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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 30 novembre 2022, n° 20/18750

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Parties (entreprises)

SIREN 775665615

Exposé du litige

Par déclaration du 21 décembre 2020, [P] [I] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2021, [P] [I] demande à la cour de :



-juger [P] [I] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, 



Vu le jugement rendu le 19 novembre 2020 par la 6e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, 

Vu les articles L.133-8, L.133-17, L.133-21 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, 

Vu les articles 1112-1 et suivants, 1231-1, 1915, 1315 et suivants du Code civil, 

Vu les articles L.561-1, L.561-15, R.561-31-2 et L.561-36 du code monétaire et financier, 

Vu les pièces jointes à l'appui de la demande, 

 

-infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par la 6e chambre du Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions et, 



Statuant de nouveau : 

 

-débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

 

In limine litis : 

 

-juger que les dispositions de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier ayant été promulguées postérieurement aux virements litigieux, elles sont inapplicables et inopposables à [P] [I], 



-juger que les virements litigieux n'étant pas des « opérations non autorisées ou mal exécutées », les articles L.133-17 et L.133-24 du Code monétaire et financier sont inapplicables et inopposables à [P] [I], 



-juger que [P] [I] justifie avoir notifié une réclamation des virements litigieux par courrier recommandé du 20 juin 2019 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France,



En conséquence : 



-rejeter les exceptions de forclusion invoquées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à l'encontre de [P] [I], 



-juger recevable l'action diligentée par [P] [I] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, 

 

Sur le fond : 

D'une première part : 

 

-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, en qualité de prestataire de services de paiement, a manqué à son devoir d'information en omettant de révéler à [P] [I] des informations déterminantes de son consentement qu'il ignorait relatives aux virements qu'il réalisait par l'intermédiaire de son compte bancaire, 



-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France ne pouvant ignorer l'existence d'une escroquerie au virement impliquant tout ou partie des bénéficiaires et interlocuteurs désignés par Monsieur [P] [I], de sorte qu'elle avait l'obligation de l'alerter du risque de fraude et d'escroquerie, et de refuser d'opérer les virements frauduleux, 



-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a manqué à son devoir de vigilance, de surveillance en exécutant les virements litigieux entre le 24 avril 2018 et le 3 août 2018 malgré les anomalies matérielles et intellectuelles apparentes au préjudice de Monsieur [P] [I], et alors qu'elle avait connaissance des recommandations de l'AMF depuis le 04 décembre 2017 et que la société CRYPTOQUICKER.COM venait d'être insérée sur la liste noire des sociétés interdites de proposer des services d'achats en crypto-actifs, 



-juger que le principe de non-immixtion dans les affaires de son client ne dispense pas un établissement de crédit de son devoir de vigilance en cas d'anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte bancaire de son client, 



-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a alerté tardivement Monsieur [P] [I] du risque de fraude aux virements dont il venait d'être victime, ce qui l'a empêché d'y renoncer, 



-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a manqué à son obligation de contrôle renforcé dans le traitement des virements intervenus entre le 24 avril 2018 et le 3 août 2018 pour des montants inhabituels et à destination de pays relevant de zones à risques, de nature à causer un préjudice financier à Monsieur [P] [I], 

 

-juger que les fautes commises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France ont contribué directement au préjudice financier subi par Monsieur [P] [I], 

 

D'une seconde part : 

 

-dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a manqué à son devoir de conservation des fonds en tant que dépositaire au préjudice de Monsieur [P] [I] en refusant de les restituer après leur contestation, 

 

-juger qu'aucune faute par imprudence ne peut être invoquée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [P] [I] ou du fait d'un tiers exonératoire ou limitatif de responsabilité, 



En conséquence :

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à Monsieur [P] [I] une somme globale de 85 126 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 3 août 2018, et ce, jusqu'au complet paiement, en réparation du préjudice financier subi, 

 Toutefois si par extraordinaire la Cour d'appel venait à considérer que seule la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux doit être indemnisée : 

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à Monsieur [P] [I] une somme globale de 63 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 3 août 2018, et ce, jusqu'au complet paiement, en réparation de la perte de chance subie,

 

Enfin :

Motifs

-ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du Code civil, 

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à Monsieur [P] [I] une somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 jusqu'au complet paiement, en réparation du préjudice moral, 

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à Monsieur [P] [I] une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du CPC, 

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du CPC. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2021, la société coopérative à capital variable Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France demande à la cour de :



-recevoir le Crédit Agricole IDF en ses conclusions, l'y déclarant bienfondé,



Dans l'hypothèse où les virements litigieux seraient qualifiés de virements non autorisés par la Cour : 



-infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 3 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir que le Crédit Agricole IDF a soulevée, 



En conséquence statuant à nouveau dans ce cas : 



-juger partiellement forclos Monsieur [I] en ses demandes de remboursement de virements formées à l'encontre du Crédit Agricole IDF et ce pour le moins à hauteur de 10.000 €,



En tout état de cause : 



-juger en tout état de cause que la responsabilité du Crédit Agricole IDF n'est absolument pas engagée que la forclusion soit retenue ou non,



-juger en outre que Monsieur [I] a de surcroît fait preuve d'une particulière imprudence, 



-confirmer ainsi le Jugement de première instance à ce titre, 



-débouter en conséquence Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 





-condamner Monsieur [I] à verser au Crédit Agricole IDF la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



-Le condamner aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'audience fixée au 10 octobre 2022.



CELA EXPOSÉ,



Sur la fin de non-recevoir :



Aux termes de l'article L. 133-24, alinéa premier, du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, en vigueur depuis le 13 janvier 2018, et applicable à l'espèce, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III.



L'article 3-2-1-3 des conditions générales applicables au compte de dépôt des particuliers de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France stipule pareillement (pièce no 1 de l'intimée) : 



« 3-2-1-3 ' Opération non autorisée ou mal exécutée

« En cas d'opération non autorisée ou mal exécutée, le client doit la contester par écrit sans tarder. En tout état de cause, aucune contestation ne pourra être prise en compte passé un délai maximum de 13 mois à compter du débit du compte du client. »



Sur ce fondement, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France oppose la forclusion à [P] [I], à supposer qu'il faille qualifier les virements litigieux de « non autorisés ». Or, les parties s'accordent à considérer que lesdits virements ne sont pas des opérations de payement non autorisées ni mal exécutées. La fin de non-recevoir soulevée est ainsi inopérante. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il la rejette.



Sur la responsabilité du banquier :



Sur la responsabilité de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France prise en sa qualité de dépositaire :



Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.



Aux termes de l'article 1927 du même code, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.



[P] [I] reproche à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France d'avoir manqué à son devoir de conservation en ne vérifiant pas l'authenticité des identifiants uniques fournis en vue des virements demandés, et leur cohérence avec les titulaires des comptes désignés, les bénéficiaires des virements et l'activité de ceux-ci.



Aux termes de l'article 1937 du même code, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.



Dès lors que [P] [I] reconnaît que ses ordres de virement ont été correctement exécutés, la cour ne peut que constater que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a honoré ses obligation de conservation des fonds et de restitution, sans que le déposant soit fondé en sa demande indemnitaire.



Sur la responsabilité de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France prise en sa qualité de teneur de compte et de prestataire de services de payement :



Sur le devoir d'information :



Au visa des articles 1231-1 et 1112-1 du code civil, [P] [I] invoque un manquement de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à son obligation d'information en ce que la banque avait connaissance du risque attaché aux investissements dans les crypto-actifs, et plus spécialement de l'inscription de la société Cryptoquicker sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, et en ce qu'elle n'a pas transmis ces informations à sa cliente qui réalisait par son intermédiaire des virements au profit de bénéficiaires inscrits sur la liste noire susdite pour l'achat de crypto-actifs.



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L'article 1112-1 du code civil dispose pour sa part :

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

« Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

« Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »



Ces dispositions relatives à la conclusion du contrat ne pourraient cependant trouver à s'appliquer en l'espèce qu'à la convention d'ouverture de compte, non aux ordres de virement litigieux. Si le banquier doit en effet éclairer son client sur les caractéristiques du contrat proposé, il ne doit pas s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.



Au demeurant, comme l'a souligné à raison le tribunal, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a attiré l'attention de [P] [I], par un message électronique du 3 août 2018, sur ce type d'opération, en lui indiquant qu'« il y a beaucoup de sociétés frauduleuses opérant depuis l'étranger sur ce type de marché » (pièce no 42 de l'appelant). [P] [I] a de la sorte été dûment informé du risque qu'il courait.



S'agissant des virements antérieurs à cette mise en garde, il ressort des termes du courriel précité qu'il avait été précédé d'autres avertissements sur le caractère risqué d'un tel investissement : « j'attire une dernière fois votre attention sur ce type d'opération [...] Suite à cette opération (vous m'avez dit que c'était la dernière)... »



Dans ces circonstances, le tribunal a exactement jugé qu'aucun défaut d'information ne pouvait être retenu à la charge de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France.



Sur le devoir de vigilance :



Au visa de l'article 1231-1 précité du code civil, et des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, [P] [I] invoque un manquement de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à son obligation de vigilance en ce que la banque avait connaissance de l'existence de fraudes aux bitcoins, et en ce que, néanmoins, elle n'a pas relevé les anomalies tant matérielles qu'intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :

' 9 opérations en seulement 4 mois pour des montants importants, comparés aux débits habituels du compte et aux revenus de [P] [I] :

1 000 euros le 25 avril 2018, 

9 000 euros le 26 avril 2018, 

10 000 euros le 22 mai 2018, 

10 000 euros le 30 mai 2018, 

10 000 euros le 16 juin 2018, 

10 000 euros le 17 juin 2018, 

13 000 euros le 17 juillet 2018, 

5 293 euros le 19 juillet 2018, 

16 833 euros le 3 août 2018 ;

' des opérations à la réalité économique douteuse en l'absence de lien économique entre [P] [I] et les bénéficiaires des virements, alors que le code monétaire et financier exige que la banque s'enquière des justifications et des bénéficiaires réels de l'opération ;

' des virements à destination de l'étranger où [P] [I] n'avait aucune activité, ni ne détenait aucun compte ;

' des sociétés bénéficiaires désignées sur les ordres de virement différentes du cocontractant de [P] [I], la société Cryptoquicker, et sans lien économique avec celle-ci.



[P] [I] souligne que le compte bénéficiaire Celium Box était connu comme frauduleux par le directeur de l'agence du Crédit agricole ainsi que celui-ci l'a lui-même indiqué.



Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés, qui provenaient principalement de l'épargne de [P] [I].



Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.



S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.



En l'espèce, [P] [I] ne caractérise aucune anomalie matérielle des ordres de payement ou de virement exécutés par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, dont la régularité n'est pas discutée. Ainsi, ne constituent pas une telle anomalie :

' le caractère apparemment incompréhensible du motif ou de la référence du bénéficiaire indiqués sur les ordres de virement (« BTC2652 » : pièce no 20 de l'appelant) ;

' le fait que les bénéficiaires désignés (Throught The Light, Celium Box, BTC International, Banco BPI, Grand Family) soient différents du contractant de [P] [I], la société Cryptoquicker.



Sur les anomalies intellectuelles dénoncées par l'appelant, il ne ressort d'aucune correspondance entre [P] [I] et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France que celle-ci ait su que les virements litigieux étaient ordonnés en exécution d'un contrat conclu avec la société Cryptoquicker, si bien que l'inscription de cette dernière sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers ne peut lui être opposée, pas plus que la nature du lien existant entre la société Cryptoquicker et les sociétés bénéficiaires des virements, lesquelles ne figuraient pas sur ladite liste contrairement à ce que prétend l'appelant.



Si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a pu lui indiquer que « le site Celium Box est rattaché à d'autres sites placés sur la liste noire de l'A. M. F. », ce fut en réponse à une question posée par [P] [I] le 23 août 2018 (pièce no 53 de l'appelant), soit après les virements litigieux.



Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [P] [I] fait valoir que :

' ses revenus s'élevaient à 3 770 euros par mois ;

' les débits habituels sur son compte de dépôt étaient relatifs aux dépenses courantes et de faibles montants ;

' il n'a jamais effectué de virement important vers l'étranger ni reçu de flux de l'étranger. 



Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [P] [I], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé, qui avait au demeurant confirmé sa volonté dès le premier ordre de virement de 9 000 euros donné le 25 avril 2018 au profit de la société Throught The Light, lequel avait d'abord été refusé pour dépassement du plafond autorisé (Com., 21 sept. 2004, no 02-17.083). 



Devant la cour, l'appelant produit ses relevés bancaires entre le 30 septembre 2017 et le 31 décembre 2018 (pièces nos 119 et 120 de l'appelant).



Il apparaît que son compte de dépôt est alimenté par ses appointements ; mais également par des virements  provenant d'autres comptes personnels ou familiaux, pour des montants pouvant atteindre 46 186,04 euros le 21 avril 2018, 8 000 euros le 17 mai 2018, 16 006,66 euros le 6 juin 2018, 10 000 euros et 4 000 euros le 15 juin 2018, 6 000 euros le 9 juillet 2018, 4 000 euros le 10 juillet 2018, 1 500 euros le 11 juillet 2018, 4 000 euros le 19 juillet 2018, 6 000 euros le 20 juillet 2018, 6 000 euros le 2 août 2018 ; ou par des versements d'autres origines : virement de 3 155 euros le 4 avril 2018, émanant d'une société civile immobilière, virements de 3 000 euros le 13 juillet 2018 et de 2 900 euros le 1er août 2018 au titre d'un prêt, remise d'un chèque de 3 000 euros le 1er août 2018.



Hormis les virements litigieux, les débits du compte correspondent à des dépenses courantes de quelques dizaines ou centaines d'euros. Ils atteignent néanmoins pendant la période en cause des montants comparables à ceux des opérations critiquées ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, l'appelant précisant sur ce point qu'il s'agit de virements sur des comptes d'épargne et des livrets.



Au regard du fonctionnement du compte de [P] [I], les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui demeuraient couverts par le solde créditeur ', ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l'Union européenne et de l'espace unique de paiements en euros (Allemagne, Portugal), qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France.



[P] [I] ne peut davantage tirer argument de l'avertissement précité reçu de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France le 3 août 2018, et moins encore des précisions fournies par celle-ci le 23 août 2018, pour soutenir que la banque aurait eu connaissance dès le mois d'avril 2018 du caractère suspect des virements ordonnés par son client, et que sa réaction aurait par suite été tardive. En effet, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir à partir de quand fut porté à la connaissance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France l'objet des virements (investissements en bitcoins), de nature à motiver ses mises en garde, étant rappelé que la société Cryptoquicker n'en était pas le bénéficiaire désigné.



Ayant prévenu son client des risques attachés à un investissement en bitcoins, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a satisfait à son obligation de vigilance.



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [P] [I] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [P] [I] aux dépens d'appel ;



REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18750 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC276



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019043620



APPELANT

 

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 1] à [Localité 6] (CAMBODGE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de Paris, toque :D 1802 





INTIMEE 



CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PAR IS ET D'ILE DE FRANCE 

 N° SIRET : 775 665 615 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 , substitué à l'audience par Me Charles BENATHAN, avocat au barreau de Paris 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Vincent BRAUD, Président et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



 M. Marc BAILLY, Président de chambre,

 M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport 

 Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



*

* *



Faits et procédure : 



En mars 2018, [P] [I], ayant lu une annonce publicitaire de Cryptoquicker, entreprise proposant des placements en bitcoins, lui demandait des informations sur sa proposition puis, après divers échanges par courrier et téléphone, décidait d'y souscrire.



Du 25 avril au 19 juillet 2018, [P] [I] donnait à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, dans les livres de laquelle il avait un compte de dépôt ouvert, ordre, par débit au moyen de sa carte bancaire puis par virements, en général via le site Internet de la banque, de payer, en huit opérations, la somme totale de 68 293 euros de son compte vers ceux de diverses sociétés désignées par Cryptoquicker.



Le 2 juillet 2018, l'Autorité des marchés financiers inscrivait Cryptoquicker sur sa liste noire de sociétés.



Le 3 août 2018, [P] [I] donnait, pour obtenir, croyait-il, le remboursement de ses avoirs, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France instruction de virer, selon les instructions de Cryptoquicker, la somme de 16 833 euros de son compte vers celui de Grandfamily.



Le même 3 août 2018, le directeur d'agence de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France alertait [P] [I] sur les risques attachés aux placements en bitcoins. Le 23 août 2018, il l'informait que l'Autorité des marchés financiers avait porté Cryptoquicker sur sa liste noire.



Les bénéficiaires de ces virements étaient en fait des escrocs, qui détournaient les sommes que [P] [I] leur avait confiées. Le 29 octobre 2018, [P] [I] portait plainte pour escroquerie.



Le 20 juin 2019, [P] [I] sollicitait la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France dans la perspective d'une résolution amiable du litige qui les oppose, en vain. 



Par exploit en date du 17 juillet 2019, [P] [I] a assigné en indemnisation la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France devant le tribunal de commerce de Paris.









Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, le tribunal a :

' Rejeté la fin de non-recevoir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a soulevée ;

' Débouté [P] [I] de sa demande de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à lui payer une somme globale de 85 126 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 ;

' Condamné [P] [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

' Condamné [P] [I] à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.



Par déclaration du 21 décembre 2020, [P] [I] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2021, [P] [I] demande à la cour de :



-juger [P] [I] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, 



Vu le jugement rendu le 19 novembre 2020 par la 6e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, 

Vu les articles L.133-8, L.133-17, L.133-21 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, 

Vu les articles 1112-1 et suivants, 1231-1, 1915, 1315 et suivants du Code civil, 

Vu les articles L.561-1, L.561-15, R.561-31-2 et L.561-36 du code monétaire et financier, 

Vu les pièces jointes à l'appui de la demande, 

 

-infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par la 6e chambre du Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions et, 



Statuant de nouveau : 

 

-débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

 

In limine litis : 

 

-juger que les dispositions de l'article L.133-21 du Code monétaire et financier ayant été promulguées postérieurement aux virements litigieux, elles sont inapplicables et inopposables à [P] [I], 



-juger que les virements litigieux n'étant pas des « opérations non autorisées ou mal exécutées », les articles L.133-17 et L.133-24 du Code monétaire et financier sont inapplicables et inopposables à [P] [I], 



-juger que [P] [I] justifie avoir notifié une réclamation des virements litigieux par courrier recommandé du 20 juin 2019 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France,



En conséquence : 



-rejeter les exceptions de forclusion invoquées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à l'encontre de [P] [I], 



-juger recevable l'action diligentée par [P] [I] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, 

 

Sur le fond : 

D'une première part : 

 

-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, en qualité de prestataire de services de paiement, a manqué à son devoir d'information en omettant de révéler à [P] [I] des informations déterminantes de son consentement qu'il ignorait relatives aux virements qu'il réalisait par l'intermédiaire de son compte bancaire, 



-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France ne pouvant ignorer l'existence d'une escroquerie au virement impliquant tout ou partie des bénéficiaires et interlocuteurs désignés par Monsieur [P] [I], de sorte qu'elle avait l'obligation de l'alerter du risque de fraude et d'escroquerie, et de refuser d'opérer les virements frauduleux, 



-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a manqué à son devoir de vigilance, de surveillance en exécutant les virements litigieux entre le 24 avril 2018 et le 3 août 2018 malgré les anomalies matérielles et intellectuelles apparentes au préjudice de Monsieur [P] [I], et alors qu'elle avait connaissance des recommandations de l'AMF depuis le 04 décembre 2017 et que la société CRYPTOQUICKER.COM venait d'être insérée sur la liste noire des sociétés interdites de proposer des services d'achats en crypto-actifs, 



-juger que le principe de non-immixtion dans les affaires de son client ne dispense pas un établissement de crédit de son devoir de vigilance en cas d'anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte bancaire de son client, 



-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a alerté tardivement Monsieur [P] [I] du risque de fraude aux virements dont il venait d'être victime, ce qui l'a empêché d'y renoncer, 



-juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a manqué à son obligation de contrôle renforcé dans le traitement des virements intervenus entre le 24 avril 2018 et le 3 août 2018 pour des montants inhabituels et à destination de pays relevant de zones à risques, de nature à causer un préjudice financier à Monsieur [P] [I], 

 

-juger que les fautes commises par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France ont contribué directement au préjudice financier subi par Monsieur [P] [I], 

 

D'une seconde part : 

 

-dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a manqué à son devoir de conservation des fonds en tant que dépositaire au préjudice de Monsieur [P] [I] en refusant de les restituer après leur contestation, 

 

-juger qu'aucune faute par imprudence ne peut être invoquée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [P] [I] ou du fait d'un tiers exonératoire ou limitatif de responsabilité, 



En conséquence :

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à Monsieur [P] [I] une somme globale de 85 126 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 3 août 2018, et ce, jusqu'au complet paiement, en réparation du préjudice financier subi, 

 Toutefois si par extraordinaire la Cour d'appel venait à considérer que seule la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux doit être indemnisée : 

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à Monsieur [P] [I] une somme globale de 63 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 3 août 2018, et ce, jusqu'au complet paiement, en réparation de la perte de chance subie,

 

Enfin : 

 

-ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du Code civil, 

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à Monsieur [P] [I] une somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 jusqu'au complet paiement, en réparation du préjudice moral, 

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à Monsieur [P] [I] une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du CPC, 

 

-condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du CPC. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2021, la société coopérative à capital variable Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France demande à la cour de :



-recevoir le Crédit Agricole IDF en ses conclusions, l'y déclarant bienfondé,



Dans l'hypothèse où les virements litigieux seraient qualifiés de virements non autorisés par la Cour : 



-infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 3 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir que le Crédit Agricole IDF a soulevée, 



En conséquence statuant à nouveau dans ce cas : 



-juger partiellement forclos Monsieur [I] en ses demandes de remboursement de virements formées à l'encontre du Crédit Agricole IDF et ce pour le moins à hauteur de 10.000 €,



En tout état de cause : 



-juger en tout état de cause que la responsabilité du Crédit Agricole IDF n'est absolument pas engagée que la forclusion soit retenue ou non,



-juger en outre que Monsieur [I] a de surcroît fait preuve d'une particulière imprudence, 



-confirmer ainsi le Jugement de première instance à ce titre, 



-débouter en conséquence Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 





-condamner Monsieur [I] à verser au Crédit Agricole IDF la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



-Le condamner aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'audience fixée au 10 octobre 2022.



CELA EXPOSÉ,



Sur la fin de non-recevoir :



Aux termes de l'article L. 133-24, alinéa premier, du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, en vigueur depuis le 13 janvier 2018, et applicable à l'espèce, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III.



L'article 3-2-1-3 des conditions générales applicables au compte de dépôt des particuliers de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France stipule pareillement (pièce no 1 de l'intimée) : 



« 3-2-1-3 ' Opération non autorisée ou mal exécutée

« En cas d'opération non autorisée ou mal exécutée, le client doit la contester par écrit sans tarder. En tout état de cause, aucune contestation ne pourra être prise en compte passé un délai maximum de 13 mois à compter du débit du compte du client. »



Sur ce fondement, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France oppose la forclusion à [P] [I], à supposer qu'il faille qualifier les virements litigieux de « non autorisés ». Or, les parties s'accordent à considérer que lesdits virements ne sont pas des opérations de payement non autorisées ni mal exécutées. La fin de non-recevoir soulevée est ainsi inopérante. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il la rejette.



Sur la responsabilité du banquier :



Sur la responsabilité de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France prise en sa qualité de dépositaire :



Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.



Aux termes de l'article 1927 du même code, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.



[P] [I] reproche à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France d'avoir manqué à son devoir de conservation en ne vérifiant pas l'authenticité des identifiants uniques fournis en vue des virements demandés, et leur cohérence avec les titulaires des comptes désignés, les bénéficiaires des virements et l'activité de ceux-ci.



Aux termes de l'article 1937 du même code, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.



Dès lors que [P] [I] reconnaît que ses ordres de virement ont été correctement exécutés, la cour ne peut que constater que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a honoré ses obligation de conservation des fonds et de restitution, sans que le déposant soit fondé en sa demande indemnitaire.



Sur la responsabilité de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France prise en sa qualité de teneur de compte et de prestataire de services de payement :



Sur le devoir d'information :



Au visa des articles 1231-1 et 1112-1 du code civil, [P] [I] invoque un manquement de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à son obligation d'information en ce que la banque avait connaissance du risque attaché aux investissements dans les crypto-actifs, et plus spécialement de l'inscription de la société Cryptoquicker sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, et en ce qu'elle n'a pas transmis ces informations à sa cliente qui réalisait par son intermédiaire des virements au profit de bénéficiaires inscrits sur la liste noire susdite pour l'achat de crypto-actifs.



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



L'article 1112-1 du code civil dispose pour sa part :

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

« Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

« Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »



Ces dispositions relatives à la conclusion du contrat ne pourraient cependant trouver à s'appliquer en l'espèce qu'à la convention d'ouverture de compte, non aux ordres de virement litigieux. Si le banquier doit en effet éclairer son client sur les caractéristiques du contrat proposé, il ne doit pas s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.



Au demeurant, comme l'a souligné à raison le tribunal, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a attiré l'attention de [P] [I], par un message électronique du 3 août 2018, sur ce type d'opération, en lui indiquant qu'« il y a beaucoup de sociétés frauduleuses opérant depuis l'étranger sur ce type de marché » (pièce no 42 de l'appelant). [P] [I] a de la sorte été dûment informé du risque qu'il courait.



S'agissant des virements antérieurs à cette mise en garde, il ressort des termes du courriel précité qu'il avait été précédé d'autres avertissements sur le caractère risqué d'un tel investissement : « j'attire une dernière fois votre attention sur ce type d'opération [...] Suite à cette opération (vous m'avez dit que c'était la dernière)... »



Dans ces circonstances, le tribunal a exactement jugé qu'aucun défaut d'information ne pouvait être retenu à la charge de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France.



Sur le devoir de vigilance :



Au visa de l'article 1231-1 précité du code civil, et des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, [P] [I] invoque un manquement de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à son obligation de vigilance en ce que la banque avait connaissance de l'existence de fraudes aux bitcoins, et en ce que, néanmoins, elle n'a pas relevé les anomalies tant matérielles qu'intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :

' 9 opérations en seulement 4 mois pour des montants importants, comparés aux débits habituels du compte et aux revenus de [P] [I] :

1 000 euros le 25 avril 2018, 

9 000 euros le 26 avril 2018, 

10 000 euros le 22 mai 2018, 

10 000 euros le 30 mai 2018, 

10 000 euros le 16 juin 2018, 

10 000 euros le 17 juin 2018, 

13 000 euros le 17 juillet 2018, 

5 293 euros le 19 juillet 2018, 

16 833 euros le 3 août 2018 ;

' des opérations à la réalité économique douteuse en l'absence de lien économique entre [P] [I] et les bénéficiaires des virements, alors que le code monétaire et financier exige que la banque s'enquière des justifications et des bénéficiaires réels de l'opération ;

' des virements à destination de l'étranger où [P] [I] n'avait aucune activité, ni ne détenait aucun compte ;

' des sociétés bénéficiaires désignées sur les ordres de virement différentes du cocontractant de [P] [I], la société Cryptoquicker, et sans lien économique avec celle-ci.



[P] [I] souligne que le compte bénéficiaire Celium Box était connu comme frauduleux par le directeur de l'agence du Crédit agricole ainsi que celui-ci l'a lui-même indiqué.



Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés, qui provenaient principalement de l'épargne de [P] [I].



Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.



S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.



En l'espèce, [P] [I] ne caractérise aucune anomalie matérielle des ordres de payement ou de virement exécutés par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, dont la régularité n'est pas discutée. Ainsi, ne constituent pas une telle anomalie :

' le caractère apparemment incompréhensible du motif ou de la référence du bénéficiaire indiqués sur les ordres de virement (« BTC2652 » : pièce no 20 de l'appelant) ;

' le fait que les bénéficiaires désignés (Throught The Light, Celium Box, BTC International, Banco BPI, Grand Family) soient différents du contractant de [P] [I], la société Cryptoquicker.



Sur les anomalies intellectuelles dénoncées par l'appelant, il ne ressort d'aucune correspondance entre [P] [I] et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France que celle-ci ait su que les virements litigieux étaient ordonnés en exécution d'un contrat conclu avec la société Cryptoquicker, si bien que l'inscription de cette dernière sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers ne peut lui être opposée, pas plus que la nature du lien existant entre la société Cryptoquicker et les sociétés bénéficiaires des virements, lesquelles ne figuraient pas sur ladite liste contrairement à ce que prétend l'appelant.



Si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a pu lui indiquer que « le site Celium Box est rattaché à d'autres sites placés sur la liste noire de l'A. M. F. », ce fut en réponse à une question posée par [P] [I] le 23 août 2018 (pièce no 53 de l'appelant), soit après les virements litigieux.



Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [P] [I] fait valoir que :

' ses revenus s'élevaient à 3 770 euros par mois ;

' les débits habituels sur son compte de dépôt étaient relatifs aux dépenses courantes et de faibles montants ;

' il n'a jamais effectué de virement important vers l'étranger ni reçu de flux de l'étranger. 



Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [P] [I], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé, qui avait au demeurant confirmé sa volonté dès le premier ordre de virement de 9 000 euros donné le 25 avril 2018 au profit de la société Throught The Light, lequel avait d'abord été refusé pour dépassement du plafond autorisé (Com., 21 sept. 2004, no 02-17.083). 



Devant la cour, l'appelant produit ses relevés bancaires entre le 30 septembre 2017 et le 31 décembre 2018 (pièces nos 119 et 120 de l'appelant).



Il apparaît que son compte de dépôt est alimenté par ses appointements ; mais également par des virements  provenant d'autres comptes personnels ou familiaux, pour des montants pouvant atteindre 46 186,04 euros le 21 avril 2018, 8 000 euros le 17 mai 2018, 16 006,66 euros le 6 juin 2018, 10 000 euros et 4 000 euros le 15 juin 2018, 6 000 euros le 9 juillet 2018, 4 000 euros le 10 juillet 2018, 1 500 euros le 11 juillet 2018, 4 000 euros le 19 juillet 2018, 6 000 euros le 20 juillet 2018, 6 000 euros le 2 août 2018 ; ou par des versements d'autres origines : virement de 3 155 euros le 4 avril 2018, émanant d'une société civile immobilière, virements de 3 000 euros le 13 juillet 2018 et de 2 900 euros le 1er août 2018 au titre d'un prêt, remise d'un chèque de 3 000 euros le 1er août 2018.



Hormis les virements litigieux, les débits du compte correspondent à des dépenses courantes de quelques dizaines ou centaines d'euros. Ils atteignent néanmoins pendant la période en cause des montants comparables à ceux des opérations critiquées ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, l'appelant précisant sur ce point qu'il s'agit de virements sur des comptes d'épargne et des livrets.



Au regard du fonctionnement du compte de [P] [I], les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui demeuraient couverts par le solde créditeur ', ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l'Union européenne et de l'espace unique de paiements en euros (Allemagne, Portugal), qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France.



[P] [I] ne peut davantage tirer argument de l'avertissement précité reçu de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France le 3 août 2018, et moins encore des précisions fournies par celle-ci le 23 août 2018, pour soutenir que la banque aurait eu connaissance dès le mois d'avril 2018 du caractère suspect des virements ordonnés par son client, et que sa réaction aurait par suite été tardive. En effet, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir à partir de quand fut porté à la connaissance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France l'objet des virements (investissements en bitcoins), de nature à motiver ses mises en garde, étant rappelé que la société Cryptoquicker n'en était pas le bénéficiaire désigné.



Ayant prévenu son client des risques attachés à un investissement en bitcoins, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a satisfait à son obligation de vigilance.



En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [P] [I] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [P] [I] aux dépens d'appel ;



REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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