu le 6 juin 2020 au préjudice de M. [S] [H] avait un caractère professionnel doit être confirmé de ce chef.





II - Sur la régularité de la procédure et l'opposabilité de la prise en charge



L'employeur fait valoir, pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, qu'il n'a pu dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier par la caisse consulter en ligne les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail de son salarié alors que cette dernière se devait dans le cadre de son devoir d'information de les mettre à sa disposition.



L'intimée estime au contraire que dès lors qu'elle a mis à la disposition de l'employeur le certificat médical initial du 7 juin 2020, qui seul pouvait avoir une incidence sur sa décision, à la différence des certificats ultérieurs de prolongation, elle a satisfait à ce devoir d'information.



Les articles R.441-11 à 14 du code de la sécurité sociale mettent en effet à la charge de la caisse une obligation d'information à l'égard de l'employeur avant qu'elle prenne sa décision.



A ce titre, elle doit notamment informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date exacte de sa décision.



Selon l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale le dossier constitué par la caisse doit comprendre :



1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;



Il n'est pas contesté en l'espèce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été versés au dossier communiqué à l'employeur.



Les premiers juges ont retenu pour leur part que le dossier constitué par la caisse n'a pas à comprendre au sens du texte précité les arrêts de travail de prolongation, dépourvus d'incidence sur le caractère professionnel de la lésion et ont écarté ce moyen.



Or l'article R.441-13 susvisé énumère les pièces que doit contenir le dossier de la caisse sans distinguer selon le type de certificat médical, mais mentionne au contraire de manière générale « les divers certificats médicaux », de sorte qu'il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation intervenus pendant le délai de consultation relèvent de cette catégorie .



Le respect du principe du contradictoire suppose que l'employeur puisse consulter le dossier mentionné au texte précité sans qu'il soit spécifié que la caisse n'ait à communiquer de ce dossier que les éléments qu'elle estime susceptibles de faire grief à l'employeur.



Or, la communication du dossier tel que définie par l'article R 441-13 susvisé est une modalité d'exécution de l'obligation d'information à la charge de la caisse, de sorte que hors le cas du respect du secret médical, qui n'est pas en cause en l'espèce, elle ne peut, sans méconnaître le principe du contradictoire, soustraire des pièces figurant à son dossier avant de le transmettre à l'employeur. En s'abstenant de transmettre ou de mettre à disposition la version complète du dossier qu'elle détenait, cette dernière n'a donc pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur.



Dans ces conditions sa décision de prise en charge de l'accident du travail est inopposable à ce dernier.



Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu que le principe du contradictoire avait été observé par la caisse et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à son salarié le 6 juin 2020.



III - Sur les demandes accessoires



Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Fromagère de [Localité 2] aux dépens et les entiers dépens doivent être mis à la charge de la CPAM.









PAR CES MOTIFS



La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il juge que l'accident survenu le 6 juin 2020 au préjudice de M. [S] [H] a un caractère professionnel.

 

Statuant à nouveau des chefs infirmés,



DIT inopposable à la SNC Fromagère de [Localité 2] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura de l'accident survenu le

 6 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.





CONDAMNE Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens de première instance et d'appel.





Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.





LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 14, code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R441-13, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.