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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 28 novembre 2022, n° 21/01061

AutreDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Exposé du litige

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FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Monsieur et Madame [F] et [H] [W] sont propriétaires d'un ensemble immobilier, dans lequel ils résident, sis [Adresse 7].



La Sci Balbine, ayant pour associés Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [Y] née [K], est propriétaire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8], contigu à celui des époux [W].



Entre les deux maisons, sur le fond [W], se trouvent deux séquoias d'âges respectables.



Une convention a été conclue entre Monsieur et Madame [W] et la Ville de [Localité 18] "pour la préservation d'arbres remarquables", convention aux termes de laquelle l'entretien des arbres est du ressort de la Ville.

Au surplus, l'un des deux arbres est classé au Plan Local d'Urbanisme comme arbre remarquable.



Plusieurs incidents, ayant donné lieu à des mains courantes ont opposé ces voisins relativement aux séquoias et aux autres arbres et arbustes, situés le long de la clôture séparant les deux fonds.



Par ailleurs, à plusieurs reprises, lors de tempêtes ou de chute de neige, des branches du séquoia le plus proche de la voirie sont tombées dans la propriété de la Sci Balbine.



La Sci Balbine a attrait Monsieur et Madame [W] devant le tribunal d'instance de Mulhouse, par acte introductif d'instance du 28 février 2019, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des époux [W] à :



- supprimer les deux séquoias se trouvant sur la propriété des époux [W] et dont le tronc empiète sur sa propriété,



- supprimer toutes les branches des arbres et arbustes se trouvant sur la propriété des époux [W] et empiétant sur sa propriété,







- rabattre à une hauteur de deux mètres tous les arbres et arbustes situés à moins de deux mètres de la limite séparative,



- enlever tous les lierres provenant de la propriété des époux [W] et empiétant sur sa propriété,



- le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir,



Aux termes de ses écritures, reprises oralement à l'audience du 23 octobre 2020, elle a conclu :



* au rejet des dernières conclusions de la partie défenderesse du 20 octobre 2020 ;



* à la condamnation solidaire des époux [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,



* à la condamnation solidaire des époux [W] aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de constats d'huissier d'un montant de 445,04 euros et aux honoraires du géomètre expert d'un montant de 944,80 euros ;



*à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Au visa des articles 544 et 671 et suivants du Code civil, la partie demanderesse s'est appuyée sur des constats d'huissier et sur le plan d'un géomètre et expose que le tronc de l'un des deux séquoias empiète de 25 centimètres sur sa propriété ; que leurs branches lui causent un préjudice d'ensoleillement, et que leurs racines déforment leur grillage. La partie demanderesse a ajouté que les chutes de branches des séquoias entraînent un danger pour les occupants et leurs visiteurs.



Elle a souligné, de plus, la présence d'une haie de thuyas située à moins de 60 centimètres de la limite de propriété et dépassant deux mètres de hauteur et la présence de lierre provenant de chez Monsieur et Madame [W] et se répandant sur sa propriété.

 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [W], comparants, se sont rapportés à leurs écritures du 20 octobre 2020, dans lesquelles ils sollicitaient :



- le rejet des prétentions de la partie adverse,



- la condamnation de la Sci Balbine à tailler la haie de taxus, située en limite de propriété du côté de chez eux, sur une distance d'environ 25 mètres,







- la condamnation solidaire de la Sci Balbine à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice, augmentée des taux d'intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.



Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [W] ont fait valoir que la maison des époux [Y] avait été construite par son ancien propriétaire, qui possédait les deux fonds voisins, de manière trop proche de la limite de propriété selon le règlement de lotissement et trop proche des séquoias, déjà centenaires au moment de leur achat de l'immeuble. 



Ils ont précisé que cette trop grande proximité expliquait les désagréments normaux de nettoyage et que la demanderesse avait connaissance de la configuration des lieux lors de son acquisition de la maison. 



La partie défenderesse a ajouté, au visa de l'article 673 du code civil, qu'une servitude par destination du père de famille est établie par le fait que les deux propriétés appartenaient au même propriétaire au moment de la plantation des séquoias. 



En outre, elle a exposé que les séquoias sont classés comme arbres remarquables au plan d'occupation des sols de la ville de [Localité 18], de sorte que la municipalité vérifie régulièrement leur état sanitaire et leur dangerosité. 

 

Au visa des articles 671 et suivants du code civil, Monsieur et Madame [W] ont aussi affirmé que la seule haie existante en limite de propriété est une haie de taxus empiétant chez eux et implantée du côté des époux [Y]. S'agissant du lierre, les époux [W] ont fait valoir qu'il se trouve du côté de chez Monsieur et Madame [Y], qu'il avait été agréé par ces derniers en septembre 2010 et qu'il constitue une protection visuelle entre les deux propriétés. 



Monsieur et Madame [W] ont souligné également que les houx situés en limite de propriété bénéficient de la prescription trentenaire.



Au soutien de leur demande d'indemnisation de leur préjudice, les défendeurs ont fait valoir qu'ils ont subi des troubles, appuyés par différents dépôts de mains courantes et de plaintes.



Enfin, ils ont contesté être tenus à rembourser les frais afférents aux constats d'huissiers et à l'intervention des géomètres, dans la mesure où Monsieur et Madame [Y] ont refusé toute procédure de conciliation avant d'introduire une demande en justice.











Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :



- rejeté les demandes d'abattage et de rabattage, à une hauteur de deux mètres, du séquoia le plus proche de la voie publique, situé sur la parcelle appartenant aux époux [W] au [Adresse 7], formulées par la Sci Balbine,

 

-condamné Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à raccourcir les branches, situées au-dessus du fonds appartenant à la Sci Balbine, du séquoia le plus proche de la voirie, situé sur la parcelle appartenant aux époux [W] au [Adresse 7] dans la limite d'un tiers de la longueur des branches,



-condamné Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à abattre le séquoia situé sur leur parcelle du [Adresse 7], le plus éloigné de la voirie, empiétant sur le fonds appartenant à la Sci Balbine,



-condamné Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à élaguer et réduire à une hauteur de deux mètres leurs deux houx ainsi que leur noisetier, situés à moins de deux mètres de la limite de propriété de la Sci Balbine,



-rejeté la demande de réduction d'arbres et arbustes concernant la haie de thuyas, formée par la Sci Balbine,



-rejeté la demande de suppression du lierre formée par la Sci Balbine,



-rejeté la demande d'astreinte formée par la Sci Balbine,



-condamné la Sci Balbine à tailler la haie de taxus, située sur son fonds en limite de propriété du fonds appartenant à Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à la hauteur légale de deux mètres,



-condamné Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à payer à la Sci Balbine la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,



-débouté Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [Y],



-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier et de géomètres déclarés exposés,



-condamné conjointement Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à payer à la Sci Balbine la somme de 



700 euros (sept cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



-dit n'y avoir lieu à ordonner l`exécution provisoire du jugement.



Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que :



- le séquoia, le plus proche de la voirie, ne pouvait être abattu, du fait de son classement au Plan Local d'Urbanisme, en application des articles L.113-1 et L. 113-2, du Code de l`urbanisme,



- la Sci Balbine n'établissait pas que le rabattage du séquoia à une hauteur de deux mètres ne compromettrait pas sa conservation ou sa protection tel que cela est prescrit par les articles susvisés,



-en revanche, le diagnostic de l'entreprise Arbo Diagnostic du 11 juin 2019 mettait en évidence un risque de casse des branches latérales en cas de coupe des branches à l'aplomb de la limite de propriété avec le fonds voisin et préconisait le raccourcissement des branches dans la limite d`un tiers de leur longueur, 



-ce raccourcissement n'apparaissait pas être de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements visés par l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme,



-s'agissant du séquoia le plus éloigné de la voie publique, la convention conclue avec la Ville de [Localité 18] ne conférait pas aux « arbres remarquables '' qui ne sont pas classés par le Plan Local d'Urbanisme, une protection particulière opposable aux tiers à la convention, tels que les voisins,



-il résultait du procès-verbal de constat de Maître [V] [S] des 29 juillet et 18 septembre 2020, que Madame [R] [X], géomètre expert, assistée d'un technicien et d'un assistant-géomètre, tous trois accompagnés de l'huissier de justice instrumentaire, ont constaté que la limite séparative entre les propriétés du numéro 34 et du numéro [Adresse 7] était déterminée par deux points de bornage existants, l'un sur la voie publique dans le mur, et l'autre derrière l'abri sur la propriété du numéro 34, au niveau du poteau métallique situé sur la propriété du numéro 32 inaccessible ; que l'assistant géomètre et le technicien avaient mis en évidence au moyen d'un tachéomètre que le tronc du séquoia situé à côté de l'abri du numéro 34, autrement dit le plus éloigné de la voirie selon le plan annexé au constat d'huissier réalisé par géomètre-expert, « empiétait de 35 centimètres, selon leur mesure sur la parcelle du numéro 34 », les défendeurs ne contestant pas ces constatations,



- Monsieur et Madame [W] ne rapportaient pas la preuve que c`était l'auteur commun qui avait planté le séquoia incriminé avant la séparation des fonds, ne permettant pas de faire application de la destination du père de famille,





-ils ne justifiaient pas de la date à laquelle le séquoia avait dépassé la hauteur légale de deux mètres, ni de la taille du séquoia il y a trente ans, si bien que la prescription trentenaire ne trouvait pas davantage à s'appliquer,



-au visa des articles 671 et 672 du code civil, que les deux houx et le noisetier situés sur la propriété des époux [W] dépassaient la hauteur de deux mètres et étaient situés à moins de deux mètres de la limite séparative, la partie défenderesse ne produisant pas d'élément propre à contredire les constats d'huissier, -il n'était pas possible de déterminer, au vu des pièces produites, la hauteur de la haie de thuyas et sa distance de plantation,



-aucune des pièces versées au dossier ne mentionnait la présence d'un lierre empiétant sur la propriété de l'une ou de l'autre des parties,



-la haie de taxus dépassait les deux mètres.



Le 12.06.2019 la Sci Balbine a déposé une nouvelle demande (RG 11-19-001744) portant sur la réalisation d'un bornage entre les deux propriétés.



Le tribunal d'instance de Mulhouse, dans son jugement du 25.10.2019, a rejeté la demande aux fins de bornage s'appuyant notamment sur le fait que les statuts de la société n'étaient pas produits.





Par déclaration en date du 17 février 2021, Monsieur et Madame [W] ont interjeté appel du jugement du 8 janvier 2021 et, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 avril 2022, demandent à la cour de :



-infirmer le jugement du 08.01.2021 en ce qu'il les a condamnés :



-à raccourcir les branches situées au-dessus du fonds appartenant à la Sci Balbine, du séquoia le plus proche de la voirie, 



-à abattre le séquoia le plus éloigné de la voirie,



-à élaguer et réduire à une hauteur de deux mètres leur deux houx ainsi que leur noisetier ;



-au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, et de celle de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

-confirmer le jugement du 08.01.2021 en ce qu'il a :



-rejeté les demandes d'abattage et de rabattage à une hauteur de deux mètres du séquoia le plus proche de la voie publique,





 - rejeté la demande de réduction d'arbres et d'arbustes concernant la haie de thuyas, formée par la Sci Balbine,

 

 -rejeté la demande de suppression du lierre formée par la Sci Balbine,



- rejeté la demande d'astreinte formée par la Sci Balbine,



 -condamné la Sci Balbine à tailler la haie de taxus, située sur son fonds, en limite de propriété de leur fonds, à hauteur légale de deux mètres,



Y rajoutant,

 

-condamner la Sci Balbine à tailler la haie en limite de propriété en coupant les branches avançant sur sa propriété, 





Sur l'appel incident,



- rejeter la totalité des demandes incidentes de la Sci Balbine.



Statuant à nouveau sur les points critiqués,



-débouter la Sci Balbine de toutes ses demandes afférentes aux deux séquoias, à la fois l'enlèvement du séquoia le plus éloigné de la voirie, et le rabattage des branches sur un tiers de leur longueur du séquoia le plus proche, ainsi que la demande incidente de la Sci Balbine tendant à l'enlèvement du séquoia le plus proche de la voirie,

 

-débouter la Sci Balbine de sa demande de condamnation des époux [W] à élaguer et réduire à une hauteur de deux mètres leurs deux houx ainsi que leur noisetier,

 

-débouter la Sci Balbine de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

-débouter la Sci Balbine de sa demande d'expertise,



-condamner la Sci Balbine à leur verser 3.000 € de dommages et intérêts,



-condamner la Sci Balbine aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Monsieur et Madame [W] exposent, préliminairement que les relations entre les parties se sont considérablement dégradées du fait, qu'à plusieurs reprises, ils avaient surpris Monsieur [Y] 





mann couper certains de leurs arbres ainsi que des branches des séquoias et, qu'au surplus, ce dernier avait installé des caméras aux fins de les filmer.



S'agissant des séquoias, les appelants, soulignent que ceux-ci présentent les dimensions suivantes :



- le séquoia n°1 a un diamètre d'environ 2 mètres à 1,30 mètre du sol, et une hauteur totale de 21 mètres ;



- le séquoia n°2 a un diamètre d'environ 2 mètres à 1,30 mètre du sol, et une hauteur totale d'environ 25 mètres ;



qu'une augmentation de la croissance de la circonférence de 5 cm en 6 ans prouve que la croissance de l'arbre est très modeste, contrairement aux affirmations des intimés ; que les séquoias sont à bonne distance de la piscine de leurs voisins, laquelle est à l'ombre d'un arbre appartenant à ces derniers ; qu'aucune des deux parties n'était propriétaire en 1998 lorsque le séquoia a été foudroyé, et qu'il est parfaitement impossible d'avoir une idée exacte des dégâts ; qu'il n'y a pas eu de chutes de branches avant 2020 ; que les chutes sont imputables chaque fois à un événement climatique particulier ayant entraîné des dégâts à tous les arbres ; qu'au surplus, l'arbre le plus éloigné de la route n'a jamais perdu de branches et ne présente aucune dangerosité.



Ils exposent que les séquoias ont plus de soixante dix ans, ainsi que cela résulte du diagnostic de l'état phytosanitaire et sécuritaire du patrimoine arboré réalisé par un Cabinet spécialisé en ingénierie de l'environnement et du développement, mandaté expressément par la Ville de [Localité 18], lequel s'est appuyé sur des photographies aériennes datant de 1951 et 1966.

 

Les arbres étant âgés de plus de soixante dix ans, Monsieur et Madame [W] invoquent la prescription trentenaire extinctive de l'article 2227 du code civil et la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la Sci Balbine ayant acquis l'immeuble

en 2008, les séquoias étant exactement à la même place et ayant la même hauteur, et le cas échéant le même empiétement qu'à ce jour et celle-ci n'ayant pas agi dans le délai de cinq ans à partir des faits qui lui aurait permis d'exercer l'action ; qu'en effet entre 2008 et la date de l'assignation, aucun événement n'a interrompu la prescription ; qu'en l'espèce la demande d'arrachage de deux séquoias constitue bien une action personnelle ou mobilière notamment s'agissant du séquoia qui n'empiète pas sur la propriété.



Ils rappellent que la parcelle NH [Cadastre 2] (celle sur laquelle sont implantés les séquoias), et la parcelle NH n° [Cadastre 5] (la parcelle en vis-à-vis de la Sci Balbine), étaient autrefois les parcelles Section [Cadastre 4] n° [Cadastre 14] et [Cadastre 4] n°[Cadastre 15] révélant que les deux parcelles ont pour origine une même parcelle souche et appartenaient à M. [L] 





[C] ; qu'il résulte d'une mention dans l'acte d'achat, que M. [M], leur auteur, avait autorisé son voisin, M. [N], auteur de la Sci Balbine à s'affranchir des presciptions voulues par le règlement du lotissement qui étaient de six mètres, pour construire à quatre mètres de la limite séparative commune ; que si la maison de la Sci Balbine est aujourd'hui si proche de la leur, c'est exclusivement du fait de l'accord intervenu entre leurs auteurs respectifs.



Ils renvoient au rapport de diagnostic précité dont il résulterait que : 



- les deux arbres sont en très bonne santé et ne font courir aucun risque sécuritaire à la propriété de la Sci Balbine,



- il est recommandé de conduire les tailles d'entretien sur les deux sujets comme s'il s'agissait d'un seul et même arbre,



-que l'abattage de l'un des deux arbres entraînera des ruptures d'axes sains et un risque de basculement dû à l'altération des racines,



-qu'il est déconseillé de réaliser une intervention drastique sur les arbres, qui conduirait soit à sectionner certaines branches et/ou racines charpentières à l'aplomb de la limite de propriété, soit à abattre un des arbres,



-que, c'est précisément, si une coupe sévère était infligée à l'arbre n° 1, et si l'arbre n° 2 était purement et simplement arraché, que l'arbre maintenu fragilisé pourrait alors devenir vulnérable aux attaques extérieures ce qui pourrait se caractériser par des chutes de branches.





Ils contestent le rapport [B] produit par la partie adverse, cette expertise n'ayant été faite que de visu sans monter dans les arbres, ni même les voir de leur côté.



Ils entendent produire un second rapport d'expertise, réalisé en février 2022 par la société Acer qui énonce notamment qu'il est impossible de supprimer l'ensemble des risques, sauf à supprimer tous les arbres dans tous les lieux où il y a des biens et des personnes.

Ils soulignent que ce rapport a jugé les deux arbres de bonne vitalité et que la suppression du séquoia n° 1 posera la question du maintien du séquoia n° 2 qui sera plus exposé au vent dominant et qui aura perdu l'arbre voisin qui le protège, alors même que pour ce dernier il n'a pas été constaté de chute de branches ; que la société Acer a préconisé, pour le séquoia n°1 de poser des haubans de mise en sécurité visant à conserver l'arbre dans son intégralité, d'éviter sa dégradation et de sécuriser un espace occupé par des biens et des personnes, cela face a un défaut mécanique 





constaté ; que pour le séquoia n°2 la société Acer n'a pas préconisé de travaux particuliers sauf si le séquoia n°1 devait être abattu.



Concernant le séquoia le moins proche de la route, dont le tribunal a ordonné l'enlèvement parce qu'il empiéterait sur le fond de la Sci Balbine, les appelants soutiennent qu'il n'existe pas de preuve de l'empiétement ; qu'en effet le constat reprenant les constatations du géomètre ne leur est pas contradictoire ; qu'aucun bornage contradictoire n'a eu lieu alors même qu'ils ne s'y opposaient pas ; que le constat s'est appuyé sur une clôture ancienne qui a été déplacée par les végétaux, ainsi que cela résulterait du constat de Maître [G] qu'ils entendent produire.

 

Ils entendent produire des photographies montrant un empiétement infime, voire inexistant et contestent que ces arbres se développe- raient à l'heure actuelle rapidement.



Les appelants invoquent ensuite la destination du père de famille prévue par les articles 692 et 693 du code civil rappelant que les deux parcelles étaient deux parcelles détachées de la même parcelle souche comme l'établissent leurs références cadastrales et appartenaient au même propriétaire, M. [L] [C] ; qu'au moment où les arbres ont été plantés, les deux parcelles appartenaient à un propriétaire unique, de telle sorte que s'applique la servitude de destination du père de famille.

 

Ils invoquent aussi la disproportion, consistant à abattre ces arbres remarquables, avec le fait que la Sci Balbine dispose par ailleurs d'un terrain de 30 ares.



Concernant le séquoia protégé par le plan local d'urbanisme, ils soulignent que, du fait que l'arbre est un arbre inscrit au plan local d'urbanisme, toute mesure qui pourrait être à l'origine d'une atteinte à l'arbre est donc proscrite ; qu'en effet tous les arrêts rendus au double visa de l'article 673 du code civil et de l'article 113-1 caractérisent le fait que l'article 673 du code civil ne peut être mis en 'uvre que dans la mesure où l'élagage n'est pas nuisible à la conservation de la plantation en cause (par exemple : Cass.Civ.3ème, 27.04.2017, n° 16-13953).



Ils expliquent que les branches du séquoia ne surplombent que le perron d'entrée de leurs voisins et que le risque d'un accident est donc infime puisque personne ne stationne à cet endroit ; que les branches cassées en 2020 et 2021 l'ont été en raison de grands vents et de neige ; que les diagnostics montrent qu'il n 'y a pas de risque de cassure à la base, ni de déracinement.



M. et Madame [W] ne s'opposent pas à une expertise, tout en soulignant que celle-ci est totalement inutile compte tenu des nombreux rapports déjà produits et que seul un bornage pourra juger de l'implantation des troncs.



S'agissant des demandes relatives aux autres arbres :



Concernant les houx et le noisetier, les appelants observent qu'il ne résulte pas du constat de Maître [O] du 31.01.2019, que les distances entre les arbres incriminés et la limite séparative aient été sérieusement mesurées, le constat étant aussi d'une totale imprécision quant aux espèces végétales qui seraient en cause, pour évoquer "deux arbustes à boules rouges numérotés 3 et 4" ; que la hauteur des arbres (c'est-à-dire s'ils mesurent plus de deux mètres) n'est même pas mentionnée dans le constat d'huissier.



Ils affirment encore que les arbres dont il est question sont visibles sur la photo IGN datant du 24.07.1985 et bénéficient de la prescription trentenaire.



Concernant la haie de taxus, ils sollicitent qu'il soit rajouté au jugement que la haie devra être taillée.



Ils demandent que soient reprises les motivations du jugement concernant la haie de thuyas et le lierre.



A l'appui de leur demande de réformation de la condamnation à dommages-intérêts, ils arguent qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage ; qu'en effet l'essentiel des déchets végétaux se trouve de leur côté ; que la clôture est une simple clôture en mailles de fer dont la légère déformation due à l'âge ne peut certainement pas être à l'origine d'un préjudice indemnisable ; que la perte d'ensoleillement est due au fait que la maison Balbine ne respecte pas le prospect de six mètres, ses habitants vivant au surplus essentiellement à l'arrière de la maison.



Observant que la demande de dommages-intérêts a été élevée à 50 000 €, ils relèvent qu'il n'est produit qu'un devis du nettoyage des chéneaux, qui en réalité n'aurait jamais été réalisé.



A l'appui de leur propre demande de dommages-intérêts, ils invoquent notamment la valeur des arbres, le séquoia le plus éloigné de la route ayant une valeur de 26.600 € et le séquoia protégé de 40.770 €, selon le rapport Acer.



Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande visant à installer un paratonnerre sur les séquoias, s'agissant d'une demande nouvelle.





La Sci Balbine, aux termes de ses écritures, notifiées le 6 mai 2022, demande à la cour de :



Sur l'appel principal :



-débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,



Sur l'appel incident :



-déclarer la Sci Balbine recevable et bien fondée en son appel incident,



-déclarer les consorts [W] irrecevables en leur « demande additionnelle » tendant à « condamner la Sci Balbine à tailler la haie en limite de propriété en coupant les branches avançant sur la propriété [W] », et les en débouter,



-prendre acte de l'aveu judiciaire des consorts [W] selon lequel le séquoia situé [Adresse 7], le plus éloigné de la voirie, empiète de façon « infime » sur le fonds de la Sci Balbine, 



A titre principal,



-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] à abattre le séquoia situé [Adresse 7], le plus éloigné de la voirie,



-reformer le jugement en ce qu'il a :



- rejeté la demande d'abattage du séquoia situé [Adresse 7], le plus proche de la voirie, ainsi que la demande d'astreinte formée par la Sci Balbine au titre de l'abattage des séquoias,



- et limité l'intervention sur le séquoia le plus proche de la voirie à un raccourcissement de ses branches,



Et statuant à nouveau,

 

-condamner in solidum M. et Mme [W] à abattre, à leurs frais, le séquoia situé [Adresse 7], le plus proche de la voirie, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard,



-juger que M. et Mme [W] seront condamnés à abattre le séquoia situé [Adresse 7], le plus éloigné de la voirie, in solidum et en outre dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard,



A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la présente cour d'appel devait s'estimer insuffisamment informée quant aux caractéristi- ques de l'un ou de l'autre, ou des deux séquoias, notamment quant à leur implantation au regard de la limite séparative et quant aux 

risques auxquels ces derniers exposent les personnes et les biens,

 

-Nommer un expert avec pour mission de :



- se rendre sur place, [Adresse 8], et ce, en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ;



- entendre tous sachants ;







- examiner et décrire, l'un ou l'autre, ou les deux séquoias, objets de la présente procédure ;



- donner son avis sur :



o l'implantation de leurs troncs et de leurs racines par rapport à la limite séparative entre les parcelles cadastrées n° [Cadastre 5] et n°[Cadastre 2], le cas échéant, après avoir donné son avis sur l'implantation de ladite limite séparative ;



o les risques pour la sécurité des personnes et des biens afférents à la présence de ces séquoias à proximité d'habitation, notamment les risques de chute de branches, en cas d'intempéries (foudre, vent et neige) ;



o la consistance des travaux propres à écarter tous risques ; 



- dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, et, dans ce cas, donner un avis dans un pré-rapport ou une note aux parties équivalente, sur la consistance de ces travaux, sur la base de devis fournis par toute partie intéressée ;



- réunir de façon générale tous éléments de fait et techniques permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les obligations et les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis ;



- s'adjoindre, si nécessaire, pour l'accomplissement de sa mission, tout sapiteur de son choix,



-dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,



-dire que l'expert devra dresser de ses opérations un rapport qu'il déposera au greffe de la présente Juridiction dans le délai qui lui sera fixé,



-ordonner à titre conservatoire, compte tenu de l'allongement de la durée de la présente instance du fait de l'expertise éventuelle, l'élagage des branches dans la limite d'un tiers de leur longueur, comme le jugement l'avait ordonné a minima, et l'installation, aux frais de M. et Mme [W], d'un paratonnerre dans chacun des deux séquoias, comme l'expert mandaté par la ville ainsi que l'expert agréé par la cour d'appel de Paris le préconisent tous 

deux, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt avant dire droit à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à la charge de M. et Mme [W],



-réserver les dépens.







A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la présente Cour d'appel devait rejeter la demande d'abattage de l'un ou l'autre, ou des deux séquoias, ainsi que la demande subsidiaire d'expertise,



-condamner in solidum M. et Mme [W] à couper, à leurs frais, les branches et les racines des deux séquoias qui dépassent sur le fonds de la Sci Balbine à l'aplomb de la limite séparative et à installer, à leurs frais, un paratonnerre dans chacun des deux séquoias, comme l'expert mandaté par la ville ainsi que l'expert agréé par la cour d'appel de Paris le préconisent tous deux, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard,



En tout état de cause,



-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la Sci Balbine au paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à la Sci Balbine des dommages et intérêts et, y ajoutant,



-condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement à la Sci Balbine de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage subis du fait des séquoias,



-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et, statuant, à nouveau, condamner in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de constat d'huissier et 

géomètre expert,



-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné conjointement M. et Mme [W] à payer à la Sci Balbine la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance,



-écarter des débats la pièce n° 26 versée aux débats par M. et Mme [W], compte tenu de son caractère totalement illisible, 



-débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes,



-les condamner solidairement à payer la somme de 10.000 euros, au profit de la Sci Balbine, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et autoriser la Selarl Harter ' Lexavoue Colmar, représentée par Maître Guillau- me Harter, avocat au Barreau de Colmar, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



A l'appui de ses demandes, la Sci Balbine expose, préliminai- rement, que dès son acquisition en 2008 elle s'est vu contrainte de nettoyer très régulièrement les gouttières inférieures et supérieures 





du toit, ainsi que le perron de sa maison, du fait des aiguilles, de la résine et de divers dépôts causés par les séquoias ; qu'au fil des ans, les branches, mais aussi les racines et même les troncs de ces arbres n'ont cessé de croître débordant sur sa propriété ; qu'ainsi en avril 2020, le 15 janvier 2021, le 13 mars 2021 et le 21 octobre 2021 des grosses branches sont tombées au niveau de l'entrée de sa maison, dont l'une de 5,80 mètres de longueur ; que toutes démarches amiables ont été vaines.



Elle observe aussi que toutes les accusations vexatoires proférées par les appelants sont dépourvues de tout sérieux et que d'ailleurs aucun élément probant n'est produit au soutien de ces allégations.



Elle ajoute que les arbres doivent bien être qualifiés de monumentaux, s'agissant de l'espèce « séquoia gigantea » et qu'il est aussi établi qu'ils croissent rapidement, de cinquante centi- mètres par an, le rapport Acer précisant même que des arbres de cet âge ont tendance à croître ' plutôt en diamètre » 'vers une direction de croissance horizontale ».



Elle ajoute que le rapport diligenté par la Ville de [Localité 18] est orienté et diligenté en la faveur des appelants, reprenant mot pour mot leurs arguments.



La Sci Balbine soulève l'irrecevabilité de la demande visant à tailler la haie en limite de propriété pour être une demande nouvelle différente de la demande visant à rabattre la haie à deux mètres.



S'agissant des deux séquoias, la Sci Balbine fonde sa demande sur les articles 544 et 545 du code civil précités, affirmant que doivent être abattus et arrachés tous les arbres dont le tronc avance ou empiète sur le fonds voisin et ceux, dont la dangerosité constitue un trouble anormal de voisinage.



Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible ; que la prescription trentenaire, citée à l'article 672 du code civil, ne peut donc le cas échéant qu'interdire les demandes tendant à rabattre la hauteur des arbres dépassant deux mètres de hauteur, alors qu'ils sont plantés à moins de deux mètres du fonds voisin, et non pas interdire les demandes d'abattage en cas d'empiétement sur le fonds voisin ; que la servitude fondée sur la « destination du père de famille » ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui (3e civ. 27 juin 2001 n°98-15216) ; que n'est pas de nature à s'opposer à la suppression d'un empiétement la circonstance que ce dernier soit de faible ampleur.



Elle soutient que, contrairement à ce que le Tribunal d'instance a jugé dans le jugement dont appel, le classement d'un arbre au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du code de l'urbanisme ne s'oppose en aucun cas à l'abattage de celui-ci, et ce d'autant lorsqu'il 





présente un danger pour les personnes et/ou les biens ; que cet abattage est simplement soumis à déclaration préalable » (CA Reims 18 juin 2019 n° 18/012381) ; que lorsque l'arbre est dangereux, il doit être abattu, sans formalité ni délai, nonobstant son classement (CA Paris 4 décembre 2014 n° 13-01935).



Elle argue ensuite que la jurisprudence considère comme étant pleinement justifié, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, l'abattage d'un arbre qui représente un danger pour la sécurité des personnes et des biens voisins ; que la circonstance d'un achat « en toute connaissance de cause » ne peut non plus s'opposer à des mesures destinées à faire cesser des troubles anormaux.



-sur le fondement de l'empiétement, l'intimée affirme que l'empiétement du tronc du séquoia le plus éloigné de la voirie (celui pour lequel un abattage a bien été ordonné par le jugement dont appel) est établi par le plan de géomètre expert, en date du 17 octobre 2018, dont il ressort qu'à cette date, ce tronc empiète de vingt-cinq centimètres sur sa propriété et les plans de géomètre expert, en date du 29 juillet 2020 et 14 juin 2021, dont il ressort que l'arbre dépasse de trente-cinq centimètres sur sa propriété.



Elle fait remarquer que si ces plans ne sont pas contradictoires aux époux [W], c'est parce que ceux-ci ont refusé d'y participer et que ces plans ont été établis d'après la documentation cadastrale mais aussi l'identification matérielle sur le terrain des points de bornage.



Elle invoque l'article 6 de la loi du 6 mars 2017 qui a procédé à la modification de l'article 24 de la loi n° 473 du 31 mars 1884, dont il ressort désormais que : « Les limites non contestées portées sur la carte dressée à la suite d'un arpentage parcellaire ont, à l'égard des détenteurs d'immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété que si elles avaient été fixées d'un commun accord entre eux. (')'.



Elle argue que Mme [X], géomètre, a pu, au cours de ses visites successives, identifier sur le terrain, différents points de bornage, notamment le clou d'arpentage numéroté 8770 sur le plan de remaniement cadastral de 1993, et rétablir d'autres points de bornage, notamment la borne numérotée 8802 sur le plan du

remaniement cadastral de 1993, ce qui lui a permis d'identifier précisément sur le terrain la limite séparative entre les propriétés [W] et Balbine, entre les bornes numérotées 8770 et 8784 au plan de remaniement cadastral de 1993 et de la reproduire sur ses plans ; que la plupart de ces bornes, boulons et clous d'arpentage ont pu être identifiés sur le terrain et/ou rétablis.



Elle ajoute que Monsieur et Madame [W] ont eux-mêmes reconnu cet empiétement, ce qui constitue un aveu judiciaire ; que 





cet empiétement est encore démontré par les dégradations de la clôture, puisque celle-ci, installée en 2008 lors de l'acquisition du fonds, est désormais complètement déformée du fait de l'accroissement considérable du séquoia le plus éloigné de la voirie.



L'intimée fait encore valoir que l'empiétement a été constaté également s'agissant du séquoia le plus proche de la voirie, dont l'abattage n'a pas été ordonné dans le jugement déféré ; qu'en effet le constat de Maître [S] montre que le grillage n'est pas droit, que les dalles en béton le long de la clôture sont de travers ; qu'aux termes du rapport de M. [B] expert, il est constaté « une ou deux racines présentes sur la propriété [Y] » ; que cet empiétement ne pourra que s'aggraver compte tenu de la croissance rapide des arbres.



Elle souligne que le caractère imprescriptible du droit de propriété s'oppose à ce que soit soulevée la prescription trentennaire relative à cet empiétement.



Elle considère que l'argument, selon lequel les deux parcelles n'en constituaient qu'une au départ est inopérant dès lors que cette appartenance commune n'a duré au plus tard que jusqu'en 1946, date à laquelle il n'est nullement établi que les séquoias étaient plantés ; que, pareillement l'accord relatif à la distance de construction de la maison ne concerne que l'implantation de la construction de la maison, et en aucun cas la possibilité pour les séquoias de déborder sur le terrain voisin, au risque pour les occupants de recevoir une branche sur leur tête, un tel accord ne pouvant justifier qu'une plantation empiète sur le fonds voisin.



Elle observe qu'il est demandé l'abattage des deux séquoias, de telle sorte que la question de la pérennité de l'un ou de l'autre ne se pose pas ; que l'abattage de l'un ou l'autre des arbres n'aura aucun effet sur le séquoia restant ce qu'énonce Monsieur [B] dans son rapport, les arbres étant distants de treize mètres.



-sur le fondement du trouble anormal de voisinage, l'intimée affirme que l'abattage des deux séquoias est justifié au regard des risques graves qu'ils font courir pour la sécurité des personnes et des biens, ces arbres monumentaux étant implantés au milieu des habitations et ayant, à plusieurs reprises, occasionnés des chutes de 

branches ; que Monsieur [B] écrit que « la dimension de chacune des branches (environ 15 kilos pour la dernière branche tombée) aurait pu provoquer un accident mortel' ; que ce dernier considère s'agissant de l'arbre le plus proche de la voirie, que sa tête écimée, la pose de broches de consolidation et une plaie importante le long du tronc, outre la chute récente de trois branches, penchent en faveur d'une tendance évolutive tout du moins douteuse.









Elle se fonde aussi sur le « rapport » établi en dernier lieu, soit en février 2022, à la demande de la ville, le rédacteur alertant sur le risque de rupture.



Elle remarque que le risque de mort ne pourrait que perdurer s'il était décidé d'haubaner les seules branches « qui présentent les risques les plus évidents », selon le scénario n°2 d'Acer Arboristes, ou encore seulement « les quinze plus grosses branches ainsi que des branches présentant des faiblesses mécaniques » ; que M. [D] a lui même fixé la « sensibilité du site » à un niveau 5, correspondant à un « site présentant un risque fort et intermittent de présence humaine lors de la chute éventuelle d'un arbre ou d'une partie significative de celui-ci » ; qu'il est inepte d'affirmer que le risque d'accident serait « infime » au motif que les branches surplomberaient le perron qui serait « un lieu de passage mais pas de repos » alors qu'il s'agit précisément du lieu le plus passant d'une propriété ; qu'il est faux de dire qu'on ne stationne jamais sur le perron d'une maison et qu'il suffit, en toute hypothèse, de quelques secondes pour qu'une branche chute d'un arbre...



A l'appui de sa demande subsidiaire de la coupe des branches et des racines des séquoias à l'aplomb de la limite séparative et l'installation de paratonnerres, la Sci Balbine fait valoir que le risque que l'élagage puisse nuire à l'arbre est insusceptible de s'opposer à l'application de l'article 673 du code civil (CA Lyon 20 janvier 2022 n° 21/05139) ; qu'ainsi l'appréciation du premier juge est infondée car le prétendu « risque de casse des branches latérales » n'est nullement démontré, compte tenu du peu de crédit 

que l'on peut accorder au diagnostic de Arbo Diagnostic du 11 juin 2019, versé aux débats par les époux [W].



Elle ajoute que l'accord selon lequel sa maison ait été implantée en contravention avec les règles du lotissement ne peut non plus s'opposer à l'application de l'article 673 du code civil ; qu'il en est de même du classement de l'arbre qui n'interdit en rien l'élagage et la coupe des branches qui avancent sur un fonds voisin.



Elle souligne que « l'expert » missionné par la Ville de [Localité 18] fait, lui-même, la préconisation de poser des paratonnerres.



S'agissant de la demande additionnelle visant à couper les branches de la haie elle invoque l'absence de preuve.



A l'appui de sa demande de dommages-intérêts , elle fait valoir les nombreuses chutes de déchets qu'elle subit ; que cette gêne est plus importante que ce qui doit être nécessairement tolérée habituellement ; que les frais de curage s'élèveraient à 4 800 € HT par an ; qu'elle a été contrainte de signer un contrat d'entretien, le 1er juillet 2021, avec la société Jardin d'O ; qu'il convient d'y ajouter le nettoyage du perron ; qu'elle a aussi exposé des dépenses pour réparer les clôtures ; qu'elle subit encore une perte 





d'ensoleillement et surtout la crainte quotidienne qu'une branche tombe et cause un dommage aux biens ou même un accident mortel, et le fait de devoir dormir à la cave les jours de grand vent ou d'orage.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Sur la prescription 



Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article 2227 du même code prévoit que le droit de propriété est imprescriptible et que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



La Sci Balbine sollicite l'abattage des deux séquoias, d'une part sur le fondement de l'empiétement, d'autre part sur le fondement du trouble anormal de voisinage.



Il est de jurisprudence constante que l'action tendant à la remise en état des lieux par suppression d'un empiètement, est une action immobilière soumise à la prescription trentenaire. 



Même à considérer, dans l'hypothèse la plus défavorable, que la Sci Balbine aurait dû connaitre l'empiètement des arbres sur sa proprieté dès son acquisition en 2008, son action en suppression de l'empiètement introduite le 28 février 2019 n'est pas atteinte par la prescription de l'article 2227 du code civil.

 

En tant qu'engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, l'action en abattage s'analyse en une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale.



Or, la Sci Balbine est fondée à se prévaloir du trouble anormal de voisinage, qu'elle subit depuis les cinq années précédant l'assignation, en termes de projection de déchets sur sa proprieté et de risque de dommage à sa proprieté ou aux personnes.



Cette action n'est donc pas prescrite.



Il s'ensuit que le moyen pris de prescription doit être écarté.













Sur les séquoias



Sur le moyen tiré de l'empiétement



Pour affirmer que les deux séquoias empiètent sur son fonds, la Sci Balbine se fonde sur les rapports de Madame [X], géomètre-expert, en date des 17 octobre 2018 et 14 juin 2021 et sur le rapport [B] précité.



-S'agissant du séquoia le plus éloigné de la voirie, si le bornage, tel qu'il est envisagé par l'article 646 du code civil, nécessite une procédure contradictoire et la rédaction d'un procès-verbal approuvé par la signature des parties, constatant la délimitation, une partie peut toujours faire établir unilatéralement la délimitation de parcelles contiguës.



Le rapport qui en résulte, non contradictoire, a alors la valeur d'une expertise non contradictoire, qui peut fonder la décision du juge s'il est corroboré par d'autres éléments et s'il a pu être communiqué et discuté contradictoirement par la partie à laquelle il est opposé.



En l'espèce, les rapports non contradictoires versés au débats, s'appuient sur les plans cadastraux, issus du remaniement cadastral de la section NH, effectué en 1993.



Il ressort de la comparaison entre les plans de bornage querellés et les plans cadastraux précités que le plan de bornage ne fait que reprendre les limites et les bornes ou clous présents sur ces plans cadastraux.



Ces plans montrent clairement que la ligne séparative entre les deux propriétés part d'une borne située sur la voie publique et rejoint une autre borne, située au coin arrière du cabanon de jardin sis sur la propriété Balbine et à l'angle, formé par la limite entre les parcelles numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenant aux époux [W]. Le plan de 1993 comme le plan actuel montrent cette limite ainsi que les bornes.



Le géomètre ne s'est donc pas inspiré de la clôture, comme l'affirment les appelants mais des indications figurant sur les plans cadastraux.



Les éléments, figurant sur le plan de bornage non contradictoire, sont donc corroborés par ces plans cadastraux.



S'agissant de la force probante de ceux ci, en vertu de l'article 24 alinéa 1 de la loi locale du 31 mars 1884, les limites non contestées portées sur la carte dressée à la suite d'un arpentage parcellaire 

ont, à l'égard des détenteurs d'immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété que si elles avaient été fixées d'un commun accord entre eux.



Ce premier alinéa n'a pas été modifié par l'article 6 de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017, invoquée par l'intimée.



Il s'en déduit que les limites figurant sur les plans de bornage critiqués, en ce qu'ils ne font que reprendre le plan cadastral révisé, doivent être considérés comme ayant la même portée qu'un bornage amiable, de telle sorte que Monsieur et Madame [W] ne peuvent contester ces limites en arguant de l'absence de bornage contradictoire.



Le plan du 14 juin 2021 montre un empiétement du séquoia le plus éloigné de la voirie de trente cinq centimètres sur la proprieté de la Sci Balbine.



Ce plan est corroboré par le constat dressé le 29 juillet 2020 et le 18 septembre 2020 par Maître [S] qui énonce, photographies à l'appui, que le séquoia déforme le grillage installé sur la ligne séparative des deux héritages.

 

Il n'y a pas lieu à mesurer l'empiétement à partir de la moitié du tronc, l'empiétement se mesurant à partir de la limite séparative des propriétés contiguës. Monsieur et Madame [W], aux termes de leurs écritures admettent eux-même qu'il existe un empiétement qu'ils qualifient 'd'infime' au regard de la superficie de la propriété Balbine.



Aux termes de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues, celle-ci étant constituée aux termes de l'article 693 du même code, lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.



Pour prouver l'existence d'une servitude du père de famille, les appelants produisent des extraits anciens du livre foncier ainsi que des correspondances échangées avec ce service (pièce n°26).



Il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n°26, dont seul un des documents qui la composent est illisible.



Selon la pièce n°13 produite par les appelants, les actuelles parcelles en litige ([Cadastre 2] et [Cadastre 5]) constituaient respectivement les parcelles n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15].



Il ressort effectivement d'un document émanant de la mairie de [Localité 18] que Monsieur [L] [C] était propriétaire de la parcelle N°[Cadastre 4] n°[Cadastre 6]a, [Cadastre 6]b, [Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] constituant le lotissement [C].



S'il ressort de ces documents que Monsieur [L] [C] a été propriétaire de la parcelle N°[Cadastre 4] n°[Cadastre 6]a, [Cadastre 6]b, [Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], ainsi que des parcelles [Cadastre 4] N°[Cadastre 10]a et [Cadastre 4] N°[Cadastre 10]b, il n'en ressort pas qu'il était aussi propriétaire des parcelles N°[Cadastre 4] n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15]. 



Il est produit un ancien plan cadastral mais qui est illisible.



En conséquence, les pièces produites sont inopérantes à prouver que les parcelles actuelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] ne formaient autrefois qu'une seule parcelle et que c'est un même auteur qui a divisé ces parcelles. En tout état de cause, et comme exactement relevé par le premier juge, il n'est pas rapporté la preuve que c'est l'auteur commun qui aurait planté les séquoias incriminés avant la séparation des fonds.



Il s'évince de ces observations que Monsieur et Madame [W] n'établissent pas la preuve d'une destination du père de famille.



Par ailleurs le fait, qui résulte de la pièce n° 15 produite par les appelants, que M. [N], aux droits duquel viennent M. et Mme [Y]/la Sci Balbine, ait demandé à son voisin M. [M], aux droits duquel viennent M. et Mme [W], l'autorisation de s'affranchir de la règle des six mètres pour construire à quatre mètres de la mitoyenneté, autorisation effectivement accordée par M. [M], ne peut être opposé aux intimés pour voir autoriser un empiétement sur leur fonds.



De la même façon, le fait que la Sci Balbine ait acquis en connaissance de cause ne peut lui être opposé.



Même si l'empiétement est minime au regard de la superficie de la parcelle Balbine et, si les arbres en question constituent un patrimoine arboré remarquable, la défense du droit de propriété contre l'empiétement ne constitue pas un abus de droit, tel que le soutiennent les époux [W], qui invoquent vainement le principe de proportionnalité, dès lors qu'ils n'indiquent pas à quel droit fondamental, ayant valeur supra- nationale, l'abattage de l'arbre porterait atteinte.



Si la convention passée avec la ville de [Localité 18] interdit aux propriétaires de l'arbre d'intervenir sur celui-ci sans l'accord préalable de la Ville, cette convention s'agissant d'un arbre non classé au plan local d'urbanisme n'est pas opposable aux tiers, dont les voisins.

Il est aussi vain d'affirmer que si l'enlèvement de cet arbre risque de nuire à la pérennité de l'autre, qui lui est protégé, la protection des articles L 113-1 et L 113-2 doit lui être étendue.



Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces motifs, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en présence d'une atteinte au droit de propriété, le premier juge a ordonné l'abattage du séquoia le plus éloigné de la voirie.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.







Il sera dit que les travaux d'abattage devront être réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai.



- S'agissant du séquoia le plus proche de la voirie, il ressort de la convention conclue avec la Ville qu'il est bien classé au plan local d'urbanisme.

Les plans de bornage ne montrent pas d'empiétement sur la propriété voisine, par cet arbre.



La preuve de l'empiétement ne saurait résulter du rapport de Monsieur [B], qui ne montre qu'une photographie de racines. En effet, le rapport n'indique pas le lieu où a été prise cette photographie et il est impossible de déduire de celle-ci que ce sont bien des racines de séquoias qui sont visibles.



Cet empiètement n'est pas non plus établi par les photographies figurant au constat des 29 juillet et 18 septembre 2020.



Dès lors, il apparaît que les affirmations du géomètre, selon lesquelles les deux arbres empiéteraient, ne sont corroborées par aucun élément alors même que selon le plan, qu'il a lui même établi, il n'apparaît pas d'empiétement de l'arbre le plus proche de la voirie.



Par conséquent, en l'absence de preuve d'un empiétement, le sort de ce séquoia sera examiné au regard du trouble anormal de voisinage.





Sur le moyen tiré du trouble anormal de voisinage



Selon l'article 651 du code civil la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre.



Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.



Le classement d'un arbre au plan local d'urbanisme n'empêche pas son abattage si les circonstances l'imposent, notamment lorsque l'arbre est malade, le classement de l'arbre n'entraînant que l'exigence d'une autorisation préalable d'abattage délivrée par la commune.



Parallèlement, il est de jurisprudence rendue au double visa de l'article 673 du code civil et de l'article 113-1 du code de l'urbanisme, que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, mais s'agissant des arbres implantés dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres, la demande d'élagage est accueillie tant que l'élagage n'est pas nuisible à la conservation des arbres objet du litige,



Si aux termes de l'article 144 du code civil une mesure d'instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, il apparaît que les parties produisent trois rapports d'expert et une consultation, dont deux diligentés à la demande de la Ville de [Localité 18].

Si les parties contestent à certains égards le contenu de ces rapports, il n'ont pas fait état du fait que ceux-ci n'auraient pas été établis contradictoirement.



Les rapports produits étant suffisamment étayés, la cour s'estime suffisamment informée et il n'apparaît pas utile d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.



Il ressort des pièces produites et notamment des constats d'huissier de justice produits par la Sci Balbine, ainsi que du rapport Acer, que le séquoia le plus proche de la voirie a été impacté par la foudre en 1998 et que cet arbre a perdu des branches en 2020 et 2021.



Le rapport Acer énonce que le houppier de l'arbre a été déstructuré en 1998 et qu'il reste plusieurs trouées dans le houppier. Ces trouées induisent deux choses :



-le vent s'engouffre dans le houppier et provoque des turbulences internes pour lesquelles les charpentières d'origine ne sont pas construites, d'où risque de rupture.



-chaque charpentière située autour de ces 'fenêtres' a plus d'amplitude de déplacement au vent, puisqu'il n'y a plus d'autres branches à proximité pour réduire son déplacement. Le débattement au vent est plus important que l'élasticité de la branche, d'où risque de rupture.



L'analyse des zones de rupture des branches cassées montre qu'elles étaient majoritairement situées dans l'espace de ces fenêtres ou à proximité. Au surplus la taille de réduction effectuée côté [Y] a ouvert le houppier côté vent dominant et exposé les branches au vent d'ouest, la première rupture de branche intervenant quelques mois après la taille de réduction.



Le rédacteur du rapport n'écarte pas le risque de nouvelle rupture de branche.



Il est constant que des ruptures de branches, notamment lorsqu'elles mesurent plus de quatre mètres ainsi que cela résulte du constat dressé le 21 octobre 2020 par Maître [S], constituent un danger pour tout sujet pouvant se trouver présent au moment de la chute et ce risque constitue manifestement un trouble anormal de voisinage.







Les époux [W] ne peuvent se prévaloir du fait que les branches ne tomberaient qu'au niveau du perron de leurs voisins, soit un endroit peu fréquenté, pour affirmer que le danger est minime alors même que l'entrée de la maison est par nature fréquemment utilisée et qu'on ne peut donc exclure qu'une branche tombe au moment où quelqu'un passe.

 

L'article L 111-3 du code de l'urbanisme et la jurisprudence, rendue en son application, confèrent aux arbres classés au plan local d'urbanisme, une protection, et seules des circonstances exceptionnelles doivent conduire à abattre un arbre classé.



En l'espèce, il ressort de deux rapports établis à la demande de la Ville de [Localité 18] :



-le rapport de la société Sas Arbo Diagnostic qui énonce "Concernant les deux arbres, l'idée de raccourcir leur branches à l'aplomb de la limite de propriété avec le voisin n'assure pas la sécurité. En effet, cela engendrerait :



- le risque de casse : des branches latérales n 'étant plus protégées par les branches manquantes ;



- un risque sanitaire de brûlure de l'écorce nouvellement exposée aux rayons du soleil, et de nécrose des tissus sous l 'écorce brûlée ; 



- un manque d'harmonie générale et donc un aspect très inesthétique pendant au moins dix ans.



Pour éviter tous ces désagréments, il faut éviter de raccourcir les branches de plus d'un tiers de leur longueur. "



- le rapport Acer de février 2022 énonce qu'il convient de :




limiter la présence du bois mort par une taille sanitaire tous les cinq ans environ,





supprimer les branches qui ont des défauts mécaniques de type fissures longitudinales,





alléger par réduction des branches à grands déports, en réduisant sur un tire-sève épitone (branche d'avenir qui doit assurer le flux de sève pour permettre la cicatrisation), 





alléger par réduction des branches en extrémité ce qui permet de diminuer la charge des branches mécaniquement faibles et réduire le bras de levier trop important,





poser des haubans de mise en sécurité : toutes les branches ne pouvant être haubannées - le principe : est d'haubanner celles qui présentent les risques les plus évidents.


La pose de haubans de mise en sécurité vise à conserver l'arbre dans son intégralité, à éviter sa dégradation, à 



sécuriser un espace occupé par les biens et personnes, cela face à un défaut mécanique constaté.





Il ressort de ces deux rapports, dont les conclusions se complètent, que la suppression des branches, qui ont des défauts mécaniques et le raccourcicement des branches situées en aplomb de la limite de proprieté, va protéger contre le risque de casse des branches latérales et diminuer la charge des branches mécaniquement faibles, la pose de haubans venant mettre en sécurité contre les chutes des branches les plus à risque.



A cet égard, il ressort du devis établi par la société Elagage et Paysage du Haut Rhin, qu'elle se propose d'alléger la grosse branche en tête ainsi que les branches poussant vers la proprieté voisine. Elle propose aussi la mise en place de haubans pour soutien des quinze plus grosses branches ainsi que des branches présentant une faiblesse mécanique.



Ces mesures apparaissent être de nature suffisante pour protéger la partie voisine des risques de chute.



Ce dispositif est ainsi de nature à diminuer substantiellement le risque lié à la chute de branches et suffit à mettre un terme au trouble anormal de voisinage subi par les époux [Y], sans qu'il y ait lieu à abattage.

 

Par ailleurs le trouble constitué par les projections d'épines sur la proprieté de la Sci Balbine, même en quantité importante et des coulures de résine ne peut, à lui seul, justifier qu'un arbre remarquable soit abattu.

 

La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'abattage de l'arbre le plus proche de la voirie et infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [W] à seulement racourcir les branches dans la limite d'un tiers de leur longueur.



Les epoux [W] seront condamnés à mettre en oeuvre les préconisations du rapport Acer hypothèse n° 2 concernant la suppression/allégement des branches et la pose de haubans, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt.





Sur la pose de paratonnerres



Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

 

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, la demande visant à faire poser des paratonnerres sur les séquoias n'a pas été présentée en première instance.



Pour autant, elle participe de la même fin que l'action principale visant à voir éradiquer le danger que fait courir la présence du séquoia dont l'abattage n'a pas été ordonné.



En l'espèce, la demande apparait justifiée, en l'état d'un précédent, au vu du rapport [P] de mars 2021 et il y sera fait droit.





Sur les houx et le noisetier



Aux termes des articles 671 et 672 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la 

propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.



Il ressort du constat, de Maître [O], du 31.01.2019 que l'huissier de justice a constaté depuis la propriété des requérants que deux arbustes à boules rouges numérotés 3 et 4 sur le plan du géomètre, ainsi qu 'un arbre numéroté 5, sont plantés chez le voisin à moins de deux mètres de la propriété des requérants.



La présence d'un noisetier et de deux houx était d'ailleurs constatée par le même officier ministériel dans un constat en date du 26 octobre 2018.



Les photographies annexées aux constats d'huissier établis les 29 juillet 2020 et 18 septembre 2020 par Maître [S] montre par ailleurs que ces arbres dépassent la haie séparative et le cabanon de jardin, qui sont d'une hauteur manifestement supérieure à deux mètres.



Ces constats ne sont contredits par aucune des pièces produites par Monsieur et Madame [W] qui ne peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire dès lors qu'ils n'établissent pas que les arbres litigieux ont atteint deux mètres depuis plus de trente ans.



Par conséquent, les arbres en question étant d'une hauteur supérieure à deux mètres et implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, c'est par une juste appréciation des faits et une exacte application des textes susvisés et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a pu ordonner que ces arbustes soient ramenés à une hauteur de deux mètres.





Sur la taille de la haie de taxus 



Aux termes des article 564 à 566 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

 

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, la demande visant à tailler les branches de taxus qui dépassent la limite séparative n'a pas été présentée en première instance.



Les appelants ont obtenu du tribunal judiciaire la condamnation de la Sci Balbine à tailler à une hauteur de deux mètres cette haie de taxus.



La demande visant à voir tailler les branches avançant sur leur propriété, présentée pour la première fois en cause d'appel, peut être considérée comme accessoire ou complémentaire à la demande de tailler la haie à deux mètres, s'agissant d'une opération globale de taille du végétal.



Par conséquent cette demande sera déclarée recevable.



L'article 673 du code civil énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. 



La présence de branches de taxus dépassant sur la propriété [W] résulte du constat et des photographies qui y sont jointes, dressé le 4 octobre 2020 par Maître [G], huissier de justice.









Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la Sci Balbine à tailler les branches de taxus dépassant sur la propriété voisine.





Sur les dommages- intérêts



L'action fondée sur le trouble anormal de voisinage peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du trouble subi.



Il est établi que les branches du séquoia le plus proche de la voirie dépassent sur la propriété de la Sci Balbine, que celle-ci subit depuis les cinq dernières années des projections d'aiguilles, des chutes de branches, quelques coulures de résine et une angoisse représentée par le risque de chutes de branches.



Par leur ampleur, les troubles subis excèdent ce qu'il est normal de tolérer d'un voisin, même dans le secteur boisé du Reberg. Le défaut d'ensoleillement ne peut être, en revanche utilement invoqué, les séquoias étant voisins d'une zone de la maison où les habitants n'ont pas vocation à séjourner et la Sci Balbine n'établissant pas que des pièces de sa maison subissent une privation d'ensoleillement.



Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 50 000 €, les intimés produisent un devis en date du 5 juin 2021 fixant un prix annuel de curage des chéneaux à 5 760 € TTC.



Force est de constater, toutefois, qu'il n'est produit de factures de curage de ces chéneaux que pour l'année 2021 à hauteur de 1 155 €, un contrat ayant été passé avec la société Jardin d'O le 1er juillet 2021.



La Sci Balbine justifie aussi d'une intervention pour changer les canalisations envahies par les racines de séquoia, en date du 11 juin 2021, dont le coût n'est toutefois pas précisé.



S'agissant du devis de la société Jardin d'O en date du 11 janvier 2022, si les constats d'huissier montrent le grillage effectivement déformé du fait de la présence des séquoias, ce n'est toutefois pas sur une longueur de vingt mètres. Au surplus, les constats ne montrent que des déplacements de dalles, sans que cela puisse être mis en rapport avec les séquoias.



Au vu de ces éléments, le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, tenant compte du fait que les auteurs de la Sci Balbine ont eux-même demandé à s'affranchir de la règle posant que les constructions ne peuvent être érigés à moins de six mètres des limites séparatives, de sorte qu'ils ont participé au dommage dont se plaint la Sci.





 

Chaque partie succombant sur son appel, principal ou incident, il sera dit que chacune d'entre elles suportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.





Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W]



Les appelants font valoir qu'ils n'ont cessé de déposer des plaintes à l'encontre de leurs voisins pour des faits de plus en plus graves dont des menaces de mort.



S'ils justifient d'un dépôt de main courante le 5 novembre 2018 et d'un dépôt de plainte le 25 mai 2020 du chef de dégradation de la serrure de leur portail, ils ne produisent aucun élément objectif (tels des attestations) susceptible d'objectiver l'imputabilité des faits dénoncés aux consorts [Y], même s'il est crédible que les relations de voisinage soient exécrables.



Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W].





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Chacune des parties succombant sur son appel (principal ou incident), il sera dit que chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement et contradictoirement,



REJETTE la demande visant à voir écarter la pièce n°26 produite par les époux [W] ;



CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité l'intervention sur l'arbre le plus proche de la voirie, au raccourcissement dans la limite d'un tiers de la longueur des branches, en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte et en ce qu'il a alloué à la Sci Balbine la somme de 500 € à titre de dommages intérêts,



Et statuant à nouveau des chefs infirmés,



ASSORTIT la condamnation des époux [W] à abattre le séquoia le plus éloigné de la voirie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,



CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à faire procéder aux travaux préconisés dans le rapport Acer de février 2022, hypothèse n°2, quant au séquoia le plus proche de la voirie, tel que spécifié dans les motifs du présent arrêt et ce, sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;



CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à payer à la Sci Balbine la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,



Et y ajoutant,



DECLARE recevable la demande aux fins de voir installer un paratonnerre, 



ORDONNE à Monsieur [F] [W] et à Madame [H] [W] de faire installer un paratonnerre sur le séquoia subsistant, dans un délai de quatre mois suivant la décision déférée à peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai,



CONDAMNE la Sci Balbine à couper les branches de taxus dépassant sur la propriété de Monsieur et Madame [W], 



DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens et frais irrépétibles d'appel.





La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
MINUTE N° 22/620





























Copie exécutoire à :



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Guillaume HARTER





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 28 Novembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01061 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQLD



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTS :

Monsieur [F] [W] 

[Adresse 9]

[Localité 12]



Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant



Madame [H] [T] épouse [W] 

[Adresse 9]

[Localité 12]



Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant





INTIMÉE :

S.C.I. BALBINE

prise en la personne de son représentant légal audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]



Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Agnès GERBAUD-ROHFRITSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :



Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme HOUSER



ARRET :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Monsieur et Madame [F] et [H] [W] sont propriétaires d'un ensemble immobilier, dans lequel ils résident, sis [Adresse 7].



La Sci Balbine, ayant pour associés Monsieur [A] [Y] et Madame [Z] [Y] née [K], est propriétaire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8], contigu à celui des époux [W].



Entre les deux maisons, sur le fond [W], se trouvent deux séquoias d'âges respectables.



Une convention a été conclue entre Monsieur et Madame [W] et la Ville de [Localité 18] "pour la préservation d'arbres remarquables", convention aux termes de laquelle l'entretien des arbres est du ressort de la Ville.

Au surplus, l'un des deux arbres est classé au Plan Local d'Urbanisme comme arbre remarquable.



Plusieurs incidents, ayant donné lieu à des mains courantes ont opposé ces voisins relativement aux séquoias et aux autres arbres et arbustes, situés le long de la clôture séparant les deux fonds.



Par ailleurs, à plusieurs reprises, lors de tempêtes ou de chute de neige, des branches du séquoia le plus proche de la voirie sont tombées dans la propriété de la Sci Balbine.



La Sci Balbine a attrait Monsieur et Madame [W] devant le tribunal d'instance de Mulhouse, par acte introductif d'instance du 28 février 2019, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des époux [W] à :



- supprimer les deux séquoias se trouvant sur la propriété des époux [W] et dont le tronc empiète sur sa propriété,



- supprimer toutes les branches des arbres et arbustes se trouvant sur la propriété des époux [W] et empiétant sur sa propriété,







- rabattre à une hauteur de deux mètres tous les arbres et arbustes situés à moins de deux mètres de la limite séparative,



- enlever tous les lierres provenant de la propriété des époux [W] et empiétant sur sa propriété,



- le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir,



Aux termes de ses écritures, reprises oralement à l'audience du 23 octobre 2020, elle a conclu :



* au rejet des dernières conclusions de la partie défenderesse du 20 octobre 2020 ;



* à la condamnation solidaire des époux [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,



* à la condamnation solidaire des époux [W] aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de constats d'huissier d'un montant de 445,04 euros et aux honoraires du géomètre expert d'un montant de 944,80 euros ;



*à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Au visa des articles 544 et 671 et suivants du Code civil, la partie demanderesse s'est appuyée sur des constats d'huissier et sur le plan d'un géomètre et expose que le tronc de l'un des deux séquoias empiète de 25 centimètres sur sa propriété ; que leurs branches lui causent un préjudice d'ensoleillement, et que leurs racines déforment leur grillage. La partie demanderesse a ajouté que les chutes de branches des séquoias entraînent un danger pour les occupants et leurs visiteurs.



Elle a souligné, de plus, la présence d'une haie de thuyas située à moins de 60 centimètres de la limite de propriété et dépassant deux mètres de hauteur et la présence de lierre provenant de chez Monsieur et Madame [W] et se répandant sur sa propriété.

 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [W], comparants, se sont rapportés à leurs écritures du 20 octobre 2020, dans lesquelles ils sollicitaient :



- le rejet des prétentions de la partie adverse,



- la condamnation de la Sci Balbine à tailler la haie de taxus, située en limite de propriété du côté de chez eux, sur une distance d'environ 25 mètres,







- la condamnation solidaire de la Sci Balbine à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice, augmentée des taux d'intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.



Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [W] ont fait valoir que la maison des époux [Y] avait été construite par son ancien propriétaire, qui possédait les deux fonds voisins, de manière trop proche de la limite de propriété selon le règlement de lotissement et trop proche des séquoias, déjà centenaires au moment de leur achat de l'immeuble. 



Ils ont précisé que cette trop grande proximité expliquait les désagréments normaux de nettoyage et que la demanderesse avait connaissance de la configuration des lieux lors de son acquisition de la maison. 



La partie défenderesse a ajouté, au visa de l'article 673 du code civil, qu'une servitude par destination du père de famille est établie par le fait que les deux propriétés appartenaient au même propriétaire au moment de la plantation des séquoias. 



En outre, elle a exposé que les séquoias sont classés comme arbres remarquables au plan d'occupation des sols de la ville de [Localité 18], de sorte que la municipalité vérifie régulièrement leur état sanitaire et leur dangerosité. 

 

Au visa des articles 671 et suivants du code civil, Monsieur et Madame [W] ont aussi affirmé que la seule haie existante en limite de propriété est une haie de taxus empiétant chez eux et implantée du côté des époux [Y]. S'agissant du lierre, les époux [W] ont fait valoir qu'il se trouve du côté de chez Monsieur et Madame [Y], qu'il avait été agréé par ces derniers en septembre 2010 et qu'il constitue une protection visuelle entre les deux propriétés. 



Monsieur et Madame [W] ont souligné également que les houx situés en limite de propriété bénéficient de la prescription trentenaire.



Au soutien de leur demande d'indemnisation de leur préjudice, les défendeurs ont fait valoir qu'ils ont subi des troubles, appuyés par différents dépôts de mains courantes et de plaintes.



Enfin, ils ont contesté être tenus à rembourser les frais afférents aux constats d'huissiers et à l'intervention des géomètres, dans la mesure où Monsieur et Madame [Y] ont refusé toute procédure de conciliation avant d'introduire une demande en justice.











Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :



- rejeté les demandes d'abattage et de rabattage, à une hauteur de deux mètres, du séquoia le plus proche de la voie publique, situé sur la parcelle appartenant aux époux [W] au [Adresse 7], formulées par la Sci Balbine,

 

-condamné Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à raccourcir les branches, situées au-dessus du fonds appartenant à la Sci Balbine, du séquoia le plus proche de la voirie, situé sur la parcelle appartenant aux époux [W] au [Adresse 7] dans la limite d'un tiers de la longueur des branches,



-condamné Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à abattre le séquoia situé sur leur parcelle du [Adresse 7], le plus éloigné de la voirie, empiétant sur le fonds appartenant à la Sci Balbine,



-condamné Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à élaguer et réduire à une hauteur de deux mètres leurs deux houx ainsi que leur noisetier, situés à moins de deux mètres de la limite de propriété de la Sci Balbine,



-rejeté la demande de réduction d'arbres et arbustes concernant la haie de thuyas, formée par la Sci Balbine,



-rejeté la demande de suppression du lierre formée par la Sci Balbine,



-rejeté la demande d'astreinte formée par la Sci Balbine,



-condamné la Sci Balbine à tailler la haie de taxus, située sur son fonds en limite de propriété du fonds appartenant à Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à la hauteur légale de deux mètres,



-condamné Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à payer à la Sci Balbine la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,



-débouté Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [Y],



-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, en ce compris les frais de constats d'huissier et de géomètres déclarés exposés,



-condamné conjointement Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à payer à la Sci Balbine la somme de 



700 euros (sept cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



-dit n'y avoir lieu à ordonner l`exécution provisoire du jugement.



Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que :



- le séquoia, le plus proche de la voirie, ne pouvait être abattu, du fait de son classement au Plan Local d'Urbanisme, en application des articles L.113-1 et L. 113-2, du Code de l`urbanisme,



- la Sci Balbine n'établissait pas que le rabattage du séquoia à une hauteur de deux mètres ne compromettrait pas sa conservation ou sa protection tel que cela est prescrit par les articles susvisés,



-en revanche, le diagnostic de l'entreprise Arbo Diagnostic du 11 juin 2019 mettait en évidence un risque de casse des branches latérales en cas de coupe des branches à l'aplomb de la limite de propriété avec le fonds voisin et préconisait le raccourcissement des branches dans la limite d`un tiers de leur longueur, 



-ce raccourcissement n'apparaissait pas être de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements visés par l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme,



-s'agissant du séquoia le plus éloigné de la voie publique, la convention conclue avec la Ville de [Localité 18] ne conférait pas aux « arbres remarquables '' qui ne sont pas classés par le Plan Local d'Urbanisme, une protection particulière opposable aux tiers à la convention, tels que les voisins,



-il résultait du procès-verbal de constat de Maître [V] [S] des 29 juillet et 18 septembre 2020, que Madame [R] [X], géomètre expert, assistée d'un technicien et d'un assistant-géomètre, tous trois accompagnés de l'huissier de justice instrumentaire, ont constaté que la limite séparative entre les propriétés du numéro 34 et du numéro [Adresse 7] était déterminée par deux points de bornage existants, l'un sur la voie publique dans le mur, et l'autre derrière l'abri sur la propriété du numéro 34, au niveau du poteau métallique situé sur la propriété du numéro 32 inaccessible ; que l'assistant géomètre et le technicien avaient mis en évidence au moyen d'un tachéomètre que le tronc du séquoia situé à côté de l'abri du numéro 34, autrement dit le plus éloigné de la voirie selon le plan annexé au constat d'huissier réalisé par géomètre-expert, « empiétait de 35 centimètres, selon leur mesure sur la parcelle du numéro 34 », les défendeurs ne contestant pas ces constatations,



- Monsieur et Madame [W] ne rapportaient pas la preuve que c`était l'auteur commun qui avait planté le séquoia incriminé avant la séparation des fonds, ne permettant pas de faire application de la destination du père de famille,





-ils ne justifiaient pas de la date à laquelle le séquoia avait dépassé la hauteur légale de deux mètres, ni de la taille du séquoia il y a trente ans, si bien que la prescription trentenaire ne trouvait pas davantage à s'appliquer,



-au visa des articles 671 et 672 du code civil, que les deux houx et le noisetier situés sur la propriété des époux [W] dépassaient la hauteur de deux mètres et étaient situés à moins de deux mètres de la limite séparative, la partie défenderesse ne produisant pas d'élément propre à contredire les constats d'huissier, -il n'était pas possible de déterminer, au vu des pièces produites, la hauteur de la haie de thuyas et sa distance de plantation,



-aucune des pièces versées au dossier ne mentionnait la présence d'un lierre empiétant sur la propriété de l'une ou de l'autre des parties,



-la haie de taxus dépassait les deux mètres.



Le 12.06.2019 la Sci Balbine a déposé une nouvelle demande (RG 11-19-001744) portant sur la réalisation d'un bornage entre les deux propriétés.



Le tribunal d'instance de Mulhouse, dans son jugement du 25.10.2019, a rejeté la demande aux fins de bornage s'appuyant notamment sur le fait que les statuts de la société n'étaient pas produits.





Par déclaration en date du 17 février 2021, Monsieur et Madame [W] ont interjeté appel du jugement du 8 janvier 2021 et, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 avril 2022, demandent à la cour de :



-infirmer le jugement du 08.01.2021 en ce qu'il les a condamnés :



-à raccourcir les branches situées au-dessus du fonds appartenant à la Sci Balbine, du séquoia le plus proche de la voirie, 



-à abattre le séquoia le plus éloigné de la voirie,



-à élaguer et réduire à une hauteur de deux mètres leur deux houx ainsi que leur noisetier ;



-au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, et de celle de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

-confirmer le jugement du 08.01.2021 en ce qu'il a :



-rejeté les demandes d'abattage et de rabattage à une hauteur de deux mètres du séquoia le plus proche de la voie publique,





 - rejeté la demande de réduction d'arbres et d'arbustes concernant la haie de thuyas, formée par la Sci Balbine,

 

 -rejeté la demande de suppression du lierre formée par la Sci Balbine,



- rejeté la demande d'astreinte formée par la Sci Balbine,



 -condamné la Sci Balbine à tailler la haie de taxus, située sur son fonds, en limite de propriété de leur fonds, à hauteur légale de deux mètres,



Y rajoutant,

 

-condamner la Sci Balbine à tailler la haie en limite de propriété en coupant les branches avançant sur sa propriété, 





Sur l'appel incident,



- rejeter la totalité des demandes incidentes de la Sci Balbine.



Statuant à nouveau sur les points critiqués,



-débouter la Sci Balbine de toutes ses demandes afférentes aux deux séquoias, à la fois l'enlèvement du séquoia le plus éloigné de la voirie, et le rabattage des branches sur un tiers de leur longueur du séquoia le plus proche, ainsi que la demande incidente de la Sci Balbine tendant à l'enlèvement du séquoia le plus proche de la voirie,

 

-débouter la Sci Balbine de sa demande de condamnation des époux [W] à élaguer et réduire à une hauteur de deux mètres leurs deux houx ainsi que leur noisetier,

 

-débouter la Sci Balbine de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

-débouter la Sci Balbine de sa demande d'expertise,



-condamner la Sci Balbine à leur verser 3.000 € de dommages et intérêts,



-condamner la Sci Balbine aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Monsieur et Madame [W] exposent, préliminairement que les relations entre les parties se sont considérablement dégradées du fait, qu'à plusieurs reprises, ils avaient surpris Monsieur [Y] 





mann couper certains de leurs arbres ainsi que des branches des séquoias et, qu'au surplus, ce dernier avait installé des caméras aux fins de les filmer.



S'agissant des séquoias, les appelants, soulignent que ceux-ci présentent les dimensions suivantes :



- le séquoia n°1 a un diamètre d'environ 2 mètres à 1,30 mètre du sol, et une hauteur totale de 21 mètres ;



- le séquoia n°2 a un diamètre d'environ 2 mètres à 1,30 mètre du sol, et une hauteur totale d'environ 25 mètres ;



qu'une augmentation de la croissance de la circonférence de 5 cm en 6 ans prouve que la croissance de l'arbre est très modeste, contrairement aux affirmations des intimés ; que les séquoias sont à bonne distance de la piscine de leurs voisins, laquelle est à l'ombre d'un arbre appartenant à ces derniers ; qu'aucune des deux parties n'était propriétaire en 1998 lorsque le séquoia a été foudroyé, et qu'il est parfaitement impossible d'avoir une idée exacte des dégâts ; qu'il n'y a pas eu de chutes de branches avant 2020 ; que les chutes sont imputables chaque fois à un événement climatique particulier ayant entraîné des dégâts à tous les arbres ; qu'au surplus, l'arbre le plus éloigné de la route n'a jamais perdu de branches et ne présente aucune dangerosité.



Ils exposent que les séquoias ont plus de soixante dix ans, ainsi que cela résulte du diagnostic de l'état phytosanitaire et sécuritaire du patrimoine arboré réalisé par un Cabinet spécialisé en ingénierie de l'environnement et du développement, mandaté expressément par la Ville de [Localité 18], lequel s'est appuyé sur des photographies aériennes datant de 1951 et 1966.

 

Les arbres étant âgés de plus de soixante dix ans, Monsieur et Madame [W] invoquent la prescription trentenaire extinctive de l'article 2227 du code civil et la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la Sci Balbine ayant acquis l'immeuble

en 2008, les séquoias étant exactement à la même place et ayant la même hauteur, et le cas échéant le même empiétement qu'à ce jour et celle-ci n'ayant pas agi dans le délai de cinq ans à partir des faits qui lui aurait permis d'exercer l'action ; qu'en effet entre 2008 et la date de l'assignation, aucun événement n'a interrompu la prescription ; qu'en l'espèce la demande d'arrachage de deux séquoias constitue bien une action personnelle ou mobilière notamment s'agissant du séquoia qui n'empiète pas sur la propriété.



Ils rappellent que la parcelle NH [Cadastre 2] (celle sur laquelle sont implantés les séquoias), et la parcelle NH n° [Cadastre 5] (la parcelle en vis-à-vis de la Sci Balbine), étaient autrefois les parcelles Section [Cadastre 4] n° [Cadastre 14] et [Cadastre 4] n°[Cadastre 15] révélant que les deux parcelles ont pour origine une même parcelle souche et appartenaient à M. [L] 





[C] ; qu'il résulte d'une mention dans l'acte d'achat, que M. [M], leur auteur, avait autorisé son voisin, M. [N], auteur de la Sci Balbine à s'affranchir des presciptions voulues par le règlement du lotissement qui étaient de six mètres, pour construire à quatre mètres de la limite séparative commune ; que si la maison de la Sci Balbine est aujourd'hui si proche de la leur, c'est exclusivement du fait de l'accord intervenu entre leurs auteurs respectifs.



Ils renvoient au rapport de diagnostic précité dont il résulterait que : 



- les deux arbres sont en très bonne santé et ne font courir aucun risque sécuritaire à la propriété de la Sci Balbine,



- il est recommandé de conduire les tailles d'entretien sur les deux sujets comme s'il s'agissait d'un seul et même arbre,



-que l'abattage de l'un des deux arbres entraînera des ruptures d'axes sains et un risque de basculement dû à l'altération des racines,



-qu'il est déconseillé de réaliser une intervention drastique sur les arbres, qui conduirait soit à sectionner certaines branches et/ou racines charpentières à l'aplomb de la limite de propriété, soit à abattre un des arbres,



-que, c'est précisément, si une coupe sévère était infligée à l'arbre n° 1, et si l'arbre n° 2 était purement et simplement arraché, que l'arbre maintenu fragilisé pourrait alors devenir vulnérable aux attaques extérieures ce qui pourrait se caractériser par des chutes de branches.





Ils contestent le rapport [B] produit par la partie adverse, cette expertise n'ayant été faite que de visu sans monter dans les arbres, ni même les voir de leur côté.



Ils entendent produire un second rapport d'expertise, réalisé en février 2022 par la société Acer qui énonce notamment qu'il est impossible de supprimer l'ensemble des risques, sauf à supprimer tous les arbres dans tous les lieux où il y a des biens et des personnes.

Ils soulignent que ce rapport a jugé les deux arbres de bonne vitalité et que la suppression du séquoia n° 1 posera la question du maintien du séquoia n° 2 qui sera plus exposé au vent dominant et qui aura perdu l'arbre voisin qui le protège, alors même que pour ce dernier il n'a pas été constaté de chute de branches ; que la société Acer a préconisé, pour le séquoia n°1 de poser des haubans de mise en sécurité visant à conserver l'arbre dans son intégralité, d'éviter sa dégradation et de sécuriser un espace occupé par des biens et des personnes, cela face a un défaut mécanique 





constaté ; que pour le séquoia n°2 la société Acer n'a pas préconisé de travaux particuliers sauf si le séquoia n°1 devait être abattu.



Concernant le séquoia le moins proche de la route, dont le tribunal a ordonné l'enlèvement parce qu'il empiéterait sur le fond de la Sci Balbine, les appelants soutiennent qu'il n'existe pas de preuve de l'empiétement ; qu'en effet le constat reprenant les constatations du géomètre ne leur est pas contradictoire ; qu'aucun bornage contradictoire n'a eu lieu alors même qu'ils ne s'y opposaient pas ; que le constat s'est appuyé sur une clôture ancienne qui a été déplacée par les végétaux, ainsi que cela résulterait du constat de Maître [G] qu'ils entendent produire.

 

Ils entendent produire des photographies montrant un empiétement infime, voire inexistant et contestent que ces arbres se développe- raient à l'heure actuelle rapidement.



Les appelants invoquent ensuite la destination du père de famille prévue par les articles 692 et 693 du code civil rappelant que les deux parcelles étaient deux parcelles détachées de la même parcelle souche comme l'établissent leurs références cadastrales et appartenaient au même propriétaire, M. [L] [C] ; qu'au moment où les arbres ont été plantés, les deux parcelles appartenaient à un propriétaire unique, de telle sorte que s'applique la servitude de destination du père de famille.

 

Ils invoquent aussi la disproportion, consistant à abattre ces arbres remarquables, avec le fait que la Sci Balbine dispose par ailleurs d'un terrain de 30 ares.



Concernant le séquoia protégé par le plan local d'urbanisme, ils soulignent que, du fait que l'arbre est un arbre inscrit au plan local d'urbanisme, toute mesure qui pourrait être à l'origine d'une atteinte à l'arbre est donc proscrite ; qu'en effet tous les arrêts rendus au double visa de l'article 673 du code civil et de l'article 113-1 caractérisent le fait que l'article 673 du code civil ne peut être mis en 'uvre que dans la mesure où l'élagage n'est pas nuisible à la conservation de la plantation en cause (par exemple : Cass.Civ.3ème, 27.04.2017, n° 16-13953).



Ils expliquent que les branches du séquoia ne surplombent que le perron d'entrée de leurs voisins et que le risque d'un accident est donc infime puisque personne ne stationne à cet endroit ; que les branches cassées en 2020 et 2021 l'ont été en raison de grands vents et de neige ; que les diagnostics montrent qu'il n 'y a pas de risque de cassure à la base, ni de déracinement.



M. et Madame [W] ne s'opposent pas à une expertise, tout en soulignant que celle-ci est totalement inutile compte tenu des nombreux rapports déjà produits et que seul un bornage pourra juger de l'implantation des troncs.



S'agissant des demandes relatives aux autres arbres :



Concernant les houx et le noisetier, les appelants observent qu'il ne résulte pas du constat de Maître [O] du 31.01.2019, que les distances entre les arbres incriminés et la limite séparative aient été sérieusement mesurées, le constat étant aussi d'une totale imprécision quant aux espèces végétales qui seraient en cause, pour évoquer "deux arbustes à boules rouges numérotés 3 et 4" ; que la hauteur des arbres (c'est-à-dire s'ils mesurent plus de deux mètres) n'est même pas mentionnée dans le constat d'huissier.



Ils affirment encore que les arbres dont il est question sont visibles sur la photo IGN datant du 24.07.1985 et bénéficient de la prescription trentenaire.



Concernant la haie de taxus, ils sollicitent qu'il soit rajouté au jugement que la haie devra être taillée.



Ils demandent que soient reprises les motivations du jugement concernant la haie de thuyas et le lierre.



A l'appui de leur demande de réformation de la condamnation à dommages-intérêts, ils arguent qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage ; qu'en effet l'essentiel des déchets végétaux se trouve de leur côté ; que la clôture est une simple clôture en mailles de fer dont la légère déformation due à l'âge ne peut certainement pas être à l'origine d'un préjudice indemnisable ; que la perte d'ensoleillement est due au fait que la maison Balbine ne respecte pas le prospect de six mètres, ses habitants vivant au surplus essentiellement à l'arrière de la maison.



Observant que la demande de dommages-intérêts a été élevée à 50 000 €, ils relèvent qu'il n'est produit qu'un devis du nettoyage des chéneaux, qui en réalité n'aurait jamais été réalisé.



A l'appui de leur propre demande de dommages-intérêts, ils invoquent notamment la valeur des arbres, le séquoia le plus éloigné de la route ayant une valeur de 26.600 € et le séquoia protégé de 40.770 €, selon le rapport Acer.



Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande visant à installer un paratonnerre sur les séquoias, s'agissant d'une demande nouvelle.





La Sci Balbine, aux termes de ses écritures, notifiées le 6 mai 2022, demande à la cour de :



Sur l'appel principal :



-débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,



Sur l'appel incident :



-déclarer la Sci Balbine recevable et bien fondée en son appel incident,



-déclarer les consorts [W] irrecevables en leur « demande additionnelle » tendant à « condamner la Sci Balbine à tailler la haie en limite de propriété en coupant les branches avançant sur la propriété [W] », et les en débouter,



-prendre acte de l'aveu judiciaire des consorts [W] selon lequel le séquoia situé [Adresse 7], le plus éloigné de la voirie, empiète de façon « infime » sur le fonds de la Sci Balbine, 



A titre principal,



-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] à abattre le séquoia situé [Adresse 7], le plus éloigné de la voirie,



-reformer le jugement en ce qu'il a :



- rejeté la demande d'abattage du séquoia situé [Adresse 7], le plus proche de la voirie, ainsi que la demande d'astreinte formée par la Sci Balbine au titre de l'abattage des séquoias,



- et limité l'intervention sur le séquoia le plus proche de la voirie à un raccourcissement de ses branches,



Et statuant à nouveau,

 

-condamner in solidum M. et Mme [W] à abattre, à leurs frais, le séquoia situé [Adresse 7], le plus proche de la voirie, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard,



-juger que M. et Mme [W] seront condamnés à abattre le séquoia situé [Adresse 7], le plus éloigné de la voirie, in solidum et en outre dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard,



A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la présente cour d'appel devait s'estimer insuffisamment informée quant aux caractéristi- ques de l'un ou de l'autre, ou des deux séquoias, notamment quant à leur implantation au regard de la limite séparative et quant aux 

risques auxquels ces derniers exposent les personnes et les biens,

 

-Nommer un expert avec pour mission de :



- se rendre sur place, [Adresse 8], et ce, en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ;



- entendre tous sachants ;







- examiner et décrire, l'un ou l'autre, ou les deux séquoias, objets de la présente procédure ;



- donner son avis sur :



o l'implantation de leurs troncs et de leurs racines par rapport à la limite séparative entre les parcelles cadastrées n° [Cadastre 5] et n°[Cadastre 2], le cas échéant, après avoir donné son avis sur l'implantation de ladite limite séparative ;



o les risques pour la sécurité des personnes et des biens afférents à la présence de ces séquoias à proximité d'habitation, notamment les risques de chute de branches, en cas d'intempéries (foudre, vent et neige) ;



o la consistance des travaux propres à écarter tous risques ; 



- dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, et, dans ce cas, donner un avis dans un pré-rapport ou une note aux parties équivalente, sur la consistance de ces travaux, sur la base de devis fournis par toute partie intéressée ;



- réunir de façon générale tous éléments de fait et techniques permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les obligations et les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis ;



- s'adjoindre, si nécessaire, pour l'accomplissement de sa mission, tout sapiteur de son choix,



-dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,



-dire que l'expert devra dresser de ses opérations un rapport qu'il déposera au greffe de la présente Juridiction dans le délai qui lui sera fixé,



-ordonner à titre conservatoire, compte tenu de l'allongement de la durée de la présente instance du fait de l'expertise éventuelle, l'élagage des branches dans la limite d'un tiers de leur longueur, comme le jugement l'avait ordonné a minima, et l'installation, aux frais de M. et Mme [W], d'un paratonnerre dans chacun des deux séquoias, comme l'expert mandaté par la ville ainsi que l'expert agréé par la cour d'appel de Paris le préconisent tous 

deux, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt avant dire droit à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à la charge de M. et Mme [W],



-réserver les dépens.







A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la présente Cour d'appel devait rejeter la demande d'abattage de l'un ou l'autre, ou des deux séquoias, ainsi que la demande subsidiaire d'expertise,



-condamner in solidum M. et Mme [W] à couper, à leurs frais, les branches et les racines des deux séquoias qui dépassent sur le fonds de la Sci Balbine à l'aplomb de la limite séparative et à installer, à leurs frais, un paratonnerre dans chacun des deux séquoias, comme l'expert mandaté par la ville ainsi que l'expert agréé par la cour d'appel de Paris le préconisent tous deux, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard,



En tout état de cause,



-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la Sci Balbine au paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné les consorts [W] à payer à la Sci Balbine des dommages et intérêts et, y ajoutant,



-condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement à la Sci Balbine de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage subis du fait des séquoias,



-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et, statuant, à nouveau, condamner in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de constat d'huissier et 

géomètre expert,



-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné conjointement M. et Mme [W] à payer à la Sci Balbine la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance,



-écarter des débats la pièce n° 26 versée aux débats par M. et Mme [W], compte tenu de son caractère totalement illisible, 



-débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes,



-les condamner solidairement à payer la somme de 10.000 euros, au profit de la Sci Balbine, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et autoriser la Selarl Harter ' Lexavoue Colmar, représentée par Maître Guillau- me Harter, avocat au Barreau de Colmar, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



A l'appui de ses demandes, la Sci Balbine expose, préliminai- rement, que dès son acquisition en 2008 elle s'est vu contrainte de nettoyer très régulièrement les gouttières inférieures et supérieures 





du toit, ainsi que le perron de sa maison, du fait des aiguilles, de la résine et de divers dépôts causés par les séquoias ; qu'au fil des ans, les branches, mais aussi les racines et même les troncs de ces arbres n'ont cessé de croître débordant sur sa propriété ; qu'ainsi en avril 2020, le 15 janvier 2021, le 13 mars 2021 et le 21 octobre 2021 des grosses branches sont tombées au niveau de l'entrée de sa maison, dont l'une de 5,80 mètres de longueur ; que toutes démarches amiables ont été vaines.



Elle observe aussi que toutes les accusations vexatoires proférées par les appelants sont dépourvues de tout sérieux et que d'ailleurs aucun élément probant n'est produit au soutien de ces allégations.



Elle ajoute que les arbres doivent bien être qualifiés de monumentaux, s'agissant de l'espèce « séquoia gigantea » et qu'il est aussi établi qu'ils croissent rapidement, de cinquante centi- mètres par an, le rapport Acer précisant même que des arbres de cet âge ont tendance à croître ' plutôt en diamètre » 'vers une direction de croissance horizontale ».



Elle ajoute que le rapport diligenté par la Ville de [Localité 18] est orienté et diligenté en la faveur des appelants, reprenant mot pour mot leurs arguments.



La Sci Balbine soulève l'irrecevabilité de la demande visant à tailler la haie en limite de propriété pour être une demande nouvelle différente de la demande visant à rabattre la haie à deux mètres.



S'agissant des deux séquoias, la Sci Balbine fonde sa demande sur les articles 544 et 545 du code civil précités, affirmant que doivent être abattus et arrachés tous les arbres dont le tronc avance ou empiète sur le fonds voisin et ceux, dont la dangerosité constitue un trouble anormal de voisinage.



Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible ; que la prescription trentenaire, citée à l'article 672 du code civil, ne peut donc le cas échéant qu'interdire les demandes tendant à rabattre la hauteur des arbres dépassant deux mètres de hauteur, alors qu'ils sont plantés à moins de deux mètres du fonds voisin, et non pas interdire les demandes d'abattage en cas d'empiétement sur le fonds voisin ; que la servitude fondée sur la « destination du père de famille » ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui (3e civ. 27 juin 2001 n°98-15216) ; que n'est pas de nature à s'opposer à la suppression d'un empiétement la circonstance que ce dernier soit de faible ampleur.



Elle soutient que, contrairement à ce que le Tribunal d'instance a jugé dans le jugement dont appel, le classement d'un arbre au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du code de l'urbanisme ne s'oppose en aucun cas à l'abattage de celui-ci, et ce d'autant lorsqu'il 





présente un danger pour les personnes et/ou les biens ; que cet abattage est simplement soumis à déclaration préalable » (CA Reims 18 juin 2019 n° 18/012381) ; que lorsque l'arbre est dangereux, il doit être abattu, sans formalité ni délai, nonobstant son classement (CA Paris 4 décembre 2014 n° 13-01935).



Elle argue ensuite que la jurisprudence considère comme étant pleinement justifié, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, l'abattage d'un arbre qui représente un danger pour la sécurité des personnes et des biens voisins ; que la circonstance d'un achat « en toute connaissance de cause » ne peut non plus s'opposer à des mesures destinées à faire cesser des troubles anormaux.



-sur le fondement de l'empiétement, l'intimée affirme que l'empiétement du tronc du séquoia le plus éloigné de la voirie (celui pour lequel un abattage a bien été ordonné par le jugement dont appel) est établi par le plan de géomètre expert, en date du 17 octobre 2018, dont il ressort qu'à cette date, ce tronc empiète de vingt-cinq centimètres sur sa propriété et les plans de géomètre expert, en date du 29 juillet 2020 et 14 juin 2021, dont il ressort que l'arbre dépasse de trente-cinq centimètres sur sa propriété.



Elle fait remarquer que si ces plans ne sont pas contradictoires aux époux [W], c'est parce que ceux-ci ont refusé d'y participer et que ces plans ont été établis d'après la documentation cadastrale mais aussi l'identification matérielle sur le terrain des points de bornage.



Elle invoque l'article 6 de la loi du 6 mars 2017 qui a procédé à la modification de l'article 24 de la loi n° 473 du 31 mars 1884, dont il ressort désormais que : « Les limites non contestées portées sur la carte dressée à la suite d'un arpentage parcellaire ont, à l'égard des détenteurs d'immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété que si elles avaient été fixées d'un commun accord entre eux. (')'.



Elle argue que Mme [X], géomètre, a pu, au cours de ses visites successives, identifier sur le terrain, différents points de bornage, notamment le clou d'arpentage numéroté 8770 sur le plan de remaniement cadastral de 1993, et rétablir d'autres points de bornage, notamment la borne numérotée 8802 sur le plan du

remaniement cadastral de 1993, ce qui lui a permis d'identifier précisément sur le terrain la limite séparative entre les propriétés [W] et Balbine, entre les bornes numérotées 8770 et 8784 au plan de remaniement cadastral de 1993 et de la reproduire sur ses plans ; que la plupart de ces bornes, boulons et clous d'arpentage ont pu être identifiés sur le terrain et/ou rétablis.



Elle ajoute que Monsieur et Madame [W] ont eux-mêmes reconnu cet empiétement, ce qui constitue un aveu judiciaire ; que 





cet empiétement est encore démontré par les dégradations de la clôture, puisque celle-ci, installée en 2008 lors de l'acquisition du fonds, est désormais complètement déformée du fait de l'accroissement considérable du séquoia le plus éloigné de la voirie.



L'intimée fait encore valoir que l'empiétement a été constaté également s'agissant du séquoia le plus proche de la voirie, dont l'abattage n'a pas été ordonné dans le jugement déféré ; qu'en effet le constat de Maître [S] montre que le grillage n'est pas droit, que les dalles en béton le long de la clôture sont de travers ; qu'aux termes du rapport de M. [B] expert, il est constaté « une ou deux racines présentes sur la propriété [Y] » ; que cet empiétement ne pourra que s'aggraver compte tenu de la croissance rapide des arbres.



Elle souligne que le caractère imprescriptible du droit de propriété s'oppose à ce que soit soulevée la prescription trentennaire relative à cet empiétement.



Elle considère que l'argument, selon lequel les deux parcelles n'en constituaient qu'une au départ est inopérant dès lors que cette appartenance commune n'a duré au plus tard que jusqu'en 1946, date à laquelle il n'est nullement établi que les séquoias étaient plantés ; que, pareillement l'accord relatif à la distance de construction de la maison ne concerne que l'implantation de la construction de la maison, et en aucun cas la possibilité pour les séquoias de déborder sur le terrain voisin, au risque pour les occupants de recevoir une branche sur leur tête, un tel accord ne pouvant justifier qu'une plantation empiète sur le fonds voisin.



Elle observe qu'il est demandé l'abattage des deux séquoias, de telle sorte que la question de la pérennité de l'un ou de l'autre ne se pose pas ; que l'abattage de l'un ou l'autre des arbres n'aura aucun effet sur le séquoia restant ce qu'énonce Monsieur [B] dans son rapport, les arbres étant distants de treize mètres.



-sur le fondement du trouble anormal de voisinage, l'intimée affirme que l'abattage des deux séquoias est justifié au regard des risques graves qu'ils font courir pour la sécurité des personnes et des biens, ces arbres monumentaux étant implantés au milieu des habitations et ayant, à plusieurs reprises, occasionnés des chutes de 

branches ; que Monsieur [B] écrit que « la dimension de chacune des branches (environ 15 kilos pour la dernière branche tombée) aurait pu provoquer un accident mortel' ; que ce dernier considère s'agissant de l'arbre le plus proche de la voirie, que sa tête écimée, la pose de broches de consolidation et une plaie importante le long du tronc, outre la chute récente de trois branches, penchent en faveur d'une tendance évolutive tout du moins douteuse.









Elle se fonde aussi sur le « rapport » établi en dernier lieu, soit en février 2022, à la demande de la ville, le rédacteur alertant sur le risque de rupture.



Elle remarque que le risque de mort ne pourrait que perdurer s'il était décidé d'haubaner les seules branches « qui présentent les risques les plus évidents », selon le scénario n°2 d'Acer Arboristes, ou encore seulement « les quinze plus grosses branches ainsi que des branches présentant des faiblesses mécaniques » ; que M. [D] a lui même fixé la « sensibilité du site » à un niveau 5, correspondant à un « site présentant un risque fort et intermittent de présence humaine lors de la chute éventuelle d'un arbre ou d'une partie significative de celui-ci » ; qu'il est inepte d'affirmer que le risque d'accident serait « infime » au motif que les branches surplomberaient le perron qui serait « un lieu de passage mais pas de repos » alors qu'il s'agit précisément du lieu le plus passant d'une propriété ; qu'il est faux de dire qu'on ne stationne jamais sur le perron d'une maison et qu'il suffit, en toute hypothèse, de quelques secondes pour qu'une branche chute d'un arbre...



A l'appui de sa demande subsidiaire de la coupe des branches et des racines des séquoias à l'aplomb de la limite séparative et l'installation de paratonnerres, la Sci Balbine fait valoir que le risque que l'élagage puisse nuire à l'arbre est insusceptible de s'opposer à l'application de l'article 673 du code civil (CA Lyon 20 janvier 2022 n° 21/05139) ; qu'ainsi l'appréciation du premier juge est infondée car le prétendu « risque de casse des branches latérales » n'est nullement démontré, compte tenu du peu de crédit 

que l'on peut accorder au diagnostic de Arbo Diagnostic du 11 juin 2019, versé aux débats par les époux [W].



Elle ajoute que l'accord selon lequel sa maison ait été implantée en contravention avec les règles du lotissement ne peut non plus s'opposer à l'application de l'article 673 du code civil ; qu'il en est de même du classement de l'arbre qui n'interdit en rien l'élagage et la coupe des branches qui avancent sur un fonds voisin.



Elle souligne que « l'expert » missionné par la Ville de [Localité 18] fait, lui-même, la préconisation de poser des paratonnerres.



S'agissant de la demande additionnelle visant à couper les branches de la haie elle invoque l'absence de preuve.



A l'appui de sa demande de dommages-intérêts , elle fait valoir les nombreuses chutes de déchets qu'elle subit ; que cette gêne est plus importante que ce qui doit être nécessairement tolérée habituellement ; que les frais de curage s'élèveraient à 4 800 € HT par an ; qu'elle a été contrainte de signer un contrat d'entretien, le 1er juillet 2021, avec la société Jardin d'O ; qu'il convient d'y ajouter le nettoyage du perron ; qu'elle a aussi exposé des dépenses pour réparer les clôtures ; qu'elle subit encore une perte 





d'ensoleillement et surtout la crainte quotidienne qu'une branche tombe et cause un dommage aux biens ou même un accident mortel, et le fait de devoir dormir à la cave les jours de grand vent ou d'orage.





MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Sur la prescription 



Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article 2227 du même code prévoit que le droit de propriété est imprescriptible et que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



La Sci Balbine sollicite l'abattage des deux séquoias, d'une part sur le fondement de l'empiétement, d'autre part sur le fondement du trouble anormal de voisinage.



Il est de jurisprudence constante que l'action tendant à la remise en état des lieux par suppression d'un empiètement, est une action immobilière soumise à la prescription trentenaire. 



Même à considérer, dans l'hypothèse la plus défavorable, que la Sci Balbine aurait dû connaitre l'empiètement des arbres sur sa proprieté dès son acquisition en 2008, son action en suppression de l'empiètement introduite le 28 février 2019 n'est pas atteinte par la prescription de l'article 2227 du code civil.

 

En tant qu'engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, l'action en abattage s'analyse en une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale.



Or, la Sci Balbine est fondée à se prévaloir du trouble anormal de voisinage, qu'elle subit depuis les cinq années précédant l'assignation, en termes de projection de déchets sur sa proprieté et de risque de dommage à sa proprieté ou aux personnes.



Cette action n'est donc pas prescrite.



Il s'ensuit que le moyen pris de prescription doit être écarté.













Sur les séquoias



Sur le moyen tiré de l'empiétement



Pour affirmer que les deux séquoias empiètent sur son fonds, la Sci Balbine se fonde sur les rapports de Madame [X], géomètre-expert, en date des 17 octobre 2018 et 14 juin 2021 et sur le rapport [B] précité.



-S'agissant du séquoia le plus éloigné de la voirie, si le bornage, tel qu'il est envisagé par l'article 646 du code civil, nécessite une procédure contradictoire et la rédaction d'un procès-verbal approuvé par la signature des parties, constatant la délimitation, une partie peut toujours faire établir unilatéralement la délimitation de parcelles contiguës.



Le rapport qui en résulte, non contradictoire, a alors la valeur d'une expertise non contradictoire, qui peut fonder la décision du juge s'il est corroboré par d'autres éléments et s'il a pu être communiqué et discuté contradictoirement par la partie à laquelle il est opposé.



En l'espèce, les rapports non contradictoires versés au débats, s'appuient sur les plans cadastraux, issus du remaniement cadastral de la section NH, effectué en 1993.



Il ressort de la comparaison entre les plans de bornage querellés et les plans cadastraux précités que le plan de bornage ne fait que reprendre les limites et les bornes ou clous présents sur ces plans cadastraux.



Ces plans montrent clairement que la ligne séparative entre les deux propriétés part d'une borne située sur la voie publique et rejoint une autre borne, située au coin arrière du cabanon de jardin sis sur la propriété Balbine et à l'angle, formé par la limite entre les parcelles numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenant aux époux [W]. Le plan de 1993 comme le plan actuel montrent cette limite ainsi que les bornes.



Le géomètre ne s'est donc pas inspiré de la clôture, comme l'affirment les appelants mais des indications figurant sur les plans cadastraux.



Les éléments, figurant sur le plan de bornage non contradictoire, sont donc corroborés par ces plans cadastraux.



S'agissant de la force probante de ceux ci, en vertu de l'article 24 alinéa 1 de la loi locale du 31 mars 1884, les limites non contestées portées sur la carte dressée à la suite d'un arpentage parcellaire 

ont, à l'égard des détenteurs d'immeubles inscrits dans les livres cadastraux, la même portée par rapport à la possession et au droit de propriété que si elles avaient été fixées d'un commun accord entre eux.



Ce premier alinéa n'a pas été modifié par l'article 6 de la loi n°2017-285 du 6 mars 2017, invoquée par l'intimée.



Il s'en déduit que les limites figurant sur les plans de bornage critiqués, en ce qu'ils ne font que reprendre le plan cadastral révisé, doivent être considérés comme ayant la même portée qu'un bornage amiable, de telle sorte que Monsieur et Madame [W] ne peuvent contester ces limites en arguant de l'absence de bornage contradictoire.



Le plan du 14 juin 2021 montre un empiétement du séquoia le plus éloigné de la voirie de trente cinq centimètres sur la proprieté de la Sci Balbine.



Ce plan est corroboré par le constat dressé le 29 juillet 2020 et le 18 septembre 2020 par Maître [S] qui énonce, photographies à l'appui, que le séquoia déforme le grillage installé sur la ligne séparative des deux héritages.

 

Il n'y a pas lieu à mesurer l'empiétement à partir de la moitié du tronc, l'empiétement se mesurant à partir de la limite séparative des propriétés contiguës. Monsieur et Madame [W], aux termes de leurs écritures admettent eux-même qu'il existe un empiétement qu'ils qualifient 'd'infime' au regard de la superficie de la propriété Balbine.



Aux termes de l'article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues, celle-ci étant constituée aux termes de l'article 693 du même code, lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.



Pour prouver l'existence d'une servitude du père de famille, les appelants produisent des extraits anciens du livre foncier ainsi que des correspondances échangées avec ce service (pièce n°26).



Il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n°26, dont seul un des documents qui la composent est illisible.



Selon la pièce n°13 produite par les appelants, les actuelles parcelles en litige ([Cadastre 2] et [Cadastre 5]) constituaient respectivement les parcelles n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15].



Il ressort effectivement d'un document émanant de la mairie de [Localité 18] que Monsieur [L] [C] était propriétaire de la parcelle N°[Cadastre 4] n°[Cadastre 6]a, [Cadastre 6]b, [Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] constituant le lotissement [C].



S'il ressort de ces documents que Monsieur [L] [C] a été propriétaire de la parcelle N°[Cadastre 4] n°[Cadastre 6]a, [Cadastre 6]b, [Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], ainsi que des parcelles [Cadastre 4] N°[Cadastre 10]a et [Cadastre 4] N°[Cadastre 10]b, il n'en ressort pas qu'il était aussi propriétaire des parcelles N°[Cadastre 4] n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15]. 



Il est produit un ancien plan cadastral mais qui est illisible.



En conséquence, les pièces produites sont inopérantes à prouver que les parcelles actuelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] ne formaient autrefois qu'une seule parcelle et que c'est un même auteur qui a divisé ces parcelles. En tout état de cause, et comme exactement relevé par le premier juge, il n'est pas rapporté la preuve que c'est l'auteur commun qui aurait planté les séquoias incriminés avant la séparation des fonds.



Il s'évince de ces observations que Monsieur et Madame [W] n'établissent pas la preuve d'une destination du père de famille.



Par ailleurs le fait, qui résulte de la pièce n° 15 produite par les appelants, que M. [N], aux droits duquel viennent M. et Mme [Y]/la Sci Balbine, ait demandé à son voisin M. [M], aux droits duquel viennent M. et Mme [W], l'autorisation de s'affranchir de la règle des six mètres pour construire à quatre mètres de la mitoyenneté, autorisation effectivement accordée par M. [M], ne peut être opposé aux intimés pour voir autoriser un empiétement sur leur fonds.



De la même façon, le fait que la Sci Balbine ait acquis en connaissance de cause ne peut lui être opposé.



Même si l'empiétement est minime au regard de la superficie de la parcelle Balbine et, si les arbres en question constituent un patrimoine arboré remarquable, la défense du droit de propriété contre l'empiétement ne constitue pas un abus de droit, tel que le soutiennent les époux [W], qui invoquent vainement le principe de proportionnalité, dès lors qu'ils n'indiquent pas à quel droit fondamental, ayant valeur supra- nationale, l'abattage de l'arbre porterait atteinte.



Si la convention passée avec la ville de [Localité 18] interdit aux propriétaires de l'arbre d'intervenir sur celui-ci sans l'accord préalable de la Ville, cette convention s'agissant d'un arbre non classé au plan local d'urbanisme n'est pas opposable aux tiers, dont les voisins.

Il est aussi vain d'affirmer que si l'enlèvement de cet arbre risque de nuire à la pérennité de l'autre, qui lui est protégé, la protection des articles L 113-1 et L 113-2 doit lui être étendue.



Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces motifs, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en présence d'une atteinte au droit de propriété, le premier juge a ordonné l'abattage du séquoia le plus éloigné de la voirie.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.







Il sera dit que les travaux d'abattage devront être réalisés dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai.



- S'agissant du séquoia le plus proche de la voirie, il ressort de la convention conclue avec la Ville qu'il est bien classé au plan local d'urbanisme.

Les plans de bornage ne montrent pas d'empiétement sur la propriété voisine, par cet arbre.



La preuve de l'empiétement ne saurait résulter du rapport de Monsieur [B], qui ne montre qu'une photographie de racines. En effet, le rapport n'indique pas le lieu où a été prise cette photographie et il est impossible de déduire de celle-ci que ce sont bien des racines de séquoias qui sont visibles.



Cet empiètement n'est pas non plus établi par les photographies figurant au constat des 29 juillet et 18 septembre 2020.



Dès lors, il apparaît que les affirmations du géomètre, selon lesquelles les deux arbres empiéteraient, ne sont corroborées par aucun élément alors même que selon le plan, qu'il a lui même établi, il n'apparaît pas d'empiétement de l'arbre le plus proche de la voirie.



Par conséquent, en l'absence de preuve d'un empiétement, le sort de ce séquoia sera examiné au regard du trouble anormal de voisinage.





Sur le moyen tiré du trouble anormal de voisinage



Selon l'article 651 du code civil la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre.



Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.



Le classement d'un arbre au plan local d'urbanisme n'empêche pas son abattage si les circonstances l'imposent, notamment lorsque l'arbre est malade, le classement de l'arbre n'entraînant que l'exigence d'une autorisation préalable d'abattage délivrée par la commune.



Parallèlement, il est de jurisprudence rendue au double visa de l'article 673 du code civil et de l'article 113-1 du code de l'urbanisme, que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible, mais s'agissant des arbres implantés dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres, la demande d'élagage est accueillie tant que l'élagage n'est pas nuisible à la conservation des arbres objet du litige,



Si aux termes de l'article 144 du code civil une mesure d'instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, il apparaît que les parties produisent trois rapports d'expert et une consultation, dont deux diligentés à la demande de la Ville de [Localité 18].

Si les parties contestent à certains égards le contenu de ces rapports, il n'ont pas fait état du fait que ceux-ci n'auraient pas été établis contradictoirement.



Les rapports produits étant suffisamment étayés, la cour s'estime suffisamment informée et il n'apparaît pas utile d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.



Il ressort des pièces produites et notamment des constats d'huissier de justice produits par la Sci Balbine, ainsi que du rapport Acer, que le séquoia le plus proche de la voirie a été impacté par la foudre en 1998 et que cet arbre a perdu des branches en 2020 et 2021.



Le rapport Acer énonce que le houppier de l'arbre a été déstructuré en 1998 et qu'il reste plusieurs trouées dans le houppier. Ces trouées induisent deux choses :



-le vent s'engouffre dans le houppier et provoque des turbulences internes pour lesquelles les charpentières d'origine ne sont pas construites, d'où risque de rupture.



-chaque charpentière située autour de ces 'fenêtres' a plus d'amplitude de déplacement au vent, puisqu'il n'y a plus d'autres branches à proximité pour réduire son déplacement. Le débattement au vent est plus important que l'élasticité de la branche, d'où risque de rupture.



L'analyse des zones de rupture des branches cassées montre qu'elles étaient majoritairement situées dans l'espace de ces fenêtres ou à proximité. Au surplus la taille de réduction effectuée côté [Y] a ouvert le houppier côté vent dominant et exposé les branches au vent d'ouest, la première rupture de branche intervenant quelques mois après la taille de réduction.



Le rédacteur du rapport n'écarte pas le risque de nouvelle rupture de branche.



Il est constant que des ruptures de branches, notamment lorsqu'elles mesurent plus de quatre mètres ainsi que cela résulte du constat dressé le 21 octobre 2020 par Maître [S], constituent un danger pour tout sujet pouvant se trouver présent au moment de la chute et ce risque constitue manifestement un trouble anormal de voisinage.







Les époux [W] ne peuvent se prévaloir du fait que les branches ne tomberaient qu'au niveau du perron de leurs voisins, soit un endroit peu fréquenté, pour affirmer que le danger est minime alors même que l'entrée de la maison est par nature fréquemment utilisée et qu'on ne peut donc exclure qu'une branche tombe au moment où quelqu'un passe.

 

L'article L 111-3 du code de l'urbanisme et la jurisprudence, rendue en son application, confèrent aux arbres classés au plan local d'urbanisme, une protection, et seules des circonstances exceptionnelles doivent conduire à abattre un arbre classé.



En l'espèce, il ressort de deux rapports établis à la demande de la Ville de [Localité 18] :



-le rapport de la société Sas Arbo Diagnostic qui énonce "Concernant les deux arbres, l'idée de raccourcir leur branches à l'aplomb de la limite de propriété avec le voisin n'assure pas la sécurité. En effet, cela engendrerait :



- le risque de casse : des branches latérales n 'étant plus protégées par les branches manquantes ;



- un risque sanitaire de brûlure de l'écorce nouvellement exposée aux rayons du soleil, et de nécrose des tissus sous l 'écorce brûlée ; 



- un manque d'harmonie générale et donc un aspect très inesthétique pendant au moins dix ans.



Pour éviter tous ces désagréments, il faut éviter de raccourcir les branches de plus d'un tiers de leur longueur. "



- le rapport Acer de février 2022 énonce qu'il convient de :




limiter la présence du bois mort par une taille sanitaire tous les cinq ans environ,





supprimer les branches qui ont des défauts mécaniques de type fissures longitudinales,





alléger par réduction des branches à grands déports, en réduisant sur un tire-sève épitone (branche d'avenir qui doit assurer le flux de sève pour permettre la cicatrisation), 





alléger par réduction des branches en extrémité ce qui permet de diminuer la charge des branches mécaniquement faibles et réduire le bras de levier trop important,





poser des haubans de mise en sécurité : toutes les branches ne pouvant être haubannées - le principe : est d'haubanner celles qui présentent les risques les plus évidents.


La pose de haubans de mise en sécurité vise à conserver l'arbre dans son intégralité, à éviter sa dégradation, à 



sécuriser un espace occupé par les biens et personnes, cela face à un défaut mécanique constaté.





Il ressort de ces deux rapports, dont les conclusions se complètent, que la suppression des branches, qui ont des défauts mécaniques et le raccourcicement des branches situées en aplomb de la limite de proprieté, va protéger contre le risque de casse des branches latérales et diminuer la charge des branches mécaniquement faibles, la pose de haubans venant mettre en sécurité contre les chutes des branches les plus à risque.



A cet égard, il ressort du devis établi par la société Elagage et Paysage du Haut Rhin, qu'elle se propose d'alléger la grosse branche en tête ainsi que les branches poussant vers la proprieté voisine. Elle propose aussi la mise en place de haubans pour soutien des quinze plus grosses branches ainsi que des branches présentant une faiblesse mécanique.



Ces mesures apparaissent être de nature suffisante pour protéger la partie voisine des risques de chute.



Ce dispositif est ainsi de nature à diminuer substantiellement le risque lié à la chute de branches et suffit à mettre un terme au trouble anormal de voisinage subi par les époux [Y], sans qu'il y ait lieu à abattage.

 

Par ailleurs le trouble constitué par les projections d'épines sur la proprieté de la Sci Balbine, même en quantité importante et des coulures de résine ne peut, à lui seul, justifier qu'un arbre remarquable soit abattu.

 

La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'abattage de l'arbre le plus proche de la voirie et infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [W] à seulement racourcir les branches dans la limite d'un tiers de leur longueur.



Les epoux [W] seront condamnés à mettre en oeuvre les préconisations du rapport Acer hypothèse n° 2 concernant la suppression/allégement des branches et la pose de haubans, et ce sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt.





Sur la pose de paratonnerres



Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

 

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, la demande visant à faire poser des paratonnerres sur les séquoias n'a pas été présentée en première instance.



Pour autant, elle participe de la même fin que l'action principale visant à voir éradiquer le danger que fait courir la présence du séquoia dont l'abattage n'a pas été ordonné.



En l'espèce, la demande apparait justifiée, en l'état d'un précédent, au vu du rapport [P] de mars 2021 et il y sera fait droit.





Sur les houx et le noisetier



Aux termes des articles 671 et 672 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la 

propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.



Il ressort du constat, de Maître [O], du 31.01.2019 que l'huissier de justice a constaté depuis la propriété des requérants que deux arbustes à boules rouges numérotés 3 et 4 sur le plan du géomètre, ainsi qu 'un arbre numéroté 5, sont plantés chez le voisin à moins de deux mètres de la propriété des requérants.



La présence d'un noisetier et de deux houx était d'ailleurs constatée par le même officier ministériel dans un constat en date du 26 octobre 2018.



Les photographies annexées aux constats d'huissier établis les 29 juillet 2020 et 18 septembre 2020 par Maître [S] montre par ailleurs que ces arbres dépassent la haie séparative et le cabanon de jardin, qui sont d'une hauteur manifestement supérieure à deux mètres.



Ces constats ne sont contredits par aucune des pièces produites par Monsieur et Madame [W] qui ne peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire dès lors qu'ils n'établissent pas que les arbres litigieux ont atteint deux mètres depuis plus de trente ans.



Par conséquent, les arbres en question étant d'une hauteur supérieure à deux mètres et implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, c'est par une juste appréciation des faits et une exacte application des textes susvisés et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a pu ordonner que ces arbustes soient ramenés à une hauteur de deux mètres.





Sur la taille de la haie de taxus 



Aux termes des article 564 à 566 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

 

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

 

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, la demande visant à tailler les branches de taxus qui dépassent la limite séparative n'a pas été présentée en première instance.



Les appelants ont obtenu du tribunal judiciaire la condamnation de la Sci Balbine à tailler à une hauteur de deux mètres cette haie de taxus.



La demande visant à voir tailler les branches avançant sur leur propriété, présentée pour la première fois en cause d'appel, peut être considérée comme accessoire ou complémentaire à la demande de tailler la haie à deux mètres, s'agissant d'une opération globale de taille du végétal.



Par conséquent cette demande sera déclarée recevable.



L'article 673 du code civil énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. 



La présence de branches de taxus dépassant sur la propriété [W] résulte du constat et des photographies qui y sont jointes, dressé le 4 octobre 2020 par Maître [G], huissier de justice.









Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la Sci Balbine à tailler les branches de taxus dépassant sur la propriété voisine.





Sur les dommages- intérêts



L'action fondée sur le trouble anormal de voisinage peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du trouble subi.



Il est établi que les branches du séquoia le plus proche de la voirie dépassent sur la propriété de la Sci Balbine, que celle-ci subit depuis les cinq dernières années des projections d'aiguilles, des chutes de branches, quelques coulures de résine et une angoisse représentée par le risque de chutes de branches.



Par leur ampleur, les troubles subis excèdent ce qu'il est normal de tolérer d'un voisin, même dans le secteur boisé du Reberg. Le défaut d'ensoleillement ne peut être, en revanche utilement invoqué, les séquoias étant voisins d'une zone de la maison où les habitants n'ont pas vocation à séjourner et la Sci Balbine n'établissant pas que des pièces de sa maison subissent une privation d'ensoleillement.



Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 50 000 €, les intimés produisent un devis en date du 5 juin 2021 fixant un prix annuel de curage des chéneaux à 5 760 € TTC.



Force est de constater, toutefois, qu'il n'est produit de factures de curage de ces chéneaux que pour l'année 2021 à hauteur de 1 155 €, un contrat ayant été passé avec la société Jardin d'O le 1er juillet 2021.



La Sci Balbine justifie aussi d'une intervention pour changer les canalisations envahies par les racines de séquoia, en date du 11 juin 2021, dont le coût n'est toutefois pas précisé.



S'agissant du devis de la société Jardin d'O en date du 11 janvier 2022, si les constats d'huissier montrent le grillage effectivement déformé du fait de la présence des séquoias, ce n'est toutefois pas sur une longueur de vingt mètres. Au surplus, les constats ne montrent que des déplacements de dalles, sans que cela puisse être mis en rapport avec les séquoias.



Au vu de ces éléments, le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, tenant compte du fait que les auteurs de la Sci Balbine ont eux-même demandé à s'affranchir de la règle posant que les constructions ne peuvent être érigés à moins de six mètres des limites séparatives, de sorte qu'ils ont participé au dommage dont se plaint la Sci.





 

Chaque partie succombant sur son appel, principal ou incident, il sera dit que chacune d'entre elles suportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.





Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W]



Les appelants font valoir qu'ils n'ont cessé de déposer des plaintes à l'encontre de leurs voisins pour des faits de plus en plus graves dont des menaces de mort.



S'ils justifient d'un dépôt de main courante le 5 novembre 2018 et d'un dépôt de plainte le 25 mai 2020 du chef de dégradation de la serrure de leur portail, ils ne produisent aucun élément objectif (tels des attestations) susceptible d'objectiver l'imputabilité des faits dénoncés aux consorts [Y], même s'il est crédible que les relations de voisinage soient exécrables.



Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [W].





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Chacune des parties succombant sur son appel (principal ou incident), il sera dit que chacune d'entre elles supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.







PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement et contradictoirement,



REJETTE la demande visant à voir écarter la pièce n°26 produite par les époux [W] ;



CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité l'intervention sur l'arbre le plus proche de la voirie, au raccourcissement dans la limite d'un tiers de la longueur des branches, en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte et en ce qu'il a alloué à la Sci Balbine la somme de 500 € à titre de dommages intérêts,



Et statuant à nouveau des chefs infirmés,



ASSORTIT la condamnation des époux [W] à abattre le séquoia le plus éloigné de la voirie d'une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,



CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à faire procéder aux travaux préconisés dans le rapport Acer de février 2022, hypothèse n°2, quant au séquoia le plus proche de la voirie, tel que spécifié dans les motifs du présent arrêt et ce, sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;



CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [H] [W] à payer à la Sci Balbine la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,



Et y ajoutant,



DECLARE recevable la demande aux fins de voir installer un paratonnerre, 



ORDONNE à Monsieur [F] [W] et à Madame [H] [W] de faire installer un paratonnerre sur le séquoia subsistant, dans un délai de quatre mois suivant la décision déférée à peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai,



CONDAMNE la Sci Balbine à couper les branches de taxus dépassant sur la propriété de Monsieur et Madame [W], 



DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens et frais irrépétibles d'appel.





La Greffière La Présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L113-1, code civil 144, code civil 646, code civil 693, code civil 692, code de l'urbanisme L113-2, code civil 673, code civil 545, code civil 651, code civil 672, code de l'urbanisme L111-3, code civil 2227, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.